Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 30 octobre 2020 Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN Tarif 1.A Radio commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 1.B Radio non commerciale autre que la SRC, 2022-2024 SOCAN Tarif 2.A Stations de télévision commerciales, 2022-2024 SOCAN-SODRAC Tarif 2.A.R Télévision commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 3.A Cabarets, cafés, clubs, etc. Exécution en personne, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.A Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique populaire, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.B Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique classique, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.A Expositions et foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.B Concerts lors d'expositions et de foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 6 Cinémas, 2022-2024 SOCAN Tarif 14 Exécution d’œuvres particulières, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.A Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.B Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Attente musicale au téléphone, 2022-2024 SOCAN Tarif 16 Fournisseurs de musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 17 Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution, 2022-2024 SOCAN Tarif 23 Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-15

SOCAN

Tarif n o 2.A

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Tarif n o

2022-01-01 2024-12-31

Citation proposée : 2.A de la SOCAN : Stations de télévision commerciales (2022–2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télé­communication » signifient une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunica-tion, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de ma­nière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vi­gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations de télévision commerciales Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « émission affranchie » a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours après la publica­tion du présent tarif;

b) sinon, émission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uni­quement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour la­quelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. (“cleared music”)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu’un événement est diffusé ou en-registré. (“ambient music”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les mes­sages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre per­sonne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux acti­vités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (“gross income”)

Application 2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2022-2024, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) Les stations de télévision qui appartiennent à la Société Radio-Canada et qu’elle exploite, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au pré­sent tarif.

Option 3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée. (2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le pre­mier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option. (4) Une station a droit à deux options par année civile. (5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale stan-dard.

Licence générale standard 4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est déli-vrée.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est délivrée, le titulaire de la licence verse la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les reve­nus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est délivrée.

Licence générale modifiée (LGM) 5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce tarif).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel la licence est délivrée, la station

a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa rede-vance;

b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce tarif), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l’émission;

c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énu­mérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant;

d) verse la redevance visée au paragraphe (1).

Vérification 6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures nor­males de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies 7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)

FORMULAIRE A CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Paiement à l’égard de la programmation affranchie pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station

pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station

pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

TOTAL de A + B + C + D :

Paiement à l’égard du reste de la programmation : 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(A) _________

(B) _________

(C) _________

(D) _________

(E) _________

(F) _________

(G) _________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)

FORMULAIRE B

RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

Nom de la station : _________________________________________________________ Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________________ Date de diffusion : ________________ Producteur : ______________________________________________________________ Revenus bruts attribuables à l’émission : ___________________________________________ Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez four-nir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Ite m

Titr e

Type de musique (thème/ vedette/ fond)

Duré e

NO M

COMPOSITEUR MODE D’AFFRANCHISSE MENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

NO M

ÉDITEUR MODE D’AFFRANCHISSE MENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

INTERP RÈTE

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