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Supplement Canada Gazette, Part I June 15, 2013

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Re:Sound for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 2 Pay Audio Services (2014-2016)

Tariff No. 6.B Use of Recorded Music in Fitness Venues (2014-2017)

Tariff No. 8 Simulcasting, Non-Interactive Webcasting and Semi-Interactive Webcasting (2014)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 15 juin 2013

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n

Tarif n

o 2 Services sonores payants (2014-2016)

o 6.B Utilisation de musique enregistrée dans des aires d’activité physique (2014-2017)

Tarif n o 8 Diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive (2014)

Le 15 juin 2013 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by Re:Sound Music Licensing Company (Re:Sound) on March 28, 2013, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2014, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and per- formers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 14, 2013.

Ottawa, June 15, 2013

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 28 mars 2013, relativement aux rede­vances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2014, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 14 août 2013.

Ottawa, le 15 juin 2013 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS BY PAY AUDIO SERVICES FOR THE YEARS 2014 TO 2016

Tariff No. 2 PAY AUDIO SERVICES GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Pay Audio Services Tariff, 2014-2016.

Definitions 2. In this tariff, “distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (« entreprise de distribution »)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the

Regulations, which reads:

‘premises’ means

(a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building;” (« local »)

“programming undertaking” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (« entreprise de programmation »)

“Regulations” means the Definition of “Small Cable Transmis- sion System” Regulations, SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195); (« Règlement »)

“service area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Regulations, which reads:

‘service area’ means an area in which premises served in ac- cordance with the laws and regulations of Canada by a cable transmission system are located;” (« zone de service »)

“signal” means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act, retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the Act; (« signal »)

“similar transmission service” means a telecommunications ser- vice from which a file is communicated to a mobile device, including a cellular phone, smartphone or tablet, utilizing the Internet and/or other transmission protocols; (« service de trans- mission semblable »)

“Small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable transmis- sion system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

June 15, 2013 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

Tarif n o 2 SERVICES SONORES PAYANTS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2014-2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation

telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion,

L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”) « local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui

se lit comme suit : « “local” Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établisse-ment. » (“premises”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de trans-mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de

service. (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un sys­tème de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres

systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmet-tent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent

aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quel-conque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de trans­mission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décem­bre 1993.

Le 15 juin 2013 (3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission sys- tem is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission sys- tem that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the service area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area;”(« petit système de transmission par fil »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communi- cation to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and performers’ perform- ances of such works in Re:Sound’s repertoire, in connection with the transmission by a distribution undertaking of a pay audio sig- nal for private or domestic use, whether or not there is a fee for the transmission.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other tariffs, including Re:Sound tariffs 3, 8 and 8.B. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by tele- communication of sound recordings to end-users via the Internet or any similar transmission service.

Royalties 4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to Re:Sound are 15 per cent of the affiliation payments payable dur- ing a month by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal.

(2) The royalties payable to Re:Sound are 7.5 per cent of the affiliation payments payable during a year by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(a) a small cable transmission system; (b) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Canada effective April 1997); or

(c) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition of “small transmission system.”

Dates of Payments 5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

Supplément à la Gazette du Canada 5 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le sys­tème de transmission par fil qui est un système à antenne col-lective situé dans la zone de service d’un autre système de

transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. »

(“small cable transmission system”) « Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)

« service de transmission semblable » Service de télécommunica-

tion qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à

l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. (“simi-lar transmission service”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un si-gnal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à

l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit : « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregis-trements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques, peu importe si des frais sont exigés ou non pour la transmission.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres ta-rifs, y compris les tarifs 3, 8 et 8.B de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au pu-blic par télécommunication d’enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou un service de transmission semblable.

Redevances 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne sont de 15 pour cent des paiements d’affiliation paya­bles durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne sont de 7,5 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de

distribution est soit a) un petit système de transmission par fil; b) une station de télévision à faible puissance ou station de té-lévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur

la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair;

c) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragra­phe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

6 Supplement to the Canada Gazette (2) Royalties payable pursuant to subsection 4(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royal- ties are being paid.

Reporting Requirements 6. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distribution undertaking to which it supplied a pay audio signal,

(a) the name of the distribution undertaking; (b) the list of pay audio signals the programming undertaking supplied to the distribution undertaking for transmission for private or domestic use; and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide with its payment, for the relevant period and with respect to each programming undertaking from which it purchased a signal,

(a) the name of the programming undertaking; (b) the list of pay audio signals supplied to the distribution undertaking by the programming undertaking for transmission for private or domestic use; and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(3) The following information shall also be provided with re- spect to any system for which royalties are being paid pursuant to subsection 4(2):

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2 000 premises in its service area; and

(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

(4) Notwithstanding subsections (1), (2) and (3) above, no later than March 31 of each year, a programming undertaking shall provide Re:Sound with the name of each distribution undertaking to which it has supplied a pay audio signal for private or domestic use in the previous year. A programming undertaking shall be relieved of this obligation if it has already provided the name of each such distribution undertaking pursuant to its obligations under subsection (1).

Sound Recording Use Information 7. (1) No later than the 14th day of each month, a programming undertaking shall provide to Re:Sound, the sequential lists of all musical works and published sound recordings played on each pay audio signal during the previous month. Each entry shall in- clude the following information:

(a) the date of the broadcast; (b) the time of the broadcast;

June 15, 2013 (2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de pro-grammation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-nissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution; b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribu­tion fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal

sonore payant, a) le nom de l’entreprise de programmation; b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour

transmission à des fins privées ou domestiques; c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système

de transmission par fil », (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entre-prise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distri­bution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant pour trans­mission à des fins privées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distri­bution conformément aux obligations qui lui incombent aux ter­mes du paragraphe (1).

Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 7. (1) Au plus tard le 14 e jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés qu’elle a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion;

Le 15 juin 2013 (c) the title of the sound recording; (d) the title of the album; (e) the catalogue number of the album; (f) the track number on the album; (g) the record label; (h) the name of the author and composer; (i) the name of all performers or the performing group; (j) the duration of the sound recording broadcast, in minutes and seconds;

(k) the duration of the sound recording as listed on the album, in minutes and seconds;

(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; (m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the sound recording;

(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); (o) whether the track is a published sound recording; and (p) any alternative title used to designate the sound recording.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by Re:Sound and the programming undertaking, with a separate field for each piece of information required in subsections (1)(a) to (p).

Records and Audits 8. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 7 can be readily ascertained.

(2) Both the distribution undertaking and the programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation payments to the program- ming undertaking can be readily ascertained.

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the undertaking that was audited.

(5) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated in any month by more than 10 per cent, the undertaking that was audited shall pay the amount of the under- statement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from an undertaking pursuant to this tariff shall be treated in con- fidence, unless the undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) with any other collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board if the undertaking who supplied the information had the oppor- tunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body, with royalty claimants and their agents; and

(e) if required by law.

Supplément à la Gazette du Canada 7 c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’album; e) le numéro de catalogue de l’album; f) le numéro de piste sur l’album; g) la maison de disques; h) le nom de l’auteur et du compositeur; i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

l) le code-barres (UPC) de l’album; m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;

p) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre for-mat dont conviennent Ré:Sonne et l’entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à p).

Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­dés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programma-tion tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification paie la différence et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne-ments reçus d’une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise ayant fourni le ren­seignement ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que l’entreprise ayant fourni les rensei-

gnements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de-

mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige.

8 Supplement to the Canada Gazette (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking that supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that undertaking with respect to the supplied information.

Adjustments 10. (1) A programming undertaking or distribution undertaking making payment under this tariff, that subsequently discovers an error in the payment shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error discovered by the programming undertaking or distribution undertaking which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the programming undertaking or dis- tribution undertaking to which the error applies, and an appropri- ate adjustment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation, an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to section 8(3).

Interest and Penalties on Late Payments and Reporting 11. (1) In the event that a programming undertaking or distribu- tion undertaking does not pay the amount owed under sec- tion 4(1) or 4(2) or provide the reporting information required by section 6 by the due date, the programming undertaking or distri- bution undertaking shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calcu- lated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a programming undertaking does not pro- vide the sequential lists required by section 7 by the due date, the programming undertaking shall pay to Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the sequential lists are received by Re:Sound.

Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything that an undertaking sends to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: payaudio@resound.ca, fax number 416-962-7797, or to any other address, email or fax number of which the undertak- ing has been notified.

(2) Anything that Re:Sound sends to an undertaking shall be sent to the last address, email or fax number of which Re:Sound has been notified.

Delivery of Notices and Payments 13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email or by fax.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

June 15, 2013 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas l’entre-prise qui a fourni les renseignements ni débiteur envers cette en-treprise d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 10. (1) Une entreprise de programmation ou une entreprise de distribution ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paie-ment en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajus­tement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise l’entreprise de programmation ou l’en-treprise de distribution à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajus­tement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er­reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 11. (1) Si une entreprise de programmation ou une entreprise de distribution omet de payer le montant aux termes du para­graphe 4(1) ou 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 6 avant la date d’échéance, l’entreprise de programma­tion ou l’entreprise de distribution paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si l’entreprise de programmation omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 7 au plus tard à la date d’échéance, l’entreprise de programmation paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de téléco­pieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électro­nique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi, par courriel ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Le 15 juin 2013 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2014-2017

Tariff No. 6.B USE OF MUSIC IN FITNESS VENUES

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap- plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Fitness Tariff, 2014-2017.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“attendee” means a person who attends a fitness venue, for the purpose of participating in a fitness activity including a fitness class; (« personne présente »)

“dance class” means a lesson in dance instruction whether in a group or individual setting including, without limitation, ballet, jazz, tap and ballroom dance; (« cours de danse »)

“fitness activity” means any form of physical exercise, sport or dance including, without limitation, fitness classes, dance classes, gymnasium workouts, weight training, circuit training, cardio training, running, ice skating, swimming, martial arts, gymnastics, rock climbing, and any other physical fitness activity; (« activité physique »)

“fitness class” means a form of group exercise or sport instruction conducted in a class environment including, without limitation, aerobics, circuit training, boot camp, aqua fitness, cardio, flexibil- ity, stretching and abdominal exercises (including yoga, Pilates and Tai Chi), step, dance-exercise (including hip-hop and Zumba), group cycling (including spinning), strength, toning and resistance exercise, boxing, combat and martial arts activities, group training, age, lifestyle and specialty exercise classes, and swimming and skating lessons, whether or not such class is pre- sented live by a fitness instructor or by video and/or audio in- struction or otherwise; (« cours d’activité physique »)

“fitness venue” means an indoor or outdoor venue where a fitness activity is undertaken including, without limitation, fitness cen- tres, gymnasiums, health clubs, leisure and recreation centres, community centres, ice skating rinks and aquatic centres; (« aire d’activité physique »)

“venue” means a single location and includes a fitness venue operating within a multipurpose facility such as a hotel or cam- pus; (« aire »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2014-2017

Tarif n o 6.B UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE DANS DES AIRES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren­nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les aires d’activité physique, 2014-2017.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif : « activité physique » Toute forme d’exercice physique, de sport ou de danse, notamment les cours d’activité physique, les cours

de danse, l’entraînement en gymnase, l’entraînement aux poids, l’entraînement en circuit, l’entraînement cardio, la course, le pati-nage, la natation, les arts martiaux, la gymnastique, l’escalade et

toute autre activité d’entraînement physique. (“fitness activity”) « aire » Endroit unique, y compris une aire d’activité physique exploitée dans un établissement à usages multiples comme un

hôtel ou un campus. (“venue”) « aire d’activité physique » Aire, à l’intérieur ou à l’extérieur, une activité physique est pratiquée, notamment un centre de conditionnement physique, un gymnase, un centre de culture phy­sique, un centre de loisirs, un centre récréatif, un centre commu­nautaire, une patinoire et un complexe aquatique. (“fitness venue”)

« année » Année civile. (“year”) « cours d’activité physique » Cours de sport ou d’exercice en groupe, notamment un cours d’aérobie, d’entraînement en circuit, d’entraînement de style militaire, d’aquaforme, d’entraînement cardio, de flexibilité, d’étirements et d’exercices abdominaux (y compris le yoga, le Pilates et le Tai Chi), d’exercices utilisant une plateforme d’aérobie (step), de danse-exercice (y compris le hip-pop et le Zumba), de cyclisme en groupe (y compris le spinning), de force, de tonus et de résistance, de boxe, de combat et d’arts martiaux, d’entraînement en groupe, d’exercices spécialisés, d’exercices destinés à des groupes d’âge particuliers ou d’exer-

cices visant à intégrer l’activité physique au mode de vie, ainsi qu’un cours de natation ou de patinage, peu importe si ce cours est animé en direct par un instructeur de conditionnement physi­que ou présenté sur vidéo et/ou au moyen d’instructions audios, ou d’une autre façon. (“fitness class”)

« cours de danse » Cours de danse individuel ou en groupe, no-tamment un cours de ballet, de jazz, de danse à claquettes et de danse sociale. (“dance class”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« personne présente » Personne qui est présente dans une aire d’activité physique dans le but de participer à une activité phy-sique, y compris un cours d’activité physique. (“attendee”)

10 Supplement to the Canada Gazette Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the perform- ance in public or the communication to the public by telecom- munication, of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works in fitness venues and to accompany a fitness activity. This tariff applies to all uses of published sound recordings by a fitness venue includ- ing in fitness classes and dance classes, to accompany fitness activities, and in all other areas of the venue including lobbies, offices, showers, change-rooms, food, beverage and retail areas.

(2) This tariff shall not apply to a performance in public or communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, including tariffs 3, (Use and Supply of Background Music), 5 (Use of Music to Accompany Live Events) and 6.A (Use of Music to Accompany Dance). For greater cer- tainty, Re:Sound Tariff 3 (Use and Supply of Background Music) does not apply to fitness venues or fitness activities.

Royalties 4. (1) For a fitness venue the royalty payable is as follows: (a) a monthly rate of $1.55 per member of the fitness venue; and

(b) 4.24 per cent of the fees paid by all attendees to attend the fitness venue who are not included under (a).

(2) All fitness venues are subject to a minimum annual fee that is the greater of

(a) $2.60 per each fitness class and dance class provided in the year, and for all other areas of the fitness venue in which pub- lished sound recordings are played (excluding areas used solely for fitness classes and dance classes), $3.36 per square metre or $0.31 per square foot;

(b) $3.50 times the average number of total attendees of the fit- ness venue in a week; and

(c) $500.

Payments 5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) and para- graphs 4(2)(a) and (b) shall be paid quarterly and shall be due no later than 30 days after the end of each quarter for which the roy- alties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to paragraph 4(2)(c) shall be paid annually, and shall be due no later than January 31 of the year for which the royalties are being paid.

Rate Adjustments to Account for Inflation 6. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts payable pursuant to section 4 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January.

June 15, 2013 Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télé-communication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres dans des aires d’activité physique et en accompagnement d’une activité physique. Le présent tarif vise tous les emplois d’enregistrements sonores publiés dans des aires d’activité physique, notamment lors de cours d’activité physique et de danse, en accompagnement d’activité physique et dans tous les autres endroits de l’aire, y compris les vestibules, les bureaux, les douches, les vestiaires, les foires alimentaires et les magasins.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, qui est assujet­tie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment les tarifs n o 3 (Utilisa-tion et distribution de musique de fonds), n o 5 (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) et n o 6.A (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activi­tés de danse). Il est entendu que le tarif Ré:Sonne n o 3 (Utilisation et distribution de musique de fonds) ne vise pas les aires d’acti-vité physique ni les activités physiques.

Redevances 4. (1) Les redevances payables pour les aires d’activité physi-que sont calculées de la façon suivante :

a) un taux mensuel de 1,55 $ par membre de l’aire d’activité

physique; b) 4,24 pour cent des frais que versent toutes les personnes pré­sentes pour fréquenter l’aire d’activité physique et qui ne sont pas visés par l’alinéa a);

(2) Toutes les aires d’activité physique sont assujetties à des redevances annuelles minimums correspondant au plus élevé des

montants suivants : a) 2,60 $ par cours d’activité physique et cours de danse donné durant l’année, et dans le cas de tous les autres endroits de l’aire d’activité physique sont diffusés des enregistrements sonores publiés (y compris ceux qui servent uniquement pour

les cours d’exercice physique et les cours de danse), 3,36 $ par mètre carré ou 0,31 $ par pied carré;

b) 3,50 $ par nombre moyen du nombre total de personnes qui fréquentent l’aire d’activité physique au cours d’une semaine;

c) 500 $.

Paiements 5. (1) Les redevances payables en application du paragra­phe 4(1) et des alinéas 4(2)(a) et (b) sont versées trimestrielle-ment et exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque tri­mestre à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances payables en application de l’alinéa 4(2)(c) sont versées annuellement et exigibles au plus tard le 31 janvier de l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Ajustement des redevances au titre de l’inflation 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables en vertu de l’article 4 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé-passe trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.

Le 15 juin 2013 (4) An increase that cannot be applied in accordance to subsec- tion (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board and to every person known to Re:Sound that is subject to this tariff, before the end of January of the year for which the increase applies, a notice stating the following:

Re:Sound Tariff 6.B (Use of Music in Fitness Venues), as cer- tified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates set out in section 4 of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in section 6 of the tar- iff. Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the applicable rates for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be as follows: [new applicable rates].

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), Re:Sound shall post on its website a page that provides the de- tailed calculation of the increase being applied. That page shall be accessible to the public directly from the home page of Re:Sound’s website.

Reporting Requirements 7. (1) A royalty payment made pursuant to section 4 shall in- clude with the payment, for the relevant period,

(a) the name and address of the fitness venue; (b) the name and contact information of the person operating the fitness venue; and

(c) a statement setting out the information used to calculate the royalty including the minimum fee.

Accounts and Records 8. (1) A fitness venue subject to this tariff shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that fitness venue’s royalty can be readily calculated, including, without limitation, the number of members of the fitness venue, the amounts paid by attendees to attend the fitness venue, and the information used to calculate the minimum fee pursuant to subsection 4(2).

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the fitness venue that was audited.

(4) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated in any month by more than 10 per cent, the fit- ness venue that was audited shall pay the amount of the under- statement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from a fitness venue pursuant to this tariff shall be treated in con- fidence, unless the fitness venue that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada 11 (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par-venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de jan-vier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis

énonçant ce qui suit : Le tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique dans les aires d’activité physique), tel qu’homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 4 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif. À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmenta-tion] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants : [les nouveaux taux applicables].

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est acces­sible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.

Exigences de rapport 7. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l’article 4, pour

la période visée : a) les nom et adresse de l’aire d’activité physique; b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire

d’activité physique; c) un relevé indiquant les renseignements utilisés pour le calcul des redevances, y compris les redevances minimums.

Comptes et registres 8. (1) L’aire d’activité physique assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées, y compris le nombre de mem­bres de l’aire d’activité physique, les montants versés par les per-sonnes présentes pour fréquenter l’aire d’activité physique et les renseignements servant à calculer les redevances minimums aux termes du paragraphe 4(2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habi­tuelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournira une copie du rapport de vérification à l’aire d’activité physique qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l’aire d’activité physique ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne-ments reçus d’une aire d’activité physique en application du pré-sent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’aire d’activité physique ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

12 Supplement to the Canada Gazette (2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) with any other collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, if the fit- ness venue that supplied the information had the opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body, with royalty claimants and their agents; and

(e) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the fitness venue that supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that fitness venue with re- spect to the supplied information.

Adjustments 10. (1) A fitness venue making a payment under this tariff, that subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and shall make the appropriate adjustment to the next payment due following the notification. No adjust- ments in the amount of royalties owed may be made in respect of an overpayment discovered by the fitness venue which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the fitness venue to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsec- tion 8(2).

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date (excluding ad- justments for overpayments) shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one percent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number 416-962-7797 or to any other address, email address or fax number of which the fitness venue has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a fitness venue subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number pro- vided by that fitness venue to Re:Sound in writing.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

June 15, 2013 (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si l’aire d’activité physique ayant fourni les ren-

seignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de-

mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas l’aire d’activité physique qui a fourni les renseignements ni débi­teur envers cette aire d’activité physique d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustement 10. (1) L’aire d’activité physique qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser Ré:Sonne et le paiement exigible sui­vant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevances dues ne peut être ajusté par suite d’un paiement en trop découvert par l’aire d’activité physique qui s’est produit plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est don-née à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à tout moment, elle doit en aviser l’aire d’activité physique touchée par cette erreur et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 8(2).

Intérêt sur les paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance l’exclusion des ajustements pour paiement en trop) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Ca­nada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse postale, à une autre adresse élec­tronique ou à un autre numéro de télécopieur dont l’aire d’activité physique a été avisée par écrit.

(2) Toute communication adressée à une aire d’activité physi­que assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il a été transmis.

Le 15 juin 2013 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEAR 2014

Tariff No. 8 SIMULCASTING, NON-INTERACTIVE WEBCASTING AND SEMI-INTERACTIVE WEBCASTING

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap- plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Simulcasting, Non- Interactive Webcasting and Semi-Interactive Webcasting Tariff, 2014.

Definitions 2. (1) In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied. (« Loi »)

“aggregate tuning hours or ATH” means the total hours of pro- gramming that the service has transmitted during the relevant period to all listeners in Canada from all channels and stations that provide audio programming consisting, in whole or in part, of sound recordings. By way of example, if the service transmitted one hour of programming to 10 simultaneous listeners, the ser- vice’s ATH would be 10; (« nombre total d’heures d’écoute ou NTHE »)

“file” means a digital file of a published sound recording of a musical work; (« fichier »)

“gross revenues” includes all direct and indirect revenues of a service with respect to its communications in Canada by simul- cast, non-interactive webcast, and semi-interactive webcast, in- cluding, but not limited to,

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the service, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or ac- tivation fees, administrative fees, account history fees, returned payment fees, invoice fees, cancellation fees and hardware transfer and other transfer fees, whether made directly to the service or to any entity under the same or substantially the same ownership, management or control, or to any other per- son, firm or corporation including, but not limited to, any part- ner or co-publisher of the service, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the ser- vice; and

(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro- viders, or others in connection with the service including, but not limited to, payments associated with syndicated selling, on-line franchising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, development, manufacture, rental or installation of re- ceiving devices and any other hardware and accessories used in the reception of the service and also includes the value of any goods or services received from any source as barter in connec- tion with the service including, but not limited to, barter re- ceived in exchange for providing advertising time or space.

Supplément à la Gazette du Canada 13 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2014

Tarif n o 8 DIFFUSION SIMULTANÉE, WEBDIFFUSION NON INTERACTIVE ET WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren­nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive, 2014.

Définitions 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « baladodiffusion de signaux de stations de radio » Radiodiffu-sion qui a été convertie en fichier MP3 ou en un autre format de fichier audio aux fins d’écoute sur un diffuseur de médias numé­rique, un ordinateur ou un appareil mobile. (“podcast of a radio station signal”)

« diffusion simultanée » Communication de signaux de stations de radio par Internet ou un service de transmission semblable. (“simulcast”)

« exigence supplémentaire relative à l’exécution d’enregistre-ments sonores » La non-transmission par le service, au cours d’une période de trois heures donnée :

a) de plus de trois enregistrements sonores différents du même album ou de plus de deux enregistrements transmis de manière consécutive;

b) de plus de quatre enregistrements sonores différents du même artiste (ou de plus de quatre enregistrements sonores dif-férents de la même compilation) ou de plus de trois enregistre-ments transmis de manière consécutive. (“sound recording per­formance complement”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale. (“file”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« microdiffuseur » Service qui offre des diffusions simultanées, des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives et qui a :

a) un NTHE annuel inférieur à 18 250; b) des revenus annuels inférieurs à 5 000 $; c) des charges annuelles inférieures à 10 000 $ et qui fournit à Ré:Sonne, dans le cadre de son obligation de faire rapport, son NTHE, ses revenus et ses charges. (“microcaster”)

« mois » Mois civil. (“month”) « nombre total d’heures d’écoute ou NTHE » Nombre total d’heures de programmation que le service a transmises pendant la période pertinente à tous les auditeurs au Canada à partir de toutes les chaînes et stations qui offrent de la programmation audio constituée, en totalité ou en partie, d’enregistrements sonores. Par

14 Supplement to the Canada Gazette For greater certainty, gross revenues includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the service and which results in the use of the service, includ- ing the gross amounts received by the service pursuant to a turn- key contract with an advertiser; (« revenus bruts »)

“microcaster” means a service that offers simulcasts, non- interactive webcasts and/or semi-interactive webcasts and has

(a) annual ATH of less than 18,250; (b) annual revenues of less than $5,000; and (c) annual expenses of less than $10,000 and provides to Re:Sound as part of their reporting, their ATH, revenues and expenses; (« microdiffuseur »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“non-interactive webcast” means a webcast other than a semi- interactive webcast or simulcast; (« webdiffusion non interactive »)

“podcast of a radio station signal” means a radio station broadcast that has been converted to an MP3 file or other audio file format for playback on a digital media player, computer or mobile de- vice; (« baladodiffusion de signaux de stations de radio »)

“semi-interactive webcast” means a webcast in which the file is included within a stream of content that enables only the real-time (or substantially real-time) communication of the streamed con- tent, and

(a) the content of such communication is influenced by a user of the service having provided to the person making the com- munication (or a third party) information such as

(i) the musical genre the user purchases, consumes or other- wise prefers;

(ii) the artist the user purchases, consumes or otherwise prefers;

(iii) ratings for a particular artist; or (iv) ratings for a particular sound recording,

but without enabling any user to receive on request, a specific file from a place and at a time individually chosen by the user;

and/or (b) the user may skip through the communication by advancing to the start of the next file; (« webdiffusion semi-interactive »)

“service” means a site or service from which a file is communi- cated to a user by simulcast, non-interactive webcast, semi-interactive webcast or any combination thereof; (« service »)

“similar transmission service” means a telecommunications service from which a file is communicated to a mobile device, including a cellular phone, smartphone or tablet, utilizing the Internet and/or other transmission protocols; (« service de trans- mission semblable »)

“simulcast” means the communication of a radio station signal via the Internet or a similar transmission service; (« diffusion simultanée »)

“sound recording performance complement” means that the ser-

vice will not transmit within any given three-hour period more

than (a) three different sound recordings from the same album or more than two such recordings transmitted consecutively; or

(b) four different sound recordings by the same artist (or four different sound recordings from the same compilation) or more than three such recordings transmitted consecutively; (« exi- gence supplémentaire relative à l’exécution d’enregistrements sonores »)

“user” means a member of the public who receives or accesses a file communicated via the Internet or a similar transmission ser- vice; (« utilisateur »)

June 15, 2013 exemple, si le service a transmis une heure de programmation à 10 auditeurs simultanés, son NTHE serait de 10. (“aggregate tuning hours or ATH”)

« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un service à l’égard de ses communications au Canada par dif-fusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive, y compris les suivants :

a) les revenus provenant des utilisateurs, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée d’utilisation, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de factura-tion, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et

les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le

même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d’une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service;

b) les revenus provenant des commanditaires, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annon-ceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l’égard du service, notamment les paiements liés à la syndica­tion, au franchisage en ligne, à des programmes d’affiliation, à des primes, au commerce électronique ou à d’autres revenus, y

compris les revenus tirés de la vente, de la conception, du déve­loppement, de la fabrication, de la location ou de l’installation

d’appareils de réception et de tout autre matériel et d’acces-soires utilisés pour la réception du service. Comprend égale­ment la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou

d’espace publicitaire. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou as-

sociées aux activités du service, qui en sont le complément né-cessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation du service, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des revenus bruts. (“gross revenues”)

« service » Site ou service qui transmet aux utilisateurs un fichier par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive, web-diffusion semi-interactive ou une combinaison de ces modes. (“service”)

« service de transmission semblable » Service de télécommunica-tion qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. (“simi-lar transmission service”)

« utilisateur » Membre du public qui reçoit un fichier communi-qué par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y

accède. (“user”)

« webdiffusion » Communication de fichiers par Internet ou un service de transmission semblable, y compris de fichiers accessi­bles à l’aide d’un ordinateur, d’un diffuseur de médias numérique

ou d’un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette. (“webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu’une web­diffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée. (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion dans le cadre de laquelle le fichier est inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la communication en temps réel (ou essentiel- lement en temps réel) et :

Le 15 juin 2013 “webcast” means the communication of a file via the Internet or a similar transmission service, including a file accessed through a computer, digital media player, or mobile device, including a cellular phone, smartphone and tablet; (« webdiffusion »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 15 a) l’utilisateur du service influe sur le contenu de cette com­munication du fait qu’il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :

(i) les genres de musique qu’il achète, consomme ou préfère par ailleurs;

(ii) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les œuvres;

(iii) des cotes d’évaluation d’artistes particuliers; ou (iv) des cotes d’évaluation d’enregistrements sonores particuliers,

mais l’utilisateur ne peut recevoir à sa demande un fichier par­ticulier provenant d’un emplacement de son choix et à un mo­ment qu’il a choisi;

et/ou b) l’utilisateur peut faire un saut et passer au début du fichier suivant. (“semi-interactive webcast”)

(2) In this tariff, words in the singular include the plural and words in the plural include the singular.

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the communication to the public by telecommunication in Canada, of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works, by simulcast, non- interactive webcast and semi-interactive webcast.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication

(a) that is subject to another Re:Sound tariff, including tar- iffs 1.A (Commercial Radio), 1.C (CBC Radio), 3 (Background Music), 4 (Satellite Radio Services), and the Pay Audio Ser- vices Tariff. For greater certainty, an entity that is subject to another Re:Sound tariff is also subject to this tariff with respect to any communication to the public by telecommunication in Canada by that entity of published sound recordings by simul- cast, non-interactive webcast or semi-interactive webcast;

(b) by podcast; or (c) by interactive communication that enables a user to receive, on request, a specific file from a place and at a time individ- ually chosen by the user, such as a download or on-demand webcast of a specific file or album. If a service offers both an interactive communication and a non-interactive webcast, semi-interactive webcast or simulcast (either concurrently or at different times), the non-interactive webcast, semi-interactive webcast and simulcast shall not be treated as part of an interac- tive communication.

(3) This tariff is not subject to the special royalty rates set out in subparagraph 68.1 of the Act.

ROYALTIES Simulcasts 4. (1) The royalties payable under subsection 3(1) for sites or services offering only simulcasts and not either or both of non-interactive webcasts and semi-interactive webcasts are $0.00090 for each communication of a file in Canada by the service by simulcast, subject to a minimum fee of $500 per chan- nel up to a maximum of $50,000 annually.

(2) Dans le présent tarif, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunica­tion, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffu­sion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication :

a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs n os 1.A (radio commerciale), 1.C (Société Radio-Canada), 3 (musique de fond) et 4 (services de radio par satellite), et par le tarif des services sonores payants. Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l’égard de toute communication au public par télécom-munication d’enregistrements sonores au Canada par voie de diffusion simultanée, de webdiffusion non interactive et de

webdiffusion semi-interactive; b) par balladodiffusion; ou c) par un moyen de communication interactive qui permet à un utilisateur de recevoir, à sa demande, un fichier particulier pro­venant d’un emplacement de son choix et à un moment qu’il a choisi, comme un téléchargement ou une webdiffusion sur de-mande d’un fichier ou d’un album particulier. Si un service offre une communication interactive et une webdiffusion non interactive, une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée (simultanément ou à des moments différents), la webdiffusion non interactive, la webdiffusion semi-interactive et la diffusion simultanée ne seront pas considérées comme fai­sant partie d’une communication interactive.

(3) Le présent tarif n’est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l’article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES Diffusions simultanées 4. (1) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des diffusions simul-tanées et n’offrant aucune webdiffusion non interactive ni diffu-sion semi-interactive correspondent à 0,00090 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par diffusion simul­tanée, sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par année.

16 Supplement to the Canada Gazette Webcasts Sound Recording Performance Complement Compliant

(2) The royalties payable under subsection 3(1) for sites or ser- vices offering non-interactive webcasts and/or semi-interactive webcasts all of which meet the sound recording performance complement are the greater of

(a) 21.75 per cent of gross revenues; or (b) $0.00113 for each communication of a file in Canada by the service by non-interactive webcast and semi-interactive webcast,

subject to a minimum fee of $500 per channel up to a maximum of $50,000 annually.

Webcasts Non-Sound Recording Performance Complement Compliant

(3) The royalties payable under subsection 3(1) for sites or ser- vices offering non-interactive webcasts and/or semi-interactive webcasts all or part of which do not meet the sound recording performance complement are the greater of

(a) 25 per cent gross revenues; or (b) $0.0023 for each communication of a file in Canada by the service by non-interactive webcast and semi-interactive webcast,

subject to a minimum fee of $500 per channel up to a maximum of $50,000 annually.

Simulcasts and Webcasts (4) A site or service that offers simulcasts in addition to non- interactive webcasts and/or semi-interactive webcasts is subject to the royalties under subsection (2) or (3) as applicable for all communications in Canada of files by simulcast, non-interactive webcast and semi-interactive webcast.

Microcasters (5) The royalties payable under subsection 3(1) for micro- casters are $250 annually.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Accounts and Records 5. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsection 7(1) can be read- ily ascertained.

(2) A service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that service’s payment can be readily ascertained.

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsections (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the service that was audited.

(5) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated during any period by more than 10 per cent, the service audited shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

June 15, 2013 Webdiffusion conforme à l’exigence supplémentaire relative à l’exécution d’enregistrements sonores

(2) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives conformes à l’exigence supplémentaire relative à l’exécution d’enregistre-

ments sonores correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 21,75 pour cent des revenus bruts; b) 0,00113 $ pour chaque fichier que le service communique

au Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive,

sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne jus-qu’à concurrence de 50 000 $ par année.

Webdiffusions non conformes à l’exigence supplémentaire relative à l’exécution d’enregistrements sonores

(3) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives qui ne sont pas, en totalité ou en partie, conformes à l’exigence supplémen-

taire relative à l’exécution d’enregistrements sonores correspon-dent au plus élevés des montants suivants :

a) 25 pour cent des revenus bruts; b) 0,0023 $ pour chaque fichier que le service communique au

Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive,

sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jus-qu’à concurrence de 50 000 $ par année.

Diffusions simultanées et webdiffusions (4) Un site ou un service qui offre des diffusions simultanées en plus de webdiffusions non interactives et/ou de webdiffusions semi-interactives est assujetti aux redevances visées au paragra­phe (2) ou (3), selon le cas, à l’égard de toutes les communica­tions au Canada de fichiers par diffusion simultanée, webdiffu­sion non interactive et webdiffusion semi-interactive.

Microdiffuseurs (5) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des microdiffuseurs correspondent à 250 $ par année.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Registres et vérifications 5. (1) Le service tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déter­miner facilement les renseignements demandés conformément au paragraphe 7(1).

(2) Le service tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, le service ayant fait l’objet de la vérification paye la dif­férence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Le 15 juin 2013 Payment and Reporting Requirements 6. (1) The royalties payable pursuant to this tariff shall be paid monthly, calculated based on the gross revenues and total number of communications of a file in Canada by simulcast, non- interactive webcast and semi-interactive webcast for that month.

(2) Royalties for each month are due on or before the 14th day of the following month, together with a report showing for the prior month:

(a) the gross revenues of the service; (b) the total number of times that a file was communicated in Canada by the service by simulcast, non-interactive webcast and semi-interactive webcast; and

(c) where applicable, the total number of subscribers to the service (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them.

(3) The annual royalties payable by microcasters under subsec- tion 4(5) are due on the 14th day of January of each year for which they apply.

(4) All minimum fees payable under section 4 are due on the 14th day of January of each year for which they apply, to be cred- ited against the monthly amounts payable under subsection 6(1).

Music Use Information 7. (1) No later than the 14th day of each month, a service shall provide to Re:Sound, the sequential lists of all files communi- cated in Canada by simulcast, non-interactive webcast and semi- interactive webcast during the previous month. Each entry shall include the following information:

(a) the title of the sound recording; (b) the title of the album; (c) the catalogue number of the album; (d) the track number on the album; (e) the record label; (f) the name of the author and composer; (g) the name of the main performer or the performing group; (h) the names of all other performers, if applicable; (i) the duration of the sound recording broadcast, in minutes and seconds;

(j) the duration of the sound recording as listed on the album, in minutes and seconds;

(k) the Universal Product Code (UPC) of the album; (l) the International Standard Recording Code (ISRC) of the sound recording;

(m) whether the track is a published sound recording; (n) any alternative title used to designate the sound recording; and

(o) where applicable, the cue sheets for all syndicated pro- gramming, inserted into the Excel report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by Re:Sound and the service, with a separate field for each piece of information required in subsections (1)(a) to (n).

(3) Subsection (1) does not apply to stations licensed by the CRTC as non-commercial radio stations. A non-commercial radio station shall report to Re:Sound the same information that is required by SOCAN Tariff 22.C 1996-2006 or its current equivalent.

Supplément à la Gazette du Canada 17 Paiement et exigences de rapport 6. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont exigibles mensuellement et sont calculées en fonction des revenus bruts et du nombre total de fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffu­sion semi-interactive durant le mois en question.

(2) Les redevances payables pour chaque mois sont exigibles au plus tard le 14 e jour du mois suivant et sont accompagnées d’un rapport qui indique pour le mois précédent :

a) les revenus bruts du service; b) le nombre total de fois qu’un fichier a été communiqué au Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;

c) le cas échéant, le nombre total d’abonnés du service (y com­pris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.

(3) Les redevances annuelles payables par les microdiffuseurs en vertu du paragraphe 4(5) sont exigibles le 14 e jour de janvier de chaque année à l’égard de laquelle elles s’appliquent.

(4) Toutes les redevances minimums payables en vertu de l’article 4 sont exigibles le 14 e jour de janvier de chaque année à l’égard de laquelle elles s’appliquent et elles sont portées en ré­duction des montants mensuels payables en vertu du paragra­phe 6(1).

Renseignements sur l’utilisation de musique 7. (1) Au plus tard le 14 e jour de chaque mois, le service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) le titre de l’enregistrement sonore; b) le titre de l’album; c) le numéro de catalogue de l’album; d) le numéro de piste sur l’album; e) la maison de disques; f) le nom de l’auteur et du compositeur; g) le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes; h) le nom de tous les autres interprètes, s’il y a lieu; i) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

j) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

k) le code-barres (UPC) de l’album; l) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

m) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;

n) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore;

o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre for-mat dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à n).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chaînes auxquelles le CRTC a attribué une licence d’exploitation de station de radio non commerciale. Une station de radio non commerciale doit faire rapport à Ré:Sonne des renseignements qui sont exigés en vertu du tarif 22.C 1996-2006 de la SOCAN ou de son équivalent actuel.

18 Supplement to the Canada Gazette (4) Microcasters may pay an annual fee of $50 in lieu of report- ing under subsection (1), due on January 14th of each year for which it applies.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from a service pursuant to this tariff shall be treated in confi- dence, unless the service who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) with any other collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the service who supplied the information had the opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body, with royalty claimants and their agents; and

(e) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the service who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service with respect to the supplied information.

Adjustments 9. (1) A service making a payment under this tariff, who subse- quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error discovered by the service which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the service to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsec- tion 5(3).

Interest on Late Payments 10. (1) If either the amount owed or report required under sub- section 6(2) is not provided by the due date, the service shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the pre- vious month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a service does not provide the sequential lists required by subsection 7(1) by the due date, the service shall pay to Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the sequential lists are received by Re:Sound.

June 15, 2013 (4) Les microdiffuseurs peuvent, au lieu de fournir les rensei­gnements visés au paragraphe (1), verser des redevances annuel-les de 50 $ le 14 e jour de janvier de chaque année à l’égard de laquelle elles s’appliquent.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne-ments reçus d’un service en application du présent tarif sont gar-dés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les rensei­gnements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que le service ayant fourni les rensei-

gnements a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de-

mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé-biteur envers le service d’une obligation de confidentialité mani­feste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigi­ble ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notifica­tion qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exi­gible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 5(3).

Intérêts et pénalités sur paiements tardifs 10. (1) Si un service omet de payer le montant ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 6(2) avant la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calcu­ quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes du paragraphe 7(1) au plus tard à la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Le 15 juin 2013 Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: internet@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address, or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad- dress, email address, or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A pay- ment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by elec- tronic bank transfer, provided the associated reporting required under subsection 6(2) is provided concurrently to Re:Sound by email.

(2) The information set out in subsection 7(1) shall be sent by email.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 19 Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour-riel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre nu-méro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est adressée à la der-nière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes du paragraphe 6(2) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 7(1) sont trans-mis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua-tre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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