Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 13, 1998

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works in the Exploitation of an Electronic Network for the Years 1999 and 2000

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of Public Works and Government Services, 1998 QUEEN’S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1998

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 juin 1998

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des droits à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales dans l’exploitation d’un réseau informatique pour les années 1999 et 2000

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1998 IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1998

Le 13 juin 1998 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works 1999 and 2000 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction, in Canada, of Musical Works in the Exploitation of an Electronic Network

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) on March 31, 1998, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 1999, for the reproduction, in Canada, of musical works in the exploitation of an electronic network.

And in accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 12, 1998.

Ottawa, June 13, 1998

CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 1999 et 2000 Projet de tarif des droits à percevoir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales dans l’exploitation d’un réseau informatique

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Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 31 mars 1998, relativement aux droits qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 1999, pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales dans l’exploitation d’un réseau informatique.

Et conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 août 1998.

Ottawa, le 13 juin 1998

Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

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Supplement to the Canada Gazette SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

Tariff No. 1

REPRODUCING OF MUSICAL WORKS IN A NETWORK EXPLOITATION

For a license relating to the class of use “network exploitation” during calendar years 1999 and 2000, authorizing reproducing, in whole or in part, of musical works of SODRAC’s repertoire, by the network manager and its customers, the manager pays as a monthly royalty the highest of:

0.65% of its gross revenues or 10 ¢ per month per customer.

This license does not exempt from the obligation to obtain a specific authorization for commercial advertisements or for pro- ducing sound, audiovisual or multimedia recordings incorporating works of SODRAC’s repertoire.

In this tariff : “Reproducing” means routing, memorizing, storing, hosting, caching, logging, mirroring, encoding, digitalizing, uploading, downloading, browsing and any other digital recording of a work.

“Manager, Network manager” means any person offering to cus- tomers access or services in connection with a network.

“Network” means the Internet, an Intranet, an Extranet or any other electronic network on which reproducing of works occurs.

“Customer” means any person for whom a manager provides hosting of a site or to whom a manager offers access or ser- vices in connection with a network.

“Gross revenues” means the total amount of income derived by a manager from exploitation of a network, including all revenues derived from customers and advertisement. Income derived from customers for sales of musical works on the network (“on line”) is not computed, the customer being required to obtain a specific license from SODRAC.

“Revenues from advertisement” means revenue derived from sponsorship announcement, trade-mark, commercial message or other advertisement, displayed, communicated or accessible during connection to or with the network or to which the cus- tomer’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

The royalty shall be paid to SODRAC by the network manager within 10 days of the end of each month, together with a report of the number of customers and the gross revenues described above for the relevant month.

Late payment interests at the rate established from time to time in virtue of section 28 of the Revenue Department Act (L.R.Q., c. M-31) may be charged.

SODRAC shall have the right to audit the network manager’s books and records, on a reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the manager.

June 13, 1998 SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

Tarif n

o 1

REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DANS L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU

Pour une licence à l’égard de la catégorie d’utilisation « exploi­tation d’un réseau » pour les années civiles 1999 et 2000, autori­sant la reproduction, en totalité ou en partie, des œuvres musi­cales du répertoire de la SODRAC, par l’exploitant du réseau et ses clients, l’exploitant paie mensuellement à titre de redevance la

plus élevée des deux sommes suivantes : 0,65% de ses revenus bruts ou 10 ¢ par mois par client.

La présente licence n’exempte pas de l’obligation d’obtenir une autorisation distincte pour les annonces publicitaires ou pour la production d’enregistrements sonores, audiovisuels ou mul­timédia comprenant des œuvres du répertoire de la SODRAC.

Aux fins du tarif : « Reproduction » comprend le routage, la mémorisation, le stock-age, l’hébergement, l’antémémorisation, la constitution de registres ou de sites miroirs, l’encodage, la numérisation, le té-léchargement en aval ou en amont, le furetage et tout autre en-

registrement numérique d’une œuvre. « Exploitant, Exploitant d’un réseau » signifie toute personne qui

offre à des clients l’accès ou des services reliés à un réseau. « Réseau » signifie l’Internet, un Intranet, un Extranet ou tout autre réseau informatique sur lequel des actes de reproduction

d’œuvres sont effectués. « Client » signifie toute personne pour laquelle un exploitant hé-berge un site ou à laquelle un exploitant offre l’accès ou des

services reliés à un réseau. « Revenus bruts » signifie l’ensemble des revenus de l’exploitant provenant de l’exploitation du réseau, y compris ses revenus provenant de ses clients et de la publicité. Les revenus de l’exploitant provenant de clients pour la vente d’œuvres musi­cales sur le réseau (« en ligne ») ne sont pas calculés, ce client

devant obtenir une licence distincte de la SODRAC. « Revenus de publicité » signifie les revenus provenant des an-nonces de commandite, marques de commerce, messages com­merciaux ou d’autre publicité, affichée, communiquée ou acces-sible pendant la connexion au réseau, à laquelle l’attention du client est directement ou indirectement dirigée par le biais d’un lien hypertexte ou autrement.

La redevance doit être versée à la SODRAC par l’exploitant de réseau dans les dix jours suivant la fin de chaque mois. Ce verse-ment doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre de clients et du montant total des revenus bruts tels qu’ils sont dé­crits dans ce tarif pour le mois visé.

Le taux d’intérêt établi périodiquement suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31) est exigible lors d’un retard de paiement.

La SODRAC aura le droit de vérifier les livres et registres de l’exploitant du réseau pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’exploitant et la redevance exigible de ce dernier.

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