Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I April 17, 2004

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN and NRCC for Pay Audio Services (2005-2006)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 17 avril 2004

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN et la SCGDV pour les services sonores payants (2005-2006)

Le 17 avril 2004 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works (2005-2006) and Public Performance of Sound Recordings (2005-2006)

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works, and of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) and section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the state- ment of proposed royalties jointly filed on March 29, 2004, by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) with respect to royalties it proposes to collect effective January 1, 2005, for the communication to the public by tele- communication, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of pay audio services, and by the Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC) with respect to royalties it proposes to collect effective January 1, 2005, for the communica- tion to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and performers’ per- formances of such works in respect of pay audio services.

In accordance with the provisions of the above-mentioned sub- section and section, the Board hereby gives notice that all pro- spective users or their representative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the ad- dress indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 16, 2004.

Ottawa, April 17, 2004 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales (2005-2006) et Exécution publique d’enregistrements sonores (2005-2006)

3

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, et d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) et à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif déposé conjointement le 29 mars 2004 par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musi-que (SOCAN) relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2005 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard des services sonores payants, et par la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2005 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres, à l’égard des services sonores payants.

Conformément aux dispositions du paragraphe et de l’article mentionnés ci-dessus, la Commission donne avis, par les présen­tes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 16 juin 2004.

Ottawa, le 17 avril 2004 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4

Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS IN THE YEARS 2005-2006

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS IN THE YEARS 2005-2006

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Every SOCAN licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

PAY AUDIO SERVICES Short Title 1. This tariff may be cited as the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff, 2005-2006.

Definitions 2. In this tariff “distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entreprise de distribution)

“licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regu- lations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

“‘licensed area’ means the area within which a licensee is au- thorized, under its licence, to provide services;” (zone de desserte)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building.” (local) “programming undertaking” means a programming undertak- ing as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entre- prise de programmation)

“signal” means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act, retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the Act;

“small cable transmission system” means a small cable trans- mission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) 1 of the Copyright Act, ‘small

——— 1 Now subsection 68.1(4)

April 17, 2004 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES EN 2005 ET 2006

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE LA PRESTATION DE TELLES ŒUVRES EN 2005 ET 2006

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola-tion des modalités de la licence.

SERVICES SONORES PAYANTS Titre abrégé 1. Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants, 2005-2006.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règle- ment sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« ‘local’ Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établisse-ment. (premises) »

« petit système de transmission par fil » petit système de trans-mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) 1 de la Loi sur le droit d’auteur, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par câble qui transmet un signal,

à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un sys-

tème de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le

——— 1 Devenu le paragraphe 68.1(4)

Le 17 avril 2004 cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable transmis- sion system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission sys- tem is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission sys- tem that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system lo- cated within the licensed area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area;” (petit système de transmission par fil)

“year” means a calendar year. (année)

Supplément à la Gazette du Canada 5 nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmet-

tent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par câble qui répon­dent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quel­conque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de trans-mission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décem­bre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le sys­tème de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte. »

(small cable transmission system) « signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un si­gnal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Rè­glement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« “zone de desserte” Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services ». (licensed area)

3. For the purposes of this tariff, in respect of a cable transmis- sion system that is exempt from licensing pursuant to the Exemp- tion Order for Small Cable Undertakings (Appendix I, Public Notice CRTC 2001-121, December 7, 2001), any reference to a licensed area shall be read, effective as of

(i) the date of cancellation of the relevant licence in the case of a system which held a licence on December 7, 2001

(ii) the date the system begins operations in the case of all other systems

as a reference to the area in which premises lawfully served by the cable transmission system are located.

Application 4. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the com- munication to the public by telecommunication of musical and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire, and of published sound recordings embodying musical works and per- formers’ performances of such works in NRCC’s repertoire, in connection with the transmission by a distribution undertaking of a pay audio signal for private or domestic use.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other applica- ble tariffs, including SOCAN Tariffs 16, 18 or 22, and NRCC Tariff 3.

Royalties 5. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to SOCAN and NRCC respectively are 12.35 per cent and 5.85 per cent of the affiliation payments payable during a month by a dis- tribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal.

3. Aux fins du présent tarif, s’agissant d’un système de trans­mission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un sys­tème détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d’exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux.

Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musi­cales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV, lors de la transmission d’un signal so-nore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres ta­rifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le tarif 3 de la SCGDV.

Redevances 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 12,35 pour cent et 5,85 pour cent des paiements d’affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

6 Supplement to the Canada Gazette (2) The royalties payable to SOCAN and NRCC respectively are 6.175 per cent and 2.925 per cent of the affiliation payments payable during a year by a distribution undertaking for the trans- mission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(i) a small cable transmission system, (ii) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of In- dustry Canada effective April 1997), or

(iii) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the defini- tion of “small transmission system.”

Dates of Payments 6. (1) Royalties payable pursuant to subsection 5(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 5(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royal- ties are being paid.

Reporting Requirements 7. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distribution undertaking to which it supplied a pay audio signal,

(a) the name of the distribution undertaking, (b) the list of pay audio signals the programming undertaking supplied to the distribution undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide with its payment, for the relevant period and with respect to each programming undertaking from which it purchased a signal,

(a) the name of the programming undertaking, (b) the list of pay audio signals supplied to the distribution un- dertaking by the programming undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(3) The following information shall also be provided with respect to any system for which royalties are being paid pursuant to subsection 5(2):

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area, or that the other system is operating pursuant to the Exemption Order for Small Cable Undertakings;

(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit,

April 17, 2004 (2) Les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 6,175 pour cent et 2,925 pour cent des paie-ments d’affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de distribu-

tion est soit (i) un petit système de transmission par fil, (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement dé­fini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédu-

res sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair,

(iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constitue­rait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement 6. (1) Les redevances exigibles en application du paragra- phe 5(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 7. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de pro-grammation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-nissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution, b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribu­tion fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal

sonore payant, a) le nom de l’entreprise de programmation, b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour

transmission à des fins privées ou domestiques, c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 5(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l’autre système est exploité conformément à l’Ordonnance d’exemp- tion pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,

Le 17 avril 2004 (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Sound Recording Use Information 8. (1) A programming undertaking shall provide to both SOCAN and NRCC the sequential lists of all recordings played on each pay audio signal. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album and the record label.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

Records and Audits 9. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 8 can be readily ascertained.

(2) Both the distribution undertaking and the programming un- dertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation payments to the program- ming undertaking can be readily ascertained.

(3) A collective society may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) The collective society shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the undertaking which was the object of the audit and to the other collective society.

(5) If an audit discloses that royalties due to the collective so- ciety have been understated in any month by more than ten per cent, the undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 10. (1) Subject to subsections (2) and (3), a collective society shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the undertaking who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

(2) A collective society may share information referred to in subsection (1)

(i) with the other collective society; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board if the collective society has first provided a reasonable opportunity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order;

(iv) to the extent required to effect the distribution of roy- alties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to that undertaking.

Obligations de rapport : enregistrements sonores 8. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN et à la SCGDV la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’inter- prètes, le titre de l’album et la maison de disque.

(2) L’information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Registres et vérifications 9. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­dés au titre de l’article 8.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programma­tion tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont trans-mis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à l’autre société de gestion; (ii) à la Commission du droit d’auteur; (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, à la condition que la société de gestion ait préalable-ment donné à l’entreprise fournissant l’information l’oppor- tunité de demander une ordonnance de confidentialité;

(iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 11. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 12. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 13. (1) Anything that an undertaking sends to NRCC shall be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M5R 2B1, facsimile number (416) 962-7797, or to any other address or fax number of which the undertaking has been notified.

(2) Anything that an undertaking sends to SOCAN shall be sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, facsimile number (416) 445-7108, or to any other address or fax number of which the undertaking has been notified.

(3) Anything that a collective society sends to an undertaking shall be sent to the last address of which the collective has been notified.

Delivery of Notices and Payments 14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

April 17, 2004 Ajustements 11. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 13. (1) Toute communication d’une entreprise avec la SCGDV est adressée au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M5R 2B1, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute au-tre adresse dont l’entreprise a été avisée.

(2) Toute communication d’une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41 Valleybrook Drive, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur (416) 445-7108, ou à toute autre adresse dont l’entreprise a été avisée.

(3) Toute communication d’une société de gestion avec une en-treprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.

Expédition des avis et des paiements 14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af­franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.