Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 2025)

3.C de la SOCAN : Clubs de divertissement pour adultes (2023–

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31 TARIF N O 3.C DE LA SOCAN : CLUBS DE DIVERTISSEMENT POUR ADULTES (2023– 2025)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient une licence d’exécution ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 5,57 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 10 janvier 2022

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.