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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.D.3 de la SOCAN : Services audiovisuels alliés (2024–2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.D.3 DE LA SOCAN : SERVICES AUDIOVISUELS ALLIÉS (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, d’autoriser ce fait et/ou d’autoriser la communication de ces œuvres, selon le contexte, dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel alliés et ses distributeurs autorisés pour les années 2024-2026.

(2) Sauf disposition contraire, le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, homologué ou proposé, dont les tarifs de la SOCAN visant :

a) la radiodiffusion de télévision commerciale (tarif 2.A); b) la transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (tarif 17);

c) les services de musique en ligne (tarif 22.A);

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

d) les services audiovisuels en ligne et les services de contenus générés par les utilisateurs (tarifs 22.D.1 et 22.D.2);

e) les services de jeux (tarif 22.G) Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » désigne un utilisateur final partie à un contrat de services avec un service audiovisuel allié ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission; (“subscriber”)

« année » désigne une année civile; (“year”) « assiette tarifaire » désigne a) les revenus AV canadiens de la SOCAN ou, s’ils ne sont pas disponibles; b) les recettes d’Internet × le ratio AV × le ratio national; (“rate base”) « écoute » désigne une livraison unique d’une transmission; (“play”) « EDR » désigne une entreprise de distribution de radiodiffusion telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“BDU”)

« fichier » désigne le fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle; (“file”) « musique de production » désigne la musique contenue dans la programmation interstitielle comme les publicités, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”)

« rapport de contenu musical » désigne un rapport qui indique, au minimum, les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et la durée totale de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« ratio AV » désigne, sur la base des recettes d’Internet ou des données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio de revenus AV de la SOCAN comparativement aux recettes Internet ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation AV comparativement au total de l’utilisation ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 100 pour cent;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(“AV ratio”) « ratio national » désigne, sur la base des recettes d’Internet ou des données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio des revenus AV canadiens de la SOCAN comparativement à tous les revenus AV de la SOCAN ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation canadienne comparativement à l’utilisation totale ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 10 pour cent; (“domestic ratio”)

« recettes d’Internet » désigne toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion:

a) de revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des commissions d’agence; c) de la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par le service audiovisuel allié;

d) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité; (“Internet-related revenue”) « renseignements additionnels » signifie, en ce qui concerne chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par un service audiovisuel allié;

b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore contenu dans le fichier; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

g) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (“additional information”)

« revenus AV canadiens de la SOCAN » désigne les revenus AV de la SOCAN découlant d’utilisations canadiennes; (“Canadian AV SOCAN revenue”)

« revenus AV SOCAN » désigne les recettes d’Internet découlant d’une utilisation AV autre qu’une utilisation AV non-SOCAN; (“AV SOCAN revenue”)

« service audiovisuel » désigne un service qui livre des transmissions d’œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finals sur Internet, et inclus un service hybride; (“audiovisual service”)

« service audiovisuel allié » signifie un service audiovisuel analogue et exploité conjointement par ou en soutien aux opérations d’un service conventionnel ou d’un EDR licencié en vertu du tarif 2.A ou du tarif 17 de la SOCAN, dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par ce service conventionnel ou EDR; (“allied audiovisual service”)

« service conventionnel » désigne les stations de télévision en direct, les services payants et spécialisés, les canaux communautaires et les autres services de programmation et hors programmation assujettis aux tarifs 2.A ou 17 de la SOCAN; (“conventional service”)

« service hybride » désigne un service audiovisuel qui offre à ses utilisateurs finals la possibilité de mettre en cache des fichiers à des fins de visionnement hors ligne; (“hybrid service”)

« transmission » désigne un fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment il est reçu; (“stream”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« transmission sur demande » désigne une transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier; (“on-demand stream”)

« trimestre » désigne les périodes allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre, et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« utilisation » désigne l’utilisation d’un service mesurable à l’aide de mesures d’utilisation raisonnables communément et/ou habituellement utilisées par le service; (“usage”)

« utilisation AV » désigne une utilisation qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle; (“AV usage”)

« utilisation AV non-SOCAN » désigne une utilisation AV qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une pièce musicale pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise et pour laquelle le service conserve des preuves justifiant pourquoi ce service est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise; (“non-SOCAN AV usage”)

« utilisation canadienne » désigne l’utilisation d’un service par des personnes au Canada. (“Canadian usage”)

Redevances 3. Tarifs normaux (1) La redevance payable pour la communication d’une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante :

a) pour un service qui perçoit de la part des utilisateurs finals des frais par émission : 3 pour cent des montants versés par les utilisateurs finals canadiens pour les transmissions nécessitant une licence de la SOCAN, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée;

b) pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs finals : 3 pour cent des montants versés par les abonnés canadiens, sous réserve d’un minimum mensuel de 19,5 ¢ par abonné. Dans le cas d’un unique et premier essai gratuit, d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois, destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire un abonnement payant, aucune redevance n’est due;

c) pour un service avec recettes d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles: 3 pour cent de l’assiette tarifaire.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Un service avec revenus en provenance de plus d’une des catégories visées par les alinéas 4(1)a), b) et c) devra verser des redevances en vertu du chacun des sous-alinéas applicables, mais le calcul au alinéa c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finals en vertu des alinéas a) et b), ainsi que l’utilisation afférente.

(3) Un service sans revenus versera une somme annuelle de 25,00 $. Taux pour les faibles utilisations de musique 4. (1) Nonobstant l’article 3, le taux de redevance est de 1,5 pour cent si les œuvres audiovisuelles transmises par le service audiovisuel allié contiennent des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, totalisant moins de 20 pour cent de la durée totale des transmissions et que le service maintient et met à la disposition de la SOCAN, sur demande, des preuves suffisantes pour étayer ce calcul pendant 90 jours après la fin du mois durant lequel le taux de faible utilisation de musique est versé.

(2) Sous réserve des dispositions de vérification de l’article 10, un service audiovisuel allié peut se prévaloir du taux de redevance moindre décrit au paragraphe (1) ci-dessus sans maintenir les preuves exigées dans ce paragraphe si :

a) le service conventionnel avec lequel est allié le service audiovisuel allié nécessite une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, car il représente moins de 20 pour cent du temps de diffusion total du service conventionnel et qu’il met à la disposition de la SOCAN, sur demande, les enregistrements complets des 90 derniers jours de diffusion;

b) les contenus et types d’utilisations du service audiovisuel allié sont substantiellement similaires à ceux du service conventionnel auquel il est allié.

Exigences de rapport Coordonnées du service 5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel allié communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service audiovisuel allié fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service audiovisuel allié, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service audiovisuel allié exploite ses activités;

b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, l’échange de données, la facturation et le paiement des redevances;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service audiovisuel allié est ou sera offert, le cas échéant.

Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque transmission de fichier, les renseignements suivants s’ils sont disponibles :

a) le titre de l’émission et/ou de la série, l’année de production, le nom, numéro, saison et durée de l’épisode, ainsi que tous autres détails pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

f) les renseignements additionnels. (3) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit aussi à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) dans le cas de services audiovisuels alliés qui chargent des frais par émission à leurs utilisateurs finals, le montant total payé par les utilisateurs finals canadiens pour des écoutes nécessitant une licence de la SOCAN;

b) dans le cas de services audiovisuels alliés ayant des abonnés, (i) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois, (ii) le montant total payé par les abonnés au service pour ce mois, (iii) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gratuit, (iv) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis à ces abonnés en période d’essai gratuit;

c) dans le cas des services audiovisuels alliés qui doivent verser des redevances en vertu de l’alinéa (3)(1)c) ci-dessus,

(i) les recettes d’Internet du service, (ii) si le taux de base du service pour le mois était ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit fournir ses (1) revenus AV canadiens de la SOCAN, (2) les revenus AV de la SOCAN, (3) l’utilisation AV de la SOCAN, (4) l’utilisation AV, (5) l’utilisation canadienne et (6) l’utilisation totale,

(iii) si le taux de base du service pour le mois n’était pas ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit alors fournir son ratio AV et son ratio national ainsi que toutes les données d’utilisation utilisées pour le calcul de chacun de ces ratios, incluant, à l’égard de chaque écoute que le service affirme qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements décrits au paragraphe (4).

(4) Si le service audiovisuel allié est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l’information qui justifie que la licence n ’est pas requise.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(5) Le service audiovisuel allié assujetti à plus d’un alinéa du paragraphe 3(1) fait un rapport séparément conformément à chacun des alinéas de ce paragraphe.

Fichiers mis à la disposition du public 6. Un service audiovisuel allié fournira à la SOCAN, sur demande, pour chaque fichier mis à la disposition du public à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur final ou non,

a) le rapport de contenu musical, s’il est disponible; ou b) si le rapport de contenu musical n’est pas disponible, les renseignements visés à l’alinéa 5(2)a).

La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année. Si un rapport de contenu musical n’est pas disponible pour un fichier, un service audiovisuel allié devra, à la demande de la SOCAN, déployer des efforts commercialement raisonnables afin d’obtenir le rapport de contenu musical d’une tierce partie, y compris du producteur de l’œuvre audiovisuelle.

Administration Calcul et versement des redevances 7. (1) Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois. (2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

Retard de paiement 8. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

9. (1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l’article 5 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(3) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 10. (1) Le service audiovisuel allié tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3, 4, et 5, incluant si le service a basé son calcul de redevances sur son ratio AV ou national ou les deux toutes les données d’utilisation utilisées par le service pour calculer son ratio AV et/ou national.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable, mais pas plus d’une fois par période de 12 mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service audiovisuel allié assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Confidentialité 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés au Canada;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à toute personne qui connaît ou est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements accessibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de toute autre source que le service audiovisuel allié ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis 12. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont le service audiovisuel allié a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service audiovisuel allié est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service audiovisuel allié.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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