Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.B de la SOCAN : Internet Radio commerciale et radio par satellite (2024–2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.B DE LA SOCAN : INTERNET RADIO COMMERCIALE ET RADIO PAR SATELLITE (2024–2026)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre de la communication en ligne du contenu exclusivement audio de postes de radio commerciale et de services de radio par satellite, pour les années 2024-2026.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 1.A (Radio commerciale), 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Services de musique en ligne), 22.C (Internet Autres services audio), 22.D.1 (Services audiovisuels en ligne), 22.D.2 ( Services de contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.E (Internet - Société Radio-Canada), 22.G (Internet - Services de jeux) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec une station ou un service ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d’un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion par satellite de la station, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« écoute » Livraison unique d’une transmission. (“play”) « fichier » Fichier numérique sonore d’une œuvre musicale. (“file”) « recettes d’Internet » Toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par la station ou le service;

e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par une station ou un service; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au même moment il est reçu. (“stream”)

« transmission semi-interactive » Transmission effectuée par le biais d'un système de filtration d’information permettant à l’utilisateur final soit d'influencer le contenu de la transmission ou le moment auquel cette dernière lui est transmise, ou les deux. (“semi-interactive stream”)

« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Redevances Stations de radio commerciales 3. (1) La redevance payable par un radiodiffuseur assujetti au tarif 1.A (Radio commerciale) pour la communication d’œuvres audio en utilisant les transmissions par Internet ou des installations de transmission similaires est 10,3 pour cent des recettes d’Internet du radiodiffuseur, sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné par mois et 0,13 ¢ par transmission nécessitant une licence de la SOCAN. Afin d’éviter tout doute, la précédente vise un radiodiffuseur qui offre des transmissions sur demande et/ou des transmissions semi-interactives.

Les services radio par satellite (2) La redevance payable par un service de radio par satellite assujetti au tarif 25 (Services de radio satellite) pour la communication d’œuvres audio en utilisant les transmissions par Internet ou des installations de transmission similaires est comme suit :

a) 10,3 pour cent des recettes d’Internet du service s’il offre des transmissions sur demande et/ou des transmissions semi-interactives, sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné par mois et 0,13 ¢ par transmission nécessitant une licence de la SOCAN;

b) 5 pour cent si le service en ligne offre seulement des diffusions simultanées de son signal satellite.

Exigences de rapport Coordonnées du service 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station ou un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui la station ou le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, la station ou le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite la station ou le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants de la station ou du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station ou le service exploite ses activités;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, l’échange de données, la facturation et le paiement des redevances;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels la station ou le service est ou sera offert, le cas échéant.

Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, une station ou un service devant des redevances en vertu de ce tarif fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, les renseignements suivants :

a) les recettes d’Internet de la station ou du service; b) pour chaque fichier ayant été livré : (i) le nombre d’écoutes de chaque fichier; (ii) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; (iii) les renseignements additionnels. (3) Si la station ou le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions ou de ses diffusions simultanées, le cas échéant, la station ou le service fournit les renseignements suivants :

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;

b) le nombre d’abonnés avec abonnements d’essai gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(4) Si la station ou le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, la station ou le service fournit les détails démontrant ce fait.

Fichiers mis à la disposition du public 5. Une station ou un service fournira à la SOCAN, sur demande, les renseignements additionnels détaillant tous les fichiers mis à la disposition du public à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un u tilisateur final ou non. La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année.

Versement des redevances et intérêts liés au retard de paiement 6. (1) Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. (2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer .

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

(4) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. Tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable.

Registres et vérifications 9. (1) Une station ou un service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, la station ou le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, la station ou le service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre la station ou le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que la station ou le service ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

11. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont la station ou le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à une station ou un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et la station ou le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis .

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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