Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.A de la SOCAN : Services de musique en ligne (2024–2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.A DE LA SOCAN : SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement , dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne et de ses distributeurs autorisés en 2024-2026, et y compris les vidéos musicales et les concerts.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.B (Internet Radio commerciale et radio par satellite), 22.C (Internet Autres services audio), 22.D.1 (Services audiovisuels en ligne), 22.D.2 (Services de contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.E (Internet - Société Radio-Canada), 22.G (Internet - Services de jeux) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « année » Année civile. (“year”) « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès à des transmissions (qu’il s’agisse de transmissions sur demande ou de transmissions semi-interactives) offert gratuitement à un abonné. (“free subscription”)

« écoute » Livraison unique d’une transmission (qu’il s’agisse d’une transmission sur demande ou d’une transmission semi-interactive)(. (“play”)

« fichier » fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris une vidéo musicale. (“file”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés pour l’accès au service et son utilisation, y compris : cotisations et frais d’abonnement, montants provenant de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, commissions provenant de transactions avec des tiers, et montants égaux à la contrepartie reçue par le service de musique en ligne ou son distributeur autorisé conformément aux ententes de troc ou de publicité compensée reliées à l’exploitation du service. (“gross revenue”)

« renseignements requis » Par rapport à chaque fichier, s’entend de ce qui suit : a) l’identificateur unique du fichier, tel qu’assigné par un service de musique en ligne ; b) le titre de chaque œuvre musicale contenu dans le fichier; c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; e) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de chaque éditeur de chaque œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à chaque œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner chaque œuvre musicale ou chaque enregistrement sonore. (“required information”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions (sur demande ou semi-interactives) à des abonnés. Il est entendu que « service de musique en ligne » inclut les services de musique basés sur le nuage informatique et tous autres services qui utilisent une technologie semblable, à l’exception des services offrant uniquement des transmissions choisies par le service et qui ne peuvent être écoutées ou visionnées qu’au moment déterminé par le service, et pour lesquelles aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”)

« service hybride » ou « option de service hybride » Un service de musique en ligne, ou une option offerte par un service de musique en ligne, qui permet aux utilisateurs finals l’accès à des transmissions sur demande et qui offre également la possibilité de mettre en cache des fichiers à des fins d’écoute ou de visionnement hors ligne. (“hybrid service” ou “hybrid service tier”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement essentiellement au moment il est reçu. (“stream”)

« transmission gratuite » Exclut toute transmission (qu’il s’agisse d’une transmission sur demande ou d’une transmission semi-interactive) fournie à un abonné. (“free stream”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« transmission semi-interactive » Transmission effectuée par le biais d'un système de filtration d’information permettant à l’utilisateur final soit d'influencer le contenu de la transmission ou le moment auquel cette dernière lui est transmise, ou les deux. (“semi-interactive stream”)

« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris un concert. (“music video”)

Redevances Transmissions sur demande et transmissions semi-interactive 3. (1) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande et/ou semi-interactives, y compris un service hybride ou un service qui offre une option de service hybride, sont :

A × B × C ÷ D étant entendu que (A) représente 10,3 pour cent; si le service offre uniquement des vidéos musicales, 5,9 pour cent

(B) représente les revenus bruts du service pour le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de transmissions nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, et

(D) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné et 0,13 ¢ par transmission d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN

Transmissions individuelles gratuites

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) Lorsqu’un service de musique en ligne visé au paragraphe (1) offre aussi des transmissions gratuites, la redevance payable est de 0,13 ¢ pour chaque transmission (qu’il s’agisse d'une transmission sur demande ou transmission semi-interactive) d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN.

Exigences de rapport Coordonnées du service 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités ; b) l’adresse de son établissement principal ; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, l’échange de données, la facturation et le paiement des redevances ;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé ; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service est ou sera offert, le cas échéant;

f) tous les services ou options de services visés à l’article 3 qui sont offerts par le service.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout service devant des redevances en vertu de ce tarif fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, les renseignements suivants :

a) à l’égard de chaque fichier transmis (qu’il s’agisse d'une transmission sur demande ou transmission semi-interactive), les renseignements requis;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé pendant ce mois; e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes par ces abonnés de tous les fichiers livrés par transmission;

f) les revenus bruts du service pour le mois; g) le nombre total de transmissions gratuites; et h) pour le service hybride ou l’option de service hybride, le nombre de fois chaque fichier a été mis en cache sur le dispositif de stockage local ou l’appareil des utilisateurs finals.

(3) Si le service de musique en ligne croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, le service fournit les détails démontrant ce fait.

(4) Un service de musique en ligne qui offre plus d'un service ou plus d’une option de service visés par l’article 3 doit déposer un rapport distinct pour chaque service ou option de service à l’égard de chaque paragraphe du présent article.

(5) Un service de musique en ligne qui offre des vidéos musicales doit déposer leur rapport contenant les renseignements requis pour les vidéos musicales séparément des renseignements requis portant sur les fichiers audio seulement.

Fichiers mis à la disposition du public 5. Un service de musique en ligne fournira à la SOCAN, sur demande, les renseignements requis détaillant tous les fichiers mis à la disposition du public à des fins de transmission sur

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur final ou non. La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année.

Versement des redevances et intérêts liés au retard de paiement 6. (1) Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent. (2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

(4) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 9. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable .

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) avec d’autres sociétés collectives, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

e) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; f) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; g) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

h) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service de musique en ligne ou ses

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis 11. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.