Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 30 octobre 2020 Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN Tarif 1.A Radio commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 1.B Radio non commerciale autre que la SRC, 2022-2024 SOCAN Tarif 2.A Stations de télévision commerciales, 2022-2024 SOCAN-SODRAC Tarif 2.A.R Télévision commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 3.A Cabarets, cafés, clubs, etc. Exécution en personne, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.A Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique populaire, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.B Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique classique, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.A Expositions et foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.B Concerts lors d'expositions et de foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 6 Cinémas, 2022-2024 SOCAN Tarif 14 Exécution d’œuvres particulières, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.A Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.B Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Attente musicale au téléphone, 2022-2024 SOCAN Tarif 16 Fournisseurs de musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 17 Transmission de services de télévision payante, services spéciali­sés et autres services de télévision par des entreprises de distribution, 2022-2024 SOCAN Tarif 23 Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-15

SOCAN

Tarif n o 17

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico­musicales

2022-01-01 2024-12-31

Citation proposée : Tarif n o 17 de la SOCAN : Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2022–2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télé­communication » signifient une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunica-tion, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de ma­nière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (“programming undertaking”)

« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit : « “local” Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à lo­gements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”) « mois pertinent » Mois à l’égard duquel les redevances sont payables. (“relevant month”) « musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour la­quelle une licence de la SOCAN n’est pas requise. (“cleared music”)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu’un événement est diffusé ou en-registré. (“ambient music”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les mes­sages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« paiement d’affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (“affiliation payment”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de trans­mission par fil qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite li­néaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient par­tie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de trans­mission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette

du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”) « revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux acti­vités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure l’entreprise de pro­grammation établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe d’entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de pro­grammation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;

e) les paiements d’affiliation. (“gross income”) « signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. « Signal » inclut le signal d’un service canadien spécialisé, d’un service canadien de télévision payante, d’un service spécialisé non canadien, d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (“signal”)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (“TVRO”)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)

2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée :

a) s’il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l’année précédente ou le

dernier jour du mois de l’année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois; b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente ne dépasse pas 2 000.

Application 3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2022 à 2024, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’utilisation de musique assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22. Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair

4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entre­prise de distribution est de 10 $ par année si l’entreprise est :

a) un petit système de transmission par fil; b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair;

c) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par fil plutôt qu’en utili­sant les ondes hertziennes.

(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l’année perti­nente ou le dernier jour du mois qui suit celui le système transmet un signal pour la première fois durant l’année pertinente.

(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des re­devances à l’égard du système visé au paragraphe (1) :

a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l’entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois du­rant l’année pertinente;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par fil par application de l’alinéa 3b) du Rè-glement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l’entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente;

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre sys­tème de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

d) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent direc­tement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. Autres entreprises de distribution 5. (1) Les articles 6 à 15 s’appliquent si l’entreprise de distribution n’est pas assujettie à l’article 4.

(2) Sauf disposition contraire, pour l’application des articles 6 à 15, la mention d’une entreprise de distribution, de paiements d’affiliation ou de locaux desservis n’inclut pas les systèmes assu­jettis à l’article 4, les paiements qu’ils effectuent ou les locaux qu’ils desservent.

Services communautaires et hors programmation 6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communau-taires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d’affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou TVRO que l’entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.

Option 7. (1) L’entreprise de programmation autre qu’un service assujetti à l’article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option. (4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année. (5) L’entreprise de programmation qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

Licence générale standard 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :

a) 2,1 pour cent des paiements d’affiliation payables par l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation pour le mois pertinent; plus

b) X × Y × 2,1 pour cent Z

étant entendu que X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des sys­tèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de program­mation le dernier jour du mois pertinent.

(2) Malgré le paragraphe (1) : a) un service spécialisé non canadien n’est pas assujetti à l’alinéa (1)b); b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c’est l’entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c’est l’entreprise de program-mation.

Licence générale modifiée (LGM) 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.

(2) Malgré le paragraphe (1), a) il n’est pas tenu compte des revenus bruts d’un service spécialisé non canadien dans le cal­cul de la redevance;

b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d’antenne des émissions non affranchies et conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

Date à laquelle les redevances sont acquittées 10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.

Exigences de rapport 11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :

a) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui rece­vaient licitement le signal le dernier jour du mois pertinent;

b) le montant de ses paiements d’affiliation pour le signal pour le mois pertinent. 12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui n’entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :

a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient li­citement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

b) si l’entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcen­tage de temps d’antenne de ces émissions durant ce mois;

c) si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.

(2) L’entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :

a) ses revenus bruts pour le mois pertinent; b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assu­jettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le der­nier jour du mois pertinent;

c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assu­jettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le der­nier jour du mois pertinent.

13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de pro­grammation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée du­rant l’émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énu­mérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant.

14. (1) L’entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SO-CAN, à l’égard du mois pertinent, le montant total des paiements d’affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.

(2) L’entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :

a) le nom de l’entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d’affiliation; b) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui rece­vaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent. LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies 15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l’égard de l’émission que l’entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

Vérification 16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’une entreprise de programmation ou de dis­tribution durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de con­firmer les rapports soumis et la redevance exigible.

Traitement confidentiel 17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués: : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus;

b) dans le but de se conformer au présent tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préala­blement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une or­donnance de confidentialité;

e) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus

d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements. Intérêts sur paiements tardifs 18. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d'un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Tarif17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE A

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de distribution)

Nom de l’entreprise de distribution : _______________________________________________ Nom de l’entreprise de programmation ou du signal à l’égard duquel les redevances sont acquit­tées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) : _________________________________

(A) 2,1 % × montant payable par l’entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : _____________

(B) 2,1 % × chiffre fourni par l’entreprise de programmation conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ______________________

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : _________________ Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C) NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

Tarif17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE B

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de distribution)

Nom de l’entreprise de programmation ______________________________________________

ou

du

signal

:

Noms des entreprises de distribution à l’égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________

(A) 2,1 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________

(B) X × Y × 2,1 % : __________ Z

étant entendu que X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent Y représente le nombre total de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desser­vaient et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des sys­tèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de pro­grammation le dernier jour du mois pertinent

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________ Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C) NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,8 %.

Tarif17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE C

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l’égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s’appliquent :

« Paiements d’affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l’article 4 du tarif (les petits systèmes).

« Paiements totaux d’affiliation » a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables par cette entreprise à l’entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;

b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent.

« Paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d’affiliation multiplié par le pourcentage du temps d’antenne total occupé par des émis­sions affranchies durant le moins pertinent. [Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]

« Paiement d’affiliation à l’égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d’affiliation et les paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies.

« Revenus bruts totaux » a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l’entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l’entreprise multiplié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desser­vaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du

tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l’entreprise de distribu­tion remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en ap­plication de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]

« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.

Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut remplir un formulaire à l’égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l’entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c’est l’entreprise de programmation qui remplit le formu-laire, un seul formulaire suffit.

Paiement à l’égard des émissions affranchies pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 2,1 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux)

pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies : 5 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies)

pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies)

TOTAL de A + B + C

Paiement autre que pour les émissions affranchies 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions non affranchies)

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E)

(A) __________

(B) __________

(C) __________

(D) _________

(E) __________

(F) __________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F) NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 9(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,8 %.

Tarif17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE D

RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE Signal/Chaîne : ____________________________________________ Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________ Date de diffusion : ________________ Producteur : ___________________________ Revenus bruts attribuables à l’émission : ___________________________ Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez four-nir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Ite m

Titr e

Type de musique (thème/ vedette/ fond)

Duré e

NO M

COMPOSITEUR MODE D’AFFRANCHISSE MENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

NO M

ÉDITEUR MODE D’AFFRANCHISSE MENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

INTERP RÈTE

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