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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.D.1 de la SOCAN : Services audiovisuels en ligne (2024 2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.D.1 DE LA SOCAN : SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre d’un service audiovisuel en ligne et de ses distributeurs autorisés pour les années 2024-2026.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Services de musique en ligne), 22.B (Internet - Radio commerciale et radio par satellite), 22.C (Internet - Autres services audio), 22.D.2 (Services de contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.E (Internet - Société Radio-Canada), 22.G (Internet - Services de jeux) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec un service audiovisuel en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « écoute » Livraison unique d’une transmission. (“play”) « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle. (“file”) « rapport de contenu musical » Rapport qui indique, au minimum, les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et la durée totale de l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« recettes d’Internet » Toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par le service;

e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « recettes d’Internet provenant du Canada » Toutes les recettes d’Internet liées aux utilisateurs finals ayant une adresse IP canadienne. (“Canadian Internet-related revenues”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par un service ; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« service » Une personne ou une société qui communique au public des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN (y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public ces œuvres de l’endroit et au moment que chacun choisit individuellement) à l’aide de transmissions par Internet ou d’une méthode de transmissions similaire. (“service”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« service audiovisuel en ligne » Un service qui effectue des transmissions d’œuvres audiovisuelles à des utilisateurs finals. Afin d’éviter toute incertitude, est inclus dans la définition de « service audiovisuel en ligne » un service offrant à ses utilisateurs finals l’option de conserver des fichiers sur cache pour leur permettre de les écouter ou de les visionner hors ligne, mais est exclu de cette même définition un service offrant uniquement des transmissions choisies par ce service, qui ne peuvent être écoutées ou visionnées qu’au moment déterminé par le service et pour lesquelles aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online audiovisual service”)

« service de vidéo musicale » Un service dont le contenu principal est la vidéo musicale. (“music video service”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment il est reçu. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octob re à décembre. (“quarter”)

« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvre(s) musicale(s), y compris un concert. (“music video”)

Redevances 3. (1) La redevance payable pour la communication d’une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est comme suit :

a) pour un service qui perçoit de la part des utilisateurs finals des frais par émission : 3,0 pour cent des montants versés par les utilisateurs finals du service, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission;

b) pour un service qui offre des abonnements pour les utilisateurs finals : 3,0 pour cent des montants versés par les abonnés, sous réserve d’un minimum mensuel de 19,5 ¢ par abonné. Dans le cas d’un unique et premier essai gratuit, d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois, destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire un abonnement payant, aucune redevance n’est due;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

c) pour un service avec recettes d’Internet dans le cadre de ses communications d’émissions audiovisuelles:

3,0 % × A × B étant entendu que si le service peut identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (A) représente les recettes d’Internet provenant du Canada du service, (B) représente 1, si le service peut pas identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (A) représente les recettes d’Internet du service, (B) représente 0,1. (2) Un service avec revenus en provenance de plus d’une des catégories aux alinéas (1)a), (1)b) et (1)c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l’alinéa (1)c) exclut les montants perçus des utilisateurs finals dans le calcul des alinéas (1)a) et (1)b).

(3) Un service non commercial sans revenus verse une somme annuelle de 25,00 $. (4) Dans le cas d’un service de vidéo musicale, le tarif 22.A de la SOCAN (Services de musique en ligne) s’applique.

Exigences de rapport Coordonnées du service 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités; b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, l’échange de données, la facturation et le paiement des redevances;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service est ou sera offert, le cas échéant.

Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui doit remettre des redevances en vertu du présent tarif fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour chaque transmission de fichier qui a eu lieu pendant ce mois, les renseignements suivants :

a) le titre de l’émission et/ou de la série, l’année de production, le nom, numéro, saison et durée de l’épisode, ainsi que tous autres détails pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service doit également déclarer, pour ce mois, ses recettes provenant de chacune des catégories visées à l’alinéa 3(1)a), b) et c), selon le cas, et, à l’égard de l’alinéa 3(1)c), ses recettes d’Internet provenant du Canada ou ses recettes d’Internet, selon le cas.

(4) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants :

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;

b) le nombre d’abonnés avec abonnements d’essai gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions.

(5) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, le service fournit les détails démontrant ce fait.

(6) Un service devant verser des redevances en vertu de plus d’un des alinéas du paragraphe 3(1) fournit à la SOCAN un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables

Fichiers mis à la disposition du public 5. Un service fournira à la SOCAN, sur demande, pour chaque fichier mis à la disposition du public à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur final ou non,

a) le rapport de contenu musical, s’il est disponible; ou b) si le rapport de contenu musical n’est pas disponible, les renseignements visés à l’alinéa 4(2)a).

La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année. Si un rapport de contenu musical n’est pas disponible pour un fichier, un service devra, à la demande de la SOCAN, déployer des efforts commercialement raisonnables afin d’obtenir le rapport de contenu musical d’une tierce partie, y compris du producteur de l’œuvre audiovisuelle.

Versement des redevances et intérêts sur paiements tardifs 6. (1) Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

(4) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 9. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis 11. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Expédition des avis 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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