Projets de tarifs

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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o passagers (2023–2025)

13.B de la SOCAN : Transports en commun - Navires à

Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31

TARIF N o

13.B DE LA SOCAN : TRANSPORTS EN COMMUN - NAVIRES À PASSAGERS (2023–2025)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

composé. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution et une licence permettant la communication au public par télécommunication à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit :

1,34 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 79,83 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

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