Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 30, 2015

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Year 2016

Online Music Services Music Videos (Tariff No. 4)

Commercial Television Stations (Tariff No. 5)

Television Services of the Canadian Broadcasting Corporation (Tariff No. 6)

Audiovisual Services (Tariff No. 7)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 30 mai 2015

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2016

Vidéos de musique, services de musique en ligne (Tarif n o 4)

Stations de télévision commerciales (Tarif n o 5)

Services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif n o 6)

Services audiovisuels (Tarif n o 7)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works Embodied in Music Videos by Online Music Services and for the Reproduction of Musical Works by Television Services of the Canadian Broadcasting Corporation, Audiovisual Services and Commercial Television Stations

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royal- ties filed by the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) on March 31, 2015, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2016, for the reproduction of musical works embodied in music videos, in Canada, by online music services in 2016 (Tariff No. 4) and for the reproduction, in Canada, of musical works, in 2016, by commercial television sta- tions (Tariff No. 5), the television services of the Canadian Broad- casting Corporation (Tariff No. 6) and audiovisual services (Tariff No. 7).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 29, 2015.

Ottawa, May 30, 2015

GILLES McDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique par les services de musique en ligne et pour la reproduction d’œuvres musicales par les services de télévision de la Société Radio-Canada, par les services audiovisuels et par les stations de télévision commerciales

2

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2015, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er jan-vier 2016, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2016 (Tarif n o 4) et pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales pour l’année 2016 par les stations de télévision commerciales (Tarif n o 5), par les services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif n o 6) et par les services audiovi­suels (Tarif n o 7).

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel inté­ressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 29 juillet 2015.

Ottawa, le 30 mai 2015 Le secrétaire général GILLES McDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBODIED IN MUSIC VIDEOS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2016

Tariff No. 4 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos), 2016.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download. (« ensemble »)

“CMRRA” means the Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. (« CMRRA »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device. (« téléchargement »)

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital file of a music video. (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber. (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber. (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads deliv- ered by an online music service or its authorized distributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to an online music service or its authorized distributors in respect of the online music service, including amounts paid for advertising, product placement, promotion and sponsorship, and commissions on third-party transactions, but excluding revenues payable in relation to streams or downloads of digital files containing only sound recordings of musical works; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by an online music service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the online music service, excluding consideration received exclusively in relation to the delivery of streams or downloads of digital files containing only sound recordings of musical works. (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle. (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event. (« téléchargement limité »)

“music video” means a videoclip or any similar audiovisual rep- resentation of a musical work. (« vidéo de musique »)

“non-subscriber” means an end user other than a subscriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from an online music service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to. (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient. (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads, and/or permanent downloads to end users. (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download. (« téléchargement permanent »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 3 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2016

Tarif n o 4 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un ser-vice de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant

ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle.

(“subscriber”) « abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des télé-

chargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité. (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme pro-

duit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un télé-chargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numé­rique d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande. (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la CMRRA est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux télé-chargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions

sur des transactions avec des tiers, à l’exclusion de sommes payables pour transmissions ou téléchargements de fichiers numé­riques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores; c) des sommes équivalant à la valeur

pour le service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne, à l’exclusion de la contrepartie reçue exclusivement en relation avec la livraison de transmissions ou de téléchargements de fichiers numériques conte-nant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistre-ments sonores. (“gross revenue”)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 “play” means the single performance of a stream or a limited down- load. (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CMRRA is en- titled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow viewing the file at substantially the same time as when the file is transmit- ted. (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom an online music ser- vice or its authorized distributor has entered into a contract for ser- vice other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration or free of charge, including pursuant to a free subscription. (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an online music service in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 4 « service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et/ou des télécharge-

ments permanents aux utilisateurs. (“online music service”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire

locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-

gie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit. (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre le visionnement essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo de musique » Vidéoclip ou autre représentation audio­visuelle similaire d’une œuvre musicale. (“music video”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmis­sion sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application 3. This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire embodied in a music video for the purposes of transmitting the work in a file to end users in Canada via the Internet or another similar computer network, including by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work embod- ied in a music video for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize end users in Canada to further reproduce the musical work embodied in the music video for their own private use,

in connection with the operation of the service.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample, or in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video, but only the online distribution of an existing music video in which the musical work is already embodied.

(4) Nothing in this tariff affects the liability of an online music service to pay royalties under the CSI Online Music Services Tariff in relation to digital files containing only sound recordings of musical works.

(5) This tariff does not authorize any use covered by any other CMRRA or CSI tariff, including the CSI Online Music Services Tariff or the CMRRA Audiovisual Services Tariff.

Application 3. Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Inter-net ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par

transmission sans fil; b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale incor­porée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de

l’alinéa a); c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage

privé, dans le cadre de l’exploitation du service.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enre-gistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduc­tion de l’œuvre.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

(4) Aucune disposition du présent tarif ne porte atteinte à la res­ponsabilité d’un service de musique en ligne de payer des rede­vances en vertu du Tarif CSI pour les services de musique en ligne en ce qui concerne les fichiers numériques contenant seulement des enregistrements sonores d’œuvres musicales.

(5) Le présent tarif n’autorise aucune utilisation couverte par un autre tarif CMRRA ou CSI, y compris le Tarif CSI pour les ser-vices de musique en ligne ou le Tarif CMRRA pour les services audiovisuels.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 ROYALTIES On-Demand Streams 5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where (A) is 11 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 29.92¢ per subscriber; and (b) 0.08¢ for each play of a file requiring a CMRRA licence.

Limited Downloads (2) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers limited downloads with or without on-demand streams shall be

A × B C

where (A) is 11 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CMRRA licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month, subject to a minimum equal to the greater of (a) 65.34¢ per subscriber; and (b) 0.13¢ for each play of a musical work requiring a CMRRA licence.

Where a service does not report to CMRRA the number of plays of music videos as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same music video as an on- demand stream during the month, or (b) if the music video has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all music videos as on-demand streams during the month.

Free On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable for free on- demand streams shall be the lesser of 29.92¢ per unique visitor per month and 0.08¢ per free on-demand stream requiring a CMRRA licence received by that unique visitor in that month.

Permanent Downloads (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers only permanent downloads shall be

A × B C

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 5 REDEVANCES Transmissions sur demande 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des trans­missions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B C

étant entendu que (A) représente 11 pour cent des revenus bruts provenant du ser-vice pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisa-teurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 29,92 ¢ par abonné; b) 0,08 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la CMRRA.

Téléchargements limités (2) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des télé-chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande,

sont : A × B

C étant entendu que (A) représente 11 pour cent des revenus bruts provenant du ser-vice pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisa-

teurs pour les téléchargements permanents, (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de la CMRRA durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 65,34 ¢ par abonné;

b) 0,13 ¢ pour chaque écoute d’une œuvre musicale nécessitant une licence de la CMRRA.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la CMRRA le nombre d’écoutes de vidéos de musique sous forme de téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même vidéo de musique sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si la vidéo de musique n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de transmissions sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande gratuites (3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 29,92 ¢ par visiteur unique par mois et 0,08 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la CMRRA reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

Téléchargements permanents (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant unique-ment des téléchargements permanents sont :

A × B C

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 where (A) is 11 per cent of the gross revenue from the service for the month,

(B) is the number of permanent downloads requiring a CMRRA licence during the month, and

(C) is the total number of permanent downloads during the month,

subject to a minimum of 2.59¢ per permanent download in a bun- dle that contains 15 or more files and 4.53¢ per permanent down- load in all other cases.

(5) Subject to paragraph (6)(b), where an online music service that is required to pay royalties under any of subsections (1) to (3) also offers permanent downloads, the royalty payable by the online music service for each permanent download requiring a CMRRA licence shall be 11 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 2.59¢ per permanent down- load in a bundle that contains 15 or more files and 4.53¢ per perma- nent download in all other cases.

Adjustments (6) Where CMRRA does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsections (1), (2) and (4), only the share that CMRRA holds shall be included in (B); and

(b) for the purposes of subsections (3) and (5), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by CMRRA’s share in the musical work.

(7) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(8) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to subsections (1) and (2), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royal- ties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service reproduces a file requiring a CMRRA licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to CMRRA the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name proprietorship,

of

the

proprietor

of

an

individual

(iii) the name of each partner of a partnership, and (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service car- ries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 18(2) and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 6 étant entendu que (A) représente 11 pour cent des revenus bruts provenant du ser-vice pour le mois,

(B) représente le nombre de téléchargements permanents néces­sitant une licence de la CMRRA durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement perma­nent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)b), si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la CMRRA est 11 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le télé-chargement, sous réserve d’un minimum de 2,59 ¢ par télécharge­ment permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements (6) Si la CMRRA ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (4), on inclut dans (B) uniquement la part que la CMRRA détient;

b) aux fins des paragraphes (3) et (5), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la CMRRA détient dans l’œuvre musicale.

(7) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè-vements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

(8) Dans le calcul du minimum payable selon les paragraphes (1) ou (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées des services 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessi­tant une licence de la CMRRA ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la CMRRA les

renseignements suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le

cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-

taire unique, (iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout

autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à

utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragra- phe 18(2);

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015

Sales Reports Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) its identifier; (b) the title of the music video and, if different, of the musical work embodied in the music video;

(c) the name of each performer or group to whom the sound recording in the music video is credited;

(d) the name of the person who released the sound recording or, if different, the name of the person who released the music video;

(e) if the online music service believes that a CMRRA licence is not required, information that establishes why the licence is not required;

(f) the name of each author of the musical work embodied in the music video;

(g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(h) if the sound recording was released in physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

(i) if the file is being offered as part of a bundle, the name and identifier of the bundle as well as the identifier of each file in the bundle;

and, if available, (j) the name of the music publisher associated with the musical work;

(k) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(l) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(m) the running time of the file and of the musical work in min- utes and seconds; and

(n) any alternative title used to designate the music video, the musical work and the sound recording.

On-Demand Streams (2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsec- tion 5(1) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as an on-demand stream;

(c) the total number of plays of all files as on-demand streams; (d) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(e) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(f) the gross revenue from the service for the month; (g) if the service has engaged in any promotional programs dur- ing the month pursuant to which files have been delivered to end users free of charge, details of those programs; and

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 7 d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes Définition 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rap-port à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) son identificateur; b) le titre de la vidéo de musique et, s’il est différent, le titre de l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;

c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregistre-ment sonore incorporé à la vidéo de musique;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore ou, s’il est différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;

e) si le service de musique en ligne croit qu’une licence de la CMRRA n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;

f) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;

g) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore;

h) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

i) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’identificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fichier en fai-sant partie;

et, si l’information est disponible, j) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; k) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

l) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;

m) la durée du fichier et la durée de l’œuvre musicale en minutes et en secondes;

n) chaque variante de titre utilisée pour désigner la vidéo de musique, l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis sur demande;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis sur demande;

d) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant

total qu’ils ont versé pour ce mois; e) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total

qu’ils ont versé pour ce mois; f) les revenus bruts provenant du service pour le mois; g) si le service a livré à des utilisateurs à titre promotionnel des fichiers gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (h) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of plays of all files by such subscribers as on-demand streams.

Limited Downloads (3) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsec- tion 5(2) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) the number of limited downloads of each file; (c) the number of limited downloads of all files; (d) the total number of plays of each file as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable);

(e) the total number of plays of all files as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable);

(f) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month;

(g) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that month;

(h) the gross revenue from the service for the month; (i) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which lim- ited downloads have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(j) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads provided to such sub- scribers and the total number of plays of all files by such sub- scribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams (if applicable).

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsec- tion 5(3) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand stream; (c) the total number of plays of all files as free on-demand streams;

(d) the number of unique visitors; (e) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(f) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

Permanent Downloads (5) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsec- tion 5(4) or (5) shall provide to CMRRA a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent download,

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end users for each such bundle, the share of that amount assigned by the

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 8 h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été trans-mis sur demande.

Téléchargements limités (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l’information requise;

b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier; c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers; d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier transmis en tant que téléchargement limité et, séparément, en tant que transmis-

sion sur demande (le cas échéant); e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis en tant

que téléchargements limités et, séparément, en tant que trans­missions sur demande (le cas échéant);

f) le nombre d’abonnés au service durant le mois et le montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

g) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce mois;

h) les revenus bruts provenant du service pour le mois; i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré aux utilisateurs à titre promotionnel des téléchargements li-

mités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

j) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit, le nombre total de téléchargements limités qu’ils ont reçus et le nombre total d’écoutes par ces abonnés de tous les fichiers qui leur ont été livrés par téléchargement limité et, de façon séparée, par transmission sur demande (le cas échéant).

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuite-ment, l’information requise;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers comme trans-

mission sur demande gratuite; d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est

identifié; f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(4) ou (5) fournit à la CMRRA un rapport indi­quant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements permanents du fichier en tant que partie d’un ensemble, l’identificateur de l’ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l’ensemble, la part de ce montant

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads delivered at each different price;

(b) the total amount paid by end users for bundles; (c) the total amount paid by end users for permanent downloads;

(d) the total number of permanent downloads supplied; and (e) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which permanent downloads have been delivered to end users free of charge, details of those programs.

(6) An online music service that is required to pay royalties pur- suant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(7) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 7 for the last month in a quarter, CMRRA shall provide to the online music service a detailed calculation of the royalties payable for that quarter for each file, along with a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CMRRA is unable to provide an answer pursuant to para- graph (a), (b) or (c).

9. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CMRRA licence shall provide to CMRRA information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 9 revenant au fichier et une description de la façon dont le ser­vice a établi cette part,

(iii) le nombre de téléchargements permanents additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement perma­nent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents livrés à chacun de ces prix;

b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles; c) le montant total payé par les utilisateurs pour des télécharge-ments permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis; e) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.

(6) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 fait rap-port séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes.

(7) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre tous les ren­seignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, la CMRRA fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier, accompagné

d’un rapport indiquant : a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors

partie du répertoire; b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait

pas alors partie du répertoire; c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication

de cette fraction; d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la CMRRA ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’arti- cle 8.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du réper­toire ou nécessite une licence de la CMRRA fournit à cette der-nière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la CMRRA est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des alinéas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements 11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) on reasonable notice and during nor- mal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CMRRA shall not be taken into account.

Breach and Termination 14. (1) An online music service who fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been provided or the quar- ter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service who fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 five business days after CMRRA has notified the ser- vice in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service who becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its credit- ors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrange- ment Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/ manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst CSI, SODRAC or CMRRA; (b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 10 résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne-ments prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des mon-tants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la CMRRA.

Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la CMRRA l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui pré­cède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements transmis en application du pré-sent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

a) entre la CSI, la SODRAC ou la CMRRA; b) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un

tarif, avec la SOCAN; c) avec la Commission du droit d’auteur;

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than an online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest 16. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CMRRA shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report required pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 provided that, after receiving the late report required under section 7, CMRRA provides the corresponding report required pursuant to section 8 no later than the date on which the next report required pursuant to section 8 is due.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CMRRA shall not bear interest until 30 days after CMRRA has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(6) In the event that an online music service does not provide the information required by section 7 by the due date, the online music service shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the required information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax: 416-926- 7521, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage- paid mail, or as otherwise agreed upon by CMRRA and the online music service.

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to sub- section 10(1) shall be delivered electronically, by way of a delimited text file or in any other format agreed upon by CMRRA and the online music service.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 11 d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non apparem­ment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la CMRRA porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rapport requis conformément à l’article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pourvu que la CMRRA, après la réception tardive du rapport requis en vertu de l’article 7, fournisse le rapport requis en vertu de l’article 8 au plus tard à la date à laquelle le pro-chain rapport requis en vertu de l’article 8 est dû.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la CMRRA ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la CMRRA a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(6) Si un service de musique en ligne ne fournit pas les in- formations requises en vertu de l’article 7 au plus tard à la date d’échéance, le service de musique en ligne paie à la CMRRA des frais de retard de 50,00 $ par jour à partir de la date d’échéance jusqu’à la date la CMRRA reçoit les informations requises.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un ser­vice de musique en ligne est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@ cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de téléco­pieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi ou tel qu’il est convenu entre la CMRRA et le service de musique en ligne.

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragra- phe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent la CMRRA et le service de musique en ligne.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 12 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du pré-sent tarif doit l’être en devise canadienne.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FROM COMMERCIAL TELEVISION STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN 2016

Tariff No. 5 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Commercial Television Tariff, 2016.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “additional information” means, in relation to each musical work contained in a program, the following information, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound recording; (d) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(e) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album or other product, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album or other product, together with the associ- ated disc and track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the musical work;

(g) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or other product in which the sound recording was released;

(i) the running time of the sound recording, in minutes and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the musical work or sound recording. (« renseignements additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on- demand, any dissemination of programs via the Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual content, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CMRRA” means the Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or dramatico- musical work of which CMRRA may authorize the reproduction in Canada, in proportion to the rights it holds. (« œuvre CMRRA »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use of one or more broadcasting services or facilities offered by a station’s oper- ator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simulcast, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or subsidiary business, income accruing to or from any business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services or facilities, or income accru­ing to or from any other business that results in the use of such

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES EN 2016

Tarif n o 5 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2016.

13

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci,

par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images destinée

à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une durée de 60 secondes ou moins. (“program”)

« identificateur » signifie l’identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au

Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi

sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. (“broadcasting”)

« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres musi-cales contenues dans une émission, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enre-gistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’enre-gistrement sonore de l’œuvre musicale est attribué;

c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support phy­sique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistre-ment sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 services or facilities, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the station and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the station can establish that it was also paid normal fees for station time and facilities; and

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent net- work and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating station are included in that station’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a program, musical work, sound recording, or cue sheet, as the case may be. (« identificateur »)

“low-use station” means a station that (a) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

(b) keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days. (« station à faible utilisation »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broad- casting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual images that are intended to inform, enlighten, or entertain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ duration. (« émission »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“required information” means, in relation to a program, (a) its title, including any subtitle or alternate title, and any iden- tifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds;

(d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the program, (i) its title, (ii) the name(s) of its author(s) and composer(s), (iii) the duration of the musical work as embodied in the pro- gram, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground music. (« renseignements obligatoires »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time stream- ing of the broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the station, via the Internet or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“station” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 14 j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi­cale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission, a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout iden-tificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;

f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l’émission : (i) son titre, (ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond. (“required information”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisation d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération

non monétaire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été ver-sées au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre

personne, à l’exclusion des sommes suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute

autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des ser-vices ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette per-

sonne devient propriétaire; c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’acquisition de

droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations;

d) les sommes perçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événe-ment particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

« station à faible utilisation » signifie une station qui : a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois de référence;

b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enregistre-ment complet de ses 90 derniers jours de radiodiffusion. (“low-use station”)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 Application 3. (1) A station that complies with this tariff is authorized to reproduce a CMRRA work as embodied in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on the station, including any simulcast.

(2) A station that complies with this tariff is also authorized to (a) reproduce a CMRRA work embodied in a program, with or without the associated visual images, to produce an audiovisual montage of four minutes or less that consists of footage from that program, or of several episodes from the same series, for the purpose of promoting (i) the broadcast of that program or series on that station only, or (ii) the programming of the station on whose frequency the program is broadcast, if the work remains associated with footage from the program or series in which the work is included;

(b) reproduce a CMRRA work as embodied in a program in making archival copies of the station’s programming; and

(c) authorize a third party to reproduce a CMRRA work as embodied in a program for the purpose of delivering the pro- gram to the station so that the station may use it in one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and para- graphs (2)(b) and (c) shall be limited to the CMRRA work as embodied in the program, including the associated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a CMRRA work in synchronization or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or performer’s performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution, other than as expressly authorized in paragraph (2)(a);

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, or the authorization of such reproduction by the station, other than as expressly authorized in paragraph (2)(c);

(d) the reproduction of a sound recording; or (e) any use covered by any other tariff, including the CSI Com- mercial Radio Tariff, the CSI Online Music Services Tariff, and the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos).

(5) This tariff does not apply to stations operated by the Ontario Educational Communications Authority, the Société de télédiffu- sion du Québec, or the Canadian Broadcasting Corporation.

Royalties 4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be, (a) for a low-use station, 0.28 per cent of its gross income for the reference month; and

(b) for any other station, 0.66 per cent of its gross income for the reference month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the station engaged in broadcast- ing during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 15 Application 3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, unique-ment aux fins de radiodiffusion de l’émission par la station, y com­pris par diffusion simultanée.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à :

a) reproduire une œuvre CMRRA incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont associées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépassant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir (i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou (ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si l’œuvre demeure associée aux

extraits de l’émission ou de la série dans laquelle l’œuvre est incorporée;

b) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, dans le cadre du processus d’archivage de la pro­grammation de la station;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux ali­néas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation synchroni­sée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation

d’un artiste-interprète; b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un ser-

vice, une cause ou une institution, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce partie

ou l’autorisation par la station à effectuer une telle reproduc- tion, autrement que de la façon expressément autorisée à l’ali-néa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore; e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne et le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique).

(5) Le présent tarif ne s’applique pas aux stations exploitées par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la Société Radio-Canada.

Redevances 4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont : a) pour une station à faible utilisation, 0,28 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence;

b) pour toute autre station, 0,66 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calcu­lées au prorata du nombre de jours la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a station reproduces a program that may require a CMRRA licence, the station shall provide to CMRRA the following information:

(a) the name of the station owner, including (i) if a corporation, its name and the jurisdiction of its incorporation,

(ii) if a sole proprietorship, the name of the proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the station carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) if the station is part of a network, the name of the network and, in relation to the network, the information set out in para- graphs (a) and (b); and

(d) the name, address, and email of the person or persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address, and email, for the payment of royalties, the pro- vision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, a station shall (a) pay the royalties for that month; (b) report to CMRRA its gross income for the reference month; and

(c) report to CMRRA separately, for the reference month, its gross income from any simulcast, as well as the number of view- ers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indication of the extent of viewers’ use of simulcast.

9. (1) No later than the first day of each month, a station shall provide CMRRA with a cue sheet indicating, in relation to each program broadcast by the station for the first time during the refer- ence month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and any iden- tifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; and (d) in relation to each musical work embodied in the program, (i) its title, (ii) the name of its author(s), composer(s), and music publisher(s) and their respective shares of ownership in the copyright of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embodied in the pro- gram, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to the station, including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program that is otherwise identical to another program if their musical content dif- fers in any way contemplated by paragraph (1)(d) or otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 16 Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une sta- tion reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris (i) dans le cas d’une société par actions, sa raison sociale et la juridiction elle a été incorporée,

(ii) dans le cas d’une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,

(iii) dans le cas d’une société en nom collectif, le nom de tous les associés,

(iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux

dirigeants, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci et, en ce

qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont différentes, les coor­données, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit : a) verser les redevances pour le mois; b) déclarer à la CMRRA ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la CMRRA une feuille de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout iden­tificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission,

(i) son titre, (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la pro-

priété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’incorporée à l’émis-

sion, en minutes et en secondes, (iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme

musique d’avant-plan ou comme musique de fond); e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie à la sta-tion, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (3) The cue sheet that a station shall provide is that which is received by the station from the person from whom the station acquires the right to broadcast the program. A station shall cooper- ate with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regardless of whether such parties produced the programs.

10. No later than the first day of each month, a station shall pro- vide CMRRA with a copy of its broadcast schedule for the refer- ence month and a broadcast report indicating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

(a) the required information; (b) any additional information; (c) any other available information that would assist CMRRA in identifying the program and the musical works it contains;

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast. 11. At any time during the period set out in subsection 12(1), CMRRA may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross in- come,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and the station shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from CMRRA.

Records and Audits 12. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10 and 11, any other infor- mation that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1), on reasonable notice and during nor- mal business hours.

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to the station.

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) A station that fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued inter- est are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after CMRRA has notified the station in writ- ing of that failure and until the station remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, com- mits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another juris- diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 17 (3) La feuille de chronométrage que la station fournit est celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radio-diffusion de l’émission. La station doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chrono-métrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station four-nit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) les renseignements obligatoires; b) tout renseignement additionnel; c) tout autre renseignement disponible qui aiderait la CMRRA à identifier l’émission et les œuvres musicales qu’elle contient;

d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion de l’émis-sion au cours du mois de référence;

e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée. 11. À tout moment au cours de la période prévue au paragra- phe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspon­dance ayant trait à l’utilisation de ces droits par des tiers; la station fournit ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformé-ment au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quel-conque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exi­gibles, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’ar-ticle 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les rensei­gnements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la CMRRA l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou exploitant devient insol­vable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise,

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share information referred to in subsec- tion (1):

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certi- fied tariff applicable to commercial television stations;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if the sta- tion has first been provided with a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from someone other than the station and who is not under a duty of confidentiality to the station.

Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest 16. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to CMRRA interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by CMRRA. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that a station sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-7521, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 18 cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n’est auto-risée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au para- graphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de télévision

commerciales; c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, dans la mesurela station a eu l’occasion de demander une ordon-

nance de confidentialité; e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces

renseignements; f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances,

dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution; g) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.

Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y com­pris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement de rede­vances doit être acquitté.

Intérêts 16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus conformé-ment à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseigne-ments exigés par les articles 8, 9 et 10, verse à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’exigibi-lité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseigne-ments exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigi-bilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par une sta­tion est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de téléco-pieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse électro­nique ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage- paid mail, or as otherwise agreed by CMRRA and the station.

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 shall be provided electronically, in a format agreed upon by CMRRA and the station.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 19 Expédition des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la station.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la station.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au pré-sent tarif l’est en devise canadienne.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS BY THE TELEVISION SERVICES OF THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION, IN 2016

Tariff No. 6 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA CBC Television Tariff, 2016.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “additional information” means, in relation to each musical work contained in a program, the following information, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound recording; (d) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(e) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album or other product, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album or other product, together with the associ- ated disc and track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the musical work;

(g) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or other product in which the sound recording was released;

(i) the running time of the sound recording, in minutes and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the musical work or sound recording. (« renseignements additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on- demand, any dissemination of programs via the Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual content, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CBC” means the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada. (« SRC »)

“CMRRA” means the Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or dramatico- musical work of which CMRRA may authorize the reproduction in Canada, in proportion to the rights it holds. (« œuvre CMRRA »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use of one or more broadcasting services or facilities offered by a service referred to in paragraph 4(b), including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simul- cast, whether such amounts are paid to CBC or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or subsidiary business, income accruing to or from any business that is a necessary adjunct to

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 20 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE TÉLÉVISION DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN 2016

Tarif n o 6 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, 2016.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion d’un service par Internet ou un autre réseau informatique du même type.

(“simulcast”) « émission » Toute combinaison de son et d’images destinée à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une durée de

60 secondes ou moins. (“program”) « identificateur » signifie l’identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui

pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”) « œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale ou

musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction an Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA

work”) « radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo

sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée. (“broadcasting”)

« renseignements additionnels », pour chaque œuvre musicale contenue dans un programme, l’information suivante, si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enre-gistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’enre-

gistrement sonore de l’œuvre musicale est attribué; c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore;

d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support phy­sique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC)

de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistre-ment sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi­cale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 the service’s broadcasting services or facilities, or income accru- ing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a service pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the service’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than CBC and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if CBC can establish that it was also paid normal fees for service time and facilities; and

(d) amounts received by an originating service acting on behalf of a group of services which do not constitute a permanent net- work and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating service subsequently pays out to the other services participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating service are included in that service’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a program, musical work, sound recording, or cue sheet, as the case may be. (« identificateur »)

“low-use service” means a service that (a) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

(b) keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days. (« service à faible utilisation »)

“program” means any combination of sounds and visual images that are intended to inform, enlighten, or entertain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ duration. (« émission »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“required information” means, in relation to a program, (a) its title, including any subtitle or alternate title, and any iden- tifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; (d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the program, (i) its title, (ii) the name(s) of its author(s) and composer(s), (iii) the duration of the musical work as embodied in the pro- gram, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground music. (« renseignements obligatoires »)

“service” means a programming undertaking, as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, that is owned or operated by the CBC. (« service »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time stream- ing of the broadcast signal of a service via the Internet or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 21 « renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission, a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout iden­tificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;

f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l’émission,

(i) son titre, (ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond. (“required information”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisation d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par un service visé à l’alinéa 4b), y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été ver-

sées à la SRC ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux

activités de diffusion du service, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des ser­vices ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par le service en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » du service;

b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la SRC et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la SRC établit qu’elle a

aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation du temps d’an-tenne et des installations du service;

d) les sommes perçues par un service source agissant pour le compte d’un groupe de services qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événe-ment particulier et que le service source remet subséquemment aux autres services prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque service participant sont in- cluses dans les « revenus bruts » de ce dernier. (“gross income”)

« service » Entreprise de radiodiffusion, telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qui appartient à la SRC ou est exploitée par celle-ci. (“service”)

« service à faible utilisation » signifie un service qui : a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois de référence;

b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enregistre-ment complet de ses 90 derniers jours de radiodiffusion. (“low-use service”)

« SRC » La Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation. (“CBC”)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 Application 3. (1) This tariff authorizes CBC, provided that it complies with this tariff, to reproduce a CMRRA work as embodied in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on a service, including any simulcast.

(2) Provided that it complies with this tariff, CBC is also author- ized to

(a) reproduce a CMRRA work embodied in a program, with or without the associated visual images, to produce an audiovisual montage of four minutes or less that consists of footage from that program, or of several episodes from the same series, for the purpose of promoting (i) the broadcast of that program or series on that service only, or (ii) the programming of the service on whose frequency the program is broadcast, if the work remains associated with footage from the program or series in which the work is included;

(b) reproduce a CMRRA work as embodied in a program in making archival copies of a service’s programming; and

(c) authorize a third party to reproduce a CMRRA work as embodied in a program for the purpose of delivering the pro- gram to the service so that a service may use it in one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and para- graphs (2)(b) and (c) shall be limited to the CMRRA work as embodied in the program, including the associated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a CMRRA work in synchronization or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or performer’s performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution, other than as expressly authorized in paragraph (2)(a);

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, or the authorization of such reproduction by the service, other than as expressly authorized in paragraph (2)(c);

(d) the reproduction of a sound recording; or (e) any use covered by any other tariff, including the CSI Com- mercial Radio Tariff, the CSI Online Music Services Tariff, the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos), and the CMRRA Online Audiovisual Services Tariff.

Royalties 4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be, (a) for conventional television, the greater of $2,163,308 and 31.25 per cent of the amount payable to SOCAN under SOCAN Tariff No. 2.D, payable in equal monthly installments; and

(b) for specialty television, including RDI, CBC News, Bold, and documentary, 0.28 per cent of a low-use service’s gross income for the reference month and 0.66 per cent of any other service’s gross income for the reference month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the service engaged in broadcast- ing during that month.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 22 Application 3. (1) Le présent tarif autorise la SRC, pourvu qu’elle se con- forme au présent tarif, à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l’émission par un service, y compris par diffusion simultanée.

(2) Pourvu qu’elle se conforme au présent tarif, la SRC est éga­lement autorisée à

a) reproduire une œuvre CMRRA incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont associées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépassant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir (i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en question sur ce service uniquement, ou (ii) la pro-grammation du service dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si l’œuvre demeure associée aux extraits de l’émission ou de la série dans laquelle l’œuvre est

incorporée; b) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à

une émission, dans le cadre du processus d’archivage de la pro-grammation du service;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission au service afin que ce dernier puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux ali­néas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation synchroni­sée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation

d’un artiste-interprète; b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un ser-

vice, une cause ou une institution, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce partie ou

l’autorisation par le service à effectuer une telle reproduc- tion, autrement que de la façon expressément autorisée à l’ali-néa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore; ou e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) et le Tarif CMRRA pour les ser­vices audiovisuels en ligne.

Redevances 4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont : a) pour la télévision traditionnelle, le plus élevé entre 2 163 308 $ et 31,25 pour cent du montant à la SOCAN en vertu du Tarif SOCAN n o 2.D, payables en mensualités égales;

b) pour la télévision spécialisée, y compris RDI, CBC News, Bold et documentary, 0,28 pour cent des revenus bruts d’un ser­vice à faible utilisation pour le mois de référence et 0,66 pour cent des revenus bruts de tout autre service pour le mois de référence.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calcu­lées au prorata du nombre de jours le service a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 6. All royalties are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a program that may require a CMRRA licence, CBC shall provide to CMRRA the name, address, and email of the person or persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address, and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, CBC shall (a) pay the royalties for that month; (b) report to CMRRA each service’s gross income for the refer- ence month; and

(c) report to CMRRA separately, for the reference month, each service’s gross income from any simulcast, as well as the num- ber of viewers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indication of the extent of viewers’ use of simulcasts.

9. (1) No later than the first day of each month, CBC shall pro- vide CMRRA with cue sheets indicating, in relation to each pro- gram broadcast by CBC for the first time during the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and any iden- tifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; (d) in relation to each musical work embodied in the program, (i) its title, (ii) the name of its author(s), composer(s), and music pub- lisher(s) and their respective shares of ownership in the copy- right of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embodied in the pro- gram, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to CBC, including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) CBC shall provide a cue sheet for each program that is other- wise identical to another program if their musical content differs in any way contemplated by paragraph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that CBC shall provide is that which is received by CBC from the person from whom CBC acquires the right to broadcast the program. CBC shall cooperate with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regard- less of whether such parties produced the programs.

10. No later than the first day of each month, CBC shall provide CMRRA with a copy of each service’s broadcast schedule for the reference month and a broadcast report indicating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 23 6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la SRC doit fournir à la CMRRA les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes pour le paiement des redevances, la fourniture de rensei­gnements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit : a) verser les redevances pour le mois; b) déclarer à la CMRRA les revenus bruts de chaque service pour le mois de référence;

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, les revenus bruts de chaque service provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indica­tion disponible de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit fournir à la CMRRA des feuilles de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la SRC pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout iden­tificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée, en minutes et en secondes; d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission,

(i) son titre, (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la pro-

priété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée

à l’émission, en minutes et en secondes, (iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme

musique d’avant-plan ou comme musique de fond); e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie à la SRC, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) La SRC fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la SRC fournit est celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radio-diffusion de l’émission. La SRC doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chrono-métrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC fournit à la CMRRA une copie du calendrier de diffusion de chaque ser­vice pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (a) the required information; (b) any additional information; (c) any other available information that could assist CMRRA in identifying the program and the musical works it contains;

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast.

11. At any time during the period set out in subsection 12(1), CMRRA may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross in- come,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and CBC shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from CMRRA.

Records and Audits 12. (1) CBC shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10, and 11, any other infor- mation that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1), on reasonable notice and during nor- mal business hours.

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to CBC.

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, CBC shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) If CBC fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the infor- mation is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued inter- est are paid.

(2) If CBC fails to comply with any other provision of this tariff, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after CMRRA has notified CBC in writing of that failure and until CBC remedies that failure.

(3) If CBC becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for pro- tection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immedi- ately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless CBC consents in writing to the information being treated otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 24 a) les renseignements obligatoires; b) tout renseignement additionnel; c) tout autre renseignement disponible qui est susceptible d’ai-der la CMRRA à identifier l’émission et les œuvres musicales

qu’elle contient; d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion de l’émis-

sion au cours du mois de référence; e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée.

11. À tout moment au cours de la période prévue au paragra- phe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspon­dance ayant trait à l’utilisation de ces droits par des tiers; la SRC fournit ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La SRC tient et conserve, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 et tout autre renseignement devant être fourni conformé-ment au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la SRC.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quel-conque, la SRC en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) Si la SRC ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles ou ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les ren­seignements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) Si la SRC omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la CMRRA l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la SRC remédie à ce défaut.

(3) Si la SRC devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, elle ne sera alors autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (2) CMRRA may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certi- fied tariff applicable to television services;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if CBC has first been provided with a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from someone other than CBC and who is not under a duty of confidentiality to CBC.

Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest 16. (1) In the event that CBC does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall pay to CMRRA interest cal- culated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by CMRRA. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as pub- lished by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that CBC does not provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that CBC sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-7521, or to any other address, email address or fax number of which a service has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to CBC shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage- paid mail, or as otherwise agreed by CMRRA and CBC.

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 shall be provided electronically, in a format agreed upon by CMRRA and CBC.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 25 (2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au para­graphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses em- ployés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d’un tarif homologué s’appliquant aux services de télévision;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, dans la mesure la SRC a eu l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la SRC.

Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y com­pris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement de rede­vances doit être acquitté.

Intérêts 16. (1) Si la SRC ne paie pas les montants dus conformément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exi-gés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d’exigibi-lité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidienne-ment, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte offi­ciel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.

(2) Si la SRC ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigi-bilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par la SRC est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de téléco-pieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou à tout autre cour-riel ou numéro de télécopieur dont un service a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à la SRC doit être expédié à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la SRC.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la SRC.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 26 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au pré-sent tarif l’est en devise canadienne.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY AUDIOVISUAL SERVICES IN 2016

Tariff No. 7 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Audiovisual Services Tariff, 2016.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “additional information” means, in relation to each musical work contained in a file, the following information, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of the person who released the sound recording; (c) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(d) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album or other product, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album or other product, together with the associ- ated disc and track numbers;

(e) the name of the music publisher associated with the musical work;

(f) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(g) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or other product in which the sound recording was released;

(h) the running time of the sound recording, in minutes and seconds; and

(i) any alternative title used to designate the musical work or sound recording. (« renseignements additionnels »)

“audiovisual content” means any combination of sounds and visual images that are intended to inform, enlighten, or entertain, irrespec- tive of its duration, initial intended use, or manner of distribution, but excludes a music video covered by the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos). (« contenu audiovisuel »)

“audiovisual service” means a service that delivers audiovisual content to end users as streams, downloads, or both, by any means of telecommunication (including the Internet or another digital net- work), and includes, for greater certainty, any form of video-on- demand service. (« service audiovisuel »)

“CMRRA” means the Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or dramatico- musical work of which CMRRA may authorize the reproduction in Canada, in proportion to the rights it holds. (« œuvre CMRRA »)

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI ») “download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device. (« téléchargement »)

“file” means a digital file of audiovisual content. (« fichier ») “free subscription” means the provision of free access to down­loads or streams to a subscriber. (« abonnement gratuit »)

“identifier” means the unique identifier assigned to any audiovisual content, musical work, sound recording, cue sheet, file, album, or other product, as the case may be. (« identificateur »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES AU CANADA PAR LES SERVICES AUDIOVISUELS EN 2016

Tarif n o 7 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services audiovisuels, 2016.

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Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un ser­vice audiovisuel ou son distributeur autorisé, moyennant ou non

contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle.

(“subscriber”) « abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des télécharge­ments ou à des transmissions. (“free subscription”)

« année » Année civile. (“year”) « CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)

« contenu audiovisuel » Toute combinaison de son et d’images des­tinée à informer ou divertir, quels qu’en soient la durée, l’utilisa-

tion initiale prévue ou le mode de distribution, mais à l’exclusion d’une vidéo de musique couverte par le Tarif CMRRA pour les ser-

vices de musique en ligne (vidéos de musique). (“audiovisual content”)

« contenu généré par les utilisateurs » Tout contenu audiovisuel comprenant une ou plusieurs œuvres musicales et qui est créé par une autre personne que le ou les créateurs des œuvres musicales sous-jacentes ou une personne autorisée par le ou les créateurs. (“user-generated content”)

« CSI » CMRRA-SODRAC Inc. (“CSI”) « écoute » Exécution d’une transmission. (“play”)

« émission » Tout contenu audiovisuel autre qu’un contenu généré par l’utilisateur. (“program”)

« fichier » Fichier numérique d’un contenu audiovisuel. (“file”) « identificateur » L’identificateur unique assigné à un contenu audiovisuel, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore, à

une feuille de chronométrage, à un fichier, à un album ou à un autre produit, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service audiovisuel, sous réserve d’une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un

téléchargement ou une transmission. (“non-subscriber”) « œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au

Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« renseignements additionnels », pour chaque œuvre musi-

cale contenue dans un fichier, l’information suivante, si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enre-gistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; c) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 “gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads delivered by an audiovisual service or its authorized distributors, including membership, subscription, and other access fees;

(b) all other revenues payable to an audiovisual service or its authorized distributors in respect of the audiovisual service, including amounts paid for advertising, product placement, pro- motion and sponsorship, and commissions on third-party trans- actions; and

(c) amounts equal to the value of the consideration received by an audiovisual service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the audiovisual service,

excluding any revenues that are already included in calculating royalties pursuant to another CMRRA or CSI tariff. (« revenus bruts »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event. (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end user other than a subscriber, and includes an end user who receives downloads or streams from an audiovisual service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to. (« non-abonné »)

“permanent download” means a download other than a limited download. (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream. (« écoute ») “program” means any audiovisual content other than user- generated content. (« émission »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“required information” means, in relation to a file, (a) the title of the audiovisual content it contains, including any subtitle or alternate title, and any identifier used by the audiovis- ual service in relation to the audiovisual content;

(b) the episode number or title of the episode it contains, if applicable, and any identifier used by the audiovisual service in relation to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds;

(d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file, if applicable;

(e) in the case of a translated program, its title in the language of the original production;

(f) the total amount of music in the file, in minutes and seconds; and

(g) in relation to each musical work embodied in the file, (i) its title, (ii) the name(s) of its author(s) and composer(s), (iii) the name of each performer or group to whom the sound recording of the musical work is credited,

(iv) the duration of the musical work as embodied in the file, in minutes and seconds, and

(v) whether it is used as background or foreground music. (« renseignements obligatoires »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow playing the file at substantially the same time as when the file is transmit- ted. (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom an audiovisual service or its authorized distributor has entered into a contract for service

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 28 d) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support phy-sique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

e) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre musicale; f) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

g) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistre-ment sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

h) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; i) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi­cale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à un fichier, a) le titre du contenu audiovisuel qu’il contient, y compris tout sous-titre ou toute variante de titre, et tout identificateur utilisé par le service audiovisuel en lien avec le contenu audiovisuel;

b) le numéro de l’épisode ou le titre de l’épisode qu’il contient, le cas échéant, et tout identificateur utilisé par le service audio-visuel en lien avec l’épisode;

c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle

(ISAN) attribué au fichier, le cas échéant; e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de

la version originale; f) la quantité totale de musique dans le fichier, en minutes et en secondes;

g) pour chaque œuvre musicale incorporée au fichier, (i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, (iii) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’en-

registrement sonore de l’œuvre musicale est attribué, (iv) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée au fichier, en minutes et en secondes,

(v) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou

comme musique de fond. (« required information ») « revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis

par un service audiovisuel ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres

droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service audiovisuel ou à

ses distributeurs autorisés en lien avec le service audiovisuel, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers;

c) des sommes équivalant à la valeur pour le service audiovisuel ou ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service audiovisuel,

à l’exclusion des sommes qui sont déjà incluses dans le calcul des redevances aux termes d’un autre tarif CMRRA ou CSI. (“gross revenue”)

« service audiovisuel » Service qui livre du contenu audiovisuel à des utilisateurs sous forme de transmissions et/ou de télécharge-

ments, par tout moyen de télécommunication (y compris par Inter-net ou un autre réseau numérique), et comprend, pour plus de pré-cision, toute forme de service de vidéo sur demande. (“audiovisual service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”)

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration, or free of charge, including pursuant to a free subscription. (« abonné »)

“user-generated content” means any audiovisual content that in- cludes one or more musical works and that is created by anyone other than the creator or creators of the underlying musical works or a person authorized by the creator or creators. (« contenu généré par les utilisateurs »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff entitles an audiovisual service that complies with this tariff, and its authorized distributors, to

(a) reproduce a CMRRA work, as embodied in audiovisual con- tent, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of transmitting that audiovisual content in a file to end users in Canada as streams, downloads, or both, by any means of telecommunication, includ- ing the Internet or another digital network;

(b) reproduce a CMRRA work, as embodied in audiovisual content, in making archival copies of the audiovisual service’s content;

(c) authorize a person to reproduce a CMRRA work, as embod- ied in audiovisual content, solely for the purpose of delivering to the audiovisual service a file that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(d) authorize end users in Canada to further reproduce a CMRRA work, as embodied in audiovisual content reproduced and trans- mitted pursuant to paragraph (a), solely for their own private use,

all solely in connection with the operation of the service. (2) The reproductions referred to in subsection (1) shall be lim- ited to the CMRRA work as embodied in the audiovisual content, including the associated visual images.

4. This tariff does not authorize (a) the reproduction of a CMRRA work in synchronization or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or performer’s performance;

(b) the reproduction of a CMRRA work by a third party, or the authorization of such reproduction by an audiovisual service, other than as expressly authorized in paragraphs 3(1)(c) and (d);

(c) the use of a CMRRA work as a sample or in a montage or mashup;

(d) the use of a CMRRA work in association with a product, service, cause or institution;

(e) the reproduction of a sound recording; or (f) any use covered by any other CMRRA or CSI tariff, includ- ing the CSI Online Music Services Tariff, the CMRRA CBC Tele- vision Tariff, the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos), or the CMRRA Commercial Television Tariff.

ROYALTIES Streams 5. (1) The royalties payable to CMRRA for a month by an audio- visual service that offers streams of programs, user-generated con- tent, or both, but does not offer downloads, shall be 2.7 per cent of

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 29 « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une tech- nologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit. (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé­chargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application 3. (1) Le présent tarif permet au service audiovisuel qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés,

a) de reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audiovisuel, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement afin de transmettre ce contenu audiovi­suel dans un fichier aux utilisateurs au Canada en tant que trans-missions et/ou téléchargements, par tout moyen de télécommu­nication, y compris par Internet ou un autre réseau numérique;

b) de reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audiovisuel, dans le cadre du processus d’archi-vage du contenu du service audiovisuel;

c) d’autoriser une personne à reproduire une œuvre CMRRA telle quelle est incorporée à un contenu audiovisuel, uniquement afin de livrer au service audiovisuel un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

d) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audio­visuel reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a), uniquement pour son usage privé,

le tout uniquement dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée au contenu audiovisuel, y compris les images qui y sont associées.

4. Le présent tarif n’autorise pas a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation synchro- nisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation

d’un artiste-interprète; b) la reproduction d’une œuvre CMRRA par un tiers, ni n’auto-rise un service audiovisuel à faire une telle reproduction, sauf

dans les cas expressément autorisés en vertu des alinéas 3(1)c) et d);

c) l’utilisation d’une œuvre CMRRA comme échantillon ou dans un montage ou un collage (« mashup »);

d) l’utilisation d’une œuvre CMRRA en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

e) la reproduction d’un enregistrement sonore; ou f) une utilisation couverte par un autre tarif CMRRA ou CSI, y compris le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) ou le Tarif CMRRA pour la télévision commerciale.

REDEVANCES Transmissions 5. (1) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA par le service audiovisuel offrant des transmissions d’émissions et/ou un contenu généré par les utilisateurs, mais non des

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 the gross revenue of the service for the reference month, subject to a minimum equal to the greater of

(a) 18¢ per subscriber, if applicable; and (b) an amount per play during the reference month calculated pursuant to the following table:

Amount of music in file No more than 5 minutes More than 5 but no more than 10 minutes More than 10 but no more than 20 minutes More than 20 but no more than 30 minutes More than 30 but no more than 45 minutes More than 45 but no more than 60 minutes More than 60 but no more than 90 minutes More than 90 but no more than 120 minutes More than 120 minutes

1.29¢ 3.43¢ 6.4¢ 9.16¢ 11.57¢ 13.9¢ 17.39¢ 21.31¢ 23.99¢

Amount per play

Downloads (2) The royalties payable to CMRRA for a month by an audio- visual service that offers downloads of programs, user-generated content, or both, with or without streams, shall be 4.95 per cent of the gross revenue of the service for the reference month, subject to a minimum equal to the greater of

(a) 33¢ per subscriber, if applicable; and (b) the aggregate of (i) if streams are offered, an amount per play during the refer- ence month calculated pursuant to paragraph (1)(b), and

(ii) an amount per download during the reference month cal- culated pursuant to the following table:

Amount of music in file

No more than 5 minutes More than 5 but no more than 10 minutes More than 10 but no more than 20 minutes More than 20 but no more than 30 minutes More than 30 but no more than 45 minutes More than 45 but no more than 60 minutes More than 60 but no more than 90 minutes More than 90 but no more than 120 minutes More than 120 minutes

Amount per limited download

1.49¢ 3.92¢ 6.86¢ 10.01¢ 13.15¢ 16.12¢ 20.17¢ 24.72¢ 27.84¢

Amount per permanent download

1.98¢ 5.21¢ 9.13¢ 13.32¢ 17.48¢ 21.43¢ 26.98¢ 32.84¢ 36.96¢

(3) For clarity, an audiovisual service that permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access shall pay royalties pursuant to subsection (2), not pursuant to sub- section (1).

(4) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial, or other governmental taxes or levies of any kind.

(5) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to paragraphs (1)(a) and (2)(a), the number of subscribers shall be determined as at the end of the reference month.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 30 téléchargements, sont de 2,7 pour cent des revenus bruts du service pour le mois de référence, sous réserve d’un minimum égal au plus

élevé entre les deux montants suivants : a) 18 ¢ par abonné, si applicable; b) un montant par écoute au cours du mois de référence, calculé selon le tableau suivant :

Quantité de musique dans le fichier Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes Plus de 60 et pas plus de 90 minutes Plus de 90 et pas plus de 120 minutes Plus de 120 minutes

Montant par écoute 1,29 ¢ 3,43 ¢ 6,4 ¢ 9,16 ¢ 11,57 ¢ 13,9 ¢ 17,39 ¢ 21,31 ¢ 23,99 ¢

Téléchargements (2) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA par un service audiovisuel offrant des téléchargements d’émissions et/ou de contenu généré par les utilisateurs, avec ou sans transmissions, sont de 4,95 pour cent des revenus bruts du service pour le mois de référence, sous réserve d’un minimum égal au plus élevé entre les

deux montants suivants : a) 33 ¢ par abonné, si applicable; b) le total des montants suivants : (i) si des transmissions sont offertes, un montant par écoute

au cours du mois de référence, calculé conformément à l’ali-néa (1)b),

(ii) un montant par téléchargement au cours du mois de réfé-rence, calculé selon le tableau suivant :

Quantité de musique dans le fichier

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes Plus de 60 et pas plus de 90 minutes Plus de 90 et pas plus de 120 minutes Plus de 120 minutes

Montant par Montant par téléchargement téléchargement limité permanent

1,49 ¢ 3,92 ¢ 6,86 ¢ 10,01 ¢ 13,15 ¢ 16,12 ¢ 20,17 ¢ 24,72 ¢ 27,84 ¢

1,98 ¢ 5,21 ¢ 9,13 ¢ 13,32 ¢ 17,48 ¢ 21,43 ¢ 26,98 ¢ 32,84 ¢ 36,96 ¢

(3) Pour plus de précision, le service audiovisuel qui permet à un utilisateur de copier des fichiers sur une mémoire locale ou un appareil pour accès ultérieur doit payer les redevances prévues au paragraphe (2), et non au paragraphe (1).

(4) Les redevances payables aux termes du présent tarif ne com­prennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types qui pourraient s’appliquer.

(5) Aux fins du calcul du montant minimum payable conformé-ment aux alinéas (1)a) et (2)a), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois de référence.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 ADMINISTRATIVE PROVISIONS Service Identification 6. No later than 20 days after the end of the first month during which an audiovisual service makes a file available to the public, the service shall provide to CMRRA the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name proprietorship,

of

the

proprietor

of

an

individual

(iii) the name of each partner of a partnership, and (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service car- ries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 18(2) and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered, if applicable.

Payment of Royalties 7. No later than the first day of each month, a service shall (a) pay the royalties for that month; and (b) indicate the basis on which the royalties paid were calculated.

Cue Sheets 8. (1) No later than the first day of each month, an audiovisual service that offers programs shall provide CMRRA with any cue sheet(s) available in relation to programs that were delivered to end users for the first time during the reference month, indicating, in relation to each such program, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and any iden- tifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; and (d) in relation to each musical work embodied in the program, (i) its title, (ii) the name of its author(s), composer(s), and music pub- lisher(s) and their respective shares of ownership in the copy- right of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embodied in the audiovisual content, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to the audiovisual service, including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) An audiovisual service shall provide a cue sheet, if available, for any program that is otherwise identical to any other program

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 31 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Coordonnées des services 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel le service audiovisuel met un fichier à la disposition du public, le service doit fournir à la CMRRA les renseignements

suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, notamment (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le

cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-

taire unique, (iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou d’une société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout

autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont différentes, les coor­données, adresse courriel comprise, des personnes pour le paie-

ment des redevances, la fourniture de renseignements conformé-ment au paragraphe 18(2) et toute question s’y rapportant;

d) les coordonnées de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert, le cas échéant.

Paiement des redevances 7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service doit a) payer les redevances pour le mois; b) indiquer le mode de calcul des redevances payées.

Feuilles de chronométrage 8. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service audiovisuel qui offre des émissions doit fournir à la CMRRA la ou les feuille(s) de chronométrage disponible(s) pour les émissions qui ont été livrées aux utilisateurs pour la première fois au cours du mois de référence, indiquant, pour chacune de ces émissions, les

renseignements suivants : a) son titre, y compris tout sous-titre ou toute variante de titre, et

tout identificateur attribué à l’émission; b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout iden-

tificateur attribué à l’épisode en question; c) sa durée, en minutes et en secondes; d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission,

(i) son titre, (ii) le nom de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,

ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée au contenu audiovisuel, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie au ser­vice audiovisuel, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) Le service audiovisuel fournit une feuille de chronométrage, s’il y a lieu, pour toute émission qui est autrement identique à une

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 if their musical content differs in any way contemplated by para- graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that an audiovisual service shall provide is that which is received by the audiovisual service from the person from whom the audiovisual service acquires the right to transmit the program. An audiovisual service shall cooperate with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regardless of whether such parties produced the program.

(4) In addition to any cue sheets required under subsection (1), an audiovisual service shall also provide CMRRA with any avail- able information that would assist CMRRA in identifying any pro- gram available to an end user for the first time during the reference month, and the musical works contained therein, no later than the first day of each month.

Usage Reports 9. (1) No later than the first day of each month, an audiovisual service shall provide to CMRRA a report setting out, for the refer- ence month

(a) in relation to each file that was delivered to an end user, the required information;

(b) in relation to each musical work contained in each file, the additional information;

(c) the total number of plays and downloads of each file; (d) the total number of plays and downloads of all files; (e) if applicable, the number of subscribers to the service as at the last day of the month and the total amount of subscription fees paid by all subscribers during the month;

(f) the total amount of one-time transactional fees paid by end users for streams or downloads of each file, including, if the file was offered as a stream or download at different prices from time to time, the number of streams or downloads delivered at each different price;

(g) the gross revenue of the service for the month, including the amounts specified in paragraphs (e) and (f);

(h) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of files delivered to such subscribers as streams and, separately, as downloads (each as applicable); and

(i) the number of streams and downloads provided free of charge, other than pursuant to the terms of a subscription.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 32 autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émis-sion de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que le service audiovisuel four-nit est celle qu’il a reçue de la personne dont il a acquis le droit de transmission de l’émission. Le service audiovisuel doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

(4) En plus des feuilles de chronométrage exigées aux termes du paragraphe (1), le service audiovisuel doit également fournir à la CMRRA les renseignements disponibles susceptibles d’aider la CMRRA à identifier toute émission mise à la disposition d’un uti-lisateur pour la première fois au cours du mois de référence, ainsi que les œuvres musicales qu’elle contient, au plus tard le premier jour de chaque mois.

Rapports d’utilisation 9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service audiovisuel doit fournir à la CMRRA un rapport indiquant, pour le mois de référence :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, les renseigne-ments obligatoires;

b) à l’égard de chaque œuvre musicale contenue dans chaque fichier, les renseignements additionnels;

c) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de chaque fichier;

d) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de tous les fichiers;

e) le cas échéant, le nombre d’abonnés au service en date du

dernier jour du mois et le montant total des frais d’abonnement payés par tous les abonnés au cours du mois;

f) le montant total des frais d’opération uniques payés par les utilisateurs pour les transmissions ou les téléchargements de chaque fichier, notamment, si le fichier a été offert en tant que

transmission ou téléchargement à des prix différents de temps à autre, le nombre de transmissions ou de téléchargements livrés à

chaque prix différent; g) les revenus bruts du service pour le mois, y compris les mon-tants précisés aux alinéas e) et f);

h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total de fichiers qui leur ont été livrés en tant que trans­missions et, de façon séparée, en tant que téléchargements (le cas échéant pour chacun d’eux);

i) le nombre de transmissions et de téléchargements fournis gra-tuitement, sauf selon les modalités d’un abonnement.

(2) Whenever an audiovisual service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the rel- evant subsection the amount of revenue received from subscrib- ers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Adjustments 10. Adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Adjustments to any information provided pursuant to sections 6 to 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

(2) Lorsque le service audiovisuel doit fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, séparément, outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, les revenus reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Ajustements 10. L’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement de redevances est payable. L’ajustement des renseignements fournis aux termes des articles 6 à 9 s’effectue dans le prochain rapport s’y rapportant.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 Records and Audits 11. (1) An audiovisual service shall keep and preserve, for a per- iod of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6 to 9 can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) on reasonable notice and during nor- mal business hours.

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to the audiovisual service.

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, the audiovisual service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 12. (1) An audiovisual service that fails to provide any informa- tion required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An audiovisual service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after CMRRA has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An audiovisual service whose owner or operator becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Compan- ies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on busi- ness, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the rel- evant occurrence.

Confidentiality 13. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share the information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with any other collective society;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the audiovisual service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 33 Registres et vérifications 11. (1) Le service audiovisuel tient et conserve, pendant six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permet-tant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6 à 9.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie au service audiovisuel.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quel-conque, le service audiovisuel en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 12. (1) Le service audiovisuel qui ne fournit pas les renseigne­ments requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables sui­vant la date ils deviennent exigibles ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles sont payables n’est pas autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient être fournis ou les redevances ver-sées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) Le service audiovisuel qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n’est pas autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 cinq jours ouvrables suivant le moment la CMRRA l’a avisé par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à ce défaut.

(3) Le service audiovisuel dont le propriétaire ou l’exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protec-tion en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant pour la totalité ou une partie substantielle de ses biens, n’est autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événe-ment pertinent.

Traitement confidentiel 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la partie divulgatrice ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au para- graphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif, avec une autre société de gestion;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, lorsque le service audiovisuel a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;

g) si la loi l’y oblige.

Supplement to the Canada Gazette May 30, 2015 (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than an audiovisual service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest 14. (1) In the event that an audiovisual service does not pay the amount owed under section 7 or provide the information required by sections 7 and 9 by the due date, the service shall pay to CMRRA interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by CMRRA. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that an audiovisual service does not provide the information required by sections 7 and 9 by the due date, the ser- vice shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything that an audiovisual service sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-7521, or to any other address, email address, or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to an audiovisual service shall be sent to the last address, email address, or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage- paid mail, or as otherwise agreed upon by CMRRA and the audio- visual service.

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 shall be delivered electronically, by way of a delimited text file or in any other format agreed upon by CMRRA and the audiovisual service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada Le 30 mai 2015 34 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service audiovisuel ou ses distributeurs autorisés non apparemment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts 14. (1) Si le service audiovisuel ne paie pas les montants dus conformément à l’article 7 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il doit verser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseigne-ments sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calcu­lés quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.

(2) Si le service audiovisuel ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un ser­vice audiovisuel doit être expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont un ser­vice a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à un service audiovisuel doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et le service audiovisuel.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 6 à 9 sont transmis sous forme électronique, dans un fichier texte déli­mité ou dans tout format convenu au préalable entre la CMRRA et le service audiovisuel.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au pré-sent tarif l’est en devise canadienne.

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