Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 30 octobre 2020 Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN Tarif 1.A Radio commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 1.B Radio non commerciale autre que la SRC, 2022-2024 SOCAN Tarif 2.A Stations de télévision commerciales, 2022-2024 SOCAN-SODRAC Tarif 2.A.R Télévision commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 3.A Cabarets, cafés, clubs, etc. Exécution en personne, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.A Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique populaire, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.B Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique classique, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.A Expositions et foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.B Concerts lors d'expositions et de foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 6 Cinémas, 2022-2024 SOCAN Tarif 14 Exécution d’œuvres particulières, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.A Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.B Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Attente musicale au téléphone, 2022-2024 SOCAN Tarif 16 Fournisseurs de musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 17 Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution, 2022-2024 SOCAN Tarif 23 Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-15

SOCAN

Tarif n o 16

Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Tarif n o

2022-01-01 2024-12-31

Citation proposée : 16 de la SOCAN : Fournisseurs de musique de fond (2022–2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vi­gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”) « petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)

« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur. (“revenues”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour les années 2022 à 2024 par un fournis­seur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuelle-ment, y compris l’attente musicale au téléphone ainsi qu’au moyen d’un téléviseur.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’usage de musique expressément visé par d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les exécutions visées par les tarifs 8 et 19 et le tarif pour les services sonores payants.

Redevances 3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d’abonnés rece­vant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,75 $ par local visé.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des re­cettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance mi­nimale de 5,85 $ par local visé.

(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.

(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié. Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce tri­mestre et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.

(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et en secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE).

(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.

(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à

l’égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants. (5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.

(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.

(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).

Registres et vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournis­seur et les redevances exigibles de ce dernier.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), la SOCAN garde confidentiels les renseigne­ments qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus;

b) à Ré:Sonne, relativement à la perception des redevances ou à l’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

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