Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I May 13, 2000

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by CBRA for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Non-Commercial Media Monitors for the Years 2001 and 2002

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 mai 2000

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par l’ADRC pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques non commerciaux pour les années 2001 et 2002

Le 13 mai 2000

COPYRIGHT BOARD FILE: Media Monitoring 2001–2002 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Non-Commercial Media Monitors

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royal- ties filed by the Canadian Broadcasters Rights Agency (CBRA) on March 31, 2000, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2001, for the fixation and repro- duction of works and communication signals, in Canada, by non- commercial media monitors.

In accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 12, 2000.

Ottawa, May 13, 2000

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) cb-cda@smtp.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Moniteurs médiatiques 2001-2002 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques non commerciaux

3

Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence des Droits des Radiodiffeurs Canadiens (ADRC) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2000, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2001, pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques non commerciaux.

Conformément aux dispositions des mêmes articles, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 juillet 2000.

Ottawa, le 13 mai 2000 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) cb-cda@smtp.gc.ca (courrier électronique)

4

Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED FOR THE FIXATION AND REPRODUCTION OF WORKS AND COMMUNICATION SIGNALS, IN CANADA, BY NON-COMMERCIAL MEDIA MONITORS DURING 2001 AND 2002

CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC. AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC.

Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens Inc. (the CBRA) is a com- pany incorporated under the Canada Business Corporations Act. The CBRA is a collective society within section 70.1 of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 (as amended).

The CBRA submits this tariff, which is intended to apply to the fixation and reproduction of certain works and signals by non- commercial media monitors during the period commencing on January 1, 2001, and ending on December 31, 2002.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Non-Commercial Media Monitoring Tariff 2001–2002.

Definitions 2. In this tariff, “broadcaster” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

‘broadcaster’ means a body that, in the course of operating a broadcasting undertaking, broadcasts a communication signal in accordance with the law of the country in which the broad- casting undertaking is carried on, but excludes a body whose primary activity in relation to communication signals is their retransmission”

and for the purposes of this tariff, also includes any programming undertaking and network as defined by section 2 of the Broad- casting Act;

“CBRA broadcaster” means a broadcaster that has authorized the CBRA to act on its behalf with respect to the collection of royalties from non-commercial media monitors for the fixation and/or reproduction of works and communication signals, and the agents, successors, licensees and assigns of such broadcasters;

“CBRA communication signal” means a communication signal broadcast by a CBRA Broadcaster;

“CBRA work” means a work in which the copyright is owned or controlled by a CBRA Broadcaster, whether or not such work is carried on a CBRA communication signal;

“communication signal” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

‘communication signal’ means radio waves transmitted through space without any artificial guide, for reception by the public”;

“gross monitoring costs” means all gross amounts incurred or paid by any non-commercial media monitor in connection with the fixation and/or reproduction of CBRA works and/or CBRA communication signals and all other researching, monitoring or other associated activities conducted by the non-commercial me- dia monitor in connection with such works or communications signals;

May 13, 2000 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION, AU CANADA, PAR LES MONITEURS MÉDIATIQUES NON COMMERCIAUX AU COURS DES ANNÉES 2001 ET 2002

AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC. CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC.

L’Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens Inc. Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. (l’ADRC) est une compagnie incorporée sous la Loi des corporations d’entreprises du Canada. L’ADRC est une société collective selon la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (telle qu’elle a été amen-dée), article 70.1.

L’ADRC soumet ce tarif dans l’intention de l’appliquer à la fixation et à la reproduction de certaines œuvres et de signaux par les moniteurs médiatiques non commerciaux au cours de la pé-riode débutant le 1 er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2002.

Titre abrégé 1. Tarif des moniteurs médiatiques non commerciaux 2001-2002.

Définitions 2. Dans ce tarif, « coûts de surveillance bruts » s’entend de toutes sommes brutes encourues ou payées par tout moniteur médiatique non

commercial en rapport avec la fixation et/ou de la reproduction d’une œuvre de l’ADRC et/ou des signaux de communication de l’ADRC et de toute recherche, surveillance ou autres activités associées dirigées par le moniteur médiatique non commercial en connection avec de tels œuvres ou signaux de communication;

« moniteur médiatique non commercial » signifie : a) Sa Majesté du chef du Canada representée par tous « minis-tères » tels qu’ils sont définis par la Loi sur la gestion des fi-nances publiques, S.R.C. 1985, ch. F-11 (telle qu’elle a été amendée) [incluant, sans limitation, tout secteur de l’adminis-tration publique fédérale nommée dans l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et toutes sociétés nommées dans l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publi-ques] et tous « fonctionnaires publics » et « sociétés d’État

mères » telles qu’elles sont définies dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) Sa Majesté du chef de chaque province et territoire du Ca-nada telle qu’elle est représentée par tous départements, minis-tères ou secteurs de l’administration publique, fonctionnaires publics et sociétés dont lesquelles la majorité d’actions sont te-nues par la Couronne;

c) tout personnel et tous employés d’un membre du Sénat, d’un

membre élu de la Chambre des communes du Canada, d’un parti représenté à la Chambre des communes du Canada, d’un membre élu d’une législature provinciale ou territoriale, ou de chaque parti représenté dans une législature provinciale ou territoriale;

d) tous partis politiques enregistrés et toutes organisations po­litiques, incluant les bureaux de circonscriptions électorales,

si telle personne, entité ou organisation, ou une personne, entité ou organisation agissant sous son autorité, fixe une partie ou l’ensemble d’un signal ou des signaux de communication, qui reproduit les fixations d’une partie ou de l’ensemble du signal ou

Le 13 mai 2000 “non-commercial media monitor” means: (a) Her Majesty in right of Canada as represented by all “departments” as defined in the Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-10 (as amended) [including, without limita- tion, all branches or divisions of the public service of Canada named in Schedule I of the Financial Administration Act and all corporations named in Schedule II of the Financial Ad- ministration Act] and all “public officers” and “parent Crown corporations” as defined in the Financial Administration Act;

(b) Her Majesty in right of each of the provinces and territories of Canada as represented by all departments, ministries, branches or divisions of the public services, public officers and corporations a majority of whose shares are held by the Crown;

(c) all staff and employees of any member of the Senate, any elected member of the House of Commons of Canada, any party represented in the House of Commons of Canada, any elected member of any provincial or territorial legislature, or any party represented in any provincial or territorial legislature; and

(d) all registered political parties and political organizations, including constituency offices,

if any such person, entity or organization, or any person, entity or organization acting under their authority, fixes all or part of a communication signal or signals, reproduces fixations of all or part of a communication signal or signals and/or reproduces all or part of a work or works carried on a communication signal in any form including, without limitation, audio, audiovisual, electronic or transcript form, for any purpose other than for the purposes of sale, rental or other forms of commercial exploitation.

“transcript” means a fixation, reproduction or transcription, in print form, of all or a portion of any works;

“works” means works in which copyright subsists, of any length or kind, or any combination thereof, including, without limitation, all artistic, dramatic, literary, musical works, and all compilations.

Supplément à la Gazette du Canada 5 des signaux de communication et/ou qui reproduit une partie ou l’ensemble des œuvres diffusées sur un signal de communication quel que soit sa forme incluant, sans limitation, sous forme d’audio, audiovisuelle, électronique et transcrite, pour tout objec-tif autre que pour la vente, la location ou d’autres moyens d’exploitation commerciale.

« œuvres » signifie des œuvres pour lesquelles le droit d’auteur subsiste, quelle qu’en soit la sorte ou la longueur, ou la combinai-son de ces variantes, et comprenant, sans restriction, toutes les œuvres artistiques, dramatiques, littéraires, musicales, et toutes les compilations.

« œuvre de l’ADRC » signifie une œuvre dont le droit d’auteur appartient ou est contrôlé par un radiodiffuseur de l’ADRC, qu’elle soit ou non poursuivie sur un signal de communication de l’ADRC;

« radiodiffuseur » a le sens qui lui est attribué dans l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “radiodiffuseur” organisme qui, dans le cadre de l’exploita-

tion d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de com­munication en conformité avec les lois du pays il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci. »

et, pour les besoins du présent tarif, comprend également toute entreprise de programmation et réseau telle que définie par l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion.

« radiodiffuseur de l’ADRC » signifie un radiodiffuseur qu’au-torise l’ADRC à agir en son nom en ce qui a trait à la perception

des redevances des moniteurs médiatiques non commerciales pour la fixation et/ou la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, ainsi que les agents, les successeurs, les titulaires de licence et les ayants droit de ces radiodiffuseurs;

« signal de communication » a la signification qui lui est attri-buée dans l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “signal de communication” ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. »

« signal de communication de l’ADRC » signifie un signal de communication diffusé par un radiodiffuseur de l’ADRC;

« transcription » signifie une fixation, une reproduction ou une transcription imprimée d’un extrait ou de la totalité d’une œuvre.

Application 3. The licence issued under this tariff permits a non- commercial media monitor to do any of the following acts, on a non-exclusive basis:

(a) to reproduce CBRA works, provided that no more than five (5) minutes of any single CBRA work is reproduced;

(b) to fix excerpts of CBRA communication signals and/or to reproduce such fixations, provided that no more than a total of one (1) hour of excerpts from any consecutive twenty-four (24) hour segment of any single communication signal is fixed or reproduced; and

(c) to use such reproductions and fixations only for the pri- vate, internal, non-commercial purposes of the non-commercial media monitor.

Application 3. La licence émise aux termes de ce tarif permet à un moniteur médiatique non commercial tous les actes suivants sur une base non exclusive :

a) reproduire des œuvres de l’ADRC, à condition qu’un maxi-mum de cinq (5) minutes de chacune des œuvres de l’ADRC

ne soient reproduites; b) fixer des extraits des signaux de communication de l’ADRC et/ou reproduire de telles fixations, à condition qu’un maxi-mum d’une (1) heure d’extraits de tout segment de vingt-quatre (24) heures consécutives de tout signal de communication soit

fixé ou reproduit; c) utiliser telles reproductions et fixations pour des objectifs uniquement privés, internes, non commerciaux du moniteur médiatique non commercial.

6 Supplement to the Canada Gazette ROYALTIES CBRA Works 4. For a monthly licence to reproduce CBRA works in accor- dance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the non-commercial media moni- tor’s gross monitoring costs for the second month before the month in which the licence is issued.

CBRA Communication Signals 5. For a monthly licence to fix and/or to reproduce the fixation of CBRA communication signals in accordance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the non-commercial media monitor’s gross monitoring costs for the second month before the month in which the licence is issued.

Payment of Royalties 6. The royalties shall be payable on the first day of the month for which the licence is issued. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmen- tal taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting 7. (1) Every non-commercial media monitor shall provide CBRA with the following information:

(a) the name of the non-commercial media monitor; (b) the address of the non-commercial media monitor; (c) for each CBRA communication signal monitored by the non-commercial media monitor:

(i) the name or call letters, (ii) the frequency band, (iii) any network affiliation, and (iv) if the communication signal is a repeater, the call letters of the mother communication signal;

(d) for each fixation or reproduction of fixations of communi- cation signals and/or reproductions of CBRA works,

(i) the name or call letters of each CBRA communication signal fixed and/or reproduced;

(ii) the date, time and duration of the excerpts of each CBRA communication signal fixed or reproduced;

(iii) the title of each CBRA work reproduced; and (iv) the duration of the portion of each CBRA work reproduced;

(e) the gross monitoring costs of the non-commercial media monitor; and

(f) such other information as the CBRA may reasonably require.

(2) The information required under subsection 7(1) shall be supplied for each month that a licence is issued pursuant to this tariff.

(3) The information required under subsection 7(1) shall be provided on the form that is to be provided by the CBRA.

(4) A non-commercial media monitor who discovers an error in any information provided to CBRA shall promptly provide the correct information.

May 13, 2000 REDEVANCES Œuvres de l’ADRC 4. Pour une licence mensuelle qui permet de reproduire des œuvres de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC doivent être égales à vingt-cinq pour cent (25 %) des coûts de surveillance bruts du moniteur médiatique non commercial du second mois précédant le mois au cours du­quel la licence est émise.

Signaux de communication de l’ADRC 5. Pour une licence mensuelle qui permet de fixer et/ou de re-produire la fixation de signaux de communication de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC doivent être égales à vingt-cinq pour cent (25 %) des coûts de surveillance bruts du moniteur médiatique non commercial du second mois avant le mois au cours duquel la licence est émise.

Paiement des redevances 6. Les redevances seront payables le premier jour du mois pour lequel la licence est émise. Aucune des redevances payables en vertu du tarif ne comprend les taxes fédérales, provinciales ou autres ou d’autres impôts.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Rapport 7. (1) Chaque moniteur médiatique non commercial doit four-nir les renseignements suivants à l’ADRC :

a) le nom du moniteur médiatique non commercial; b) l’adresse du moniteur médiatique non commercial; c) pour chaque signal de communication de l’ADRC surveillé par le moniteur médiatique non commercial :

(i) le nom ou les lettres d’appel, (ii) la fréquence de bande, (iii) toute affiliation à un réseau, (iv) si le signal de communication est une répétition, la lettre d’appel du signal de communication mère;

d) pour chaque fixation ou reproduction de fixations de si-gnaux de communication et/ou de reproductions d’œuvres de

l’ADRC, (i) le nom ou la lettre d’appel de chaque signal de communi-

cation de l’ADRC fixé et/ou reproduit, (ii) la date, l’heure et la durée des extraits de chaque signal

de communication fixé ou reproduit, (iii) le titre de chaque œuvre de l’ADRC reproduite, (iv) la durée de l’extrait de chaque œuvre de l’ADRC

reproduite; e) les coûts de surveillance bruts du moniteur médiatique non

commercial; f) tout autre renseignement que l’ADRC pourrait exiger dans la mesure du raisonnable.

(2) Les renseignements requis dans le paragraphe 7(1) doivent être fournis pour chaque mois au cours duquel une licence est émise conformément à ce tarif.

(3) Les renseignements requis dans le paragraphe 7(1) doivent être fournis sur le formulaire produit par l’ADRC.

(4) Un moniteur médiatique non commercial qui découvre une erreur dans les renseignements fournis par l’ADRC doit faire parvenir les renseignements corrigés dans les meilleurs délais.

Le 13 mai 2000 (5) A non-commercial media monitor shall keep and preserve all accounts and records from which CBRA can readily ascertain the amounts payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting principles and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate.

(6) During such period, CBRA may at any time audit such ac- counts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. If any audit discloses that royalties due to CBRA were understated in any month by more than five per cent (5%), the non-commercial media monitor shall pay the reasonable costs of the audit of the system within thirty (30) days of the demand for payment being made.

Adjustments 8. (1) Subject to subsection 8(2), adjustments in the amount of royalties owed by a non-commercial media monitor (including excess payments), as a result of the discovery of an error or oth- erwise, shall be made on the date the non-commercial media monitor’s next royalty payment is due.

(2) A non-commercial media monitor may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payment 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent (1%). Interest shall compound monthly.

Addresses for notices 10. (1) Anything that a non-commercial media monitor sends to CBRA shall be sent to 155 Queen Street, Suite 1204, Ottawa, Ontario K1P 6L1 or to any other of which the non-commercial media monitor has been notified in writing.

(2) Anything that CBRA sends to a non-commercial media monitor shall be sent to the address provided to the non- commercial media monitor in accordance with subsection 7(1) or, where no such address has been provided, to any other address where the non-commercial media monitor can be reached.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by telecopier.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (5) Un moniteur médiatique non commercial doit conserver tous les comptes et les enregistrements à partir desquels l’ADRC peut déterminer les montants payables et les renseignements re­quis en vertu de ce tarif conformément aux principes comptables généralement acceptés et ce, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

(6) Au cours de cette période, l’ADRC peut procéder en tout temps à la vérification desdits comptes et enregistrements, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné, pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable. Si une vérification révèle que les redevances versées à l’ADRC ont été sous-estimées à un quelconque mois de plus de cinq pour cent (5 %), le moniteur médiatique non commercial défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Ajustements 8. (1) En vertu du paragraphe 8(2), des ajustements du montant des redevances payables par le moniteur médiatique non com­mercial (y compris les trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle le moniteur médiatique non commercial doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) Un moniteur médiatique non commercial peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent (1 %) au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt composera mensuellement.

Adresses pour les avis 10. (1) Toute communication que le moniteur médiatique non commercial envoie à l’ADRC devra être expédiée au 155, rue Queen, Bureau 1204, Ottawa (Ontario) K1P 6L1 ou à toute autre adresse dont le moniteur médiatique non commercial a été avisé par écrit.

(2) Toute communication qu’envoie l’ADRC au moniteur mé­diatique non commercial devra être expédiée à l’adresse fournie au moniteur médiatique non commercial conformément au para-graphe 7(1) ou à toute autre adresse le moniteur médiatique non commercial peut être joint, lorsque aucune adresse n’a été fournie.

Livraison des avis de paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

8 Supplement to the Canada Gazette 12. (1) Any person that CBRA designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) CBRA shall notify a non-commercial media monitor at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

May 13, 2000 12. (1) Toute personne désignée par l’ADRC pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) L’ADRC avisera le moniteur médiatique non commercial au moins 60 jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans ladite désignation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.