Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

SUPPLEMENT Vol. 151, No. 21 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 27, 2017

Copyright Board

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA-SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works in Canada

Commercial Radio Stations (2018)

Non-Commercial Radio Stations (2018)

Online Music Services (2018)

SUPPLÉMENT Vol. 151, n o 21 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 27 MAi 2017

Commission du droit d’auteur

Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Stations de radio commerciales (2018)

Stations de radio non commerciales (2018)

Services de musique en ligne (2018)

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Canada

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of pro- posed royalties filed by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI), on March 31, 2017, on behalf of the Society of Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) and the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), with respect to royalties it pro- poses to collect, effective January 1, 2018, for the repro- duction of musical works in Canada, in 2018, by commer- cial radio stations, non-commercial radio stations and online music services.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 26, 2017.

Ottawa, May 27, 2017 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

2

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2017, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et édi-teurs au Canada (SODRAC) et l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2018, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, en 2018, par les stations de radio commer­ciales, les stations de radio non commerciales et les ser­vices de musique en ligne.

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser aux tarifs proposés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 26 juillet 2017.

Ottawa, le 27 mai 2017 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY CMRRA-SODRAC INC. (CSI) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Commercial Radio Tariff 2018.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act; (« Loi ») “gross income” means the gross amounts paid by any per- son for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simulcast, but exclud- ing the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities, or which results in their being used, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and which becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu­sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if the station can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities; and

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that sta- tion’s “gross income”; (« revenus bruts »)

“low-use station (works) means a station that (a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 20 per cent of its total broadcast time (exclud- ing production music) during the reference month; and

Supplément à la Gazette du Canada TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2018

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour la radio commerciale 2018.

3

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hert­zien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publici­taires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestataire de services » désigne un fournisseur de ser­vices professionnel qui peut être retenu par une société de gestion pour aider à la vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per­sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta­tion, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plu-

sieurs de ces installations ou services de diffusion, la juste valeur marchande de contreparties non monétaires (par exemple un troc), et y compris les revenus de diffusion simultanée, mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffu-sion de la station. Il est entendu que les revenus prove­nant d’activités reliées ou associées aux services ou

installations de diffusion de la station, les revenus pro­venant d’activités qui sont le complément nécessaire des services et des installations de diffusion de la sta­tion ou les revenus provenant de toute autre activité ayant comme conséquence l’utilisation des services et

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (b) keeps and makes available to CSI complete record- ings of its last 90 broadcast days; (« station utilisant peu d’œuvres »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“production music” means music used in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announce- ments and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service provider” means a professional service provider that may be retained by a collective society to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights holders; (« prestataire de services »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the over-the-air broadcast signal of the sta- tion, or of another station that is part of the same network as the station, via the Internet or other similar computer network; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations

(a) in connection with the over-the-air broadcasting operations of a station, to reproduce in Canada musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC; and

(b) in connection with a simulcast, to reproduce in

Canada musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC.

(2) This tariff does not authorize (a) the use of any reproduction made pursuant to sub- section (1) in association with a product, service, cause or institution; or

(b) any use covered by other tariffs. Royalties 4. A low-use station (works) shall pay, on its gross income for the reference month, 0.135 per cent of the station’s first $625,000 gross income in a year, 0.259 per cent of the

Supplément à la Gazette du Canada 4 installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor­

maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins-tallations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti­

tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simul-tanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations par-ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une repro­duction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assujettie à un autre tarif.

Redevances 4. Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,135 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette station’s next $625,000 gross income in a year and 0.434 per cent on the rest.

5. Except as provided in section 4, a station shall pay, on its gross income for the reference month, 0.304 per cent of the station’s first $625,000 gross income in a year, 0.597 per cent of the station’s next $625,000 gross income in a year and 1.238 per cent on the rest.

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

7. For the purposes of determining royalties payable under sections 4 and 5, where two or more stations, including low-use (works) stations, are owned or controlled by the same company, the station shall pay royalties based on the total combined gross income for the year of all of the sta- tions owned or controlled by the company.

Administrative Provisions 8. (1) No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report the station’s gross income for the reference month;

(c) report the call letters of any other station or stations with which it is under common ownership or control;

(d) provide to CSI, for the reference month, the gross income from any simulcast, as well as the number of listeners and listening hours or, if not available, any other available indication of the extent of the listeners’ use of simulcast; and

(e) provide to CSI the sequential lists of all musical

works, or parts thereof, broadcast by the station during each day of the reference month. For greater clarity, sequential list reporting requires full music use report- ing for each day of the month, for 365 days per year.

9. At any time during the period set out in subsection 11(2), CSI may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspond- ence relating to the use of these rights by other parties.

Information on Repertoire Use 10. (1) Each entry provided under paragraph 8(1)(e) shall include the following information:

(a) the date of the broadcast;

Supplément à la Gazette du Canada 5 annuels, 0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour cent sur l’excédent.

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,304 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour cent sur l’excédent.

6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

7. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 4 et 5, lorsque deux stations ou plus appar-tiennent ou sont contrôlées par la même société, y com­pris les stations utilisant peu d’œuvres, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combi­nés totaux de l’année de toutes les stations appartenant ou étant contrôlées par la société.

Dispositions administratives 8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de

référence; c) fait rapport de l’indicatif de la station ou de toutes

les stations qui sont sous une même propriété ou un même contrôle;

d) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de réfé­rence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;

e) fournit à CSI les listes séquentielles de toutes œuvres ou parts d’œuvres musicales diffusées par la station au cours de chaque jour du mois de référence. Pour plus de clarté, le rapport de liste séquentielle requiert une liste exhaustive de la musique diffusée chaque jour du mois, et ce, pour chaque mois de l’année.

9. À tout moment durant la période visée au para-graphe 11(2), CSI peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres docu­ments se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 10. (1) Chaque entrée prévue à l’alinéa 8(1)e) doit inclure les informations suivantes :

a) la date de sa diffusion;

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (b) the time of the broadcast; (c) the title of the sound recording; (d) the title of the musical work; (e) the title of the album; (f) the catalogue number of the album; (g) the track number on the album; (h) the record label; (i) the name of the author and composer of the musical work;

(j) the name of all performers or the performing group; (k) the duration of the sound recording broadcast, in

minutes and seconds; (l) the duration of the sound recording as listed on the

album, in minutes and seconds; (m) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(n) the International Standard Recording Code (ISRC)

of the sound recording; (o) the type of usage (feature, theme, background, etc.);

(p) whether the track is a published sound recording;

and

(q) the cue sheets for all syndicated programming, with the relevant music use information, inserted into the report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro- vided in electronic format (Excel format or any other for- mat agreed upon by CSI and the station), with a separate field for each piece of information required in subsec- tion (1) other than the cue sheets which are to be used to insert the relevant music use information into each field of the report.

Records and Audits 11. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion 10(1) can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in paragraphs 8(b) and (d) can be readily ascertained.

Supplément à la Gazette du Canada 6 b) l’heure de sa diffusion; c) le titre d’enregistrement sonore; d) le titre de l’œuvre musicale; e) le titre de l’album; f) le numéro de catalogue de l’album; g) le numéro de piste sur l’album; h) la maison de disques; i) le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre musicale;

j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;

k) la durée de l’enregistrement sonore diffusé, en minutes et en secondes;

l) la durée de cet enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

m) le code-barres (UPC) de l’album;

n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de cet enregistrement sonore;

o) le type d’utilisation (vedette, thème, fond, etc.);

p) si la piste est un enregistrement sonore publié;

q) les feuilles de minutage pour toute la programma-tion en souscription, comprenant les informations per-tinentes sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent CSI et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements perti­nents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Registres et vérifications 11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement l’information prévue aux alinéas 8b) et 8d).

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (3) CSI may audit the records referred to in subsections (1) and (2) at any time during the period set out therein, on reasonable notice and during normal business hours.

(4) CSI shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station that was the subject of the audit and may, upon request, supply a copy to another collective society in Canada that has secured a certified tariff applic- able to commercial radio stations.

(5) If an audit discloses that royalties due have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information received from a station pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the station that supplied the information consents in writing and in advance to each proposed disclosure of the information.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) amongst the collective societies in Canada that have secured certified tariffs applicable to commercial radio stations, and those collectives’ service providers, to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, if the station had the opportunity to request that it be protected by a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; or (e) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with service providers as per paragraph (2)(a), those service providers shall sign a confidentiality agreement that shall be shared with the affected station prior to the release of the information.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the station that supplied the information and who is not under an appar- ent duty of confidentiality in relation to that information.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (3) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la véri­fication, et peut, sur demande, fournir une copie à une autre société de gestion au Canada qui a obtenu l’homolo-gation d’un tarif pour les stations de radio commerciales.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) les ren­seignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

a) parmi les sociétés de gestion collective au Canada qui ont obtenu l’homologation d’un tarif pour les sta-tions de radio commerciales et aux prestataires de ser­vices qu’elle a engagés, dans la mesureces presta­taires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, après que la station a eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public, aux renseignements agrégés, ou aux renseignements obtenus d’un tiers non apparem­ment tenu lui-même envers la station de garder confiden­tiels ces renseignements.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 13. (1) A station making a payment under this tariff, that subsequently discovers an error in the payment, shall notify CSI of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the noti- fication. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error discovered by the station that occurred more than 12 months prior to its dis- covery and notification to CSI.

(2) When an error is discovered by CSI at any point in time, CSI shall notify the station to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by CSI, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 11(3).

Interest on Late Payments and Reporting 14. (1) In the event that any amount or report owed by a station under paragraph 8(1) is not provided to CSI by the due date, the station shall pay to CSI interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by CSI. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada).

Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything addressed to CSI shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which CSI has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 16. (1) A notice may be delivered by file transfer protocol (FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided that the associated reporting is provided concurrently to CSI by email.

(2) Information set out in sections 8 and 10 shall be sent by email.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

Supplément à la Gazette du Canada 8 Ajustements 13. (1) Une station qui effectue un paiement en vertu de ce tarif, et qui découvre par la suite une erreur dans ledit paiement, avise CSI, et un ajustement est effectué à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain verse-ment. Aucun ajustement pour réduire le montant des redevances dues ne peut être effectué à l’égard d’une erreur découverte par la station et qui s’est produite plus de 12 mois avant sa découverte et sa notification à CSI.

(2) Lorsqu’une erreur est découverte par CSI à n’importe quel moment, CSI doit aviser la station et un ajustement approprié est effectué à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

(3) La limite de 12 mois au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par CSI, y compris une erreur constatée en vertu du paragraphe (2) ou un paiement insuffisant découlant d’une vérification effectuée confor­mément au paragraphe 11(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 14. (1) Si une station omet de payer le montant ou de fournir le rapport exigé en vertu du paragraphe 8(1) avant la date d’échéance, la station paie à CSI un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date CSI reçoit tant le montant que le rapport. L’inté-rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada).

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication avec CSI est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télé-copieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont CSI a été avisé par écrit.

Expédition des avis et des paiements 16. (1) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert ban-caire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la à CSI par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de la mise à la poste.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (4) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS FOR 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA-SODRAC Inc. Non-Commercial Radio Tariff, 2018.

Definitions 2. In this tariff, “copy” means any format or material form on or in which a musical work in the repertoire is fixed by a non- commercial radio station by any known or to be discov­ered process; (« copie »)

“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) incurred by the non-commercial radio station or on its behalf in connection with the products and services that are subject to the licence covered by this tariff; (« dépenses brutes d’opération »)

“network” means a network within the meaning of the Regulations Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Canada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau »)

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio station other than a Canadian Broadcasting Corpor- ation radio station, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as a station owned or operated by a not-for-profit corporation or organization, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar cor- poration or organization, whether or not this corporation or organization holds a licence from the Canadian Radio- television and Telecommunications Commission; (« sta- tion de radio non commerciale »)

“repertoire” means the musical works in SODRAC’s or CMRRA’s repertoire; (« répertoire »)

Supplément à la Gazette du Canada 9 (4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR 2018

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA-SODRAC inc. pour les stations de radio non commerciales, 2018.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se défi­nissent comme suit :

« année » Année civile; (“year”) « copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”)

« dépenses brutes d’opération » Toute dépense directe, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elle soit en argent ou sous une autre forme), encourue par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion ter-restre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable; (“simulcasting”)

« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou de CMRRA; (“repertoire”)

« reproduction » Fixation d’une œuvre musicale du réper­toire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un sup-port quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur; (“reproduction”)

« réseau » Réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, o n 19, p. 2166; (“network”)

« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette “reproduction” means the fixation of a musical work by any known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access memory (RAM) or hard disk of a computer; (« reproduction »)

“simulcasting” means the simultaneous, unaltered, real- time streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same net- work as the station, via the Internet or other similar com- puter network; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, CMRRA- SODRAC Inc. grants to a non-commercial radio station, a non-exclusive, non-transferable licence for the duration of this tariff, authorizing the reproduction, as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the repertoire by a conventional, over-the-air non-commercial radio station and the use of copies resulting from such reproduction for its radio broadcast- ing purposes, including simulcasting.

(2) The licence does not authorize the use of any copy made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution.

(3) This tariff does not apply to (a) any non-commercial audio service that is not a con- ventional, over-the-air radio broadcasting service; or

(b) transmissions, other than simulcasts, of a musical work in the repertoire on a digital communication net- work, such as via the Internet.

Royalties 4. (1) In consideration of the licence granted in accord- ance with section 3 above by CMRRA-SODRAC Inc., the annual royalties payable to CMRRA-SODRAC Inc. by a non-commercial radio station shall be as follows:

(a) 0.20 per cent of the station’s first $625,000 of gross operating costs in the year for which the royalties are being paid, 0.39 per cent of the station’s next $625,000 of such costs and 0,59 per cent on the rest of such costs.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

Supplément à la Gazette du Canada 10 vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploi-tée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une per-sonne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffu­sion et des télécommunications canadiennes. (“non- commercial radio station”)

Application 3. (1) En contrepartie du paiement des redevances pré-vues à l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC inc. accorde à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmis-sible pour la durée du tarif autorisant la reproduction, autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion, y compris la diffusion simultanée.

(2) La licence n’autorise pas l’utilisation d’une copie faite en vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s’applique pas : a) à tout service sonore non commercial qui n’est pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions, autres que la diffusion simulta-née, d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.

Redevances 4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA­SODRAC inc. à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à CMRRA-SODRAC inc. seront comme suit :

a) 0,20 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées, 0,39 pour cent sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses et 0,59 pour cent sur l’excédent de ces dépenses.

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette Payments, Accounts and Records 5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc. for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall forward to CMRRA-SODRAC Inc. a written, certified declaration of the actual gross operating costs of the non- commercial radio station for the year for which the pay- ment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA- SODRAC Inc., a non-commercial radio station shall pro- vide to CMRRA-SODRAC Inc., with respect to all musical works broadcast by the station during the days selected by CMRRA-SODRAC Inc., the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, the date and time of broad- cast and, where available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken. CMRRA-SODRAC Inc. must give 30 days’ notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecutive. The non-commercial radio station shall then forward the information requested to CMRRA-SODRAC Inc., in electronic format where pos- sible or in writing, within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA-SODRAC Inc.’s request.

(4) A non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit the information described in subsection (3) for a period of only four days, which may not necessarily be consecutive.

(5) A non-commercial radio station shall keep and pre- serve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records from which the information set out in subsection (3) can be readily ascertained.

(6) A non-commercial radio station shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in subsection (2) can be readily ascertained.

(7) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these accounts, rec- ords and logs at any time during the period set out in sub- sections (5) and (6), on reasonable notice and during nor- mal business hours.

(8) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non- commercial radio station that was the object of the audit.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Paiements, registres et vérification 5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à CMRRA-SODRAC inc. pour chaque année civile sont payables le 31 e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non com­merciale transmettra à CMRRA-SODRAC inc. une attes­tation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploi-tation de la station de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

(3) À la réception d’une demande écrite de CMRRA-SODRAC inc., une station de radio non commerciale four-nit à CMRRA-SODRAC inc., à l’égard de toutes les œuvres musicales qu’elle a diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC inc., le titre de l’œuvre, le nom de l’au-teur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes- interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disque, la date et l’heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale. CMRRA-SODRAC inc. ne peut formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA-SODRAC inc. si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de CMRRA-SODRAC inc.

(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’in-formation décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (3).

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (2).

(7) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), durant les heures normales de bureau et moyen-nant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA­SODRAC inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (9) If an audit discloses that royalties due to CMRRA- SODRAC Inc. have been understated in any year by more than 10 per cent, the non-commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(10) Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(11) Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made within 30 days following the conclusion of an agreement to this effect with CMRRA- SODRAC Inc.

Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA- SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA shall treat in confi- dence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst themselves; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that non-commercial radio station.

Delivery of Notices and Payments 7. (1) All notices and payments to CMRRA-SODRAC Inc. shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address or fax

Supplément à la Gazette du Canada 12 (9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour une année quel-conque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue dans les 30 jours sui­vant la conclusion d’une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC inc.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commer­ciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à l’une d’entre elles; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

d) à une personne qui demande le versement de rede­vances dans la mesure cela est nécessaire pour effec-tuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux rensei- gnements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Transmission des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA­SODRAC inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@ cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401 ou

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

(2) All communications from CMRRA-SODRAC Inc. to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non- commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc.

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(4) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All com- munications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Servi- ces Tariff, 2018.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “bundle” means two or more digital files offered as a sin- gle product, if at least one file is a permanent download. (« ensemble »)

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device. (« téléchargement »)

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital file of a sound recording of a musical work. (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber. (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber. (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads delivered by an online music service or its authorized distributors, including membership, subscrip­

Supplément à la Gazette du Canada 13 à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC inc. à une station de radio non commerciale est expédiée à la der-nière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA-SODRAC inc. par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute commu­nication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2018

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2018.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service de musique en ligne, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent, pour une autre considération ou gratui-

tement, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des trans-missions sur demande; (“free subscription”)

« CSI » CMRRA-SODRAC inc.; (“CSI”) « écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar­gement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musi­cale; (“file”)

tion and other access fees; (b) all other revenues payable

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette to an online music service or its authorized distributors in respect of the online music service, including amounts paid for advertising, product placement, promotion and sponsorship, and commissions on third-party trans-actions; and (c) amounts equal to the value of the con- sideration received by an online music service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the online music service. (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle. (« identificateur »)

“interactive webcast” means a webcast in which individual end users are able to influence the selection of the musical works delivered specifically to them. (« webdiffusion interactive »)

“limited download” means a download that uses technol- ogy that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event. (« téléchargement limité »)

“music cloud service” means an online music service that (a) permits or requires an end user to copy files onto a remote server for later access by that end user only as a download and/or a stream; and/or (b) identifies files in an end user’s local digital music collection and makes copies of those files available on a remote server for access by that end user as downloads and/or streams. (« service de musique nuagique »)

“non-interactive webcast” means a webcast in which indi- vidual end users are not able to influence the selection of the musical works delivered to them. (« webdiffusion non interactive »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub-scriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from an online music service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to. (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient. (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers on- demand streams, limited downloads, permanent down- loads and/or webcasts to end users, including a music cloud service. (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download. (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim- ited download. (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber. (« trimestre »)

Supplément à la Gazette du Canada 14 « identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une trans-mission sur demande; (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans­missions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y

compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs auto­risés relativement au service de musique en ligne, y com-pris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la com­mandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne; (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des trans­missions sur demande, des téléchargements limités, des téléchargements permanents et/ou de la webdiffusion aux utilisateurs, y compris un service de musique nuagique;

(“online music service”) « service de musique nuagique » Service de musique en ligne qui : a) permet ou requiert qu’un utilisateur copie des fichiers sur un serveur à distance en vue d’un accès ultérieur par cet utilisateur, mais seulement par voie de

téléchargement et/ou de transmission; et/ou b) identifie les fichiers contenus dans la bibliothèque locale de musique numérique d’un utilisateur et copie ces fichiers disponibles sur un serveur à distance afin que cet utilisa-teur y ait accès par voie de téléchargement et/ou trans­mission; (“music cloud service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur l’appa-reil ou le support de mémoire locale d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer­tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette “repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a

local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted. (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom an online music service or its authorized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other con- sideration or free of charge, including pursuant to a free subscription. (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub- scriber, who receives a free on-demand stream from an online music service in a month. (« visiteur unique »)

“webcast” means the continuous delivery of streams of audio programming, excluding on-demand streams, con- sisting in whole or in part of sound recordings of musical works, which programming may be themed by genre or otherwise, and for which the end user does not have advance knowledge of, or control over, the sequence or the timing of delivery of the musical works included in the program. (« webdiffusion »)

Supplément à la Gazette du Canada 15 « transmission » Fichier destiné à être copié sur l’appareil ou le support de mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentielle­ment au moment il est transmis; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut une trans-

mission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne; (“unique visitor”)

« webdiffusion » Transmission en continu d’une program-mation audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou en partie d’œuvres musicales incor-porées à des enregistrements sonores, laquelle program-mation peut être classée par genre ou autrement et pour laquelle l’utilisateur n’a pas de contrôle sur l’ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musicales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet ordre et de ce moment; (“webcast”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux utilisateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musi­cales qui leur est spécialement transmise; (“interactive webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permet­tant pas aux utilisateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est transmise. (“non-interactive webcast”)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that com- plies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of transmitting it in a file to end users in Canada via the Internet or another similar computer network, including by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize end users in Canada to further repro­duce the musical work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne qui se conforme au présent tarif et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musi­cale afin de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi repro­duire l’œuvre musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (2) This tariff does not apply to activities subject to the Satellite Radio Services Tariff or the Commercial Radio Tariff.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in asso- ciation with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

ROYALTIES Webcasts 5. (1) Subject to subsection (3), the royalties payable in a month by any online music service that offers non-inter- active webcasts, but does not offer interactive webcasts, on-demand streams, or limited downloads, shall be 3.24 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for perma- nent downloads, subject to a minimum of 0.018¢ for each play of a file.

(2) Subject to subsection (4), the royalties payable in a month by any online music service that offers interactive webcasts, but does not offer on-demand streams or lim- ited downloads, shall be 6.22 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads, subject to a min- imum of 0.035¢ for each play of a file.

(3) The royalties payable in a month by any online music service that offers non-interactive webcasts, but does not offer on-demand streams or limited downloads, and per- mits an end user to copy all or part of a webcast onto a local storage medium or device for later access shall be,

(a) if SOCAN is entitled to collect royalties for limited downloads, 6.68 per cent of the gross revenue from the

service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads, subject to a minimum of 0.037¢ for each play of a file; and

(b) otherwise, 8.42 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads, subject to a min­

imum of 0.047¢ for each play of a file.

Supplément à la Gazette du Canada 16 (2) Le présent tarif ne s’applique pas aux activités cou-vertes par le Tarif pour les services de radio par satellite ou par le Tarif pour la radio commerciale.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre.

REDEVANCES Webdiffusion 5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion non interactive, mais n’offrant pas de la webdiffusion interactive, de la transmission sur demande ou des téléchargements limités, sont de 3,24 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, à l’exclusion des montants payés par les uti­lisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d’un minimum de 0,018 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion interactive, mais non des trans­missions sur demande ou des téléchargements limités, sont de 6,22 pour cent des revenus bruts provenant du ser­vice pour le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d’un minimum de 0,035 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

(3) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne qui offre de la webdiffusion non interac­tive, mais n’offrant pas de transmissions sur demande ou de téléchargements limités, et qui permet à un utilisateur de copier une webdiffusion, en tout ou en partie, sur un appareil ou un support de mémoire locale pour un accès ultérieur sont :

a) si SOCAN a le droit de percevoir des redevances pour les téléchargements limités, de 6,68 pour cent des reve­nus bruts du service pour ce même mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les télé-chargements permanents, sous réserve d’un minimum de 0,037 ¢ pour chaque écoute d’un fichier;

b) sinon, de 8,42 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements perma-nents, sous réserve d’un minimum de 0,047 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (4) The royalties payable in a month by any online music service that offers interactive webcasts, but does not offer on-demand streams or limited downloads, and permits an end user to copy all or part of a webcast onto a local stor- age medium or device for later access shall be,

(a) if SOCAN is entitled to collect royalties for limited downloads, 12.83 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads, subject to a minimum of 0.072¢ for each play of a file; and

(b) otherwise, 16.17 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads, subject to a min­imum of 0.090¢ for each play of a file.

On-Demand Streams (5) Subject to paragraph (11)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers on-demand streams with or without webcasts but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where (A) is 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads;

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence during the month; and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 66¢ per subscriber; and (b) 0.17¢ for each play of a file requiring a CSI licence.

For clarity, if the online music service permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to subsection (6), not pursuant to this subsection.

Limited Downloads (6) Subject to paragraph (11)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers limited

Supplément à la Gazette du Canada 17 (4) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne qui offre de la webdiffusion interactive, mais n’offrant pas de transmissions sur demande ou de téléchargements limités, et qui permet à un utilisateur de copier une webdiffusion, en tout ou partie, sur un appareil ou un support de mémoire locale pour un accès ultérieur sont :

a) si SOCAN a le droit de percevoir des redevances pour les téléchargements limités, de 12,83 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l’exclu-sion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d’un mini-mum de 0,072 ¢ pour chaque écoute d’un fichier;

b) sinon, de 16,17 pour cent des revenus bruts du ser­vice pour ce même mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements per-manents, sous réserve d’un minimum de 0,090 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Transmissions sur demande (5) Sous réserve de l’alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande avec ou sans webdiffu­sion mais non des téléchargements limités sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du ser­vice pour le mois, excluant les montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi­tant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : a) 66 ¢ par abonné; b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.

Aux fins de clarté, si le service de musique en ligne permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou un support de mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (6) et non au présent paragraphe.

Téléchargements limités (6) Sous réserve de l’alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette downloads with or without on-demand streams or web- casts shall be

A × B C

where (A) is 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads;

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence during the month; and

(C) is the total number of plays of files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of (a) 99¢ per subscriber; and (b) 0.17¢ for each play of a file requiring a CSI licence.

Where a service does not report to CSI the number of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same sound recording as an on-demand stream during the month, or (b) if the sound recording has not been played as an on- demand stream during the month, the average number of plays of all sound recordings as on-demand streams dur- ing the month.

Free On-Demand Streams (7) Subject to paragraph (11)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 66¢ per unique visitor per month and 0.17¢ per free on-demand stream requiring a CSI licence received by that unique vis- itor in that month.

Permanent Downloads (8) Subject to paragraph (11)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers only perma- nent downloads shall be

A × B C

where (A) is 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month;

(B) is the number of permanent downloads requiring a CSI licence during the month; and

Supplément à la Gazette du Canada 18 des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou webdiffusion, sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du ser­vice pour le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi­tant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : a) 99 ¢ par abonné; b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.

Lorsqu’un service n’indique pas à CSI le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé être égal a) au nombre d’écoutes de ce même enregistre-ment sonore par transmission sur demande dans un même mois, ou b) si l’enregistrement sonore n’a pas été écouté par transmission sur demande dans le mois, au nombre moyen d’écoutes de tous les enregistrements sonores par transmission sur demande au cours du mois.

Transmissions sur demande gratuites (7) Sous réserve de l’alinéa (11)a), les redevances payables pour les transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 66 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,17 ¢ pour chaque transmission sur demande gratuite nécessi­tant une licence de CSI et reçue par ce visiteur unique dans ce mois.

Téléchargements permanents (8) Sous réserve de l’alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts prove-nant du service pour le mois;

(B) représente le nombre de téléchargements perma-nents nécessitant une licence de CSI durant le mois;

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (C) is the total number of permanent downloads during the month,

subject to a minimum of 3.92¢ per permanent download in a bundle that contains 13 or more files and 7.6¢ per permanent download in all other cases.

(9) Subject to paragraph (11)(b), where an online music service that is required to pay royalties under any of sub- sections (1) to (7) or subsection (10) also offers permanent downloads, the royalty payable by the online music ser- vice for each permanent download requiring a CSI licence shall be 9.9 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 3.92¢ per perma- nent download in a bundle that contains 13 or more files and 7.6¢ per permanent download in all other cases.

Music Cloud Services (10) The royalties payable in a month by any online music service that offers a music cloud service shall be 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month, subject to a minimum equal to the greater of

(a) 99¢ per subscriber; and

(b) 0.17¢ for each play of a file.

Supplément à la Gazette du Canada 19 (C) représente le nombre total de téléchargements per-manents durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et 7,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(9) Sous réserve de l’alinéa (11)b), lorsqu’un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1) à (7) ou (10) offre également des télé-chargements permanents, la redevance payable par le ser­vice de musique en ligne pour chacun des téléchargements permanents nécessitant une licence de CSI est 9,9 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchar­gement, sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par télé-chargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et 7,6 ¢ pour tout autre télé-chargement permanent.

Services de musique nuagique (10) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant un service de musique nua-gique sont de 9,9 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre :

a) 99 ¢ par abonné;

b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Adjustments (11) Where CSI does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsections (7) and (9), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by CSI’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of subsections (5), (6), and (8), only the share that CSI holds shall be included in (B).

(12) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

(13) For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to subsections (5), (6), and (10), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

Ajustements (11) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins des paragraphes (7) et (9), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins des paragraphes (5), (6) et (8), seule la part que détient CSI doit être incluse dans (B).

(12) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

(13) Dans le calcul du minimum payable selon les para-graphes (5), (6) ou (10), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service repro- duces a file requiring a CSI licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to CSI the following information:

(a) the name of the person who operates the service,

including (i) the name of a corporation and a mention of its

jurisdiction of incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual

proprietorship, (iii) the name of each partner of a partnership, and

(iv) the names of the principal officers of any other service,

together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address and email, for the payment of

royalties, the provision of information pursuant to sub- section 18(2) and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor;

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web­site at or through which the service is or will be offered; and

(f) if the service offers webcasts, an indication of whether the webcasts offered are interactive, non- interactive or both.

Supplément à la Gazette du Canada 20 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport : identification du service 6. Pas plus tard que le plus tôt de 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, et le jour avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à CSI les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui opère le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) les noms de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants ou adminis­trateurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités

commerciales; b) l’adresse de son établissement principal;

c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes responsables de recevoir les avis et, si différents, le nom, l’adresse et l’adresse courriel à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au para-

graphe 18(2); d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) lorsque le service offre de la webdiffusion, une indi­cation s’il s’agit de webdiffusion interactive, non inte­ractive ou les deux.

Sales Reports Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) its identifier; (b) the title of the musical work;

Rapports de ventes Définition 7. (1) Dans cette section, « renseignements requis » signi­fie, à l’égard d’un fichier :

a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale;

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (c) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited;

(d) the name of the person who released the sound recording;

(e) if the online music service believes that a CSI licence is not required, information that establishes why the licence is not required;

(f) the name of each author of the musical work; (g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(h) if the sound recording was released in physical for- mat as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

and, if available, (i) the name of the music publisher associated with the musical work;

(j) the International Standard Musical Code (ISWC) assigned to the musical work;

Work

(k) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(l) the running time of the file, in minutes and seconds; and

(m) any alternative title used to designate the musical work or sound recording.

Webcasts (2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(1), (2), (3) or (4) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) the total number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the extent of use of the service during the month, including the number of end users who used the service and the total hours of listening; and

(e) the gross revenue from the service for the month.

Supplément à la Gazette du Canada 21 c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’en-registrement sonore;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore;

e) si un service de musique en ligne est d’avis qu’une licence de CSI n’est pas requise, l’information établis-sant les raisons pour lesquelles elle ne l’est pas;

f) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistre-ments (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

h) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identifica-teur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (UPC) assigné à l’album, ainsi que les numé­ros de disque et de piste reliés;

et si disponible : i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;

j) le code international normalisé des œuvres musi-cales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier, et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-semble dont le fichier fait partie;

l) la durée du fichier, en minutes et en secondes; m) chaque variante de titre utilisé pour désigner

l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

Webdiffusion (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu des paragraphes 5(1), (2), (3) ou (4) four-nit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) l’étendue de l’utilisation du service durant le mois, y compris le nombre d’utilisateurs qui ont utilisé ce ser­vice et le total des heures d’écoute;

e) les revenus bruts provenant du service pour le mois.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette On-Demand Streams (3) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(5) shall provide to CSI a report set- ting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as an on- demand stream and, separately, in webcasts (if applicable);

(c) the total number of plays of all files as on-demand streams and, separately, in webcasts (if applicable);

(d) the number of subscribers to the service during the

month and the total amounts paid by them during that month;

(e) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(f) the gross revenue from the service for the month; (g) if the service has engaged in any promotional pro- grams during the month pursuant to which files have been delivered to end users free of charge, details of those programs; and

(h) the number of subscribers provided with free sub- scriptions and the total number of plays of all files by such subscribers as on-demand streams and, separ- ately, in webcasts (if applicable).

Limited Downloads (4) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(6) shall provide to CSI a report set- ting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) the number of limited downloads of each file; (c) the number of limited downloads of all files;

(d) the total number of plays of each file as limited downloads and, separately, as on-demand streams and

in webcasts (each as applicable); (e) the total number of plays of all files as limited down- loads and, separately, as on-demand streams and in webcasts (each as applicable);

Supplément à la Gazette du Canada 22 Transmissions sur demande (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu du paragraphe 5(5) fournit à CSI un rap-port indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par l’en-tremise d’une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable);

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par l’en-tremise d’une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable);

d) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant total qu’ils ont versé durant ce mois;

e) le nombre d’écoutes par des non-abonnés et le mon-tant total qu’ils ont versé durant ce mois;

f) les revenus bruts provenant du service pour ce mois; g) si le service a livré pendant ce mois, à titre promo-tionnel, des transmissions sur demande de façon gra­tuite à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

h) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne­ment gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise d’une trans-mission sur demande et, de façon distincte, par webdif­fusion (si applicable).

Téléchargements limités (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu du paragraphe 5(6) fournit à CSI un rap-port indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;

b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier;

c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers;

d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par l’en-tremise d’un téléchargement limité et, de façon dis-tincte, par transmission sur demande et par webdiffu­sion (si applicable pour chacun d’eux);

e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par l’entremise d’un téléchargement limité et, de façon

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (f) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(g) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(h) the gross revenue from the service for the month;

(i) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which limited downloads have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(j) the number of subscribers provided with free sub-scriptions, the total number of limited downloads pro- vided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams and in webcasts (each as applicable).

Supplément à la Gazette du Canada 23 distincte, par transmission sur demande et par webdif­fusion (si applicable pour chacun d’eux);

f) le nombre d’abonnés au service durant ce mois et le

montant total versé par eux durant ce mois; g) le nombre d’écoutes par des non-abonnés et le mon-

tant total payé par eux durant ce mois;

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois; i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

j) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne­ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi­tés transmis à ces abonnés ainsi que le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’en-tremise de téléchargements limités et, de façon dis-tincte, par transmissions sur demande et par webdiffu­

sion (si applicable pour chacun d’eux).

Free On-Demand Streams (5) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(7) shall provide to CSI a report set- ting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand

stream; (c) the total number of plays of all files as free on-

demand streams; (d) the number of unique visitors;

(e) a description of the manner in which each unique

visitor is identified; and (f) the number of free on-demand streams provided to

each unique visitor.

Permanent Downloads (6) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(8) or (9) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma- nent download:

(i) the required information,

Transmissions sur demande gratuites (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu du paragraphe 5(7) fournit à CSI un rap-port indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur par l’entremise d’une transmission sur demande gra-tuite, les renseignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par l’en-tremise d’une transmission sur demande gratuite;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par l’en-tremise de transmissions sur demande gratuites;

d) le nombre de visiteurs uniques;

e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

f) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu des paragraphes 5(8) ou (9) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis en télécharge­ment permanent :

(i) les renseignements requis,

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of

the file and the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads delivered at each different price;

(b) the total amount paid by end users for bundles;

(c) the total amount paid by end users for permanent downloads;

(d) the total number of permanent downloads sup- plied; and

(e) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the

month, pursuant to which permanent downloads have been delivered to end users free of charge, details of those programs.

(7) An online music service that is required to pay royal- ties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(8) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non- subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Music Cloud Service (9) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(10) shall provide to CSI a report set- ting out, for that month,

(a) in relation to each file that was accessed as a down- load or a stream from the music cloud service, the required information;

(b) the total number of downloads of each file accessed

from the music cloud service; (c) the total number of downloads of all files accessed

Supplément à la Gazette du Canada 24 (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de cha­cun de ces ensembles, le nombre de fichiers conte-nus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour cet ensemble, la part de ce montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part a été établie,

(iii) le nombre d’autres téléchargements perma-nents de chaque fichier et les montants payés par les utilisateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements per­manents transmis pour chaque différent prix;

b) la somme totale payée par les utilisateurs pour les ensembles;

c) la somme totale payée par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;

e) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements perma­nents gratuits à des utilisateurs durant le mois, des pré­cisions sur cette offre promotionnelle.

(7) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’ar-ticle 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(8) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants prove-nant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Service de musique nuagique (9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des rede­vances en vertu du paragraphe 5(10) fournit à CSI un rap-port indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier qui a été accédé par télé-chargement ou par transmission par l’entremise du service de musique nuagique, les renseignements requis;

b) le nombre total de téléchargements de chaque fichier accédé par le service de musique nuagique;

from the music cloud service;

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette (d) the total number of plays of each stream accessed from the music cloud service;

(e) the total number of plays of all streams accessed from the music cloud service;

(f) the number of subscribers to the music cloud service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(g) the gross revenue from the music cloud service for the month;

(h) if the service has engaged in any promotional pro- grams during the month pursuant to which access to the cloud service has been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(i) the number of subscribers provided with free sub- scriptions, the total number of downloads accessed by such subscribers, and the total number of plays of files by such subscribers as streams.

Supplément à la Gazette du Canada 25 c) le nombre total de téléchargements de tous les fichiers accédés par le service de musique nuagique;

d) le nombre total d’écoutes de chaque transmission accédée par le service de musique nuagique;

e) le nombre total d’écoutes de toutes les transmissions accédées par le service de musique nuagique;

f) le nombre d’abonnés au service de musique nuagique

durant le mois et le montant total payé par eux durant ce mois;

g) les revenus bruts provenant du service de musique nuagique pour ce mois;

h) si le service a livré à titre promotionnel l’accès gratuit au service de musique nuagique à des utilisa-

teurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

i) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne­ment gratuit, le nombre total de téléchargements accé­

dés par ces abonnés et le nombre total d’écoutes des fichiers par ces abonnés par transmission.

Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to subsection 7(3), (4), (5), or (6) for the last month in a quarter, CSI shall provide to the online music service a detailed calculation of the royalties payable for that quar- ter for each file and a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be

in the repertoire; (b) which files contain a work that it then knows not to

be in the repertoire; (c) which files contain a work that it then knows to be in

the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the

reason for which CSI is unable to provide an answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

9. (1) Royalties payable pursuant to subsections 5(1) to (4) or 5(10) shall be due no later than 20 days after the end of each quarter.

(2) Royalties payable pursuant to subsections 5(5) to (9) shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 7(3), (4), (5) ou (6) pour le dernier mois d’un trimestre, CSI transmet au service de musique en ligne un calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre pour chaque fichier, accompagné d’un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

9. (1) Les redevances prévues aux paragraphes 5(1) à (4) et 5(10) sont payables au plus tard 20 jours suivant la fin de chaque trimestre.

(2) Les redevances prévues aux paragraphes 5(5) à (9) sont payables au plus tard 30 jours après que le service de musique en ligne a reçu le rapport prévu à l’article 8.

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CSI licence shall provide to CSI information that estab- lishes why the licence is not required, unless the informa- tion was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sections 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy- alties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken into account.

Breach and Termination 14. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties

Supplément à la Gazette du Canada 26 Contestations sur le répertoire 10. (1) Un service de musique en ligne qui conteste l’indi-cation portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI four­nit à cette dernière les renseignements permettant d’éta-blir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

(2) Un service de musique en ligne qui conteste une telle indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 8a) ou c), n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui seraient dus.

Ajustements 11. Les ajustements à tout renseignement donné en vertu des articles 6 à 8 et 10 doivent être fournis dans le cadre du rapport suivant et traitant des mêmes renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor-males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le ser­vice de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être, ou qui ne verse pas les

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette within five business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been provided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 five business days after CSI has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, com- mits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Com- panies Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) amongst CSI, SODRAC or CMRRA; (b) in connection with the collection of royalties or the enforcement of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 27 redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été trans­mis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se confor­mer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les rensei­gnements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA; b) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécution d’un tarif;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, après que le service de musique en ligne a eu l’oc-casion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than an online music service or its authorized

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service de musique en ligne ou ses

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CSI shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur- suant to section 8 following the late reception of a report required pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 provided that, after receiving the late report required pursuant to sec- tion 7, CSI provides the corresponding report required pursuant to section 8 no later than the date on which the next report required pursuant to section 8 is due.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Can- ada). Interest shall not compound.

(6) In the event that an online music service does not pro- vide the information required by section 7 by the due date, the online music service shall pay to CSI a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the required information is received by CSI.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to CSI shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CSI sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax num- ber of which CSI has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by

Supplément à la Gazette du Canada 28 distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout mon-tant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins de cet article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport requis en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que CSI, après la réception tar-dive du rapport requis en vertu de l’article 7, fournisse le rapport requis en vertu de l’article 8 au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport requis en vertu de l’article 8 est dû.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(6) Si un service de musique en ligne ne fournit pas les informations requises en vertu de l’article 7 au plus tard à la date d’échéance, le service de musique en ligne paie à CSI des frais de retard de 50,00 $ par jour à partir de la date d’échéance jusqu’à la date CSI reçoit les informa­tions requises.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télé-copieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le ser-vice de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont CSI a été avisé par écrit.

Transmission des avis et paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par téléco-pieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier

2017-05-27 Supplement to the Canada Gazette hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by CSI and the online music service.

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to subsection 10(1) shall be delivered electronically, by way of a delimited text file or in any other format agreed upon by CSI and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 29 (FTP). Un paiement est livré par messager, courrier affranchi ou de toute autre façon convenue par CSI et le service de musique en ligne.

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont décla­rés ou payables en dollars canadiens.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.