Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 7 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif suivant :

Tarif d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaire, 2021-2023

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, aux personnes touchées par le projet de tarif qu’un utilisateur, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 9 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Tarif d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaire, 2021-2023

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright

2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : Tarif d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaire, 2021-2023

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque autre forme ou par quelque moyen ou procédé que ce soit, et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres dans le répertoire d’Access Copyright, de 2021 à 2023, à des fins d’enseignement postsecondaire.

1. Titre abrégé Le présent tarif peut être cité comme Tarif d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaire, 2021-2023.

2. Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « Année scolaire » : période de 12 mois, du 1 er septembre au 31 août. (“School year”) « Personne autorisée » (a) un étudiant ou (b) un membre du personnel (“Authorized Person”) « Fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’établissement d’enseignement. (“Authorized Purposes”)

« Copier ou communiquer » : réaliser toute reproduction, communication au public par télécommunication, mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme, méthode ou procédé que ce soit, ou l’autorisation d’un de ces actes, à la suite des activités suivantes ou en conséquence d’une quelconque de celles-ci ou aux fins d’une des activités suivantes :

(a) photocopie, impression et xérographie; (b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche); (c) reproduction par : (i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support, (iii) duplication par stencil; (d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques, y compris la numérisation par ba-layage;

(e) transmission d’une œuvre publiée par un moyen quelconque, y compris par messagerie SMS, texte, courrier électronique ou fac-similé; (f) copie ou stockage sur un dispositif ou un support de stockage, y compris un ordinateur, une clé USB, une tablette ou autre dispo­sitif mobile;

(g) permettre l’accès à une œuvre par, entre autres, l’affichage, le téléchargement, la copie ou le stockage sur un réseau sécurisé; (h) transmission et téléchargement à partir d’un réseau sécurisé et copie ou stockage sur un dispositif ou un support de stockage, y compris un ordinateur, une clé USB, une tablette ou un autre dispositif mobile;

(i) projection d’une image à l’aide d’un appareil ou d’un support, y compris un ordinateur, une tablette ou autre dispositif mobile; (j) affichage sur un appareil ou un support, y compris un ordinateur, une tablette ou un autre dispositif mobile. (“Copy and/or Com-municate”)

« Copier » : réalisation d’une copie. (“Copying”) « Recueil de cours » : copies d’œuvres publiées appartenant au répertoire, compilées en format papier ou copies numériques ou œuvres publiées appartenant au répertoire, affichées, téléchargées ou stockées sur un réseau sécurisé et mises à la disposition de personnes autorisées. (“Course Collection”) « Programme d’études » : cours, unité ou programme d’étude universitaire, continu, professionnel ou technique, administré ou hébergé par l’établissement d’enseignement. Chaque section d’un même cours constitue un cours différent. (“Course of Study”)

« Copie numérique » : reproduction d’une œuvre publiée, sous une quelconque forme numérique, y compris sur un dispositif ou un support de stockage, concret ou non, à l’aide de technologies de l’information, électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres, ou une combinaison de technologies. (“Digital Copy”)

« Établissement d’enseignement » institution située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire, continue, professionnelle ou technique. (“Educational Institution”)

« Étudiant équivalent à temps plein » : étudiant à temps complet ou l’équivalent d’un étudiant à temps complet de l’établissement d’enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)

« Date de détermination de l’ETP » : date à partir de laquelle le nombre d’étudiants équivalents à temps plein est calculé pour toute année scolaire donnée. (“FTE Determination Date”)

« Œuvre musicale » : toute œuvre musicale ou composition musicale, avec ou sans paroles, et comprend toute compilation de ces dernières. (“Musical Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consentement ou l’accord du titulaire du droit d’auteur, mais à l’exception d’une œuvre musicale. (“Published Work”)

« Œuvre du répertoire » : toute œuvre publiée par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur une œuvre publiée donnée et qui, notamment par voie de cession, licence, mandat ou autrement, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement les droits de reproduction, de communication au public par télécommunication, de mise à la disposition du public par télécommunication, sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées autorisées par une autre société de gestion collective du droit de reproduction. (“Repertoire Work”)

« Réseau sécurisé » : réseau électronique, service d’Internet ou autre réseau numérique, système de gestion de l’apprentissage ou de stockage hébergé, exploité par l’établissement d’enseignement ou pour le compte de l’établissement d’enseignement et soumis à son contrôle, qui est accessible uniquement aux personnes autorisées authentifiées par nom d’utilisateur et mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“Secure Network”)

« Membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un établissement d’enseignement : a) un chargé de cours, un conférencier ou un chargé de cours à temps partiel; b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur substitut ou un professeur détaché;

c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un enseignant-tuteur ou un boursier chargé de cours; d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveillant d’examen ou un correcteur; e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire; f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien; g) un conseiller; h) un administrateur scolaire; i) un médecin résident; j) un membre du personnel de soutien administratif pour l’un ou l’autre des postes ci-dessus; k) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiellement comparable à ceux énumérés ci-dessus l) tout employé quel que soit son poste; dans tous les cas, que la personne en question soit rémunérée ou pas. (“Staff Member”) « Étudiant » : personne inscrite ou engagée dans un programme d’études. (“Student”)

« Sous-traitant » : signification stipulée à l’article 10. (“Subcontractor”) « Université » : établissement d’enseignement : a) spécifiquement reconnu comme étant une « université » en vertu du droit canadien; b) accepté à titre d’établissement membre d’Universités Canada; c) accrédité à titre d’université par un organisme d’accréditation reconnu; ou d) dont au moins 50 pour cent des étudiants sont inscrits dans des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d’étude à temps plein. (“University”)

« Année » : une année civile. (“Year”)

Application

3. Sous réserve du respect de chacune des conditions des articles 4 et 5, le présent tarif donne le droit à une personne autorisée, uniquement aux fins autorisées, y compris pour utilisation dans un recueil de cours de :

a) reproduire ou communiquer jusqu’à vingt pour cent (20 %) d’une œuvre du répertoire; b) reproduire une œuvre du répertoire qui constitue : (i) l’intégralité d’une page ou d’un article de journal ou d’un périodique, (ii) une nouvelle, une pièce, un poème, un essai ou un article, (iii) l’intégralité d’une rubrique d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’une œuvre de référence analogue,

(iv) une reproduction intégrale d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d’art architectural et œuvres produites par des artisans),

(v) un chapitre, à condition qu’il ne soit pas supérieur à vingt-cinq pour cent (25 %) d’un livre.

Conditions générales applicables à toutes les œuvres du répertoire 4. (1) Aucune copie ou communication d’œuvres du répertoire ne doit être mise à la disposition, distribuée ou transmise à une personne qui n’est pas une personne autorisée.

(2) Il ne peut y avoir de copie ni de communication répétée, systématique ou cumulative de la même œuvre du répertoire au-delà des limites stipulées à l’article 3 pour un programme d’études au cours d’une année scolaire.

(3) Les copies d’œuvres du répertoire ne doivent pas être stockées ou indexées avec l’intention ou le but de créer une bibliothèque d’œuvres publiées.

(4) Les copies ou communications ne peuvent être effectuées qu’à partir d’œuvres du répertoire obtenues de façon légitime par la personne autorisée qui fait les copies ou communications, mais sans contrevenir à une quelconque licence ou condition contractuelle concernant toute personne interdisant une telle copie ou communication en vertu d’une licence de nature collective.

(5) Les copies ou communications d’œuvres du répertoire doivent constituer des reproductions honnêtes et exactes des œuvres du répertoire.

(6) Les copies ou communications d’œuvres du répertoire ne doivent pas être effectuées ou utilisées d’une façon qui contreviendrait aux droits moraux d’un quelconque auteur.

Conditions supplémentaires concernant les copies numériques d’œuvres du répertoire 5. (1) Les copies numériques d’œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, téléchargées ou stockées sur un quelconque réseau informatique autre qu’un réseau sécurisé.

(2) Les copies numériques d’œuvres du répertoire stockées sur des réseaux sécurisés doivent être classées par programme d’études individuel, mises à la disposition des personnes autorisées uniquement et être accessibles seulement par celles-ci.

(3) Les copies numériques d’œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, téléchargées ou stockées sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d’une façon qui les rend disponibles au public ou accessibles par le public, y compris disponibles ou accessibles dans l’Internet ou un autre réseau public.

(4) Aucune disposition du présent tarif n’autorise qui que ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchiffrer une œuvre chiffrée ou à autrement éviter, contourner, retirer, désactiver, affaiblir ou autrement détourner une mesure technologique restreignant ou contrôlant l’accès, la copie, la rétention, la distribution ou la transmission d’une œuvre du répertoire.

(5) Aucune disposition du présent tarif n’empêche l’établissement d’enseignement, ni toute personne autorisée, de se servir de l’Internet ou d’un autre réseau public pour accéder à une œuvre du répertoire afin de l’utiliser conformément au présent tarif ou de fournir un lien ou un hyperlien vers une œuvre du répertoire qui est affichée ou stockée dans l’Internet ou un autre réseau public.

(6) Par souci de clarté, il importe de préciser que les licences octroyées au titre de l’article 3 visent uniquement la copie ou la communication d’œuvres du répertoire, quelle que soit la source de ces œuvres du répertoire. Aucune licence n’est accordée à l’établissement d’enseignement, ni à toute personne autorisée, pour accéder ou obtenir l’accès à des œuvres publiées.

Rapports 6. (1) Pour chaque recueil de cours copié ou communiqué aux termes du présent tarif, l’établissement d’enseignement compilera un dossier sous une forme établie par Access Copyright contenant :

a) le nom du programme de cours ; b) le code du programme de cours; c) la date de début et de fin du trimestre; d) le nombre de personnes autorisées rattachées au programme de cours; e) l’ISBN/ISSN pour chaque œuvre publiée; f) le titre de chaque œuvre publiée, de l’article et du chapitre (s’il y a lieu); g) l’année de publication ou le numéro du volume pour chaque œuvre publiée (s’il y a lieu); h) le ou les auteur(s) du livre/du chapitre/de l’article (le cas échéant) pour chaque œuvre publiée; i) le nom de l’éditeur; j) les pages de début et de fin copiées ou communiquées de chaque œuvre publiée; k) le nombre total de pages copiées ou communiquées de chaque œuvre publiée; l) le nombre total de jeux de recueils de cours copiés ou communiqués; m) le sous-traitant copiant ou communiquant un recueil de cours (s’il y a lieu); n) les nouvelles œuvres publiées ajoutées au recueil de cours au cours du mois faisant l’objet du dossier.

(2) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, l’établissement d’enseignement doit transmettre le dossier de l’article 6(1) à Access Copyright.

Redevances 7. (1) L’établissement d’enseignement doit verser une redevance annuelle à Access Copyright calculée en multipliant le nombre de ses étudiants équivalents à temps plein par le tarif de la redevance suivant :

a) 26,00 $CAN pour les universités; ou b) 10,00 $CAN pour tous les autres établissements d’enseignement.

Paiement 8. (1) Les redevances sont payables au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif. (2) Au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif, l’établissement d’enseignement doit fournir à Access Copyright un rapport écrit indiquant le nombre d’étudiants équivalents à temps plein à la date de détermination de l’ETP au cours de l’année scolaire.

(3) La redevance annuelle payable en vertu du présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales. Intérêts 9. Tout paiement qui n’est pas reçu par Access Copyright à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la réception du montant. Les intérêts sont calculés quotidiennement à un taux égal à un pour cent de plus que le taux bancaire en vigueur lors de la dernière journée du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Utilisation en sous-traitance 10. L’établissement d’enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu’une personne autorisée (un « sous-traitant ») à effectuer les actes visés à l’article 3, sous réserve des conditions stipulées aux articles 2, 3, 4 et 5, et aux conditions suivantes :

a) qu’un dossier de tous ces contrats écrits soit conservé; b) que l’établissement d’enseignement fournisse ce dossier et chacun de ces contrats à Access Copyright dans les 30 jours de la date de conclusion de chaque tel contrat;

c) que le sous-traitant autorise tout examen en vertu du présent tarif et respecte toutes les conditions, restrictions et limitations mentionnées dans le présent tarif;

d) que le sous-traitant ne donne pas en sous-traitance une quelconque obligation ou un quelconque droit accordé ou imposé en vertu du présent tarif.

Attribution 11. Les copies ou communications effectuées en vertu du présent tarif comprendront, sur au moins une page : a) une mention de l’auteur, de l’artiste ou de l’illustrateur, ainsi que de la source; b) un avis indiquant « Copié ou communiqué aux termes du Tarif d’Access Copyright relatif à un établissement d’enseignement postsecondaire, 2021-2023. Toute autre reproduction, distribution ou transmission est interdite, sauf dans la mesure la loi l’autorise ».

Avis des conditions générales de copie ou communication 12. L’établissement d’enseignement doit garantir qu’un avis des conditions du présent tarif, et des outils mis à la disposition de l’éta-blissement d’enseignement pour confirmer le statut d’une œuvre publiée en tant qu’œuvre du répertoire, sera apposé à proximité immédiate de chaque machine ou de chaque dispositif utilisé pour effectuer, visualiser ou transmettre des copies d’œuvres publiées à un endroit et d’une façon qui soit facile à voir et à lire pour les personnes utilisant la machine ou le dispositif.

Sondages 13. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut informer l’établissement d’enseignement de son intention d’effectuer un sondage des utilisations bibliographique et des volumes autorisés en vertu des présentes. À la demande d’Access Copyright, l’établissement d’enseignement participera au sondage et s’assurera que les personnes autorisées répondent pleinement aux exigences d’Access Copyright.

(2) L’établissement d’enseignement donnera à Access Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux locaux de l’établissement d’enseignement, y compris le plein accès au réseau sécurisé et à tous les recueils de cours, à tout moment raisonnable, afin d’administrer le sondage. L’établissement d’enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la confidentialité des données personnelles ou d’autres données confidentielles.

(3) Si un établissement d’enseignement refuse de façon déraisonnable de participer au sondage ou ne respecte pas le présent article, les licences des articles 3 et 10 cesseront d’être en vigueur sur avis écrit d’Access Copyright et jusqu’à ce qu’Access Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.

(4) Tout sondage sera conforme à toutes les lois applicables en matière de confidentialité et à tous les principes de liberté académique.

Vérifications relatives aux redevances et à la conformité 14. (1) L’établissement d’enseignement conservera et protégera, pendant une période de six (6) années suivant la fin de l’année scolaire à laquelle ils se rapportent, les dossiers à partir desquels les redevances et les rapports dus à Access Copyright en vertu du présent tarif peuvent être facilement attestés.

(2) Au plus une fois par année scolaire, Access Copyright peut vérifier ces dossiers au cours des heures normales d’affaires sur préavis écrit de sept jours à l’établissement d’enseignement.

(3) S’il est choisi pour une vérification, l’établissement d’enseignement doit garantir que toutes les personnes autorisées et l’établissement lui-même collaboreront pleinement avec Access Copyright.

(4) L’établissement d’enseignement donnera à Access Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux locaux de l’établissement d’enseignement afin d’organiser et d’exécuter une vérification, y compris le plein accès au réseau sécurisé et à tous les recueils de cours. L’établissement d’enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la confidentialité des données personnelles ou d’autres données confidentielles.

(5) Access Copyright doit fournir, sur réception, une copie du dossier de la vérification à l’établissement d’enseignement qui a fait l’objet de la vérification.

(6) Des rajustements concernant le montant des redevances dues (y compris les trop-perçus) en raison de la découverte d’une erreur ou autre seront effectués sur la facture suivante émise par Access Copyright à l’établissement d’enseignement, ou si le tarif est expiré, ils sont payés ou remboursés dans les 60 jours.

(7) Si une vérification révèle que l’établissement d’enseignement n’a pas correctement déclaré ses dossiers, les licences des articles 3 et 10 cesseront d’être en vigueur sur avis écrit d’Access Copyright et jusqu’à ce que Access Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.

(8) Si une vérification révèle que des redevances dues ont été sous-évaluées de plus de 10 pour cent relativement à un quelconque versement payable en vertu de l’article 8, l’établissement d’enseignement devra payer les coûts raisonnables de la vérification.

(9) Toute vérification sera conforme à toutes les lois applicables en matière de confidentialité et à tous les principes de liberté académique.

Conformité 15. L’établissement d’enseignement doit prendre toutes les mesures pour garantir que les conditions des articles 4 et 5 sont respectées et qu’aucune copie ou communication de la part des personnes autorisées ou des sous-traitants ne se fasse qui contreviendrait aux conditions stipulées aux articles 4 ou 5.

Adresses pour avis et paiements 16. (1) Tout envoi de l’établissement d’enseignement à l’attention d’Access Copyright doit être adressé à : Présidente et directrice générale Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency 69, rue Yonge Bureau 1100 Toronto (Ontario) M5E 1K3 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : tariffs@accesscopyright.ca

(2) Tout envoi effectué par Access Copyright à l’attention de l’établissement d’enseignement sera acheminé à la dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright.

Remise d’avis et paiements 17. (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement peut être effectué en personne, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal. (3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, courriel ou virement bancaire électronique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée au cours de laquelle il a été transmis.

Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la publication du tarif 18. (1) Tout montant payable avant le [insérer la date de publication du tarif] est exigible le [insérer la date suivant immédiatement la publication du tarif] et sera majoré en utilisant le facteur multiplicateur (selon le taux bancaire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau contenant le taux bancaire en vigueur].

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