Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 6 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif suivant :

CMRRA/SOCAN - Tarif de reproduction pour la radio non-commerciale (2021-2023)

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, aux personnes touchées par le projet de tarif qu’un utilisateur, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 6 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

CMRRA et SOCAN Tarif de reproduction pour la radio non commerciale, 2021-2023 pour la reproduction d'œuvres musicales par des stations de radio non commerciales 2021-01-01 2023-12-31

Citation proposée: Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2021-2023)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 INC. (SOCAN) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DU RÉPERTOIRE DE LA CMRRA OU DE LA SOCAN PAR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR LES ANNÉES 2021 À 2023

Titre abrégé 1. Tarif de reproduction pour la radio non commerciale, 2021-2023 Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. «piste sonore» S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale. («audio track») «sociétés de gestion» S’entend de CMRRA et SOCAN; («collective societies») «copie» S’entend de tout format ou forme matérielle sur ou à l’aide de laquelle une œuvre musicale du répertoire est fixée par une station de radio non commerciale grâce à un processus connu ou à découvrir. («copy»)

«registre CRTC» S’entend d’un registre de programmation comme l’exige le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, section 8 (1) ; («CRTC log»)

«téléchargement» S’entend de la réception par un utilisateur final d’un fichier et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. («download»)

«fichier» S’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’un segment de programme. («file»)

«station de langue française» S’entend d’une station détenant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’exploiter une station de langue française ou une station ethnique. («French-language station»)

«dépenses brutes d’opération» S’entend de toutes dépenses directes de quelque nature que ce soit (monétaire ou autre) engagée par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visés par la licence émise en vertu du présent tarif. («gross operating costs»)

«identificateur» S’entend de l’identifiant unique affecté à un fichier, le cas échéant, par la station de radio non commerciale. («identifier»)

«réseau» S’entend d’un réseau tel que défini par le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Section II, Vol. 133, No. 19, p. 2166. («réseau»)

«station de radio non commerciale» S’entend de toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L. C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. («non-commercial radio station»)

«transmission sur demande» S’entend de la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci et dans la mesure ou ce fichier sera copié sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu dudit fichier substantiellement au même moment le fichier est reçu. («on-demand stream»)

«segment de programme» S’entend d’un programme sonore contenant plus d’un enregistrement sonore d’œuvres musicales, par exemple une radiodiffusion archivée ou une baladodiffusion, mais excluant un programme sonore contenant plus d’une œuvre musicale provenant d’un même album ou exécutée lors du même concert de musique ou d’une autre prestation musicale, jusqu’à concurrence d’une durée de 90 minutes («program segment»)

«répertoire» S’entend, respectivement pour la CMRRA et SOCAN, des œuvres musicales pour lesquelles elles ont le droit d’octroyer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. («répertoire»)

«reproduction» S’entend de la fixation d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur. («reproduction»)

«diffusion simultanée» S’entend de la transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. («simulcasting»)

«enregistrement sonore» A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. («sound recording»)

«webdiffusion» S’entend de la transmission en continu de fichiers à un membre du public ces fichiers seront copiés sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu desdits fichiers substantiellement au même moment les fichiers sont reçus mais exclut la transmission sur demande («webcast»)

«Année» désigne une année civile. («year»)

Application 3. (1) CMRRA et SOCAN accordent à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif autorisant la reproduction, autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale conventionnelle diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion :

(a)

(b)

en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4 (1) du présent tarif, ses opérations de radiodiffusion, incluant la diffusion simultanée ; et

en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4 (2) du présent tarif, transmettre des œuvres musicales dans un fichier à un membre du public au Canada sur Internet ou un réseau numérique semblable,

(i)

(ii)

si le fichier contient une piste sonore, en tant que partie d’une webdiffusion; ou

si le fichier contient un segment de programme, sous forme de téléchargement, de transmission sur demande ou en tant que partie d’une webdiffusion.

(2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4 (2) du présent tarif, ce tarif permet également à une station de radio non commerciale qui est conforme à ce tarif :

(a) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de livrer à la station de radio non commerciale un fichier qui pourra ensuite être reproduit et transmis en vertu du paragraphe 3 (1) (b) ; et

(b) autoriser les membres du public au Canada à reproduire de nouveau, à des fins d’utilisation privée, une œuvre musicale qui a été reproduite et transmise en vertu du paragraphe 3 (1) (b).

(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif (a) n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du présent tarif en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

(b) n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un «medley» (pot-pourri), dans le but de créer un « mashup», ou à des fins d’échantillonnage en lien avec les utilisations décrites au paragraphe 3 (1) (b) (i) or 3 (i) (b) (ii) ; et

(c) ne s’applique pas à tout service sonore non commercial qui n’est pas un service de radiodiffusion conventionnelle diffusant par ondes hertziennes.

Redevances 4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA et SOCAN à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 (1) (a) du présent tarif, les redevances annuelles payables à CMRRA et SOCAN seront comme suit :

(a) si la station n’est pas une station de langue française,

sur la première tranche de 625000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées

sur la deuxième tranche de 625000 $ de ces dépenses

sur l’excédent

CMRRA

0,1472 %

0,2852 %

0,4232 %

SOCAN

0,0128 %

0,0248 %

0,0368 %

(b) si la station est une station de langue française,

sur la première tranche de 625000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées

sur la deuxième tranche de 625000 $ de ces dépenses

sur l’excédent

CMRRA

0,0368 %

0,0713 %

0,1058 %

SOCAN

0,1232 %

0,2387 %

0,3542 %

(2) En contrepartie de la licence accordée en vertu du paragraphe 3 (1) (b) du présent tarif, les redevances payables annuellement par une station de radio non commerciale à CMRRA et SOCAN seront de 96 $ pour CMRRA et 4 $ pour SOCAN.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification

5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la CMRRA et à la SOCAN :

(a) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de 1250000 $ ou plus, ses états financiers vérifiés pour l’année pour laquelle le paiement est fait;

(b) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de moins 1250000 $, un rapport des dépenses brutes d’opération réelles pour laquelle le paiement est fait;

(3) À la réception d’une demande écrite de CMRRA ou SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini au paragraphe 3 (1) (a) fournira à CMRRA et à SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par CMRRA et SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA et SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de CMRRA et SOCAN.

(4) À la réception d’une demande écrite de CMRRA ou SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini au paragraphe 3 (1) (b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celles-ci :

(a) son identificateur; (b) si le fichier est un segment de programme ou une piste sonore; et (c) pour chaque enregistrement sonore d’une œuvre musicale contenue dans ce fichier : (] le titre de l’œuvre musicale ; () le nom de chaque auteur et compositeur de l’œuvre musicale ; () le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; () le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore; () si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; () le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; () le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale ; () le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier ; () le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie ; () la durée du fichier, en minutes et en secondes; et

() chaque variante de titre utilisée pour désigner une œuvre musicale ou un enregistrement sonore contenu dans le fichier.

(4,1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles» au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus.

(5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs en vertu du paragraphe 5 (4). La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA et SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de CMRRA et/ou SOCAN.

(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite au paragraphe (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant un mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant.

(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).

(9) CMRRA et SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, CMRRA et SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à CMRRA et/ou SOCAN ont été sous-estimées de plus de 15 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(13) L’ajustement du montant de redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec CMRRA et SOCAN.

Politique de confidentialité

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), SOCAN et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) SOCAN et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) (a) entre elles ; (b) à la Commission du droit d’auteur; (c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission; (d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition ; ou

(e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenue lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.

Expédition des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA est expédié au 56 Wellesley Street West, bureau 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.

(2) Tout avis et tout paiement destinés à SOCAN est expédié au 41 Valleybrook Dr., Toronto, Ontario M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-442-3371, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.

Toute communication provenant de CMRRA ou SOCAN à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à CMRRA ou SOCAN.

(3) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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