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Supplement Canada Gazette, Part I May 13, 2000

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by CMRRA for the Reproduction, in Canada, of Musical Works by Commercial Radio Stations for the Years 2001 to 2005

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 mai 2000

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales par les stations de radio commerciales pour les années 2001 à 2005

Le 13 mai 2000

COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works 2001 to 2005 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction, in Canada, of Musical Works by Commercial Radio Stations

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royal- ties filed by the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) on March 31, 2000, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2001, for the repro- duction, in Canada, of musical works by commercial radio stations.

In accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that prospective users or their represen- tative who wish to object to the statement may file written objec- tions with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 12, 2000.

Ottawa, May 13, 2000

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) cb-cda@smtp.gc.ca (Electronic Mail)

Supplément à la Gazette du Canada

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2001 à 2005 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales par les stations de radio commerciales

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Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2000, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2001, pour la reproduction, au Canada, d’œuvres mu-sicales par les stations de radio commerciales.

Conformément aux dispositions des mêmes articles, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 juillet 2000.

Ottawa, le 13 mai 2000 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) cb-cda@smtp.gc.ca (courrier électronique)

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Supplement to the Canada Gazette CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA)

Tariff No. 1

REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS BY COMMERCIAL RADIO STATIONS

For a yearly licence during calendar years 2001 to and includ- ing 2005 authorizing the reproduction of works in CMRRA’s repertoire by a commercial radio station and the use of copies resulting from such reproductions for radio broadcasting pur- poses, the following royalties, terms and conditions shall apply:

1. Definitions In this tariff, “commercial radio station” (“station de radio commerciale”) means all A.M. or F.M. radio stations licensed under the Broad- casting Act by the Canadian Radio-television and Telecommuni- cations Commission, but other than a station owned and operated by a not-for-profit corporation, a campus station, a community station, a native station, an ethnic station or a station owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation.

“French commercial radio station” (“station de radio commer- ciale de langue française”) means a commercial radio station licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunica- tions Commission to operate in the French language.

“copy” (“copie”) means any format or material form on or un- der which a musical work in the repertoire is fixed by a radio station by any known or to be discovered process.

“gross income” (“revenus bruts”) means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by the commercial radio station’s operator, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the radio station’s broadcasting activities.

However, income accruing from any allied or subsidiary busi- ness that is a necessary adjunct to the radio station’s broadcast- ing services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the radio station was also paid nor- mal fees for station time and facilities. CMRRA may require the production of the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties;

(d) amounts received by an originating radio station on behalf of a group of radio stations, which do not constitute a perma- nent network and which broadcast a single event, simultane- ously or on a delayed basis, that the originating radio station subsequently pays out to the other radio stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating ra- dio station are part of that radio station’s “gross income”;

“musical work” (“œuvre musicale”) does not include a per- former’s performance nor a sound recording.

“network” (“réseau”) has the same meaning as in subsec- tion 2(1) of the Broadcasting Act or means any group of two or

May 13, 2000 CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA)

Tarif n

o

1

REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES

Les redevances à verser à la CMRRA et les modalités et condi­tions à respecter pour une licence annuelle durant les années civi­les 2001 à 2005 inclusivement, autorisant la reproduction des œuvres du répertoire de la CMRRA par une station de radio commerciale et l’utilisation à des fins de radiodiffusion des co­pies qui en résultent, sont les suivantes :

1. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« copie » (« copy ») signifie tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée par une station de radio par tout procédé connu ou à découvrir.

« œuvre musicale » (« musical work ») n’inclut pas une presta-tion de l’artiste-interprète ni un enregistrement sonore.

« répertoire » (« repertoire ») signifie le répertoire des œuvres musicales de la CMRRA.

« reproduction » (« reproduction ») signifie la fixation par une station de radio commerciale d’une œuvre musicale du répertoire par un procédé analogique, numérique ou par tout autre procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation sur le disque dur d’un ordinateur.

« réseau » (« network ») s’entend au sens du paragra-phe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou s’entend de tout grou­pement de deux ou plusieurs stations de radio qui sont la proprié­ de la même personne ou du même groupe de personnes et qui ont une pratique de programmation commune ou ont conclu une entente de partage d’émissions, selon le cas.

« revenus bruts » (« gross income ») s’entend des sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par la sta­tion de radio commerciale, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station de radio. Il est entendu que les revenus provenant d’ac-tivités reliées ou associées aux activités de diffusion de la sta-

tion de radio, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station de radio a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa-tions de la station de radio. La CMRRA aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

d) les sommes reçues par une station de radio source agissant

pour le compte d’un groupe de stations de radio qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station de radio

Le 13 mai 2000 more programming undertakings that are owned by the same per- son or group of persons and that have a practice of common pro- gramming or an arrangement by which they share programs, as the case may be.

“repertoire” (“répertoire”) CMRRA’s repertoire.

means

the

musical

works

in

“reproduction” (“reproduction”) means the fixation by a com- mercial radio station of a musical work in the repertoire by any analog, digital, known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the hard-disk of a computer.

Supplément à la Gazette du Canada 5 source remet ensuite aux autres stations de radio participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station de ra­dio participante font partie des « revenus bruts » de cette sta­tion de radio participante.

« station de radio commerciale » (« commercial radio sta-tion ») signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une

licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadien-nes, sauf celles opérées par une personne morale à but non lucra­tif, une station de radio de campus, une station de radio commu-nautaire, une station de radio autochtone, une station de radio à caractère ethnique ou une station de radio opérée par la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation.

« station de radio commerciale de langue française » (« French commercial radio station ») signifie une station de radio commerciale titulaire d’une licence de radiodiffusion en langue française octroyée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

2. Application 2.1 This tariff authorizes only the reproduction made by a commercial radio station of a musical work in the repertoire and the use of a copy resulting from such reproduction for radio broadcasting purposes.

2.2 This tariff authorizes reproductions by a commercial radio station of the musical works in the repertoire, in whole or in part, and their embodiment in a montage, a compilation, a mix or a medley, subject to the moral rights of authors.

2.3 This tariff does not authorize a commercial radio station to reproduce a musical work in the repertoire or use a copy resulting from such reproduction in association with a product, service, cause or institution.

2.4 This tariff does not authorize a commercial radio station to use for purposes other than broadcasting a copy resulting from a reproduction of a work in the repertoire.

3. Royalties 3.1 For a non-exclusive, non-transferable licence to reproduce, at any time and as often as desired during the tariff period, for the purposes of broadcasting, any or all of CMRRA’s repertoire by a commercial radio station, the royalty payable shall be the follow- ing percentages of the commercial radio station’s annual gross income:

on the first $625,000 in gross income: 0.6% on the gross income greater than $625,000 and less than $1,250,000: 1.2%

on gross income of $1,250,000 or more: 1.8%

3.2 For a commercial radio station that has broadcast musical works in CMRRA’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the month for which payment has been made, as provided in 4.1 below, and that keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days, the royalty payable shall be the following percentages of the com- mercial radio station’s annual gross income:

on the first $625,000 in gross income: 0.26% on the gross income greater than $625,000 and less than $1,250,000: 0.52%

on gross income of $1,250,000 or more: 0.77% 3.3 For a French commercial radio station the royalty payable shall be the following percentages of the station’s annual gross income:

2. Application 2.1 Le présent tarif autorise uniquement la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire faite par une station de radio com­merciale et l’utilisation à des fins de radiodiffusion de la copie qui en résulte.

2.2 Le présent tarif autorise une station de radio commerciale à reproduire, en tout ou en partie, sur un support les œuvres musi­cales du répertoire et à les incorporer dans un montage, une compilation, un mixage ou un pot-pourri, le tout sous réserve du droit moral des ayants-droit.

2.3 Le présent tarif n’autorise pas une station de radio com­merciale à reproduire une œuvre musicale du répertoire ou à utili­ser une copie qui en résulte en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

2.4 Le présent tarif n’autorise pas une station de radio com­merciale à utiliser une copie résultant d’une reproduction d’une œuvre du répertoire à des fins autres que la radiodiffusion.

3. Redevances 3.1 La station de radio commerciale paie à la CMRRA, pour une licence non exclusive et non transmissible lui permettant pendant la période couverte par le présent tarif de faire le nombre de reproductions désirées d’une ou de plusieurs œuvre(s) musi­cale(s) du répertoire de la CMRRA aux fins de radiodiffuser les œuvres, une redevance établie selon les pourcentages suivants des

revenus bruts annuels de la station de radio commerciale : sur les premiers 625 000 $ des revenus bruts : 0,6 % sur les revenus bruts de plus de 625 000 $ mais de moins de

1 250 000 $ : 1,2 % sur les revenus bruts de 1 250 000 $ ou plus : 1,8 %

3.2 La station de radio commerciale qui diffuse les œuvres musicales du répertoire de la CMRRA pendant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois pour lequel un paiement a été fait conformément au paragraphe 4.1 ci-dessous et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA des enregistrements complets de ses derniers 90 jours de diffusion, paie les pourcentages suivants de ses revenus bruts annuels :

sur les premiers 625 000 $ des revenus bruts : 0,26 % sur les revenus bruts de plus de 625 000 $ mais de moins de 1 250 000 $ : 0,52 %

sur les revenus bruts de 1 250 000 $ ou plus : 0,77 % 3.3 Une station de radio commerciale de langue française paie à la CMRRA une redevance établie selon les pourcentages sui-vants de ses revenus bruts annuels :

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Supplement to the Canada Gazette on the first $625,000 in gross income: 0.2% on the gross income greater than $625,000 and less than $1,250,000: 0.4%

on gross income of $1,250,000 or more: 0.6%. 3.4 For a French commercial radio station that has broadcast musical works in CMRRA’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the month for which payment has been made, as provided in 4.1 below, and that keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days, the royalty payable shall be the following percentages of the commercial radio station’s annual gross income:

on the first $625,000 in gross income: 0.09% on the gross income greater than $625,000 and less than $1,250,000: 0.17%

on gross income of $1,250,000 or more: 0.26%.

4. Payments 4.1 A commercial radio station shall pay to CMRRA the roy- alty due for a month on the first day of that month.

4.2 The commercial radio station shall remit monthly to CMRRA, as a down payment, a payment of one twelfth (1/12) of the royalty which the station has paid or would have had to pay in the previous year based on the percentages set out in para- graphs 3.1 and 3.2 or, for a French commercial radio station, set out in paragraphs 3.3 and 3.4, and calculated on the gross income of that previous calendar year.

4.3 No later than 60 days following the end of the calendar year, a commercial radio station shall forward to CMRRA a written certified declaration of that calendar year’s actual gross income. If the amount paid by the radio station in said calendar year was less than the amount owing pursuant to said declaration and the terms hereof, the radio station shall tender that amount to CMRRA together with said declaration. If the amount owing pursuant to said declaration and the terms hereof was less than the amount paid by the radio station to CMRRA in said calendar year, CMRRA will return to the radio station a sum equal to the difference between the amount paid by the radio station and the amount owing pursuant to said declaration and the terms hereof.

4.4 Exceptionally for the first year of this tariff’s application, the commercial radio station shall forward to CMRRA a written certified declaration of its actual previous year’s gross income before March 1 and shall, at the same time, make the prescribed payments for the months of January, February and March.

General Provisions 4.5 In the 15 days following the end of each month, a com- mercial radio station shall forward to CMRRA information on the musical content of its programming (logs), in a computer format acceptable to CMRRA indicating, for each work broadcast, at least the work title, the name(s) of the author(s) and composer(s), the principal performer, the label and the catalog number of the recording if applicable and the date and time of broadcast.

4.6 A commercial radio station shall keep all accounts and rec- ords from which royalties payable and information required under this tariff can easily be ascertained. The station shall keep such accounts and records, including radio logs, for a period of six years.

May 13, 2000 sur les premiers 625 000 $ des revenus bruts : 0,2 % sur les revenus bruts de plus de 625 000 $ mais de moins de 1 250 000 $ : 0,4 %

sur les revenus bruts de 1 250 000 $ ou plus : 0,6 % 3.4 Une station de radio commerciale de langue française qui diffuse les œuvres musicales du répertoire de la CMRRA pendant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois pour lequel un paiement a été fait conformément au para-graphe 4.1 ci-dessous et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA des enregistrements complets de ses 90 derniers jours de diffusion, paie une redevance établie selon les pourcentages sui­

vants de ses revenus bruts annuels : sur les premiers 625 000 $ des revenus bruts : 0,09 % sur les revenus bruts de plus de 625 000 $ mais de moins de

1 250 000 $ : 0,17 % sur les revenus bruts de 1 250 000 $ ou plus : 0,26 %

4. Paiements 4.1 La station de radio commerciale paie à la CMRRA les re­devances dues pour le mois courant le premier jour de ce mois.

4.2 La station de radio commerciale verse mensuellement à la CMRRA, à titre d’acompte, une somme représentant un dou­zième (1/12) de la redevance payée ou qui aurait être payée par la station au cours de l’année précédente et établie selon les pour-centages prévus aux paragraphes 3.1 et 3.2 ou, pour une station de radio commerciale de langue française, aux paragraphes 3.3 et 3.4, et calculés en fonction de ses revenus bruts pour cette année précédente.

4.3 Au plus tard dans les 60 jours suivant la fin de l’année ci-vile, la station de radio commerciale doit transmettre à la CMRRA une attestation formelle écrite des revenus bruts réels de ladite année civile. La station de radio commerciale joint à cette attestation le paiement représentant la différence entre le montant qui aurait être payé en vertu de ladite attestation et en applica-tion du présent tarif et le montant effectivement payé par la sta­tion de radio à la CMRRA pour ladite année civile, si les paie-ments effectués n’ont pas été suffisants. Dans le cas contraire le montant qui aurait être payé par la station de radio en vertu de ladite attestation et en application du présent tarif est moindre que le montant effectivement payé par la station de radio à la CMRRA pour ladite année civile, la CMRRA remettra à la station de radio une somme équivalente au montant payé en trop.

4.4 Par exception, lors de la première année de l’application du présent tarif, la station de radio commerciale transmet à la CMRRA une attestation formelle écrite de ses revenus bruts réels de l’année précédente avant le 1 er mars et effectue, au même mo­ment, les paiements requis pour les mois de janvier, février et mars.

Dispositions générales 4.5 La station de radio commerciale doit transmettre à la CMRRA, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, de l’in-formation sur les contenus musicaux de sa programmation pour ce mois (registres de programmation), sur support informatique satisfaisant la CMRRA, précisant au moins, pour chaque œuvre diffusée, le titre de l’œuvre, le nom de(s) l’auteur(s), et composi­teur(s), l’interprète principal, la maison de disque et le numéro du catalogue de l’enregistrement sonore, s’il y a lieu, ainsi que la date et l’heure de sa diffusion.

4.6 La station de radio commerciale tient et conserve tous les livres et registres permettant aisément de déterminer les redevan­ces exigibles et de retrouver les informations nécessaires à l’ap-plication du présent tarif. La station de radio doit conserver ses livres et registres, y compris ses contenus musicaux, pendant six ans.

Le 13 mai 2000 4.7 Accounts, records and logs of a commercial radio station, including the ones kept in accordance with regulations or by- laws, may be audited by CMRRA on reasonable notice and dur- ing normal business hours to verify the statements rendered and the royalties payable.

4.8 Should any audit disclose that royalties paid were under- stated by more than 5 per cent (5%), the commercial radio station shall pay the costs of audit within 30 days of the demand for such payment.

4.9 Royalties bear interest from the due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent (1%). Interest shall not compound.

4.10 Royalties found to be owing through an audit shall bear the same interest from the date they were due until the date they are received.

4.11 All payable royalties are exclusive of any federal, provin- cial or other governmental taxes or levies, whether direct or indirect.

5. Termination 5.1 Upon 30 days written notice, CMRRA shall have the right at any time to terminate a licence granted to a commercial radio station under this tariff for non-application or breach of any one of the terms or conditions of the licence prescribed in this tariff.

6. Confidentiality 6.1 Subject to paragraphs 6.2 and 6.3, CMRRA shall treat in confidence information received from a commercial radio station pursuant to this tariff, unless the commercial radio station con- sents in writing to the information being treated otherwise.

6.2 CMRRA may share information referred to in para- graph 6.1

(i) with the Copyright Board; (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iii) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its claimants; or

(iv) if ordered by law or by a court of law. 6.3 Paragraph 6.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the commercial radio station, who is not under an apparent duly of confidentiality to the commercial radio station.

7. Addresses for Notices 7.1 All communications to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley St. W, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, or to any other address of which the commercial radio station has been notified in writing.

7.2 All communications from CMRRA to the commercial radio station shall be sent to the address provided by the station to CMRRA in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 7 4.7 Les livres, registres et enregistrements de la station de radio commerciale, y compris ceux tenus conformément à une règle ou à un règlement, pourront être vérifiés par la CMRRA pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer chacune des informations transmises et les re­devances exigibles.

4.8 Dans le cas une vérification démontre un écart de 5 pour cent (5 %) ou plus entre les redevances payées et celles exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière de la station de radio commerciale, qui les paiera dans les 30 jours suivant une demande en ce sens.

4.9 Toute redevance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. Le montant des intérêts est calculé chaque jour au taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent (1 %). L’intérêt n’est pas composé.

4.10 La redevance dont l’exigibilité ressort d’une vérification porte intérêt au même taux et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée initialement.

4.11 Toute redevance est payable en sus des taxes directes ou indirectes du gouvernement fédéral, provincial ou d’un autre pa-lier de gouvernement.

5. Résiliation 5.1 La CMRRA peut, en tout temps, mettre fin à une li-cence accordée à une station de radio commerciale en vertu du présent tarif sur préavis écrit de 30 jours pour violation ou non-application de l’une quelconque des conditions ou modalités de la licence établies au présent tarif.

6. Traitement confidentiel 6.1 Sous réserve des paragraphes 6.2 et 6.3, la CMRRA garde confidentiels les renseignements qu’une station de radio com­merciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio commerciale ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

6.2 La CMRRA peut faire part des renseignements visés au paragraphe 6.1

(i) à la Commission du droit d’auteur; (ii) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

(iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

(iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 6.3 Le paragraphe 6.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

7. Adresses pour les avis 7.1 Toute communication destinée à la CMRRA est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, ou à toute adresse dont la station de radio commerciale aura été avisée par écrit.

7.2 Toute communication de la CMRRA à la station de radio commerciale est expédiée à l’adresse fournie par écrit à la CMRRA par la station de radio commerciale.

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