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Supplement Canada Gazette, Part I May 11, 2013

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA for the Reproduction of Musical Works Embodied in Music Videos, in Canada, by Online Music Services in 2014

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 11 mai 2013

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2014

Le 11 mai 2013 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works Embodied in Music Videos, in Canada, by Online Music Services

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royalties filed by the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), on April 2, 2013, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2014, for the reproduc- tion of musical works embodied in music videos, in Canada, by online music services in 2014.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 10, 2013.

Ottawa, May 11, 2013

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d’elle le 2 avril 2013 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2014 pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne en 2014.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux tarifs pro-posés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2013.

Ottawa, le 11 mai 2013 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBODIED IN MUSIC VIDEOS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Online Music Ser- vices Tariff (Music Videos), 2014.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download. (« ensemble »)

“CMRRA” means the Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd.

“download” means a file intended to be copied onto an end-user’s local storage medium or device. (« téléchargement »)

“file”, except in the definition of “bundle,” means a digital file of a music video. (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber. (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber. (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end-users for access to streams or downloads delivered by an online music service or its authorized distributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to an online music service or its author- ized distributors in respect of the online music service, including amounts paid for advertising, product placement, promotion and sponsorship, and commissions on third-party transactions, but excluding revenues payable in relation to streams or downloads of digital files containing only sound recordings of musical works; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by an online music service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the online music service, excluding consideration received exclu- sively in relation to the delivery of streams or downloads of digit- al files containing only sound recordings of musical works. (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle. (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a cer- tain event. (« téléchargement limité »)

“music video” means a videoclip or any similar audiovisual rep- resentation of a musical work. (« vidéo de musique »)

“non-subscriber” means an end-user other than a subscriber, and includes an end-user who receives limited downloads or on-demand streams from an online music service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to. (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient. (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads, and/or permanent downloads to end- users. (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download. (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a limited download. (« écoute »)

May 11, 2013 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2014

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) 2014.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un ser-vice de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant

ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle.

(“subscriber”) « abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchar-

gements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée.

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité. (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme

produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande. (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la CMRRA est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distri­buteurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des

commissions sur des transactions avec des tiers, à l’exclusion de sommes payable pour transmissions ou téléchargements de fi-chiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores; c) des sommes équiva-lant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le

distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de pu-blicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne, à l’exclusion de la contrepartie reçue exclusivement en relation avec la livraison de transmissions ou téléchargements de fichiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-sions sur demande, des téléchargements limités, et/ou des télé-chargements permanents aux utilisateurs. (“online music service”)

Le 11 mai 2013 “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CMRRA is en- titled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted. (« transmission »)

“subscriber” means an end-user with whom an online music ser- vice or its authorized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration or free of charge, includ- ing pursuant to a free subscription. (« abonné »)

“unique visitor” means each end-user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an online music ser- vice in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une techno­logie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement

se produit. (“limited download”) « téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti­nataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem­bre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo de musique » Vidéoclip ou autre représentation audio­visuelle similaire d’une œuvre musicale. (“music video”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmis­sion sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire embodied in a music video for the purposes of transmitting the work in a file to end-users in Canada via the Internet or another similar computer network, including by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work embod- ied in a music video for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize end-users in Canada to further reproduce the musical work embodied in the music video for their own pri- vate use,

in connection with the operation of the service.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video, but only the online distribution of an existing music video in which the musical work is already embodied.

(4) Nothing in this tariff affects the liability of an online music service to pay royalties under the CSI Online Music Services Tariff, 2014 in relation to digital files containing only sound recordings of musical works.

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordina-

teurs similaire, y compris par transmission sans fil; b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale in-corporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de

l’alinéa a); c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son

usage privé, dans le cadre de l’exploitation du service.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-production de l’œuvre.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de mu-sique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

(4) Aucune disposition du présent tarif ne porte atteinte à la responsabilité d’un service de musique en ligne de payer des re-devances en vertu du Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2014 en ce qui concerne les fichiers numériques contenant seulement des enregistrements sonores d’œuvres musicales.

6 Supplement to the Canada Gazette ROYALTIES On-Demand Streams 5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers on-demand streams but does not offer not limited downloads shall be

A × B C

where (A) is 4.5 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 29.92¢ per subscriber; and (b) 0.08¢ for each play of a file requiring a CMRRA licence.

Limited Downloads (2) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers limited down- loads with or without on-demand streams shall be

A × B C

where (A) is 6.53 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 65.34¢ per subscriber; and (b) 0.13¢ for each play of a musical work requiring a CMRRA licence.

Where a service does not report to CMRRA the number of plays of music videos as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same music video as an on-demand stream, during the month; or (b) if the music video has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all music videos as on-demand streams during the month.

Free On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 29.92¢ per unique visitor per month and 0.08¢ per free on-demand stream requiring a CMRRA licence received by that unique visitor in that month.

Permanent Downloads (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers only permanent downloads shall be

A × B C

May 11, 2013 REDEVANCES Transmissions sur demande 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités

sont : A × B

C étant entendu que (A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les

utilisateurs pour téléchargements permanents, (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de la CMRRA durant le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 29,92 ¢ par abonné; b) 0,08 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li­cence de la CMRRA.

Téléchargements limités (2) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables cha­que mois par un service de musique en ligne offrant des téléchar­gements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B C

étant entendu que (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisateurs pour téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 65,34 ¢ par abonné; b) 0,13 ¢ pour chaque écoute d’une œuvre musicale nécessitant

une licence de la CMRRA. Lorsqu’un service ne fournit pas à CMRRA le nombre d’écoutes d’œuvres musicales sous forme de téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit (a) au nombre d’écoutes de la même vidéo de musique sous forme de transmission sur demande, durant le mois ou (b) si la vidéo de musique n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de transmissions sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande gratuites (3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 29,92 ¢ par visiteur unique par mois et 0,08 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la CMRRA reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

Téléchargements permanents (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B C

Le 11 mai 2013 where (A) is 6.53 per cent of the gross revenue from the service for the month;

(B) is the number of permanent downloads requiring a CMRRA licence during the month; and

(C) is the total number of permanent downloads during the month,

subject to a minimum of 2.59¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 4.53¢ per permanent download in all other cases.

(5) Subject to paragraph (6)(b), where an online music service that is required to pay royalties under any of subsections (1) to (3) also offers permanent downloads, the royalty payable by the online music service for each permanent download requiring a CMRRA licence shall be 6.53 per cent of the amount paid by an end-user for the download, subject to a minimum of 2.35¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 4.53¢ per permanent download in all other cases.

Adjustments (6) Where CMRRA does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsections (1), (2) and (4), only the share that CMRRA holds shall be included in (B); and

(b) for the purposes of subsections (3) and (5), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by CMRRA’s share in the musical work.

(7) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(8) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to subsections (1) and (2), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service reproduces a file requiring a CMRRA licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to CMRRA the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name proprietorship,

of

the

proprietor

of

an

individual

(iii) the name of each partner of a partnership, (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, ad- dress and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 18(2) and any inquiries re- lated thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

Supplément à la Gazette du Canada 7 étant entendu que (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois,

(B) représente le nombre de téléchargements permanents né-cessitant une licence de la CMRRA durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)b), si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la CMRRA est 6,53 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,35 ¢ par télé-chargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements (6) Si la CMRRA ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (4), on inclut dans (B) uniquement la part que la CMRRA détient;

b) aux fins des paragraphes (3) et (5), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la CMRRA détient dans l’œuvre musicale.

(7) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

(8) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (1) ou (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées des services 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant le-quel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessi­tant une licence de la CMRRA ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la

CMRRA les renseignements suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans

le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-

priétaire unique, (iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout

autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec les-quelles il faut communiquer aux fins d’avis, et, si elles sont dif­férentes, les coordonnées, courriel compris, à utiliser pour toute

question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 18(2);

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

8

Supplement to the Canada Gazette

Sales Reports Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) its identifier; (b) the title of the music video and, if different, of the musical work embodied in the music video;

(c) the name of each performer or group to whom the sound re- cording in the music video is credited;

(d) the name of the person who released the sound recording or, if different, the name of the person who released the music video;

(e) if the online music service believes that a CMRRA licence is not required, information that establishes why the licence is not required;

(f) the name of each author of the musical work embodied in the music video;

(g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(h) if the sound recording was released in physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue num- ber and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

(i) if the file is being offered as part of a bundle, the name and identifier of the bundle as well as the identifier of each file in the bundle;

and, if available, (j) the name of the music publisher associated with the musical work;

(k) the International Standard Musical Work Code (ISWC) as- signed to the musical work;

(l) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(m) the running time of the file and of the musical work in minutes and seconds; and

(n) any alternative title used to designate the music video, the musical work and the sound recording.

On-Demand Streams (2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end-user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as an on-demand stream;

(c) the total number of plays of all files as on-demand streams; (d) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(e) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(f) the gross revenue from the service for the month; (g) if the service has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which files have been delivered to end-users free of charge, details of those programs; and

May 11, 2013 e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes Définition 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit,

a) son identificateur; b) le titre de la vidéo de musique et, s’il est différent, le titre de l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;

c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregis-trement sonore incorporé à la vidéo de musique;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;

e) si le service de musique en ligne croit qu’une licence de la CMRRA n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;

f) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;

g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

h) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

i) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’identi-ficateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fi-chier en faisant partie;

et, si l’information est disponible : j) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; k) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

l) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fi-chier fait partie;

m) la durée du fichier et la durée de l’œuvre musicale en minu-tes et secondes;

n) chaque variante de titre utilisée pour désigner la vidéo de musique, l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la CMRRA un rapport indi­quant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l’infor-mation requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis sur demande;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis sur demande;

d) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant

total qu’ils ont versé pour ce mois; e) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total

qu’ils ont versé pour ce mois; f) les revenus bruts provenant du service pour le mois; g) si le service a livré à des utilisateurs à titre promotionnel des fichiers gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

Le 11 mai 2013 (h) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of plays of all files by such subscribers as on-demand streams.

Limited Downloads (3) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(2) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end-user, the required information;

(b) the number of limited downloads of each file; (c) the number of limited downloads of all files; (d) the total number of plays of each file as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable);

(e) the total number of plays of all files as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable);

(f) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(g) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(h) the gross revenue from the service for the month; (i) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which limited downloads have been provided to end-users free of charge, details of those programs; and

(j) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads provided to such sub- scribers and the total number of plays of all files by such sub- scribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable).

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(3) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on- demand stream, the required information;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand stream;

(c) the total number of plays of all files as free on-demand streams;

(d) the number of unique visitors; (e) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(f) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

Permanent Downloads (5) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) or (5) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent download:

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of

Supplément à la Gazette du Canada 9 h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.

Téléchargements limités (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à la CMRRA un rapport indi­quant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l’infor-mation requise;

b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier; c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers; d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis en tant que téléchargement limité et, séparément, en tant que transmis-

sion sur demande (le cas échéant); e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis en tant

que téléchargements limités et, séparément, en tant que trans­missions sur demande (le cas échéant);

f) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

g) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois; i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré aux utilisateurs à titre promotionnel des téléchargements

limités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

j) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit, le nom­bre total de téléchargements limités qu’ils ont reçus et le nom-bre total d’écoutes par ces abonnés de tous les fichiers qui leur ont été livrés par téléchargement limité et, de façon séparée, par transmission sur demande (le cas échéant).

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à la CMRRA un rapport indi­quant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuite-ment, l’information requise;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers comme trans-mission sur demande gratuite;

d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) ou (5) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que par-tie d’un ensemble, l’identificateur de l’ensemble, le nombre

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Supplement to the Canada Gazette files included in each such bundle, the amount paid by end- users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end-users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads delivered at each different price;

(b) the total amount paid by end-users for bundles; (c) the total amount paid by end-users for permanent downloads;

(d) the total number of permanent downloads supplied; and (e) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which permanent downloads have been delivered to end-users free of charge, details of those programs

(6) An online music service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(7) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant sub- section the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 7 for the last month in a quarter, CMRRA shall provide to the online music service a detailed calculation of the royalties pay- able for that quarter for each file, along with a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CMRRA is unable to provide an answer pursuant to paragraphs (a), (b) or (c).

9. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CMRRA li- cence shall provide to CMRRA information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

May 11, 2013 de fichiers inclus dans l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l’ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a éta­bli cette part,

(iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents li-vrés à chacun de ces prix,

b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles; c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchar-gements permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis; e) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.

(6) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes.

(7) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe perti­nent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les mon-tants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants prove-nant de toute autre source.

Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, la CMRRA fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier, accompa-

gné d’un rapport indiquant : a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait

alors partie du répertoire; b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait

pas alors partie du répertoire; c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une in-

dication de cette fraction; d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la CMRRA ne peut répondre en vertu de l’ali-néa a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’article 8.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du réper­toire ou nécessite une licence de la CMRRA fournit à cette der-nière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la CMRRA est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des ali­néas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Le 11 mai 2013 Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CMRRA shall not be taken into account.

Breach and Termination 14. (1) An online music service who fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service who fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after CMRRA has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service who becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another juris- diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Ajustements 11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti­cles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rap-port traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la CMRRA.

Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont paya-bles ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du pre­mier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la CMRRA l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remé­die à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des com-pagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseigne-ments ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

12 Supplement to the Canada Gazette (2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst CSI, SODRAC or CMRRA; (b) in connection with the collection of royalties or the en- forcement of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than an online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsection (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CMRRA shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pur- suant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as CMRRA provides that report not more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CMRRA shall not bear interest until 30 days after CMRRA has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: inquiries@cmrra.ca, fax: 416-926-7521, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to sub- section 10(1) shall be delivered electronically, by way of a de- limited text file or in any other format agreed upon by CMRRA and the online music service.

May 11, 2013 (2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA; b) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un

tarif, avec SOCAN; c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) avec une personne qui demande le versement de rede-

vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non apparemment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la CMRRA porte intérêt à compter de la date du paie-ment excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rapport fourni conformément à l’article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pour autant que la CMRRA fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la CMRRA ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la CMRRA a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un service de musique en ligne est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : inquiries@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521 ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de téléco­pieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à un service de musi­que en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier cour-riel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragra­phe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimi­ ou dans tout autre format dont conviennent la CMRRA et le service de musique en ligne.

Le 11 mai 2013 (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

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