Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 11, 2013

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA-SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works in Canada

Commercial Radio Stations (2014)

Non-Commercial Radio Stations (2014)

Online Music Services (2014)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 11 mai 2013

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Stations de radio commerciales (2014)

Stations de radio non commerciales (2014)

Services de musique en ligne (2014)

Le 11 mai 2013 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Canada

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI), on March 28, 2013, and April 2, 2013, on behalf of the Society of Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) and the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2014, for the reproduction of musical works in Canada, by com- mercial radio stations in 2014, non-commercial radio stations in 2014 and online music services in 2014.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 10, 2013.

Ottawa, May 11, 2013

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 28 mars 2013 et le 2 avril 2013, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle pro-pose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2014 pour la reproduc­tion d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales en 2014, les stations de radio non commerciales en 2014 et les services de musique en ligne en 2014.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux tarifs pro-posés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2013.

Ottawa, le 11 mai 2013 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY CMRRA-SODRAC INC. (CSI) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Commercial Radio Tariff 2014.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act; (« Loi ») “gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by a station’s operator including the value of any goods or ser- vices provided by any person in exchange for such services or facilities and any income from simulcast, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or subsidiary business, income accruing to or from any business that is a necessary ad- junct to the station’s broadcasting services or facilities, or in- come accruing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with adver- tisers, shall be included in the station’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the station and that be- comes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the station can establish that it was also paid normal fees for station time and facilities; and

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”; (« revenus bruts »)

“low-use station (works) means a station that (a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding production music) during the reference month; and

(b) keeps and makes available to CSI complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station utilisant peu d’œuvres »)

“production music” means music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time stream- ing of the over-the-air broadcast signal of the station, or of an- other station that is part of the same network as the station, via the Internet or other similar computer network; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

May 11, 2013 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2014

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour la radio commerciale 2014.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique sembla-ble. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la program-mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion et y compris les revenus de diffusion simultanée, mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la sta­tion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux services ou installations de diffusion de la sta-tion, les revenus provenant d’activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la sta­tion ou les revenus provenant de toute autre activité ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la sta-tion reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évé-nements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a

aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le

compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé,

un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des

œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de

Le 11 mai 2013

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations

(a) in connection with the over-the-air broadcasting operations of a station, to reproduce in Canada musical works in the reper- toire of CMRRA or SODRAC; and

(b) in connection with a simulcast, to reproduce in Canada musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC.

(2) This tariff does not authorize (a) the use of any reproduction made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution; or

(b) any use covered by other tariffs.

Royalties 4. A low-use station (works) shall pay on its gross income for the reference month, 0.135 per cent of the station’s first $625,000 gross income in a year, 0.259 per cent of the station’s next $625,000 gross income in a year and 0.434 per cent on the rest.

5. Except as provided in section 4, a station shall pay, on its gross income for the reference month, 0.304 per cent of the sta- tion’s first $625,000 gross income in a year, 0.597 per cent of the station’s next $625,000 gross income in a year and 1.238 per cent on the rest.

6. For the purposes of determining royalties payable under sec- tions 4 and 5, where two or more stations are owned by the same company, the station shall pay royalties based on the total com- bined gross income for the year of all of the stations owned by the company.

7. All royalties are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Administrative Provisions 8. No later than the first day of each month, a station shall (a) pay the royalties for that month; (b) report the station’s gross income for the reference month; and

(c) provide to CSI, for the reference month, the gross income from any simulcast, as well as the number of listeners and lis- tening hours or, if not available, any other available indication of the extent of the listeners’ use of simulcast.

9. At any time during the period set out in subsection 10(2), CSI may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

Supplément à la Gazette du Canada 5 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduc­tion au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduc-tion faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assu-

jettie à un autre tarif.

Redevances 4. Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses re-venus bruts durant le mois de référence, 0,135 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour cent sur l’excédent.

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,304 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour cent sur l’excédent.

6. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 4 et 5, lorsque deux stations ou plus appartiennent à la même société, la station verse des redevances calculées en fonc­tion des revenus bruts combinés totaux de l’année de toutes les stations appartenant à la société.

7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, pro-vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pour­raient s’appliquer.

Dispositions administratives 8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances payables pour ce mois; b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence; c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffu­sion simultanée par les auditeurs.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), CSI peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

6 Supplement to the Canada Gazette Information on Repertoire Use 10. (1) No later than the 14th day of each month, a station shall provide to CSI a sequential list of all musical works it broadcast during the previous month. Each entry shall include the following information:

(a) the date of the broadcast; (b) the time of the broadcast; (c) the title of the work; (d) the title of the album; (e) the catalogue number of the album; (f) the track number on the album; (g) the record label; (h) the name of the author and composer of the work; (i) the name of all performers or the performing group; (j) the duration of the sound recording in which the musical work is embodied, in minutes and seconds;

(k) the duration of that sound recording as listed on the album, in minutes and seconds;

(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; (m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the sound recording;

(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); and (o) the cue sheets for all syndicated programming, inserted into the Excel report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by CSI and the station, with a separate field for each item of in- formation required in subsections 1(a) through (o).

Records and Audits 11. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsection 10(1) can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in paragraphs 8(b) and (c) can be readily ascertained.

(3) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) CSI shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due have been under- stated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, CMRRA and SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the informa- tion being treated otherwise.

May 11, 2013 Renseignements sur l’utilisation du répertoire 10. (1) Au plus tard le 14 e jour de chaque mois, la station four-nit à CSI une liste séquentielle des œuvres musicales qu’elle a diffusées au cours du mois précédent avec les renseignements suivants :

a) la date de sa diffusion; b) l’heure de sa diffusion; c) le titre de l’œuvre; d) le titre de l’album; e) le numéro de catalogue de l’album; f) le numéro de piste sur l’album; g) la maison de disques; h) le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre musicale; i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, duquel vient l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;

k) la durée de cet enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

l) le code-barres (UPC) de l’album; m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de cet enregistrement sonore;

n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond, etc.); o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre for-mat dont conviennent CSI et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications 11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dé-terminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement l’information prévue aux alinéas 8b) et 8c).

(3) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé­riode visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la CMRRA et la SODRAC gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

Le 11 mai 2013 (2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst CSI, SODRAC and CMRRA; (b) with any other collective in Canada that has secured a certi- fied tariff applicable to commercial radio stations;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if the sta- tion had the opportunity to request a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; or

(f) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (2) CSI, la CMRRA et la SODRAC peuvent faire part des ren-seignements visés au paragraphe (1)

a) à l’une d’entre elles; b) à toute autre société de gestion collective qui a obtenu

l’homologation d’un tarif pour les stations de radio commerciales;

c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l’occasion de demander une ordon-

nance de confidentialité; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi les y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the station and who is not under an apparent duty of confidentiality to the station.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments and Reporting 14. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under paragraph 8(a) or provide the reports required by para- graphs 8(b) or (c) by the due date, the station shall pay to CSI interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by CSI. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the information required by subsection 10(1) by the due date, the station shall pay to CSI a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the required information is received by CSI.

Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything addressed to CSI shall be sent to Tower B, Suite 1010, 1470 Peel Street, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad- dress, email address or fax number of which CSI has been noti- fied in writing.

Delivery of Notices and Payments 16. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(2) Information set out in paragraphs 8(b) and (c) and subsec- tion 10(1) shall be sent by email.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 14. (1) Si une station omet de payer le montant aux termes de l’alinéa 8a) ou de fournir le rapport exigé aux termes des ali­néas 8b) ou 8c) avant la date d’échéance, la station paie à CSI un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date CSI reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la station omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes du paragraphe 10(1) au plus tard à la date d’échéance, la station paie à CSI des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date CSI reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication avec CSI est adressée à Tour B, Bureau 1010, 1470, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T1, cour-riel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre nu-méro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel connus de CSI.

Expédition des avis et des paiements 16. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) Les renseignements prévus aux alinéas 8b) et 8c) et au pa­ragraphe 10(1) sont transmis par courriel.

8 Supplement to the Canada Gazette (3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY NON- COMMERCIAL RADIO STATIONS FOR 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA-SODRAC Inc. Non- Commercial Radio Tariff, 2014.

Definitions 2. In this tariff, “copy” means any format or material form on or in which a musical work in the repertoire is fixed by a non-commercial radio station by any known or to be discovered process; (« copie »)

“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) incurred by the non- commercial radio station or on its behalf in connection with the products and services that are subject to the licence covered by this tariff; (« dépenses brutes d’opération »)

“network” means a network within the meaning of the Regula- tions Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Can- ada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau »)

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio sta- tion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta- tion, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as a station owned or operated by a not-for-profit corporation or organization, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation or or- ganization, whether or not this corporation or organization holds a licence from the Canadian Radio-television and Telecommunica­tions Commission; (« station de radio non commerciale »)

“repertoire” means the musical works in SODRAC’s or CMRRA’s repertoire; (« répertoire »)

“reproduction” means the fixation of a musical work by any known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access memory (RAM) or hard disk of a computer; (« reproduction »)

“simulcasting” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the station, via the Internet or other similar computer network; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

May 11, 2013 (3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua-tre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présu­ avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR 2014

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA-SODRAC inc. pour les stations de radio non commerciales, 2014.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » Année civile; (“year”) « copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”)

« dépenses brutes d’opération » Toute dépense directe, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elle soit en argent ou sous une autre forme) encourue par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entre-mise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable; (“simulcasting”)

« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou de la CMRRA; (“repertoire”)

« reproduction » Fixation d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur; (“reproduction”)

« réseau » Réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, n o 19, p. 2166; (“network”)

« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radiodiffu-sion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un orga­nisme semblable, que cette personne morale ou organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodif­fusion et des télécommunications canadiennes. (“non-commercial radio station”)

Le 11 mai 2013 Application 3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, CMRRA-SODRAC Inc. grants to a non-commercial radio station, a non-exclusive, non-transferable licence for the duration of this tariff, authorizing the reproduction, as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the repertoire by a conventional, over-the-air non- commercial radio station and the use of copies resulting from such reproduction for its radio broadcasting purposes, including simulcasting.

(2) The licence does not authorize the use of any copy made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution.

(3) This tariff does not apply to (a) any non-commercial audio service that is not a conven- tional, over-the-air radio broadcasting service; or

(b) transmissions, other than simulcasts, of a musical work in the repertoire on a digital communication network, such as via the Internet.

Royalties 4. (1) In consideration of the licence granted in accordance with section 3 above by CMRRA-SODRAC Inc., the annual roy- alties payable to CMRRA-SODRAC Inc. by a non-commercial radio station shall be as follows:

(a) 0.20 per cent of the station’s first $625,000 of gross operat- ing costs in the year for which the royalties are being paid, 0.39 per cent of the station’s next $625,000 of such costs and 0,59 per cent on the rest of such costs.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Payments, Accounts and Records 5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc. for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall forward to CMRRA-SODRAC Inc. a written, certified declaration of the actual gross operating costs of the non-commercial radio station for the year for which the payment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA-SODRAC Inc., a non-commercial radio station shall provide to CMRRA- SODRAC Inc. with respect to all musical works broadcast by the station during the days selected by CMRRA-SODRAC Inc. the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, the date and time of broadcast and, where available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken. CMRRA- SODRAC Inc. must give 30 days’ notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecu- tive. The non-commercial radio station shall then forward the information requested to CMRRA-SODRAC Inc., in electronic format where possible or in writing, within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA-SODRAC Inc.’s request.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Application 3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC inc. ac-corde à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif, autorisant la reproduction autant de fois que désiré pendant la durée de la li-cence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à des fins de radiodiffu-sion, y compris la diffusion simultanée.

(2) La licence n’autorise pas l’utilisation d’une copie faite en vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un ser­vice, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s’applique pas : a) à tout service sonore non commercial qui n’est pas un ser-vice de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions, autres que la diffusion simultanée, d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.

Redevances 4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA­SODRAC inc. à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA-SODRAC inc. seront comme suit :

a) 0,20 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de dé­penses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les rede-vances sont payées, 0,39 pour cent sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses et 0,59 pour cent sur l’excédent de ces dépenses.

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification 5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à CMRRA-SODRAC inc. pour chaque année civile sont payables le 31 e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ciale transmettra à CMRRA-SODRAC inc. une attestation for-melle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la sta­tion de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

(3) Sur réception d’une demande de CMRRA-SODRAC inc., une station de radio non commerciale fournit à CMRRA-SODRAC inc., à l’égard de toutes les œuvres musicales qu’elle a diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC inc., le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disque, la date et l’heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale. CMRRA-SODRAC inc. ne peut formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA­SODRAC inc. si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA-SODRAC inc.

10 Supplement to the Canada Gazette (4) A non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit the infor- mation described in subsection (3) for a period of only four days, which may not necessarily be consecutive.

(5) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion (3) can be readily ascertained.

(6) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in subsection (2) can be readily ascertained.

(7) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in subsections (5) and (6), on reasonable notice and during normal business hours.

(8) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non-commercial radio station that was the object of the audit.

(9) If an audit discloses that royalties due to CMRRA- SODRAC Inc. have been understated in any year by more than 10 per cent, the non-commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(10) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(11) Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made within 30 days following the conclusion of an agreement to this effect with CMRRA-SODRAC Inc.

Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst themselves; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that non-commercial radio station.

May 11, 2013 (4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (3).

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne-ments demandés au titre du paragraphe (2).

(7) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA-SODRAC inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérifica­tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue dans les 30 jours suivant la conclusion d’une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC inc.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à l’une d’entre elles; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission; d) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la

distribution; e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal les y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Le 11 mai 2013 Delivery of Notices and Payments 7. (1) All notices and payments to CMRRA-SODRAC Inc. shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514- 845-3401, or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

(2) All communications from CMRRA-SODRAC Inc. to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non-commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc.

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(4) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services Tariff, 2014.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download. (« ensemble »)

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI ») “download” means a file intended to be copied onto an end-user’s local storage medium or device. (« téléchargement »)

“file”, except in the definition of “bundle,” means a digital file of a sound recording of a musical work. (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber. (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber. (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end-users for access to streams or downloads delivered by an online music service or its authorized distributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to an online music service or its author- ized distributors in respect of the online music service, including amounts paid for advertising, product placement, promotion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by an online music service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the online music service. (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle. (« identificateur »)

“interactive webcast” means a webcast in which individual end- users are able to influence the selection of the musical works de- livered specifically to them. (« webdiffusion interactive »)

Supplément à la Gazette du Canada 11 Transmission des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA-SODRAC inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Mont-réal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401 ou à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC inc. à une sta-tion de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA­SODRAC inc. par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2014

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2014.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service de musique en ligne, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service

autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent, pour une autre considération ou gratuitement, y compris en vertu d’un abonne­ment gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« CSI » CMRRA-SODRAC inc.; (“CSI”) « écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux

12 Supplement to the Canada Gazette “limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a cer- tain event. (« téléchargement limité »)

“music cloud service” means an online music service that (a) permits or requires an end-user to copy files onto a remote server for later access by that end-user only as a download and/or a stream; and/or (b) identifies files in an end-user’s local digital music collection and makes copies of those files available on a remote server for access by that end-user as downloads and/or streams. (« service de musique nuagique »)

“non-interactive webcast” means a webcast in which individual end-users are not able to influence the selection of the musical works delivered to them. (« webdiffusion non interactive »)

“non-subscriber” means an end-user other than a subscriber, and includes an end-user who receives limited downloads or on-demand streams from an online music service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to. (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient. (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads, permanent downloads and/or web- casts to end-users, including a music cloud service. (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download. (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a limited download. (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted. (« transmission »)

“subscriber” means an end-user with whom an online music ser- vice or its authorized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration or free of charge, includ­ing pursuant to a free subscription. (« abonné »)

“unique visitor” means each end-user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an online music ser- vice in a month. (« visiteur unique »)

“webcast” means the continuous delivery of streams of audio programming, excluding on-demand streams, consisting in whole or in part of sound recordings of musical works, which program- ming may be themed by genre or otherwise, and for which the end-user does not have advance knowledge of, or control over, the sequence or the timing of delivery of the musical works in- cluded in the program. (« webdiffusion »)

May 11, 2013 téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre

somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distri-buteurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou

de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne; (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-

sions sur demande, des téléchargements limités, des télécharge­ments permanents et/ou de la webdiffusion aux utilisateurs, y compris un service de musique nuagique; (“online music service”)

« service de musique nuagique » Service de musique en ligne qui : a) permet ou requiert qu’un utilisateur copie des fichiers sur

un serveur à distance en vue d’un accès ultérieur par cet utilisa-teur mais seulement par voie de téléchargement et/ou de transmis-sion; et/ou b) identifie les fichiers contenus dans la bibliothèque locale de musique numérique d’un utilisateur et copie ces fichiers disponibles sur un serveur à distance afin que cet utilisateur y ait accès par voie de téléchargement et/ou transmission; (“music cloud service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur l’appareil ou le support de mémoire locale d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-gie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur l’appareil ou le support de mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est transmis; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut une transmission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem­bre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne; (“unique visitor”)

« webdiffusion » Transmission en continu d’une programmation audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou en partie d’œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores, laquelle programmation peut être classée par genre ou autrement et pour laquelle l’utilisateur n’a pas de contrôle sur l’ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musicales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet ordre et de ce moment; (“webcast”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux utilisa­teurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est spécialement transmise; (“interactive webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permettant pas aux utilisateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est transmise. (“non-interactive webcast”)

Le 11 mai 2013 Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of transmitting it in a file to end-users in Can- ada via the Internet or another similar computer network, in- cluding by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the purpose of delivering to the service a file that can then be re- produced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize end-users in Canada to further reproduce the musical work for their own private use,

in connection with the operation of the service. (2) This tariff does not apply to activities subject to the Satellite Radio Services Tariff.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

ROYALTIES Webcasts 5. (1) Subject to subsection (3), the royalties payable in a month by any online music service that offers non-interactive webcasts, but does not offer interactive webcasts, on-demand streams, or limited downloads, shall be 3.5 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads, subject to a minimum of 0.05¢ for each play of a file.

(2) Subject to subsection (3), the royalties payable in a month by any online music service that offers interactive webcasts, but does not offer on-demand streams or limited downloads, shall be 4.5 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads, subject to a minimum of 0.065¢ for each play of a file.

(3) The royalties payable in a month by any online music ser- vice that offers webcasts, but does not offer on-demand streams or limited downloads, and permits an end-user to copy files in a webcast onto a local storage medium or device for later access, shall be 8 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads, subject to a minimum of 0.16¢ for each play of a file.

On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (10)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers on-demand streams with or without webcasts but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where (A) is 6.8 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads;

Supplément à la Gazette du Canada 13 Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du réper­toire afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être repro­duit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif pour les services de radio par satellite.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-production de l’œuvre.

REDEVANCES Webdiffusion 5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion non interactive, mais n’offrant pas de la webdiffu-sion interactive, de la transmission sur demande ou des téléchar­gements limités, sont de 3,5 pour cent des revenus bruts prove-nant du service pour le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d’un minimum de 0,05 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion interactive mais non des transmissions sur demande ou des téléchargements limités sont de 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, à l’exclusion des mon-tants payés par les utilisateurs pour les téléchargements perma-nents, sous réserve d’un minimum de 0,065 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

(3) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne qui offre de la webdiffusion, mais n’offrant pas de transmissions sur demande ou des téléchargements limités, et qui permet à un utilisateur de copier des fichiers d’une webdiffu­sion sur un appareil ou un support de mémoire locale pour un accès ultérieur, sont de 8 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d’un minimum de 0,16 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Transmissions sur demande (4) Sous réserve de l’alinéa (10)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande avec ou sans webdiffusion mais non des téléchargements limités sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 6,8 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, excluant les montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;

14 Supplement to the Canada Gazette (B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur- ing the month; and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 45.33¢ per subscriber; and (b) 0.12¢ for each play of a file requiring a CSI licence. For clarity, if the online music service permits an end-user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to subsection (5), not pursuant to this subsection.

Limited Downloads (5) Subject to paragraph (10)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers limited downloads with or without on-demand streams or webcasts shall be

A × B C

where (A) is 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads;

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur- ing the month; and

(C) is the total number of plays of files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 99¢ per subscriber; and (b) 0.20¢ for each play of a file requiring a CSI licence. Where a service does not report to CSI the number of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same sound recording as an on- demand stream during the month, or (b) if the sound recording has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all sound recordings as on- demand streams during the month.

Free On-Demand Streams (6) Subject to paragraph (10)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 45.33¢ per unique visitor per month and 0.12¢ per free on-demand stream requiring a CSI licence received by that unique visitor in that month.

Permanent Downloads (7) Subject to paragraph (10)(b), the royalties payable in a month by any online music service that offers only permanent downloads shall be

A × B C

where (A) is 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month;

(B) is the number of permanent downloads requiring a CSI li- cence during the month; and

(C) is the total number of permanent downloads during the month,

May 11, 2013 (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : a) 45,33 ¢ par abonné; b) 0,12 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li-cence de CSI.

Pour fins de clarté, si le service de musique en ligne permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou un support de mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (5) et non au présent paragraphe.

Téléchargements limités (5) Sous réserve de l’alinéa (10)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des télé-chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou

webdiffusion, sont : A × B

C étant entendu que : (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs

pour les téléchargements permanents; (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de CSI durant le mois; (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : a) 99 ¢ par abonné; b) 0,20 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li-cence de CSI.

Lorsqu’un service n’indique pas à CSI le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé être égal à a) le nombre d’écoutes de ce même enregistrement sonore par transmission sur demande dans un même mois, ou b) si l’enre-gistrement sonore n’a pas été écouté par une transmission sur demande dans le mois, le nombre moyen d’écoutes de tous les enregistrements sonores par transmission sur demande au cours du mois.

Transmissions sur demande gratuites (6) Sous réserve de l’alinéa 10a), les redevances payables pour les transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 45,33 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,12 ¢ pour chaque transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de CSI et reçue par ce visiteur unique dans ce mois.

Téléchargements permanents (7) Sous réserve de l’alinéa (10)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant unique-ment des téléchargements permanents sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;

(B) représente le nombre de téléchargements permanents né­cessitant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

Le 11 mai 2013 subject to a minimum of 3.92¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 6.86¢ per permanent download in all other cases.

(8) Subject to paragraph (10)(b), where an online music service that is required to pay royalties under any of subsections (1) to (6) or subsection (9) also offers permanent downloads, the royalty payable by the online music service for each permanent download requiring a CSI licence shall be 9.9 per cent of the amount paid by an end-user for the download, subject to a minimum of 3.92¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 6.86¢ per permanent download in all other cases.

Music Cloud Service (9) The royalties payable in a month by any online music ser- vice that offers a music cloud service shall be 9.9 per cent of the gross revenue from the service for the month, subject to a min- imum equal to the greater of

(a) 99¢ per subscriber; and (b) 0.20¢ for each play of a file.

Adjustments (10) Where CSI does not hold all the rights in a musical work, (a) for the purposes of subsections (6) and (8), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by CSI’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of subsections (4), (5), and (7), only the share that CSI holds shall be included in (B).

(11) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(12) For the purpose of calculating the minimum payable pur- suant to subsections (4), (5), and (9), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service reproduces a file requiring a CSI licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to CSI the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, ad- dress and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 18(2) and any inquiries re- lated thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered; and

Supplément à la Gazette du Canada 15 sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement per-manent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 6,86 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(8) Sous réserve de l’alinéa (10)b), lorsqu’un service de musi­que en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragra­phes (1) à (6) ou (9) offre également des téléchargements perma­nents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chacun des téléchargements permanents nécéssitant une licence de CSI est le plus élevé entre 9,9 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 6,86 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Service de musique nuagique (9) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant un service de musique nuagique sont de 9,9 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre :

a) 99 ¢ par abonné; b) 0,20 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Ajustements (10) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins des paragraphes (6) et (8), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part en pourcentage que CSI dé-

tient dans l’œuvre musicale; b) aux fins des paragraphes (4), (5) et (7), seule la part en pour­centage que détient CSI doit être incluse dans (B).

(11) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

(12) Dans le calcul du minimum payable selon le paragra­phe (4), (5) ou (9), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport : identification du service 6. Pas plus tard que le plus tôt de 20 jours après la fin du pre­mier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, et le jour avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à CSI les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui opère le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique,

(iii) les noms de tous les partenaires ou associés d’une asso-ciation ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service;

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes respon­sables de recevoir les avis et, si différents, le nom, l’adresse et l’adresse courriel à utiliser pour toute question reliée au paie-

ment des redevances et à la transmission de l’information men-tionnée au paragraphe 18(2);

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

16 Supplement to the Canada Gazette (f) if the service offers webcasts, an indication of whether the webcasts offered are interactive, non-interactive or both.

May 11, 2013 e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) lorsque le service offre de la webdiffusion, une indication s’il s’agit de webdiffusion interactive, non interactive ou les deux.

Sales Reports Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) its identifier; (b) the title of the musical work; (c) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited;

(d) the name of the person who released the sound recording; (e) if the online music service believes that a CSI licence is not required, information that establishes why the licence is not required;

(f) the name of each author of the musical work; (g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(h) if the sound recording was released in physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue num- ber and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

and, if available, (i) the name of the music publisher associated with the musical work;

(j) the International Standard Musical Work Code (ISWC) as- signed to the musical work;

(k) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(l) the running time of the file, in minutes and seconds; and (m) any alternative title used to designate the musical work or sound recording.

Webcasts (2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1), (2), or (3) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end-user, the required information;

(b) the total number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the extent of use of the service during the month, including the number of end-users who used the service and the total hours of listening; and

(e) the gross revenue from the service for the month.

On-Demand Streams (3) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end-user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as an on-demand stream and, separately, in webcasts (if applicable);

(c) the total number of plays of all files as on-demand streams and, separately, in webcasts (if applicable);

Rapports de ventes Définition 7. (1) Dans cette section, « renseignements requis » signifie, à l’égard d’un fichier :

a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregis-trement sonore;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; e) si un service de musique en ligne est d’avis qu’une licence de CSI n’est pas requise, l’information établissant les raisons pour lesquelles elle ne l’est pas;

f) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

h) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

et si disponible : i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; j) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier, et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fi-chier fait partie;

l) la durée du fichier, en minutes et en secondes; m) chaque variante de titre utilisé pour désigner l’œuvre musi-cale ou l’enregistrement sonore.

Webdiffusion (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (3) fournit à CSI un rapport indi-quant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les ren­seignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) l’étendue de l’utilisation du service durant le mois, y com­pris le nombre d’utilisateurs qui ont utilisé ce service et le total des heures d’écoute;

e) les revenus bruts provenant du service pour le mois.

Transmissions sur demande (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les ren­seignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par le biais d’une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffu-

sion (si applicable);

Le 11 mai 2013 (d) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(e) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(f) the gross revenue from the service for the month; (g) if the service has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which files have been delivered to end-users free of charge, details of those programs; and

(h) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of plays of all files by such subscribers as on-demand streams and, separately, in webcasts (if applicable).

Supplément à la Gazette du Canada 17 c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par le biais d’une transmission sur demande et, de façon distincte, par

webdiffusion (si applicable); d) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant

total qu’ils ont versé durant ce mois; e) le nombre d’écoutes par des non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé durant ce mois;

f) les revenus bruts provenant du service pour ce mois;

g) si le service a livré pendant ce mois, à titre promotionnel, des transmissions sur demande de façon gratuite à des utilisa-teurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

h) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise d’une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable).

Limited Downloads (4) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(5) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end-user, the required information;

(b) the number of limited downloads of each file; (c) the number of limited downloads of all files; (d) the total number of plays of each file as limited downloads and, separately, as on-demand streams and in webcasts (each as applicable);

(e) the total number of plays of all files as limited downloads and, separately, as on-demand streams and in webcasts (each as applicable);

(f) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(g) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(h) the gross revenue from the service for the month; (i) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which limited downloads have been provided to end-users free of charge, details of those programs; and

(j) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads provided to such sub- scribers, and the total number of plays of all files by such sub- scribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams and in webcasts (each as applicable).

Free On-Demand Streams (5) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(6) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on- demand stream, the required information;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand stream;

(c) the total number of plays of all files as free on-demand streams;

(d) the number of unique visitors;

Téléchargements limités (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(5) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les ren­seignements requis;

b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier; c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers; d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par le biais d’un téléchargement limité et, de façon distincte, par transmission sur demande et par webdiffusion (si applicable pour chacun

d’eux); e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par le biais d’un téléchargement limité et, de façon distincte, par transmis-

sion sur demande et par webdiffusion (si applicable pour chacun d’eux);

f) le nombre d’abonnés au service durant ce mois et le montant total versé par eux durant ce mois;

g) le nombre d’écoutes par des non-abonnés et le montant total payé par eux durant ce mois;

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois; i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits à des

utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

j) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gra­tuit, le nombre total de téléchargements limités transmis à ces abonnés ainsi que le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par le biais de téléchargements limités et, de façon distincte, par transmissions sur demande et par webdiffu­sion (si applicable pour chacun d’eux).

Transmissions sur demande gratuites (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(6) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur par le biais d’une transmission sur demande gratuite, les renseigne-

ments requis; b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par le biais d’une

transmission sur demande gratuite; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par le biais de

transmissions sur demande gratuites; d) le nombre de visiteurs uniques;

18 Supplement to the Canada Gazette (e) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(f) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

Permanent Downloads (6) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(7) or (8) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent download:

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end- users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end-users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent down- loads delivered at each different price;

(b) the total amount paid by end-users for bundles; (c) the total amount paid by end-users for permanent downloads;

(d) the total number of permanent downloads supplied; and (e) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which permanent downloads have been delivered to end-users free of charge, details of those programs.

(7) An online music service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(8) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant sub- section the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Music Cloud Service (9) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(9) shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was accessed as a download or a stream from the music cloud service, the required information;

(b) the total number of downloads of each file accessed from the music cloud service;

(c) the total number of downloads of all files accessed from the music cloud service;

(d) the total number of plays of each stream accessed from the music cloud service;

(e) the total number of plays of all streams accessed from the music cloud service;

(f) the number of subscribers to the music cloud service during the month and the total amounts paid by them during that month;

May 11, 2013

e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

f) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(7) ou (8) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis en téléchargement permanent :

(i) les renseignements requis; (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en­sembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour cet en-semble, la part de ce montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part a

été établie; (iii) le nombre d’autres téléchargements permanents de cha­que fichier et les montants payés par les utilisateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en télécharge­ment permanent à des prix différents, le nombre de téléchar-

gements permanents transmis pour chaque différent prix; b) la somme totale payée par les utilisateurs pour les ensembles; c) la somme totale payée par les utilisateurs pour les téléchar-

gements permanents; d) le nombre total de téléchargements permanents fournis; e) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.

(7) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(8) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses re-venus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les ren­seignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Service de musique nuagique (9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(9) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier qui a été accédé par télécharge­ment ou par transmission par le biais du service de musique

nuagique, les renseignements requis; b) le nombre total de téléchargements de chaque fichier accédé

par le service de musique nuagique; c) le nombre total de téléchargements de tous les fichiers accé-

dés par le service de musique nuagique; d) le nombre total d’écoutes de chaque transmission accédé par

le service de musique nuagique; e) le nombre total d’écoutes de toutes les transmissions accé-

dées par le service de musique nuagique; f) le nombre d’abonnés au service de musique nuagique durant le mois et le montant total payé par eux durant ce mois;

Le 11 mai 2013 (g) the gross revenue from the music cloud service for the month;

(h) if the service has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which access to the cloud service has been provided to end-users free of charge, details of those programs; and

(i) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of downloads accessed by such subscribers, and the total number of plays of files by such subscribers as streams.

Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to subsections 7(3), (4), (5), or (6) for the last month in a quarter, CSI shall provide to the online music service a detailed calcula- tion of the royalties payable for that quarter for each file and a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CSI is unable to provide an answer pursuant to para- graphs (a), (b) or (c).

9. (1) Royalties payable pursuant to subsections 5(1) to (3) or 5(9) shall be due no later than 20 days after the end of each quarter.

(2) Royalties payable pursuant to subsections 5(4) to (8) shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CSI licence shall provide to CSI information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Supplément à la Gazette du Canada 19 g) les revenus bruts provenant du service de musique nuagique pour ce mois;

h) si le service a livré à titre promotionnel l’accès gratuit au service de musique nuagique à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

i) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gra-tuit, le nombre total de téléchargements accédés par ces abon­nés et le nombre total d’écoutes des fichiers par ces abonnés par transmission.

Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 7(3), (4), (5) ou (6) pour le dernier mois d’un trimestre, CSI transmet au service de musique en ligne un calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre pour chaque fichier, accompagné d’un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indica­tion de cette fraction; et

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

9. (1) Les redevances prévues aux paragraphes 5(1) à (3) et (9) sont payables au plus tard 20 jours suivant la fin de chaque trimestre.

(2) Les redevances prévues aux paragraphes 5(4) à (8) sont payables au plus tard 30 jours après que le service de musique en ligne a reçu le rapport prévu à l’article 8.

Contestations sur le répertoire 10. (1) Un service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du réper­toire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

(2) Un service de musique en ligne qui conteste une telle indi­cation plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 8a) ou c), n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui seraient dus.

Ajustements 11. Les ajustements à tout renseignement donné en vertu des articles 6 à 8 et 10 doivent être fournis dans le cadre du rapport suivant et traitant des mêmes renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

20 Supplement to the Canada Gazette Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken into account.

Breach and Termination 14. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after CSI has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies Creditors Ar- rangement Act or other comparable legislation in another jurisdic- tion, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared, (a) amongst CSI, SODRAC or CMRRA; (b) in connection with the collection of royalties or the en- forcement of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to re- quest a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

May 11, 2013 Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pen-dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé­riode visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bu-reau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être, ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont paya-bles, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du pre­mier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compa-gnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA; b) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécu-

tion d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans

la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; g) si la loi l’y oblige.

Le 11 mai 2013 (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than an online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CSI shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pur- suant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as CSI provides that report not more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor- rected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to CSI shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845- 3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CSI sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax number of which CSI has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to sub- section 10(1) shall be delivered electronically, by way of a delim- ited text file or in any other format agreed upon by CSI and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 21 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un ser­vice de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à la-quelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex-cédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Pour les fins de cet article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’ar-ticle 8, en autant que CSI fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse, numéro de télécopieur ou adresse courriel dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse, numéro de télécopieur ou adresse courriel dont CSI a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragra­phe 10(1) sont transmis électroniquement, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

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