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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 2025)

13.A de la SOCAN : Transports en commun - Avions (2023–

Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31

TARIF N O 13.A DE LA SOCAN : TRANSPORTS EN COMMUN - AVIONS (2023–2025) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution et une licence permettant la communication au public par télécommunication à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion détenu ou exploité par le titulaire de la licence s’établit comme suit :

1. Musique au sol : 2,75 $ par siège pour chaque avion en service durant l’année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en service durant l’année.

2. Musique faisant partie de la programmation en vol : 6,51 $ par place pour chaque avion en service durant l’année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en service durant l’année.

Aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 1 si une redevance est payée en vertu du paragraphe 2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service » s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par le titulaire de la licence ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé à transporter les passagers du titulaire pour cause de maintenance conformément à la réglementation.

Le titulaire de la licence devra estimer la redevance payable pour l’année visée par la licence, basée sur la capacité totale des sièges de tous les avions qu’il a détenus ou exploités durant l’année précédente, et devra payer cette redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le paiement de la redevance devra être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis établissant le nombre d’avions exploités par le titulaire durant l’année précédente, ainsi que, pour chaque avion, la capacité totale des sièges et les dates de toutes périodes de 15 jours consécutifs ou plus pendant lesquelles l’avion

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

n’a pas transporté les passagers du titulaire à cause de maintenance conformément à la réglementation et l’élément du tarif 13.A en vigueur (13.A.1 ou 13.A.2) pour l’année précédente. À ce moment-là, tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance payable à la SOCAN devra être apporté et tout montant additionnel sur la base de la capacité assise devra être payé. Si le montant est inférieur au montant préalablement payé, la SOCAN créditera la différence au titulaire de la licence.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant :

a) À l’égard de chaque fichier audiovisuel transmis, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles : i) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom, le numéro de l’épisode et la saison; ii) le nombre d’écoute de chaque fichier; iii) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; iv) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; v) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; vi) les renseignements additionnels, tel que défini plus bas.

b) à l’égard de chaque fichier audio transmis, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles : i) les renseignements requis, tel que défini plus bas; ii) le nombre d’écoute de chaque fichier; iii) le nombre d’écoute de tous les fichiers.

Dans ce présent tariff : « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audio ou audiovisuelle. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le licencié ou son fournisseur de service assigne à un fichier. (“identifier”)

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s’entend de ce qui suit, si disponible: a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRID) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

l’œuvre musicale faisait partie; k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; et l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« renseignements requis » Par rapport à un fichier, s’entend à ce qui suit, si disponible : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient; c) si le fichier contient une piste sonore; d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste sonore contenue dans le fichier est attribué; e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore contenue dans le fichier; f) si le licencié croit qu’une licence SOCAN n’est pas requise, les renseignements qui démontrent pourquoi la licence n’est pas requise; g) le nom de chaque auteur pour chaque œuvre musicale; h) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore contenue dans le fichier; i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; l) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie; m) le durée du fichier, en minutes et en secondes; et n) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“required information”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter ”)

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

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