Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 18 de la SOCAN : Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023–2025)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31 TARIF NO 18 DE LA SOCAN : MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE (2023–2025)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient une licence d’exécution ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

Tarif no 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance annuelle payable s’établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Mois d’opération

6 mois ou moins

Plus de 6 mois

Jours d’ouverture

1 à 3 jours 4 à 7 jours

340,16 $

680,30 $

680,30 $

1 360,61 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie à l’alinéa a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie à l’alinéa a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris l’usage de musique lors des concerts (musique populaire ou musique classique) ou dans le cadre de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.