Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 30 octobre 2020 Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN Tarif 1.A Radio commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 1.B Radio non commerciale autre que la SRC, 2022-2024 SOCAN Tarif 2.A Stations de télévision commerciales, 2022-2024 SOCAN-SODRAC Tarif 2.A.R Télévision commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 3.A Cabarets, cafés, clubs, etc. Exécution en personne, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.A Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique populaire, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.B Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, etc. Concerts de musique classique, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.A Expositions et foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.B Concerts lors d'expositions et de foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 6 Cinémas, 2022-2024 SOCAN Tarif 14 Exécution d’œuvres particulières, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.A Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.B Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Attente musicale au téléphone, 2022-2024 SOCAN Tarif 16 Fournisseurs de musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 17 Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution, 2022-2024 SOCAN Tarif 23 Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-15

SOCAN

Tarif n o 4.B

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

2022-01-01 2024-12-31

Citation proposée : Tarif n o 4.B de la SOCAN : Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement

Concerts de musique classique, (2022–2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient une licence d’exécution ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vi­gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 4 B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2022 à 2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SO-CAN, à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $;

b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $.

Il est entendu que le tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mi-mée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

Dispositions administratives Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence : a) verse les redevances payables pour le concert; b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des ca­chets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;

c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);

d) fournit le nom des interprètes, si cette information est disponible; e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures nor­males de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le tarif 22. 2. Licence annuelle pour orchestres Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pen­dant les années 2022 à 2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, se calcule comme suit :

Budget annuel de l’orchestre

0 $ à 100 000 $ 100 001 $ à 500 000 $ 500 001 $ à 1 000 000 $

1 000 001 $ à 2 000 000 $

2 000 001 $ à 5 000 000 $

5 000 001 $ à 10 000 000 $

Plus de 10 000 000 $

Redevance annuelle × le nombre de concerts

73 $ 117 $ 191 $

238 $

398 $

436 $

477 $

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures nor­males de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le tarif 22. 3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2022 à 2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion de toute taxe appli-cable, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.

Il est entendu que le tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mi-mées.

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);

b) le nom des interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est dispo-nible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence

soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou récitals gratuits, les ca­chets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la li-cence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures nor­males de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le tarif 22.

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