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Supplement Canada Gazette, Part I April 21, 2001

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works by Commercial Radio Stations for the Years 2003 to 2005

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 21 avril 2001

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales par une station de radio commerciale pour les années 2003 à 2005

Le 21 avril 2001 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works 2003-2005 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction, in Canada, of Musical Works by Commercial Radio Stations

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) on April 3, 2001, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2003, for the reproduction, in Canada, of musical works by com- mercial radio stations.

And in accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 20, 2001.

Ottawa, April 21, 2001

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeauc@smtp.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2003-2005 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales par une station de radio commerciale

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Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, com­positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 3 avril 2001, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2003, pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales par une station de radio commerciale.

Et conformément aux dispositions des mêmes articles, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 20 juin 2001.

Ottawa, le 21 avril 2001 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeauc@smtp.gc.ca (adresse électronique)

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Supplement to the Canada Gazette SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC)

Tariff No. 3.A REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS BY COMMERCIAL RADIO STATIONS

For a monthly license during calendar years 2003, 2004 and 2005 authorizing the reproduction of works in SODRAC’s rep- ertoire by a radio station and the use of copies resulting from such reproductions for radio broadcasting purposes, the following roy- alties, terms and conditions shall apply:

1. Definitions In this tariff, the following expressions shall have the following meaning:

1.1 “repertoire” means the musical and dramatic-musical works in SODRAC’s repertoire; in this tariff, a musical work includes a dramatic-musical work.

1.2 “reproduction” means the fixation by a radio station of a work in the repertoire by any analog, numeric, known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the hard-disk of a computer.

1.3 “network” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Broadcasting Act or means any group of two or more pro- gramming undertakings that are owned by the same person or group of persons and that have a practice of common program- ming or an arrangement by which they share programs, as the case may be.

1.4 “gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the radio station’s operator, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the radio station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary busi- ness that is a necessary adjunct to the radio station’s broad- casting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the radio station was also paid nor- mal fees for station time and facilities. SODRAC may require the production of the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(d) amounts received by an originating radio station on behalf of a group of radio stations, which do not constitute a perma- nent network and which broadcast a single event, simultane- ously or on a delayed basis, that the originating radio station subsequently pays out to the other radio stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating ra- dio station are part of that radio station’s “gross income”.

April 21, 2001 SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC)

Tarif n o 3.A REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES PAR UNE STATION DE RADIO COMMERCIALE

Les redevances à verser à la SODRAC et les modalités à res-pecter pour une licence mensuelle durant les années civiles 2003, 2004 et 2005 autorisant la reproduction des œuvres du répertoire de la SODRAC par une station de radio et l’utilisation à des fins de radiodiffusion des supports qui en résultent, sont les suivantes :

1. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

1.1 « répertoire » signifie le répertoire des œuvres musicales et dramatico-musicales de la SODRAC; dans ce tarif, l’œuvre musi-cale comprend l’œuvre dramatico-musicale.

1.2 « reproduction » signifie la fixation par une station de radio d’une œuvre du répertoire par un procédé analogique, numérique ou par tout autre procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation sur le disque dur d’un ordinateur.

1.3 « réseau » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou s’entend de tout groupement de deux ou plu­sieurs stations de radio qui sont la propriété de la même personne ou du même groupe de personnes et qui ont une pratique de pro­grammation commune ou ont conclu une entente de partage d’émissions, selon le cas.

1.4 « revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par la station de radio, à l’exclusion des sommes

suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisa-

tion des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour

le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de ma-nifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li-cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la

station de radio. La SODRAC aura le droit d’exiger la produc­tion du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factu­res ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station de radio source agissant pour le compte d’un groupe de stations de radio qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station de radio source remet ensuite aux autres stations de radio participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station de ra­dio participante font partie des « revenus bruts » de cette sta­tion de radio participante.

Le 21 avril 2001 1.5 “radio station” means all commercial radio stations licensed under the Broadcasting Act by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.

1.6 “French radio station” means a radio station licensed to op- erate in the French language.

1.7 “English radio station” means a radio station except a French, ethnic or native radio station, licensed to operate a radio station.

1.8 “Ethnic radio station” means a radio station licensed to op- erate an ethnic radio station.

1.9 “copy” means any format or material form on or under which a work in the repertoire is fixed by a radio station by any known or to be discovered process.

2. Application 2.1 This tariff authorizes only the reproduction of a work in the repertoire made by a radio station and the use of a copy resulting from such reproduction for radio broadcasting purposes.

2.2 This tariff authorizes reproductions by a radio station of the works in the repertoire, in whole or in part, and their embodiment in a montage, a compilation, a mix or a medley, moral rights being reserved.

2.3 This tariff does not authorize a radio station to reproduce a work in the repertoire or use a copy resulting from such repro- duction in association with a product, service, cause or institution.

2.4 This tariff does not authorize a radio station to use for radio broadcasting purposes a copy resulting from a reproduction of a work in the repertoire made by a third party such as a record manufacturer.

2.5 This tariff does not authorize a radio station to use for pur- poses other than broadcasting a copy resulting from a reproduc- tion of a work in the repertoire.

3. Royalties 3.1 A radio station may elect to operate either under a compre- hensive rate scheme or under a transactional rate scheme.

Regular Comprehensive Rate 3.2 A French or ethnic radio station shall monthly pay to SODRAC a royalty at a comprehensive rate of 2% of its actual gross income.

3.3 An English radio station shall monthly pay to SODRAC a royalty at a comprehensive rate of 0.15% of its actual gross income.

3.4 Upon payment of the royalty based on the comprehensive rate, a radio station may reproduce works in the repertoire and use resulting copies as often as needed for its broadcasting purposes.

Reduced Comprehensive Rate 3.5 A radio station electing to operate under the comprehensive rate scheme and that has broadcast musical works for less than 20% of its total broadcast time, shall monthly pay to SODRAC a royalty at 40% of the regular comprehensive rate.

For the purpose of establishing the musical works broadcast, no account shall be taken of production music (i.e. music used in

Supplément à la Gazette du Canada 5 1.5 « station de radio » signifie toutes les stations de radio commerciales titulaires d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

1.6 « station de radio française » signifie la station de radio qui est titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une station de radio en français.

1.7 « station de radio anglaise » signifie la station de radio, au-tre que la station de radio française, allophone ou autochtone, qui est titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une station de radio.

1.8 « station de radio allophone » signifie la station de radio qui est titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une station de radio à caractère ethnique.

1.9 « support » signifie toute forme matérielle sous laquelle une œuvre du répertoire est fixée par une station de radio par quelque procédé connu ou à découvrir.

2. Application 2.1 Le présent tarif autorise uniquement la reproduction d’une œuvre du répertoire faite par une station de radio et l’utilisation à des fins de radiodiffusion du support qui en résulte.

2.2 Le présent tarif autorise une station de radio à reproduire en tout ou en partie sur un support les œuvres du répertoire et à les incorporer dans un montage, une compilation, un mixage ou un pot-pourri, le tout sous réserve du droit moral des ayants droit.

2.3 Le présent tarif n’autorise pas une station de radio à repro­duire une œuvre du répertoire ou à utiliser un support qui en ré­sulte en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

2.4 Le présent tarif n’autorise pas une station de radio à utiliser à des fins de radiodiffusion un support résultant d’une reproduc­tion d’une œuvre du répertoire faite par un tiers tel un producteur de disques.

2.5 Le présent tarif n’autorise pas une station de radio à utiliser un support résultant d’une reproduction d’une œuvre du répertoire à d’autres fins que la radiodiffusion.

3. Redevances 3.1 Une station de radio peut choisir de fonctionner en vertu du régime de taux forfaitaire ou du régime de taux transactionnel.

Taux forfaitaire régulier 3.2 La station de radio française ou allophone paie mensuelle-ment à la SODRAC une redevance au taux forfaitaire de 2 % de ses revenus bruts réels.

3.3 La station de radio anglaise paie mensuellement à la SODRAC une redevance au taux forfaitaire de 0,15% de ses re-venus bruts réels.

3.4 Le paiement à la SODRAC de cette redevance permet à la station de radio de faire le nombre de reproductions nécessaire aux fins de son entreprise de radiodiffusion et d’utiliser à des fins de radiodiffusion les supports qui en résultent le nombre de fois désiré.

Taux forfaitaire réduit 3.5 La station de radio qui diffuse des œuvres musicales pen-dant moins de 20 % de son temps d’antenne total paie mensuel-lement à la SODRAC une redevance au taux de 40% du taux for-faitaire régulier.

Dans l’évaluation des œuvres musicales diffusées, il n’est pas tenu compte de la musique de production incorporée notamment

6 Supplement to the Canada Gazette interstitial programming such as commercials, public service, announcements and jingles).

Transactional Rate 3.6 A radio station shall pay monthly to SODRAC a royalty at a transactional rate of $8 for each of its broadcast when using a copy made by a radio station. When a radio station is part of a network, each of its broadcast is reputed to be distinct whether or not its broadcast is the same as one or more radio stations part of the network.

4. Administrative Provisions Comprehensive Rate 4.1 A radio station operating under a comprehensive rate scheme shall pay to SODRAC the royalty due for a month on the first day of that month.

4.2 To be allowed to avail itself of a royalty based on the re- duced comprehensive rate, a radio station must keep and make available to SODRAC complete recordings of its last 180 days of programming.

4.3 The radio station shall remit monthly to SODRAC a pay- ment of one twelfth (1/12) of its gross income calculated on the gross income of the previous calendar year as a down payment.

4.4 In the 60 days following the end of a calendar year, a radio station forwards to SODRAC a written certified declaration of that calendar year actual gross income so as to make the neces- sary adjustments between what has been paid and what was due.

At the same time, if payments made during the previous year were not sufficient, the radio station shall pay to SODRAC the royalty due on the actual gross income. If on the other hand, an overpayment has been made, SODRAC shall reimburse the ra- dio station in the 30 days following the receipt of the certified declaration.

4.5 Exceptionally for the first year of this tariff’s application, the radio station shall forward to SODRAC a written certified declaration of its actual previous year’s gross income before the 1st of March and shall, at the same time, make the prescribed payments for the months of January, February and March.

Transactional Rate 4.6 A radio station operating under the transactional rate scheme shall complete the form in Appendix A whenever it re- produces a musical work and whenever it uses for broadcasting purposes a copy of a musical work made by a radio station.

Forms completed during a month are forwarded to SODRAC by the radio station in the 60 days following the end of that month.

4.7 After establishing which of the works in the forms are in its repertoire, SODRAC notifies the radio station of the royalties due in the next 60 days.

4.8 The radio station shall pay to SODRAC the royalties due no later than 30 days after its receipt of SODRAC’s notification.

4.9 A radio station which is a part of a network may entrust an- other radio station that is part of the same network with the re- sponsibility to complete and forward the forms required. If SODRAC judges that royalties payable and information required under this tariff cannot thus be easily ascertained, it may upon

April 21, 2001 aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles.

Taux transactionnel 3.6 La station de radio paie mensuellement à la SODRAC une redevance à un taux transactionnel de 8 $ pour chacune de ses diffusions d’une œuvre à partir d’un support réalisé par une sta-tion de radio. Chaque diffusion est computée distinctement pour chacune des stations de radio qui font partie d’un réseau, qu’elles diffusent ou non la même programmation.

4. Dispositions administratives Taux forfaitaire 4.1 La station de radio qui fonctionne selon un régime de taux forfaitaire verse à la SODRAC la redevance exigible pour un mois le premier jour de ce mois.

4.2 La station de radio qui désire se prévaloir du taux forfai­taire réduit doit conserver et mettre à la disposition de la SODRAC l’enregistrement complet de sa programmation diffusée dans les 180 derniers jours.

4.3 La station de radio verse mensuellement à la SODRAC, à titre d’acompte, un douzième (1/12) de ses revenus bruts calculés sur ceux de l’année de calendrier précédente.

4.4 Dans les 60 jours suivant la fin de l’année de calendrier, la station de radio transmet à la SODRAC une attestation formelle écrite des revenus bruts réels de l’année précédente afin de procé­der aux ajustements nécessaires entre ce qui a été payé et ce qui était dû.

La station de radio accompagne cette attestation du paiement de la redevance due selon les revenus bruts réels si les paiements effectués n’ont pas été suffisants. Dans le cas contraire, la SODRAC rembourse la station de radio dans les 30 jours de la réception de l’attestation.

4.5 Par exception lors de la première année de l’application du présent tarif, la station de radio transmet à la SODRAC une at-testation formelle écrite de ses revenus bruts réels de l’année an-térieure avant le 1 er mars et effectue au même moment les paie-ments requis pour les mois de janvier, février et mars.

Taux transactionnel 4.6 La station de radio qui fonctionne selon le régime de taux transactionnel doit compléter la fiche apparaissant à l’annexe A :

a) lorsqu’elle reproduit une œuvre musicale; b) lorsqu’elle diffuse une œuvre musicale à partir d’un support résultant d’une reproduction faite par une station de radio.

La station de radio transmet à la SODRAC les fiches complé­tées au cours de ce mois dans les 60 jours qui suivent la fin de ce mois.

4.7 Dans les 60 jours suivant cette transmission, la SODRAC, après détermination des œuvres de son répertoire apparaissant aux fiches, transmet à la station de radio un état des redevances dues.

4.8 La station de radio doit payer les redevances à la SODRAC dans les 30 jours de la réception de l’état de compte de la SODRAC.

4.9 La station de radio qui fait partie d’un réseau peut confier à une autre station de radio du réseau la responsabilité de compléter et de transmettre à la SODRAC les fiches. La SODRAC peut mettre fin à cette pratique sur préavis écrit de 30 jours si elle juge qu’elle ne permet pas aisément de déterminer les redevances

Le 21 avril 2001 30-day notice require the radio station to personally assume its responsibilities.

General Provisions 4.10 In the 15 days following the end of each month, a radio station forwards to SODRAC information on the musical content of its programming (radio logs), in a computer format, indicating for each work broadcast the work title, the names of the author(s), composer(s), publisher(s), the principal performer and the date and time of broadcast.

4.11 A radio station shall keep all accounts and records from which royalties payable and information required under this tariff can easily be ascertained. The radio station shall keep such ac- counts and records including radio logs for a period of six years.

4.12 Accounts, records and logs of a radio station, including the ones kept in accordance with by-laws, may be audited by SODRAC during normal business hours and on reasonable notice in order to verify information given and royalties payable.

4.13 Should any audit disclose that royalties paid were under- stated by more than 5% the radio station shall pay the costs of audit within 30 days of the demand by SODRAC of such payment.

4.14 Royalties bear interest from the due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at the bank rate effective on the last day of the previous months (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall not compound.

4.15 Royalties found to be owing through an audit shall bear the same interest from the date they were due until the date they are received.

4.16 All payable royalties are exclusive of any federal, provin- cial or other governmental taxes or levies, whether direct or indirect.

4.17 In the first year of this tariff’s application, a radio station shall notify SODRAC in writing before the 1st of March of its choice to operate under the comprehensive rate scheme or the transactional rate scheme. The radio station is not authorized, without SODRAC’s agreement, to change its choice except once in the first 60 days of each following calendar year.

5. Termination 5.1 Upon 30 days written notice, SODRAC shall have the right at any time to terminate a license granted to a radio station under this tariff for non-application or breach of any one of the terms or conditions of the license prescribed in this tariff.

6. Addresses for Notices 6.1 All communications to SODRAC shall be sent to 759 Square Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, or to any other address of which the radio station has been notified in writing.

6.2 All communications from SODRAC to the radio station shall be sent to the address provided to SODRAC in accordance with Appendix A or to any other address of which SODRAC has been notified in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 7 exigibles et de retrouver les informations nécessaires à l’appli-cation du présent tarif.

Dispositions générales 4.10 La station de radio transmet à la SODRAC, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, de l’information sur les contenus musicaux de sa programmation pour ce mois, sur support informatique, précisant pour chaque œuvre diffusée le titre de l’œuvre, les noms de(s) (l’)auteur(s), du(des) composi­teur(s), de(s) (l’)éditeur(s) et de l’interprète principal ainsi que la date et l’heure de sa diffusion.

4.11 La station de radio tient et conserve tous les livres et re-gistres permettant aisément de déterminer les redevances exigi­bles et de retrouver les informations nécessaires à l’application du présent tarif. La station de radio doit conserver ses livres et regis­tres y compris ses contenus musicaux pendant six ans.

4.12 Les livres, registres et enregistrements de la station de ra-dio, y compris ceux tenus conformément à un règlement, pourront être vérifiés par la SODRAC pendant les heures de bureau régu­lières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer chacune des informations transmises et les redevances exigibles.

4.13 Dans le cas une vérification démontre un écart de 5 % ou plus entre les redevances payées et celles exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière de la station de radio, qui les paiera dans les 30 jours d’une demande en ce sens de la SODRAC.

4.14 Toute redevance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. Le montant des intérêts est calculé chaque jour au taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié dans la revue de la Banque du Canada) plus un pour cent. L’intérêt n’est pas composé.

4.15 La redevance dont l’exigibilité ressort d’une vérification porte intérêt au même taux, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée initialement.

4.16 La redevance est payable en sus des taxes directes ou indi­rectes des gouvernements fédéral, provinciaux ou d’un autre pa-lier gouvernemental.

4.17 La première année de l’application du tarif, la station de radio avise par écrit la SODRAC de son choix du taux forfaitaire ou du taux transactionnel avant le 1 er mars. Par la suite, la station de radio ne peut modifier ce choix qu’une seule fois dans les 60 jours du début de chaque année de calendrier, à moins de con-sentement de la SODRAC.

5. Résiliation 5.1 La SODRAC peut, en tout temps, mettre fin à une licence accordée à une station de radio en vertu du présent tarif sur pré-avis écrit de 30 jours pour violation ou non-application de l’une quelconque des conditions ou modalités de la licence établies au présent tarif.

6. Adresses pour les avis 6.1 Toute communication destinée à la SODRAC est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, ou à toute autre adresse dont la station de radio aura été avisée par écrit par la SODRAC.

6.2 Toute communication de la SODRAC à la station de radio est expédiée à l’adresse fournie à la SODRAC sur l’annexe A ou à toute adresse dont la SODRAC aura été avisée par écrit.

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Supplement to the Canada Gazette APPENDIX A

INFORMATION FORM

1. Radio Station Name of the radio station: Address of the radio station:

Name or call signal: Individual responsible for the records: Telephone No.: Fax: E-mail address: 2. Work Fixed on a Copy Work title: Author(s):

Composer(s):

Publisher(s):

Performer(s): Duration of work fixed: Reproduction of a work from a sound recording

Label and catalog number of the recording:

Copy made by another radio station Name of the other station: Address:

Name or call signal:

ANNEXE A

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. La station de radio Nom de la station de radio : Adresse de la station de radio :

Nom ou indicatif d’appel : Personne responsable de la tenue des registres : N o de téléphone : Télécopieur : Adresse électronique : 2. L’œuvre reproduite sur un support Titre de l’œuvre : Auteur(s) :

Compositeur(s) :

Éditeur(s) :

April 21, 2001

Interprète(s) : Durée de l’œuvre reproduite : Reproduction d’une œuvre à partir d’un enregistrement sonore

Étiquette et numéro de catalogue de l’enregistrement :

Support fait par une autre station de radio Nom de l’autre station : Adresse :

Nom ou indicatif d’appel :

Le 21 avril 2001 3. Radiobroadcasting Using the Copy Resulting from the Reproduction

A. By the radio station:

Day

Month

Year

Day

Month

Year

B. By other radio stations of the network __________________ : (name)

Station

Day

Name: __________________ Signature: ________________

Month

Year

Function: ________________ Date: ___________________

Supplément à la Gazette du Canada 3. La radiodiffusion à partir du support résultant de la reproduction

A. Par la station de radio :

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

9

B. Par d’autres stations du réseau _______________________ : (nom)

Station

Jour

Nom : ___________________ Signature : _______________

Mois

Année

Poste : __________________ Date : __________________

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