Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.D.1.R de la SOCAN : Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2024–2026)

Pour la reproduction d’œuvres musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.D.1.R DE LA SOCAN : REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES POUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE (2024–2026)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire.

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”) « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; (“file”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclusion d’une vidéo de musique; (“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique, au minimum, les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et la durée totale de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SOCAN est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 2; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre; (“semester”) « service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des téléchargements permanents d’œuvres audiovisuelles aux utilisateurs, par quelque moyen que ce soit; (“service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment il est reçu; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 2. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service. Restrictions 3.(1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif no 2.A.R de la SOCAN.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uniquement la transmission par quelque moyen que ce soit d’œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 4. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN sont 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN sont :

a) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre téléchargement limité,

b) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B C étant entendu que : (A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mo is, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 32,59 ¢ par abonné, 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN. Lorsqu’un service ne fournit pas à la SOCAN le nombre d’écoutes de fichiers sous forme de téléchargement limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles sous forme de transmission sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande (3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont, sous réserve de l’alinéa (6)b):

A × B C étant entendu que : (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 7,95 ¢ par abonné, 0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN .

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SOCAN reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre également des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).

Ajustements (6) Si la SOCAN ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale : a) aux fins du paragraphe (1), du alinéa (2)a)et du paragraphe (4), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SOCAN détient dans l’œuvre musicale; et

b) aux fins du alinéa (2)b) et du paragraphe (3), seule la part que détient la SOCAN doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon le alinéa (2)a) et du paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) le nom des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service, et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service est ou sera offert, le cas échéant.

Rapports de ventes 6. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN); d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier. Téléchargements permanents et limités transactionnels (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(1) ou de l’alinéa 4(2)a) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement permanent ou limité transactionnel :

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu de l’alinéa 4(2)b) ou du paragraphe 4(3) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme téléchargement limité ou comme transmission sur demande, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par téléchargement limité et, séparément, par transmission sur demande;

c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre; f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré gratuitement pendant ce mois, à titre promotionnel, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparément, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d’une transmission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite; c) le nombre de visiteurs uniques; d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique. (5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 4 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragraphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SOCAN s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 4.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SOCAN si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, malgré une telle collaboration, la SOCAN ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SOCAN, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle; b) son titre original;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre ou le numéro de l’épisode; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN); e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle; g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale; h) la durée de chaque œuvre musicale. (9) Le service fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SOCAN reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale; b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 7. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 6, la SOCAN avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle; b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, une indication à cet effet;

d) si la SOCAN administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

e) le montant de redevances payable à la SOCAN pour chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux utilisateurs finaux.

(2) Au moins une fois par semestre, la SOCAN fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

8. Les redevances exigibles en vertu de l’article 4 sont versées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l’éventualité la SOCAN n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 7 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au semestre suivant.

Contestation du répertoire 9. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 7 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SOCAN fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 10. (1) Le service et la SOCAN tiennent et conservent, durant six années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 6 et 7.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la partie qui a fourni ces renseignements a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Ajustements 12.(1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 4 and 5 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop -perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 13. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 7 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 6 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 7, pourvu que la SOCAN fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au -dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est pub lié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 14. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément à l’article 6 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.