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Supplement Canada Gazette, Part I April 28, 2012

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Year 2013

Reproduction of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use (Tariff No. 5)

Online Music Services Music Videos (Tariff No. 6)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 28 avril 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2013

Reproduction de musique dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle (Tarif n o 5)

Services de musique en ligne vidéos de musique (Tarif n o 6)

Le 28 avril 2012 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Proposed Statement of Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works Embedded into Cinematographic Works for the Purpose of Distribution of Copies of the Cinematographic Works for Private Use or Theatrical Exhibition for the Year 2013, and Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works Embedded in a Music Video, in Canada, By Online Music Services in 2013

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 20, 2012, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2013, for the reproduction of musical works embedded into cinematographic works for the purpose of distribution of copies of the cinematographic works for private use or theatrical exhibition for the year 2013 (Tariff No. 5), and for the reproduc- tion of musical works embedded in a music video, in Canada, by online music services in 2013 (Tariff No. 6).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their represent- atives who wish to object to the statement may file written objec- tions with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 27, 2012.

Ottawa, April 28, 2012

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour l’année 2013 et projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2013

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 20 mars 2012, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2013, pour la reproduction d’œuvres musi­cales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour l’année 2013 (Tarif n o 5) et pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2013 (Tarif n o 6).

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 27 juin 2012.

Ottawa, le 28 avril 2012 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTION OF COPIES OF THE CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR THEATRICAL EXHIBITION FOR THE YEAR 2013

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 5, Reproduc- tion of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use, 2013.

Definitions 2. In this tariff, “cinematographic work” means a cinematographic work initially intended for any use or exploitation whatsoever but not a work where the main content is music such as a concert, musical, var- iety show, video-clip, workout show or any other work of the same nature. This definition includes trailer and all audiovisual content embedded into the copy of the cinematographic work, e.g. a menu, bonus feature or trailer; (« œuvre cinématographique »)

“commercial theatre” means premises such as a commercial cin- ema where the principal purpose is the exhibition of cinemato- graphic works in public and where an admission fee is charged; (« salle commerciale »)

“copy” means a copy of a cinematographic work on any video recording medium including, for exhibition in a theatre, a copy of the cinematographic work on a server; (« copie »)

“distribution revenues” means any amount a distributor may receive from any person in respect of a copy containing at least one work from the repertoire for the purpose of sale or rental to a consumer for private use or for the purpose of exhibition in a theatre; (« revenus de distribution »)

“distributor” means a person authorized to reproduce a cinemato- graphic work for the purpose of sale or rental to a consumer for private use or for the purpose of exhibition in a theatre; (« distributeur »)

“multiple-purpose hall” means premises where a cinematographic work is exhibited in public but where the principal purpose is not the exhibition in public of cinematographic works, such as schools, airplanes, army bases or institutions; (« lieu polyvalent »)

“non-commercial theatre” means premises, such as a cinema or a multiple-purpose hall, where either no admission fee is charged or the admission fee covers only expenses incurred for the exhibition of a cinematographic work; (« salle non commerciale »)

“outdoor theatre” means outdoor premises where the principal purpose is the exhibition of cinematographic works to the public; (« ciné-parc »)

“repertoire” means SODRAC’s repertoire of musical works; (« répertoire »)

“semester” means from January 1st to June 30th and from July 1st to December 31st; (« semestre »)

“SODRAC” means the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally; (« SODRAC »)

“theatre” means a commercial or non-commercial theatre, an out- door theatre or a multiple-purpose hall; (« salle »)

“trailer” means a short film to promote another cinematographic work that incorporates musical works embedded into that cine- matographic work and/or other musical works. (« film-annonce »)

April 28, 2012 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE POUR L’ANNÉE 2013

Titre abrégé 1. Tarif SODRAC n o 5, reproduction de musique dans des œu­vres cinématographiques pour usage privé ou en salle, 2013.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « ciné-parc » Lieu extérieur dont la vocation principale est la pré-sentation de films en public; (“outdoor theatre”)

« copie » Copie d’une œuvre cinématographique sur un support audiovisuel physique quel qu’il soit. S’entend également pour la distribution en salle de la copie sur un serveur; (“copy”)

« distributeur » Personne autorisée à reproduire une œuvre ciné-matographique en vue de sa vente ou location à un consommateur pour usage privé ou en vue de son usage en salle; (“distributor”)

« film-annonce » Court film produit à des fins de promotion d’une autre œuvre cinématographique comprenant des œuvres musicales incorporées à cette œuvre cinématographique ou d’autres œuvres musicales; (“trailer”)

« lieu polyvalent » Lieu l’on présente des œuvres cinémato­graphiques en public mais dont ce n’est pas la vocation princi-pale, notamment les écoles, les avions, les bases militaires ou les institutions; (“multiple-purpose hall”)

« œuvre cinématographique » Œuvre cinématographique destinée initialement à quelque marché d’exploitation ou mode de distribu-tion que ce soit dont le programme principal n’est pas à prédomi-nance musicale tels un gala, un concert, une comédie musicale, une émission de variétés, un vidéoclip, une émission d’exercices physiques, une captation de spectacle musical ou autres œuvres de même nature. Comprend également le film-annonce et tout le contenu audiovisuel de la copie de l’œuvre cinématographique tels le menu, les bonus et le film-annonce; (“cinematographic work”)

« répertoire » Répertoire d’œuvres musicales de la SODRAC; (“repertoire”)

« revenus de distribution » Toute somme que le distributeur reçoit de quiconque en contrepartie d’une copie contenant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un consom-mateur pour usage privé ou en vue de son usage en salle; (“distri-bution revenues”)

« salle » Salle commerciale, salle non commerciale, ciné-parc ou lieu polyvalent; (“theatre”)

« salle commerciale » Lieu telle la salle de cinéma commerciale dont la vocation principale est la présentation d’œuvres cinéma-tographiques en public un droit d’admission est réclamé;

(“commercial theatre”) « salle non commerciale » Lieu telle une salle de cinéma ou un lieu polyvalent soit l’entrée est gratuite soit le droit d’admission ne recouvre que les coûts y afférents; (“non-

commercial theatre”) « semestre » Du 1 er janvier au 30 juin et du 1

er

juillet au 31 dé-

cembre; (“semester”) « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, com­positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Le 28 avril 2012 Application Private Use 3. A distributor who complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy a work of the repertoire already embed- ded into that cinematographic work, or to authorize such repro- duction, for the purpose of selling or renting the copy to consum- ers for private use.

4. For greater clarity, this tariff does not apply to permanent or limited downloads, to online sales or rentals of cinematographic works to the public or to on-demand video.

However, this Tariff does apply to online sales of copies, or to direct sales to consumers by any means, where a physical audio- visual recording of the cinematographic work is delivered to the consumer.

Exhibition in a Theatre 5. A distributor who complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy a work of the repertoire already embed- ded into that cinematographic work, or to authorize such repro- duction, for the purpose of delivering it by any means for the public exhibition of the cinematographic work.

6. A distributor may authorize a third party to make the ne- cessary copies for public exhibition in a theatre, including on a server.

Restrictions 7. This tariff does not authorize the fixation or reproduction into a cinematographic work of a musical work that has not al- ready been embedded into it.

This tariff does not authorize the fixation or reproduction into a trailer of a musical work that is not embedded in the cinemato- graphic work that such trailer promotes.

Authorization 8. This Tariff does apply to all copies that a distributor author- izes the making of, in Canada or abroad, intended for distribution for private use in Canada or for the purpose of exhibition in a theatre in Canada.

Royalties Private Use 9. For copies intended for private use, a distributor shall pay to SODRAC

(a) 1.2% of its distribution revenues or an amount of per copy, whichever amount is higher, for each copy delivered for sale that contains a work from the repertoire in the feature presentation; and

(b) 1.2% of its distribution revenues or an amount of 36¢ per copy, whichever amount is higher, for each copy delivered for rental that contains a work from the repertoire in the feature presentation.

Exhibition in a Theatre 10. For copies intended for exhibition in a theatre, a distributor shall pay to SODRAC 1.2% of its distribution revenues.

11. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément à la Gazette du Canada 5 Application Usage privé 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie une œuvre du répertoire déjà incorporée à une œuvre cinématographique, ou autoriser telle reproduction, en vue de la vente ou de la location de la copie de cette œuvre ciné­matographique à un consommateur pour usage privé.

4. Aux fins de clarté, le présent tarif ne s’applique pas au télé-chargement permanent ou limité, à la vente ou à la location en ligne d’œuvres cinématographiques au public ou à la vidéo sur demande.

Cependant, le tarif s’applique lorsque la vente de la copie se fait en ligne, ou directement à un consommateur par quelque moyen que ce soit, lorsque l’œuvre cinématographique lui est livrée sur un support audiovisuel physique quelconque.

Usage en salle 5. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie une œuvre du répertoire déjà incorporée à une œuvre cinématographique, ou autoriser telle reproduction, en vue de la livrer de quelque manière que ce soit pour présentation en salle de l’œuvre cinématographique.

6. Le distributeur peut autoriser un tiers à faire les copies né­cessaires à la présentation en salle, notamment sur un serveur.

Restrictions 7. Le présent tarif n’autorise pas la fixation, ou la reproduction, dans une œuvre cinématographique, d’une œuvre musicale qui n’y est pas déjà incorporée.

Le présent tarif n’autorise pas la fixation, ou la reproduction, dans un film-annonce d’une œuvre musicale qui n’était pas in-corporée dans l’œuvre cinématographique dont ce film fait la promotion.

Autorisation 8. Le présent tarif s’applique à toutes les copies dont un distri­buteur autorise la fabrication au Canada ou à l’étranger en vue de leur distribution au Canada pour usage privé ou pour usage en salle.

Redevances Usage privé 9. Pour les copies destinées à l’usage privé, un distributeur verse à la SODRAC :

a) 1,2 % de ses revenus de distribution ou une somme de 8 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux sommes, pour chaque copie livrée pour la vente comprenant dans son programme principal une œuvre du répertoire;

b) 1,2 % de ses revenus de distribution ou une somme de 36 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux sommes, pour chaque copie livrée pour la location comprenant dans son programme principal une œuvre du répertoire.

Usage en salle 10. Pour les copies destinées à l’usage en salle, un distributeur verse à la SODRAC 1,2 % de ses revenus de distribution.

11. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

6 Supplement to the Canada Gazette Reporting and Payment Requirements for Private Use 12. (1) No later than 31 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide the following items to SODRAC, with re- spect to each cinematographic work for which the information has not already been provided and a copy of which was delivered for private use during the semester:

(a) a physical or electronic sample of the cover of the copy of each version of the cinematographic work;

(b) a distribution report in an electronic format for each cine- matographic work containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages used on the copy, per episode if a series,

(iii) the identification numbers [Universal Product Code, product number, International Standard Audiovisual Num- ber (ISAN), International Standard Book Number (ISBN)],

(iv) the name of the production company, (v) the country, the year and the type of production, (vi) the release dates of the cinematographic work and of the copy, and

(vii) the names of the director and of the starring performers; and

(c) a complete list of the musical works embedded into the copy of the cinematographic work differentiating between the feature presentation, menu, bonus features, trailers and other parts, and including the titles of the musical works, their dur- ation and the names of the authors and composers of the music- al works.

(2) As soon as possible after receiving the information set out in subsection (1), SODRAC shall notify the distributor in writing of those cinematographic works that include a work from the repertoire.

(3) No later than 15 days after the end of a semester, a distribu- tor shall provide to SODRAC, with respect to each cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in section (2) that was received before the end of the semester, a copy of which was delivered during the semester for the purpose of sale or rental to a consumer, the following information relating to that semester:

(i) the number of copies in inventory at the beginning of the semester,

(ii) the reserve for returns in the previous report, (iii) the number of copies made during the semester, (iv) the number of copies delivered, (v) the number of promotional copies delivered, (vi) the amount received by the distributor for each copy, (vii) the type of use (sale, rental), (viii) the number of copies returned, (ix) the number of copies in inventory at the end of the semester,

(x) the current reserve, (xi) the total distribution revenues, and

(xii) the royalties payable to SODRAC. (4) A distributor who withdraws from a catalogue a cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) shall notify SODRAC of the withdrawal at the same time as it provides the information set out in subsection (3) for the semester during which the withdrawal occurs.

April 28, 2012 Exigences de rapport et de paiement pour usage privé 12. (1) Au plus tard 31 jours après la fin du semestre, le distri­buteur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre cinématographique pour laquelle il n’a pas déjà fourni ces rensei­gnements et dont il a livré une copie pour usage privé durant le semestre, les items suivants :

a) un exemplaire physique ou numérique de la jaquette de la copie de toutes les versions de l’œuvre cinématographique;

b) un rapport en format numérique de distribution de chaque œuvre cinématographique comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues sur la copie de l’œuvre cinématographique, par épisode le cas échéant,

(iii) les numéros d’identification [Code universel des pro-duits, numéro de produit, numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN), numéro international norma-

lisé du livre (ISBN)], (iv) le nom de la maison de production, (v) le pays, l’année et le type de production, (vi) les dates de sortie de l’œuvre cinématographique et de la

copie, (vii) les noms du réalisateur et des acteurs principaux.

c) un rapport de contenu musical complet de la copie de l’œu-vre cinématographique distinguant entre le programme princi­pal, le menu, les bonus, les films-annonces et les autres parties et comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs.

(2) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés au paragraphe (1), la SODRAC avise le distributeur, par écrit, du titre des œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre faisant partie du répertoire.

(3) Au plus tard 15 jours après la fin du semestre, le distribu­teur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres cinématographiques visées dans un avis prévu au paragraphe (2) qu’il a reçu avant la fin du semestre, et pour chaque copie livrée durant le semestre aux fins de vente ou de location à un consom-mateur, les renseignements suivants pour ce semestre :

(i) l’inventaire de début, (ii) la réserve précédente, (iii) le nombre de copies fabriquées durant le semestre, (iv) le nombre de copies livrées, (v) le nombre de copies promotionnelles livrées, (vi) le montant reçu par le distributeur pour chaque copie, (vii) le type d’usage (vente, location), (viii) le nombre de copies retournées, (ix) l’inventaire de fin, (x) la réserve courante, (xi) le montant total des revenus de distribution, (xii) les redevances payables à la SODRAC.

(4) Le distributeur qui retire d’un catalogue une œuvre cinéma-tographique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) en avise la SODRAC en même temps qu’il fait parvenir les renseigne-ments prévus au paragraphe (3) pour le semestre durant lequel le retrait est effectué.

Le 28 avril 2012 (5) A distributor who destroys a copy of a cinematographic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) shall notify SODRAC of the destruction at the same time as it provides the information set out in subsection (3) for the semester during which the destruction occurs. The distributor shall provide a writ- ten sworn statement with the notice.

Reporting and Payment Requirements for Exhibition in a Theatre 13. (1) No later than 31 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide the following information to SODRAC, with respect to each cinematographic work for which the informa- tion has not already been provided and a copy of which was de- livered for exhibition in a theatre during the semester:

(a) a distribution report in an electronic format for each cine- matographic work delivered to be exhibited as a feature presen- tation containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages used on the copy, per episode if a series,

(iii) the identification numbers [Universal Product Code, product number, International Standard Audiovisual Num- ber (ISAN), International Standard Book Number (ISBN)],

(iv) the name of the production company, (v) the country, the year and the type of production, (vi) the theatrical release date of the cinematographic work, (vii) the names of the director and of the starring performers, and

(viii) a complete report of the musical content including the titles of the musical works, their duration and the names of the authors and composers of the musical works; and

(b) a distribution report in an electronic format for each trailer containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages of the cinematographic work promoted by the trailer,

(iii) the identification number and International Standard Audiovisual Number (ISAN) of the trailer,

(iv) the release date of the trailer, and (v) a complete report of the musical content of the trailer in- cluding the titles of the musical works, their duration and the names of the authors and composers of the musical works.

(2) As soon as possible after receiving the information set out in subsection (1), SODRAC shall notify the distributor in writing of those cinematographic works that include a work from the repertoire.

(3) No later than 15 days after the end of a semester, a distribu- tor shall provide to SODRAC, with respect to each cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) that was received before the end of the semester, a copy of which was delivered during the semester for exhibition in a theatre, the following information relating to that semester:

A. For cinematographic presentations

works

exhibited

as

(i) the number of copies delivered, (ii) the provinces where the copy was distributed, (iii) the distribution revenues, and (iv) the royalties payable to SODRAC.

feature

Supplément à la Gazette du Canada 7 (5) Le distributeur qui détruit une copie d’une œuvre cinémato­graphique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) en avise la SODRAC en même temps qu’il fait parvenir les renseignements prévus au paragraphe (3) pour le semestre durant lequel la copie a été détruite. L’avis est accompagné d’une attestation assermentée du distributeur.

Exigences de rapport et de paiement pour usage en salle 13. (1) Au plus tard 31 jours après la fin du semestre, le distri­buteur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre cinématographique pour laquelle il n’a pas déjà fourni ces rensei­gnements et dont il a livré une copie pour usage en salle durant le semestre, les renseignements suivants :

a) un rapport en format numérique de distribution de chaque œuvre cinématographique livrée pour présentation à titre de programme principal comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues sur la copie de l’œuvre cinématographique, par épisode le cas échéant,

(iii) les numéros d’identification [Code universel des pro-duits, numéro de produit, numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN), numéro international norma-

lisé du livre (ISBN)], (iv) le nom de la maison de production, (v) le pays, l’année et le type de production, (vi) la date de sortie de l’œuvre cinématographique, (vii) les noms du réalisateur et des acteurs principaux,

(viii) un rapport de contenu musical complet comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs;

b) un rapport en format numérique de distribution de chaque film-annonce comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues de l’œuvre ci­nématographique dont le film-annonce fait la promotion,

(iii) le numéro d’identification et le numéro internatio-nal normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN) du

film-annonce, (iv) la date de sortie du film-annonce, (v) un rapport de contenu musical complet du film-annonce comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs.

(2) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés au paragraphe (1), la SODRAC avise le distributeur, par écrit, du titre des œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre faisant partie du répertoire.

(3) Au plus tard 15 jours après la fin du semestre, le distribu­teur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre ciné-matographique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) qu’il a reçu avant la fin du semestre, pour chaque copie livrée pour usage en salle durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

A. Pour les œuvres cinématographiques présentées à titre de programme principal :

(i) le nombre de copies livrées, (ii) les provinces de distribution, (iii) les revenus de distribution, (iv) les redevances payables à la SODRAC.

8

Supplement to the Canada Gazette B. For trailers (i) the number of copies delivered, (ii) the provinces where the copy was distributed, (iii) the distribution revenues, and (iv) the royalties payable to SODRAC.

Payments, Reserves and Promotional Copies 14. (1) A distributor shall forward to SODRAC the royalties payable in respect of a copy at the same time as it sends the in- formation set out in subsections 12(3) and 13(3) in respect of that copy.

(2) A distributor who fulfils for the first time the obligations set out in sections 12 and 13 in respect of a cinematographic work also fulfils these obligations in respect of all previous semesters.

(3) A distributor may deduct in its calculation of the royalties otherwise payable in respect of a cinematographic work a reserve for eventual returns up to a maximum of 20% of the number of copies delivered for private use in each of the three first semes- ters. In each subsequent semester, the maximum will be reduced to 5% per semester until such cinematographic work is withdrawn from the distributor’s catalogue.

For greater clarity, the reserves for each cinematographic work are independent from one another and deductions cannot be ap- plied to copies of another cinematographic work.

(4) No reserve for returns is allowed to the distributor in the de- termination of the royalties in respect of copies intended for ex- hibition in a theatre.

(5) A distributor that complies with the requirements for re- ports and payments of section 12 may deduct in its calculation of the royalties otherwise payable a maximum of 10% of the number of promotional copies intended for private use, up to a maximum of 300 copies, in any format, of a given cinematographic work. This deduction in respect of promotional copies of a cinemato- graphic work applies only for the first semester of a copy’s re- lease and only for that specific cinematographic work.

(6) A distributor may not take any deduction in its calculations of royalties in respect of promotional copies intended for ex- hibition in a theatre.

Accounts and Records 15. (1) A distributor shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, rec- ords from which its distribution revenues and the information set out in sections 12 and 13 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of ten business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10%, the distributor shall pay the rea- sonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(5) When a distributor enters into an agreement with a third party pursuant to the authorizations granted in this Tariff, the distributor shall incorporate in such agreements the same rights to audit the third parties as are provided to SODRAC in this tariff.

B. Pour les films-annonces : (i) le nombre de copies livrées, (ii) les provinces de distribution, (iii) les revenus de distribution, (iv) les redevances payables à la SODRAC.

April 28, 2012

Paiements, réserve et copies promotionnelles 14. (1) Le distributeur verse à la SODRAC les redevances exi­gibles pour une copie en même temps qu’il fait parvenir les ren­seignements prévus aux paragraphes 12(3) et 13(3) pour cette copie.

(2) Le distributeur qui s’acquitte pour la première fois des obli­gations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13 à l’égard d’une œuvre cinématographique le fait aussi pour tous les semes­tres antérieurs.

(3) Le distributeur pourra déduire dans le calcul des redevances autrement payables pour une œuvre cinématographique une ré-serve pour les retours éventuels de copies pour usage privé cor-respondant à un maximum de 20 % de ces copies au cours de chacun des trois premiers semestres. Par la suite, le nombre maximal d’unités sera porté à 5 % jusqu’au retrait de l’œuvre cinématographique du catalogue du distributeur.

Aux fins de clarté, les réserves de chacune des œuvres cinéma-tographiques sont indépendantes les unes des autres et il n’y a pas de déduction applicable entre des copies de différentes œuvres cinématographiques.

(4) Le distributeur ne pourra déduire dans le calcul des rede­vances une réserve pour les copies destinées à l’usage en salle.

(5) Le distributeur qui se conforme aux dispositions de l’arti-cle 12 quant aux rapports et paiements, peut déduire dans le cal-cul des redevances autrement payables, un maximum de 10 % de copies promotionnelles destinées à un usage privé jusqu’à concur-rence de 300 copies pour un même titre, incluant tous les formats mis en marché. Cette déduction pour les copies promotionnelles d’une œuvre cinématographique est applicable uniquement pour le premier semestre de sortie de la copie et uniquement pour la même œuvre cinématographique.

(6) Le distributeur ne pourra déduire dans le calcul des rede­vances des copies promotionnelles pour les copies destinées à l’usage en salle.

Registres et vérifications 15. (1) Le distributeur tient et conserve, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant facilement de déterminer ses revenus de distribution et de vérifier les renseignements prévus aux articles 12 et 13.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période prévue au paragraphe (1) durant les heures régu­lières de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un semestre quelconque, le distri­buteur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(5) Lorsque le distributeur contracte avec des tiers dans le cadre des autorisations qui lui sont accordées en vertu du présent tarif, il doit prévoir à ces contrats les mêmes droits de vérification chez le tiers que ceux prévus au présent article.

Le 28 avril 2012 Confidentiality 16. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the distributor providing the information to request a confidential- ity order;

(c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a collective society or with a royalty claimant; or

(d) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a distributor and who is not under an apparent duty of confidential- ity to that distributor.

Adjustments 17. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 18. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

The late provision of the reports described in subsections 12(1) and 13(1) is comparable to a late payment and shall require the payment of interest specified in this section.

Delivery of Notices and Payments 19. (1) Anything that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, fax number 514-845-3401, email: sodrac@sodrac.ca, or to any other address of which the distributor has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent to the last address of which SODRAC has been notified in writing.

20. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 21. (1) SODRAC may, upon a 30-day notice in writing, termin- ate the licence of a distributor who does not comply with this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Traitement confidentiel 16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distribu­teur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SODRAC a préalablement donné au distributeur qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la répartition; d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 17. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs 18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Le retard dans la fourniture des rapports prévus aux paragra­phes 12(1) et 13(1) est assimilé à un retard de paiement et em-porte le paiement de l’intérêt prévu au présent article.

Transmission des avis et des paiements 19. (1) Toute communication destinée à la SODRAC est expé­diée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, numéro de télécopieur 514-845-3401, courriel : sodrac@sodrac.ca ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC avec un distributeur est expédiée à la dernière adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

20. (1) Un avis peut être transmis par messager, par courrier af-franchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis transmis par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Résiliation 21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

10 Supplement to the Canada Gazette (2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi- ately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 22. This Tariff comes into force on January 1, 2013, and ends on December 31, 2013.

STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN A MUSIC VIDEO, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2013

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Online Music Services, Music Videos, 2013.

Definitions 2. In this tariff, “bundle” means two or more digital files offered as a single product, where at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

“file” except in the definition of “bundle,” means a digital file of a music video; (« fichier »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends; (« téléchargement limité »)

“music video” means a videoclip, live concert or any similar audiovisual representation of one or more musical works; (« vidéo de musique »)

“online music service” means a service that offers and delivers permanent downloads to consumers; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Repro- duction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. (« SODRAC »)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire embedded in a music video for the purposes of transmitting the work in a file as a permanent download to consumers in Can- ada via the Internet or another similar computer network, in- cluding by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work em- bedded in a music video for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pur- suant to paragraph (a); and

April 28, 2012 (2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate­ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Durée 22. Le présent tarif entre en vigueur le 1 termine le 31 décembre 2013.

er janvier 2013 et se

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2013

Titre abrégé 1. Tarif SODRAC n en ligne, 2013.

o 6, vidéos de musique, services de musique

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que d’une vidéo de musique; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble;

(“identifier”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC

est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui offre des télécharge-

ments permanents aux consommateurs; (“online music service”) « SODRAC » SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada

(SODRAC) inc.; (“SODRAC”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale de l’appareil d’un consommateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin;

(“limited download”) « téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-

chargement limité; (“permanent download”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-

bre et d’octobre à décembre; (“quarter”) « vidéo de musique » Vidéoclip, spectacle de musique ou autre représentation audiovisuelle similaire d’une ou de plusieurs œu­vres musicales. (“music video”)

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’or-dinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale in-corporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

Le 28 avril 2012 (c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the musical work embedded in the music video for their own pri- vate use,

for purposes of the permanent downloading of music videos.

(2) An online music service that complies with this tariff does not incur any obligation pursuant to sections 5, 6 or 8 in relation to streams of 30 seconds or less offered free of charge to promote the online music service permanent downloading activity or to allow consumers to preview a file.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video, but only the online distribution of an existing music video in which the musical work is already embedded.

Royalties 5. (1) Subject to subsections (2) and (3), the royalties payable in a quarter by an online music service for each permanent download containing a work in the repertoire shall be equal to the greater of 9.9 per cent of the amount paid by a consumer to the online music service or its authorized distributor for the perma- nent download and twice the sum payable by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2013) for such a down- load, subject to

(a) a minimum per permanent download, containing a work in the repertoire, in a bundle that contains 15 or more files of 4.4¢ per work in the repertoire embedded in a music video or twice the minimum payable by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2013) for such a download, whichever is greater; and

(b) in all other cases, a minimum per permanent download, containing a work in the repertoire of 6.6¢ per work in the rep- ertoire embedded in a music video or twice the minimum pay- able by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2013) for such a download, whichever is greater.

(2) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work.

(3) Where SODRAC does not hold rights in all of the musical works embedded in the music video, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by the number of works in which SODRAC holds rights divided by the total number of musical works embedded in the music video, subject to the minimum provided in paragraph (1)(a) if there are more than 15 works and the minimum provided in paragraph (1)(b) in other cases.

(4) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément à la Gazette du Canada 11 c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,

pour des fins de téléchargements permanents de vidéos de musique.

(2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 se-condes ou moins afin de promouvoir l’activité de téléchargement permanent du service de musique en ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consommateur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 8 pour un service qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un mashup, pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’en-registrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la repro­duction de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

Redevances 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la redevance payable chaque trimestre pour un service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire est la somme la plus élevée entre 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur au service de musique en ligne ou à son distributeur autorisé pour le téléchargement perma­nent et le double de la somme payable par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN pour un tel téléchar-

gement en 2013, sous réserve, a) d’un minimum par téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus, du plus élevé entre 4,4 ¢ par œuvre du ré-pertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du minimum payable pour un tel téléchargement par un service de

musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2013; b) d’un minimum pour tout autre téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire, du plus élevé entre 6,6 ¢ par œuvre du répertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du minimum payable pour un tel téléchargement par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2013.

(2) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale.

(3) Si la SODRAC ne représente pas toutes les œuvres musica­les incorporées dans la vidéo de musique, le taux applicable est le taux multiplié par le nombre d’œuvres représentées par la SODRAC sur le nombre d’œuvres musicales totales dans la vidéo de musique, sous réserve du minimum prévu à l’alinéa (1)a) s’il y a plus de 15 œuvres et du minimum prévu à l’alinéa (1)b) dans les autres cas.

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

12 Supplement to the Canada Gazette ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. (1) No later than 20 days after the end of the first quarter during which an online music service reproduces a file requiring a SODRAC licence, and in any event before the service first makes that file available to the public, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, or

(iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) its address (including email) for the purposes of notice and, if different from that address, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 17(2), and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site at or through which the service is or will be offered;

(f) with respect to each file that was reproduced (i) the file identifier, (ii) the title of the music video and of each musical work embedded in the music video,

(iii) the name of each author of each musical work embed- ded in the music video,

(iv) the name of each performer or group to whom the sound recording embedded in the music video is credited,

(v) the name of the person who released the sound recording or, if different, the name of the person who released the music video,

(vi) the International Standard Recording Code (ISRC) as- signed to the sound recording,

(vii) if the sound recording is or has been released in phys- ical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) as- signed to the album, together with the associated disc and track numbers,

(viii) if the file is being offered as part of a bundle, the name and identifier of the bundle as well as the identifier of each file in the bundle, and

(ix) if the service believes that a SODRAC licence is not re- quired, information that establishes why the licence is not required; and

(g) with respect to each file that was reproduced, if the infor- mation is available,

(i) the name of the music publisher associated with the musical work,

(ii) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work,

(iii) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the file and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which the file was released,

(iv) the running time of the file and of each musical work in minutes and seconds, and

(v) any alternative title used to designate the music video, the sound recording and the musical work.

April 28, 2012 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport 6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier trimestre durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique, ou

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous la-quelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) pour chaque fichier ayant été reproduit : (i) l’identificateur du fichier, (ii) le titre de la vidéo de musique et le titre de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,

(iii) le nom de chacun des auteurs de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,

(iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’en-registrement sonore incorporé à la vidéo de musique,

(v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement so-nore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vi­déo de musique,

(vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,

(vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté­riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,

(viii) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’iden-tificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fichier en faisant partie,

(ix) si le service croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;

g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l’information est disponible :

(i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale,

(ii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale,

(iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,

(iv) la durée du fichier et la durée de chaque œuvre musicale en minutes et secondes,

(v) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale, l’enregistrement sonore et la vidéo de musique.

Le 28 avril 2012 (2) No later than 20 days after the end of each subsequent quar- ter, an online music service shall provide to SODRAC the follow- ing information:

(a) any change to the information previously reported pursuant to paragraphs (l)(a) to (g) as well as any information set out in paragraph (l)(g) that became available during the quarter;

(b) with respect to each file that the service first made available during the quarter, the information set out in paragraphs (1)(f) and (g); and

(c) with respect to each file that the service ceased to make available during the quarter, its identifier.

7. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant to section 6, SODRAC shall send to the online music service a no- tice indicating

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which SODRAC is unable to provide an answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

(2) No later than 20 days after the end of each quarter, SODRAC shall update the information provided pursuant to sub- section (1).

(3) No later than 20 days after receiving a report pursuant to subsection (1) or (2), if the online music service disputes the indi- cation that a file contains a work in the repertoire or requires a SODRAC licence, the service shall provide to SODRAC the in- formation that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

Sales Reports 8. (1) No later than 20 days after the end of each quarter, the online music service shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter

(a) the total number of permanent downloads and the total number of bundles supplied;

(b) the total amount paid by consumers for bundles; (c) the total amount paid by consumers for other permanent downloads; and

(d) the total number of permanent downloads that may require a SODRAC licence and the total amount paid by consumers for such downloads, including

(i) the number of times each file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle and of the file as included in that bundle, the amount paid by consumers for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file and a description of the manner in which that share was assigned, and

(ii) the identifier and number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by consumers for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads of the file at each different price.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre suivant, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC les renseigne­ments suivants :

a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseignement prévu à l’alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le

trimestre; b) à l’égard de chacun des fichiers que le service a rendu dis-ponible pour la première fois durant le trimestre, les rensei-

gnements prévus aux alinéas (1)f) et g); c) à l’égard de chacun des fichiers que le service a retiré durant le trimestre, son identificateur.

7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 6, la SODRAC transmet au service de musique en ligne un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indica­tion de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la SODRAC ne peut répondre en vertu de l’ali-néa a), b) ou c).

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, la SODRAC met à jour les renseignements fournis en vertu du para-graphe (1).

(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), si le service de musique en ligne conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre fai-sant partie du répertoire ou nécessite une licence de la SODRAC, le service fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

Rapports de ventes 8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre :

a) le nombre total de téléchargements permanents et le nombre total d’ensembles fournis aux consommateurs;

b) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;

c) la somme totale payée par les consommateurs pour les autres

téléchargements permanents; d) le nombre total de téléchargements permanents pour chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de la SODRAC et la

somme totale payée pour ces téléchargements incluant : (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en-sembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble, la part de ce montant af­fecté par le service à chacun des fichiers et une description

de la façon dont cette part a été établie, (ii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque diffé­rent prix.

14 Supplement to the Canada Gazette (2) No later than 20 days after the end of the quarter during which an online music service is notified, in an update provided pursuant to subsection 7(2), that a file contains a work now known to be in the repertoire, the service shall provide to SODRAC the information set out in subsection (1) in relation to that file for each quarter during which the work was in the repertoire.

Calculation and Payment of Royalties 9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 8 for the quarter, SODRAC shall provide the online music service with a detailed calculation of the royalties payable in that quarter for each file.

10. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 9.

Adjustments 11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec- tion 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

Records and Audits 12. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the quarter to which they re- late, records from which the information set out in section 6, sub- section 7(3) and section 8 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not be taken into account.

Breach and Termination 13. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 8 within five business days of the date on which the report is required or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the quarter in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after SODRAC has

April 28, 2012 (2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre durant lequel un service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour fournie en vertu du paragraphe 7(2), qu’un fichier contient une œuvre qu’on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit à la SODRAC les renseignements prévus au paragra­phe (1) relatifs à ce fichier pour chaque trimestre durant lequel l’œuvre faisait partie du répertoire.

Calcul et versement des redevances 9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 pour le trimestre, la SODRAC fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’arti-cle 9.

Ajustements 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l’arti-cle 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

Registres et vérifications 12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-dant une période de six ans après la fin du trimestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus à l’article 6, au paragraphe 7(3) et à l’arti-cle 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC.

Défaut et résiliation 13. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 8 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont paya-bles ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du pre­mier jour du trimestre pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances au-raient être payées, et cela jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la SODRAC l’a

Le 28 avril 2012 notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another juris- diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC, the online music service and its authorized distributors shall treat in confi- dence information received pursuant to this tariff, unless the dis- closing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) between SODRAC and SOCAN; (b) between the online music service and its authorized dis- tributors in Canada;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to re- quest a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than SODRAC, the online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 15. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded.

(3) Where an online music service fails to provide a report re- quired under section 8 within the time set out in that section, any amount payable for the quarter to which the report relates shall bear interest from the date on which the service would have been required to pay royalties for that quarter, had the report been submitted when required and had SODRAC provided the report required under section 9 to the service 20 days after receiving that report from the service, until the amount is received.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 15 informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remé­die à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compa-gnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC, le service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du pré-sent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent toutefois être partagés :

a) entre la SODRAC et la SOCAN; b) entre le service de musique en ligne et ses distributeurs auto-

risés au Canada; c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) avec une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la SODRAC, le service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie-ment excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Lorsqu’un service de musique en ligne est en défaut de fournir un rapport requis à l’article 8 dans le délai prévu, toute somme payable pour le trimestre auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le service aurait payer les redevances pour ce trimestre s’il avait fourni son rapport dans le délai et que la SODRAC avait fourni son rapport au ser­vice en vertu de l’article 9 dans le délai de 20 jours de la récep­tion du rapport du service, jusqu’à la date le paiement est reçu.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la SODRAC a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

16 Supplement to the Canada Gazette Addresses for Notices, etc. 16. (1) Anything that an online music service sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: sodrac@sodrac.ca, fax: 514- 845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to an online music service shall be sent to the last address of which SODRAC has been noti- fied in writing.

Delivery of Notices and Payments 17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub- section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by SODRAC and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP) shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

April 28, 2012 Adresses pour les avis, etc. 16. (1) Toute communication adressée à la SODRAC est expé-diée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de mu-sique en ligne est expédiée à la dernière adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra­phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

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