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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 25 de la SOCAN : Services de radio satellite (2024–2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 25 DE LA SOCAN : SERVICES DE RADIO SATELLITE (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, promotions et commandites, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, les frais d’abonnement et tous les autres frais d’accès. Sont exclus

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

les commissions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas ce qui suit : a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf une utilisation prévue au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 18 ou 22 de la SOCAN ou le tarif de Ré:Sonne et de la SOCAN applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales à l’intention d’utilisateurs par l’entremise d’Internet, d’un réseau cellulaire, mobile ou sans fil ou d’un réseau similaire, mais il permet l’utilisation de fonc tions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de rediriger un signal radio par satellite vers des enceintes acoustiques locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés.

Redevances 3. (1) Un service doit verser à la SOCAN, pour chaque mois de la durée du tarif, 5 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 50 ¢ par abonné.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois pendant la durée du tarif, le service doit verser les redevances dues pour ce mois tel qu’il est prévu à l’article 3 et doit fournir ce qui suit pour le mois de référence :

a) le nombre total d’abonnés au service; b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales 5. (1) Chaque mois, un service doit transmettre à la SOCAN les renseignements suivants pour chaque œuvre musicale, ou partie de celle-ci, diffusés par le service :

a) la date, l’heure et la durée de la diffusion de l’œuvre musicale ; b) le titre de l’œuvre et le nom de son auteur et de son compositeur; c) le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes et, le cas échéant, le titre de l’album et le nom de la maison de disque.

Toutefois, le service n’est pas réputé contrevenir au présent paragraphe (1) en cas d’omission de déclaration de tous les renseignements visés ci-dessus pour une œuvre musicale ou partie de celle-ci, à moins que le service ait eu à sa disposition, sur le plan commercial, un moyen raisonnable permettant l’obtention de ces renseignements, et que les renseignements non déclarés concernant l’œuvre musicale existent.

(2) Outre la déclaration requise aux termes du paragraphe (1), si le service peut obtenir les renseignements de façon raisonnable, sur le plan commercial, le service devra également transmettre à la SOCAN les renseignements suivants pour chaque œuvre musicale , ou pour chaque partie de celle-ci, transmis par le service :

a) le numéro de catalogue de l’album; b) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l’œuvre; c) le code-barres (UPC) de l’album; d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

e) les noms de tous les autres interprètes (le cas échéant); f) la durée de l’œuvre musicale indiquée sur l’album, le numéro de piste sur l’album et l’année de l’album et de la piste;

g) le type d’utilisation (par exemple, vedette, thème ou fond); h) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non. (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être transmis par voie électronique, dans un format convenu entre la SOCAN et le service, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la réception, par le service, du rapport mensuel sur les renseignements relatifs à la musique, provenant de son fournisseur de rapport sur les renseignements relatifs à la musique pour un mois donné (dans le cas de SiriusXM Canada Inc., le fournisseur est SiriusXM Radio Inc.), mais dans tous les cas au plus tard 45 jours plus 10 jours ouvrables après la fin d’un mois donné.

Registres et vérifications 6. (1) Un service doit tenir et conserver, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(2) Un service doit tenir et conserver, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 4.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion visée par ce tarif.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à une société de gestion ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service doit acquitter le solde et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande, dans la mesure la sous-estimation des redevances a été indiquée dans un rapport de vérification remis au service aux termes du paragraphe (4) et les coûts liés à la vérification sont énoncés sur une facture remise par le vérificateur.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN et le service, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués: a) à toute société de gestion visée par ce tarif ; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure nécessaire afin d’effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Ajustements 8. Tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable.

Modalités 9. (1) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Tout montant payable en vertu du présent tarif est exempt de toute taxe ou prélèvement fédéral, provincial ou gouvernemental de quelque nature que ce soit.

Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service doit être transmise à la dernière adresse, à la dern ière adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds.

(2) Les renseignements prévus à l’article 5 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par virement électronique de fonds est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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