Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.C de la SOCAN : Internet Autres services audio (2024 2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.C DE LA SOCAN : INTERNET AUTRES SERVICES AUDIO (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre d’un service par Internet habituellement accédé dans le but d’écouter un contenu exclusivement audio, autre qu’un service assujetti aux tarifs 1.A (Radio commerciale), 1.B (Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada), 1.C (Tarif à l’égard de la radio de la SRC), 22.A (Services de musique en ligne), 22.B (Internet Radio commerciale et radio par satellite) ou 22.E (Internet - Société Radio-Canada), pour les années 2024-2026.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Services de musique en ligne), 22.B (Internet Radio commerciale et radio par satellite), 22.D.1 (Services audiovisuels en ligne), 22.D.2 (Services de contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.E (Internet - Société

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Radio-Canada), 22.G (Internet - Services de jeux) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « année » Année civile. (“year”) « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec un service ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« canal » Transmission unique de contenu. (“channel”) « écoute » Livraison unique d’une transmission. (“play”) « fichier » Fichier numérique sonore d’une œuvre musicale. (“file”) « recettes d’Internet » Toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fourn is par le service;

e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « recettes d’Internet provenant du Canada » Toutes les recettes d’Internet liées aux utilisateurs finals ayant une adresse IP canadienne. (“Canadian Internet-related revenues”)

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par un service;

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b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« service » Une personne ou une société qui communique au public des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN (y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public ces œuvres de l’endroit et au moment que chacun choisit individuellement) à l’aide de transmissions par Internet ou d’une méthode de transmissions similaire. (“service”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au même moment il est reçu. (“stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps total de transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à l’exclusion de la musique incorporée dans la programmation

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interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”)

Redevances 3. (1) La redevance payable par un service habituellement accédé afin d’écouter un contenu exclusivement audio, autre qu’un service assujetti aux tarifs 1.A, 1.B, 1.C, 22.A, 22.B ou 22.E de la SOCAN, est :

A × B × C étant entendu que (A) représente : (i) 2,0 pour cent si l’utilisation du répertoire SOCAN sur le service est de 20 pour cent ou moins, (ii) 5,5 pour cent si l’utilisation est entre 20 et 80 pour cent, et (iii) 7,0 pour cent si l’utilisation est de 80 pour cent ou plus,

si le service peut identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (B) représente les recettes d’Internet provenant du Canada du service, (C) représente 1, si le service peut pas identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (B) représente les recettes d’Internet du service, (C) représente 0.1, sous réserve d’une redevance minimale de : (i) 37 $ par année si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le service est de 20 pour cent ou moins, (ii) 104 $ si l’utilisation combinée est entre 20 et 80 pour cent, et (iii) 132 $ si l’utilisation combinée est de 80 pour cent ou plus.

(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux applicable est en fonction de l’utilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recettes attribuables à un canal et de l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur tous les canaux pour les autres recettes.

Exigences de rapport Coordonnées du service 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible

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un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités; b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, l’échange de données, la facturation et le paiement des redevances;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service est ou sera offert, le cas échéant.

Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout service devant des redevances en vertu de ce tarif fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, les renseignements suivants :

a) les recettes d’Internet provenant du Canada ou les recettes d’Internet du service, selon le cas;

b) pour chaque fichier ayant été livré : (i) le nombre d’écoutes de chaque fichier; (ii) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; (iii) les renseignements additionnels.

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(3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants :

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;

b) le nombre d’abonnés avec abonnements d’essai gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions.

Fichiers mis à la disposition du public 5. Un service fournira à la SOCAN, sur demande, les renseignements additionnels détaillant tous les fichiers mis à la disposition du public à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur final ou non. La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année.

Versement des redevances et intérêts liés au retard de paiement 6. (1) Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. (2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

(4) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. Tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable.

Registres et vérifications

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

9. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les

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renseignements obtenus de toute autre source que le service ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis 11. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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