Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I June 6, 2015

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Year 2016

Reproduction of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use (Tariff No. 5)

Reproduction of Musical Works Embedded in Musical Audiovisual Works for Transmission by a Service (Tariff No. 6)

Reproduction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Transmission by a Service (Tariff No. 7)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 6 juin 2015

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2016

Reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle (Tarif n o 5)

Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (Tarif n o 6)

Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (Tarif n o 7)

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works Embedded into Cinematographic Works for the Purpose of Distribution of Copies of the Cinematographic Works for Private Use or Theatrical Exhibition, Reproduction of Musical Works Embedded in Musical Audiovisual Works for their Transmission by a Service and for the Reproduction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for their Transmission by a Service

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royal- ties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Com- posers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 31, 2015, with respect to royalties it proposes to collect, effective on Janu- ary 1, 2016, for the reproduction of musical works embedded into cinematographic works for the purpose of distribution of copies of the cinematographic works for private use or theatrical exhibition for the year 2016 (Tariff No. 5), for the reproduction of musical works embedded in musical audiovisual works for their transmis- sion by a service, in Canada, in 2016 (Tariff No. 6) and for the reproduction of musical works embedded in audiovisual works for their transmission by a service, in Canada, in 2016 (Tariff No. 7).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 5, 2015.

Ottawa, June 6, 2015

GILLES McDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 2 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur transmission par un service et pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées à des œuvres audiovisuelles en vue de leur transmission par un service

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et édi­teurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2015, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2016, pour la reproduction d’œuvres musi­cales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour l’année 2016 (Tarif n o 5), pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur transmission par un service au Canada, pour l’année 2016 (Tarif n o 6) et pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles en vue de leur transmission par un service pour l’année 2016 (Tarif n o 7).

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel inté­ressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 5 août 2015.

Ottawa, le 6 juin 2015

Le secrétaire général GILLES McDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTION OF COPIES OF THE CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR THEATRICAL EXHIBITION FOR THE YEAR 2016

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 5, Reproduc- tion of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use, 2016.

Definitions 2. In this tariff, “audiovisual work” means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes musical audiovisual work; (« œuvre audiovisuelle »)

“musical audiovisual work” Audiovisual work consisting pre- dominantly of musical audiovisual content fixed on a physical sup- port, including a videoclip, a concert, a musical, a variety show, or a program of physical exercises, including any extract of such audiovisual work; (« œuvre audiovisuelle musicale »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; (« semestre »)

“SODRAC” means Society for Reproduction Rights of Authors,

Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. (« SODRAC »)

Application 3. A distributor that complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy of an audiovisual work a musical work of the repertoire already embedded into that audiovisual work, or to authorize such reproduction,

(a) for the purpose of selling or renting physical copies of the audiovisual work, with or without additional content, to con- sumers for private use; and

(b) in connection with the public exhibition of the audiovisual work or of a trailer of the audiovisual work.

Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to musical audiovisual work, to activities subject to a licence in force between SODRAC and the Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 6 or SODRAC Tariff No. 7.

Paragraph 3(a): Alternative Tariff Arrangements and Elections 5. (1) For audiovisual work, a distributor shall pay royalties for reproductions made pursuant to paragraph 3(a) pursuant to sec- tion 6 or section 7.

(2) A distributor shall pay royalties pursuant to section 7 unless the distributor notifies SODRAC, before January 1 of a year, that the distributor has elected to pay royalties pursuant to section 6 for that and subsequent years.

(3) A distributor who has elected to pay royalties pursuant to section 6 continues to do so until the distributor notifies SODRAC,

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 3 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE POUR L’ANNÉE 2016

Titre abrégé 1. Tarif n o 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclu-sion d’une œuvre audiovisuelle musicale; (“audiovisual work”)

« œuvre audiovisuelle musicale » Œuvre audiovisuelle dont le pro-gramme est composé, de façon prédominante, de matériel musical audiovisuel sur support physique incluant notamment un vidéoclip, un concert, une comédie musicale, une émission de variétés ou une émission d’exercices physiques, y compris tout extrait de telle

œuvre audiovisuelle; (“musical audiovisual work”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC

est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

er er « semestre » Du 1 janvier au 30 juin et du 1 juillet au 31 décem-

bre; (“semester”) « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compo­siteurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Application 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie d’une œuvre audiovisuelle une œuvre musi­cale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser une telle reproduction,

a) en vue de la vente ou de la location d’une copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;

b) en vue de la présentation en salle de l’œuvre audiovisuelle ou d’un film-annonce de cette œuvre.

Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à des œuvres audiovisuelles musicales, aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada/ Canadian Broadcasting Corporation, ni aux activités couvertes par le Tarif n o 6 de la SODRAC ou par le Tarif n o 7 de la SODRAC.

Alinéa 3a) : choix du tarif et conséquences 5. (1) Pour les œuvres audiovisuelles, un distributeur verse ses redevances pour les reproductions visées à l’alinéa 3a) en vertu de l’article 6 ou de l’article 7.

(2) Un distributeur verse ses redevances en vertu de l’article 7 à moins qu’il avise la SODRAC, avant le 1 er janvier d’une année, de sa décision de verser ses redevances en vertu de l’article 6 pendant cette année et par la suite.

(3) Le distributeur qui a choisi de verser ses redevances en vertu de l’article 6 continue de le faire jusqu’à ce qu’il avise la SODRAC,

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 before January 1 of a year, of the distributor’s election to pay royal- ties pursuant to section 7 for that and subsequent years.

6. (1) For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a dis- tributor shall pay to SODRAC, for each minute of music requiring a licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the fol- lowing table:

Per minute rate, per copy of program or product

First 15 minutes Next 15 minutes Each additional minute

Foreground music (including themes)

1.49¢ 0.90¢ 0.54¢

Background music (including transitions)

0.60¢ 0.36¢ 0.22¢

(2) Where SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the applicable rate is the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work.

(3) Royalties owing for a product (box set) comprising several television programs are calculated on the basis of the product’s entire content.

7. For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a dis- tributor shall pay to SODRAC, in respect of music requiring a li- cence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the follow- ing table:

Amount of music requiring a SODRAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes More than 10 and no more than 20 minutes More than 20 and no more than 30 minutes More than 30 and no more than 45 minutes More than 45 and no more than 60 minutes

Royalty per copy

2.48¢ 6.58¢ 12.26¢ 17.56¢ 22.17¢ 26.64¢

8. Notwithstanding subsection 6(1) or section 7, a distributor is entitled to provide, royalty-free, one promotional copy for every 9 copies of an audiovisual work sold, up to a total of 300.

Paragraph 3(b): Royalties 9. For reproductions made pursuant to paragraph 3(b), a dis- tributor shall pay to SODRAC $100 per year.

Taxes 10. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 11. (1) No later than 30 days after the end of the semester during which a distributor first delivers an audiovisual work directly or indirectly for sale or rental to consumers for private use, the dis- tributor shall provide to SODRAC, with respect to that audiovisual work,

(a) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor;

(b) a physical or digital copy of the work and of its cover or a digital file that contains, if available, the information listed in subsection (3) or at least the name of the main composer of the audiovisual work;

(c) the reference number or numbers assigned to the audiovisual work by the distributor; and

(d) if available, the musical cue sheet for the audiovisual work. (2) Using the information received pursuant to subsection (1) and any other information at its disposal, SODRAC shall make

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 4 avant le 1 er janvier d’une année, de sa décision de verser ses rede­vances en vertu de l’article 7 pendant cette année et par la suite.

6. (1) Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique nécessitant une licence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant :

Taux à la minute, par copie d’émission ou de produit

Pour les 15 premières minutes Pour les 15 minutes suivantes Par la suite

Musique de premier plan (incluant thèmes)

1,49 ¢ 0,90 ¢ 0,54 ¢

Musique de fond (incluant transitions)

0,60 ¢ 0,36 ¢ 0,22 ¢

(2) Si la SODRAC n’administre qu’une partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient.

(3) Les redevances pour un produit (coffret) comportant plu-sieurs émissions de télévision sont calculées en fonction de tout le contenu du produit.

7. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, à l’égard de la musique nécessitant une licence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par copie

2,48 ¢ 6,58 ¢ 12,26 ¢ 17,56 ¢ 22,17 ¢ 26,64 ¢

8. Malgré le paragraphe 6(1) et l’article 7, le distributeur peut livrer une copie promotionnelle pour toutes les 9 copies vendues de l’œuvre audiovisuelle, jusqu’à concurrence de 300, sans verser de redevances.

Alinéa 3b) : redevances 9. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année.

Taxes 10. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè-vements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant lequel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une œuvre audiovisuelle pour vente ou location à un consom­mateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à l’égard de cette œuvre audiovisuelle :

a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du distributeur;

b) un exemplaire physique de l’œuvre et de sa jaquette ou un fichier numérique comprenant, si disponibles, les informations énumérées au paragraphe (3) ou minimalement le nom du com­positeur principal de l’œuvre audiovisuelle;

c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l’œuvre;

d) s’il est disponible, le rapport de contenu musical de l’œuvre. (2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragra- phe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 reasonable efforts to determine the information required to calcu- late and distribute the royalties payable pursuant to section 6 or 7.

(3) A distributor that does not supply a musical cue sheet pursuant to paragraph (1)(d) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the producer of the audiovisual work, other than another collective society. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such collaboration, the distributor shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work is offered by the distributor;

(b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the distributor secured the distribution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; (h) the duration of each musical work; and (i) the type of use of each musical work (background, feature, theme).

(4) A distributor shall provide the information set out in subsec- tion (1) or (3) with respect to each otherwise identical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

(5) If the information supplied pursuant to subsection (1), (3) or (4) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distri- bution of royalties, SODRAC, after first conducting its own rea- sonable search, may further inquire with the distributor, who will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language or not; (b) the country, year and type of production; (c) the theatrical or other release date; and (d) the name of the director.

12. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 11, SODRAC shall notify the distributor of those audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the distributor a report setting out

(a) each musical work embedded in the audiovisual work; (b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indi- cation to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC administers; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each copy of the audiovisual work sold.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 5 raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu des articles 6 ou 7.

(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu musi­cal visé à l’alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle, mais à l’exclusion d’une autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si l’infor-mation est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original; c) le titre ou numéro de l’œuvre audiovisuelle faisant partie d’une série;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de

distribution; f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre

audiovisuelle; g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale; i) le type d’utilisation (fond, premier plan, thème) de chaque œuvre musicale.

(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux para­graphes (1) ou (3) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la réparti-

tion des redevances, y compris : a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 12. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 11, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une

licence de la SODRAC, une indication à cet effet; d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits

sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque copie vendue de l’œuvre audiovisuelle.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nou­veau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard des-quelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 13. (1) No later than 60 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide to SODRAC, with respect to each audiovis- ual work that is mentioned in a report received pursuant to sec- tion 12 before the end of the semester and a copy of which was sold during the semester, the following information relating to that semester:

(a) the reference number or numbers assigned to it by the distributor;

(b) the title or titles under which it is offered by the distributor;

(c) if already supplied, the ISAN code; (d) the number of copies sold; (e) the number of promotional copies delivered; and (f) if the audiovisual work was withdrawn from the catalogue during the semester, a mention to this effect.

(2) A distributor shall forward to SODRAC the royalties payable in respect of a copy at the same time as it sends the information set out in subsection (1) in respect of that copy.

(3) Royalties payable pursuant to section 9 are due no later than on January 31 of the relevant year.

Repertoire Disputes 14. (1) A distributor that disputes the indication in a report received pursuant to section 12 that a musical work requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the distributor relies to conclude that the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) A distributor that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 12 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Accounts and Records 15. (1) A distributor and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in sections 11 to 13 can be ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10 per cent, the distributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 16. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the distributor providing the information to request a confidentiality order;

(c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a collective society or with a royalty claimant; or

(d) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 6 13. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distribu­teur fournit à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres audio­visuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l’article 12 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l’œuvre audiovisuelle;

b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;

c) le numéro ISAN, s’il a déjà été fourni; d) le nombre de copies vendues; e) le nombre de copies promotionnelles livrées; f) si l’œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet.

(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances payables à l’égard d’une copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard de cette même copie.

(3) Les redevances exigibles en vertu de l’article 9 sont versées au plus tard le 31 janvier de l’année visée.

Contestation du répertoire 14. (1) Le distributeur qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 12 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le distributeur qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 12 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 15. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus aux articles 11 à 13.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui trans­met en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distribu­teur qui fournit les renseignements l’occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est néces-

saire pour effectuer la répartition; d) si la loi l’y oblige.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a distributor and who is not under an apparent duty of confidentiality to that distributor.

Adjustments 17. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 18. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, if a report provided pursuant to section 11 is filed late, no account is taken of the time between the date the report should have been filed and the date it is filed for the purposes of determining whether the corresponding report pro- vided pursuant to section 12 was received before the end of a semester for the purposes of section 13.

(4) Any amount owing by a distributor as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 19. (1) Anything that a distributor sends to SODRAC pursuant to section 11 or 13 shall be sent by email to audiovisual@sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn. Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the distributor has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

20. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a distributor provides pursuant to section 11 or 13 shall be delivered electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the distributor. Each type of information shall be provided in a sep- arate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 21. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a distributor who does not comply with this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 7 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 17. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l’article 11 est fourni en retard, il n’est pas tenu compte du temps s’écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait être fourni et celle à laquelle il l’est effectivement, aux fins d’établir si le rapport fourni en vertu de l’article 12 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de l’article 13.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 19. (1) Les renseignements qu’un distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un distri­buteur fournit conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément d’in-formation fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi- ately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 22. This tariff comes into force on January 1, 2016, and ends on December 31, 2016.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 8 (2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate­ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Durée 22. Le présent tarif entre en vigueur le 1 mine le 31 décembre 2016.

er janvier 2016 et se ter-

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN MUSICAL AUDIOVISUAL WORKS FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, IN 2016

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Reproduc- tion of Musical Works Embedded in Musical Audiovisual Works for Transmission by a Service, 2016.

Definitions 2. In this tariff, “cue sheet” means a report containing the following information: the title of the musical audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the musical audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, the duration of the musical audiovisual work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

“file” means a digital file of a musical audiovisual work; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber; (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber; (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads deliv- ered by a service or its authorized distributors, including member- ship, subscription and other access fees; (b) all other revenues pay- able to a service or its authorized distributors in respect of the service, including amounts paid for advertising, product place- ment, promotion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the considera- tion received by a service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns to a file; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“musical audiovisual work” Audiovisual work consisting pre- dominantly of musical audiovisual content, including a videoclip, a concert, a musical, a variety show, a program of physical exer- cises, including any extract of such audiovisual work, fixed on any digital support whatsoever; (« œuvre audiovisuelle musicale »)

“non-subscriber” means an end user other than a subscriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from a service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a limited download; (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 9 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES MUSICALES POUR LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2016

Titre abrégé 1. Tarif SODRAC n o 6, Reproduction d’œuvres musicales incor­porées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur trans-mission par un service, 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchar- gements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle musicale; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service assigne à un fichier; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionne-ment ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle musicale » Œuvre audiovisuelle dont le pro-gramme est composé, de façon prédominante, de matériel musical audiovisuel, notamment un vidéoclip, un concert, une comédie musicale, une émission de variétés, une émission d’exercices phy-siques, y compris tout extrait de telle œuvre audiovisuelle, fixée sur quelque support numérique que ce soit; (“musical audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseigne-ments suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle musicale, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovi-suelle musicale, le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musi-cales, le minutage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux télé-chargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service, y compris des

sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions

sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distributeurs autorisés d’en-tentes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des téléchargements permanents d’œuvres audiovisuelles musicales à des utilisateurs par quelque moyen que ce soit (par exemple câble, en ligne, satellite); (“service”)

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 “service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads and permanent downloads of a musical audiovisual work to end users by any means whatsoever (e.g. cable, online, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduc- tion Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its author- ized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, or for other consideration, including pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from a service in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 10 « SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de re- production des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-gie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné; (« free on-demand stream »)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (« unique visitor »)

Application 3. (1) This tariff entitles a service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire already embedded in a musical audiovisual work for the pur- poses of transmitting it in a file to end users in Canada via the Internet or another similar computer network, cable and/or satel- lite, including by wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical work already embedded in a musical audiovisual work in order to deliver that file to the service that uses it for the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize end users in Canada to further reproduce the musical work already embed- ded in the musical audiovisual work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activities subject to a licence in force between SODRAC and the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 5 and SODRAC Tariff No. 7.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a musical work of the repertoire embedded in a musical audiovisual work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a musical audiovisual work or the synchronization of a musical work in a musical audiovisual work. It authorizes only the transmission by any means whatsoever of existing musical audiovisual works in which the musical work is already embedded.

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, câble et/ou satellite, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incor­porée dans une œuvre audiovisuelle musicale dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans l’œuvre audiovisuelle musicale pour son

usage privé, dans le cadre de l’exploitation du service.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC ou par le Tarif n o 7 de la SODRAC.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enre-gistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduc­tion de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle musicale ou la synchronisation d’une œuvre musi­cale dans une œuvre audiovisuelle musicale. Il autorise unique-ment la transmission, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres audiovisuelles musicales existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 Royalties Permanent Downloads 5. (1) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in a month by a service that offers permanent downloads requiring a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 2.6¢ per musical work in a musical audiovisual work that contains 19 or more musical works, per permanent download, and 8.04¢ per permanent download in all other cases.

Limited Downloads (2) The royalties payable in a month by a service that offers lim- ited downloads requiring a SODRAC licence shall be,

a) subject to paragraph (6)(a), where the payment is per trans- action, 5.64 per cent of the amount paid by an end user for lim- ited downloads, subject to a minimum of 1.73¢ per musical work in a musical audiovisual work that contains 19 musical works or more, per limited download, and 5.36¢ for other limited down- loads; and

b) subject to paragraph (6)(b), where limited downloads are offered with a subscription, the royalties payable in a month by a service that offers limited downloads, with or without on- demand streams, shall be

A × B C

where (A) is 5.64 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for perma- nent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month, subject to a minimum equal to the greater of 30.08¢ per subscriber; and 0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Where a service does not report to SODRAC the number of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same musical audiovisual work as an on-demand stream during the month, or (b) if the musical audiovis- ual work has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all musical audiovisual works as on-demand streams during the month.

On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in a month by a service that offers on-demand streams but does not offer lim- ited downloads shall be

A × B C

where (A) is 3.07 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month,

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 11 Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements perma-nents nécessitant une licence de la SODRAC sont de 5,64 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 19 œuvres musi­cales ou plus, par téléchargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la

SODRAC sont : a) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par tran­saction, de 5,64 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 1,73 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par télécharge-

ment limité, et de 5,36 ¢ pour tout autre téléchargement limité; b) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement, les redevances payables chaque mois par un service offrant des téléchargements limités,

avec ou sans transmissions sur demande, sont : A × B

C étant entendu que (A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utili-

sateurs pour des téléchargements permanents, (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de la SODRAC durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 30,08 ¢ par abonné;

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé corres­pondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovi-suelle musicale sous forme de transmission sur demande durant le mois, ou b) si l’œuvre audiovisuelle musicale n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles musicales sous forme de transmission sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande (3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables chaque mois par un service offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B C

étant entendu que (A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 subject to a minimum equal to the greater of 16.37¢ per subscriber; and 0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence. For clarity, if the service permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to paragraph (2)(b), not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 16.37¢ per unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand stream requiring a SODRAC licence received by that unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers permanent downloads, the royalty payable by the service for each permanent download requiring a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 2.6¢ per musical work in a musical audio- visual work that contains 19 musical works or more, per permanent download, and 8.04¢ per permanent download in all other cases.

Adjustments (6) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), paragraph (2)(a) and sub- sections (4) and (5), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of paragraph (2)(b) and subsection (3), only the share that SODRAC holds shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to paragraph (2)(b) and subsection (3), the number of subscrib- ers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the service first makes such a file available to the public, whichever comes first, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of the corporation and its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name proprietorship,

of

the

proprietor

of

an

individual

(iii) the name of each partner of a partnership, or (iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service car- ries on business;

(b) the address of its principal place of business;

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 12 sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 16,37 ¢ par abonné; 0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues à l’ali-néa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), si un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le ser­vice pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la SODRAC est de 5,64 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un mini-mum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout autre télé-chargement permanent.

Ajustements (6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a) et des para-graphes (4) et (5), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre

musicale; b) aux fins de l’alinéa (2)b) et du paragraphe (3), seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon l’alinéa (2)b) et le paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SODRAC les renseignements

suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-taire unique,

(iii) les noms de tous les partenaires ou associés d’une asso-ciation ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) the title of the musical audiovisual work in the languages in which the service offers them and, if applicable, the title in the original language;

(b) the cue sheet; (c) its identifier (Universal Product Code, product number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads (2) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1) or para- graph 5(2)(a) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent or transactional limited download,

(i) the required information, and (ii) separately, the number of permanent downloads and trans- actional limited downloads for each file, the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download or transactional limited download at dif- ferent prices from time to time, the number of permanent downloads and transactional limited downloads delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to paragraph 5(2)(b) and subsection 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a limited down- load or an on-demand stream to an end user, the required information;

(b) separately, the total number of plays of each file as an on- demand stream and as a limited download;

(c) the number of subscribers to the service during the quarter and the total amounts paid by them during that quarter;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that quarter;

(e) the gross revenue from the service for the quarter; (f) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the quarter pursuant to which on- demand streams and limited downloads have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads and on-demand streams provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 13 b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec les-quelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de don-nées, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.

Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rap-port à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle musicale dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités transactionnels (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 5(2)a) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise, (ii) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements perma­nents ou limités transactionnels transmis à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement limité ou transmission sur demande à un utilisateur, l’information requise;

b) séparément, le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande ou téléchargement limité;

c) le nombre d’abonnés au service durant le trimestre et le mon-tant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le trimestre; f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré pen-dant ce trimestre, à titre promotionnel, des téléchargements limi­tés ou des transmissions sur demande gratuites à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise de téléchar­gements limités et, séparément, de transmissions sur demande.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-demand streams;

(c) the number of unique visitors; (d) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(e) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsections (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royalties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pursuant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the produ- cer of the musical audiovisual work. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such collaboration, the service shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the musical audiovisual work is offered by the service;

(b) the original title; (c) if the musical audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the service secured the distribution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the musical audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; and

(h) the duration of each musical work.

(9) A service shall provide the information set out in subsec- tion (1) or (8) with respect to each otherwise identical musical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsection (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distri- bution of royalties, SODRAC, after first conducting its own rea- sonable search, may further inquire with the service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language or not; (b) the country, year and type of production;

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 14 Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme trans-mission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme transmis-sion sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques; d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses reve­nus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseigne-ments spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragra- phes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle musicale. Si, malgré une telle collabora-tion, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle musicale fait partie d’une série, le numéro ou le titre de l’épisode;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de

distribution; f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audio-

visuelle musicale; g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre

musicale; h) la durée de chaque œuvre musicale.

(9) Le service fournit les renseignements visés aux paragra- phes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplé­ment d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des

redevances, y compris : a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (c) the theatrical or other release date; and (d) the name of the director.

8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the service of those musical audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the service a report setting out

(a) each musical work embedded in the musical audiovisual work;

(b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indi- cation to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC administers; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each file of the musical audiovisual work delivered to end users.

(2) At least once each quarter, SODRAC shall provide a new report with respect to musical audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the quarter. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that quarter is deferred to the next quarter.

Repertoire Disputes 10. (1) A service that disputes the indication in a report received pursuant to section 8 that a file contains a musical work requiring a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the service relies to conclude that the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits 11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the quarter to which they relate, records from which the information set out in sections 7 and 8 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the service a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the service shall pay the rea- sonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board;

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 15 b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles musicales qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles musicales :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle

administre; e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier de l’œuvre audiovisuelle musicale livré à un utilisateur.

(2) Au moins une fois par trimestre, la SODRAC fournit un nou­veau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles musicales à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exi-gibles est reporté au trimestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseigne-ments sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux inté­rêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du trimestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécu-

tion d’un tarif;

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (c) in connection with proceedings before the Board, once the service has had a reasonable opportunity to request a confidenti- ality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with other collective societies or royalty claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information; and

(f) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the service or its authorized distributors who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@sodrac.ca. Anything else that a service sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn. Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service provides pursuant to section 7 shall be delivered electronically, in Excel for- mat or in any other format agreed upon by SODRAC and the ser- vice. Each type of information shall be provided in a separate field.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 16 b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que le service aura raisonnablement eu l’oc-casion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est néces-saire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confi­dentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’arti- cle 8, pourvu que la SODRAC fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électro-nique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communica-tion adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du direc-teur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expé­diée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un ser­vice fournit conformément à l’article 7 sont transmis électronique-ment, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’ob-jet d’un champ distinct.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall immediately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2016, and ends on December 31, 2016.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 17 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire qui lui appartiennent.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 mine le 31 décembre 2016.

er janvier 2016 et se ter-

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN AN AUDIOVISUAL WORK FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, IN 2016

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 7, Reproduc- tion of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Trans- mission by a Service, 2016.

Definitions 2. In this tariff, “audiovisual work” means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes musical audiovisual work as defined in SODRAC Tariff No. 6; (« œuvre audiovisuelle »)

“bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“cue sheet” means a report containing the following information: the title of the audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, and the total duration of the audiovisual work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital file of an audiovisual work embedding one or more musical works; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber; (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber; (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads deliv- ered by a service or its authorized distributors, including member- ship, subscription and other access fees; (b) all other revenues pay- able to a service or its authorized distributors in respect of the service, including amounts paid for advertising, product place- ment, promotion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the considera- tion received by a service or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end user other than a subscriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from a service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« ») téléchargement permanent

“play” means the single performance of a stream or a limited download; (« écoute »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; (« semestre »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 18 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2016

Titre abrégé 1. Tarif n o 7 de la SODRAC (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en

vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”) « abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à

des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme pro-duit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un télécharge-ment permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numé-rique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionne-ment ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclu-sion d’une œuvre audiovisuelle musicale, telle qu’elle est définie au Tarif n o 6 de la SODRAC; (“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseigne-ments suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de cha-cune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musi­cales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux télé-chargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promo-

tion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service

ou pour ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publi-cité compensée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1 bre; (“semester”)

er janvier au 30 juin et du 1

er juillet au 31 décem-

« service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des téléchargements permanents d’œuvres audiovisuelles aux utilisateurs, par quelque moyen que

ce soit (par exemple en ligne, câble, satellite); (“service”)

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 “service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads and permanent downloads of an audiovisual work to end users, by any means whatsoever (e.g. online, cable, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduc- tion Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its author- ized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, or for other consideration, including pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from a service in a month. (« visiteur unique »)

Application 3. This tariff entitles a service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire already embedded in an audiovisual work for the purposes of transmitting it in a file to end users in Canada by any means whatsoever, including the Internet, cable, satellite, and wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical work already embedded in an audiovisual work in order to deliver that file to the service that uses it for the purpose set out in para- graph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize end users in Canada to further reproduce the musical work already embed- ded in the audiovisual work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activities subject to SODRAC Tariff No. 5 and SODRAC Tariff No. 6.

(3) This tariff does not authorize the production of an audiovis- ual work or the synchronization of a musical work in an audiovis- ual work. It authorizes only the transmission by any means whatso- ever of an existing audiovisual work in which a musical work is already embedded.

Royalties Permanent Downloads 5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by a service that offers permanent downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of paragraphs (1)(a) and (b):

(a) 6.11 per cent of the amount paid by an end user for the down- load subject to a minimum of 6.79¢ per permanent download in a bundle that contains 12 or more files and 81.43¢ per permanent download in all other cases; and

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 19 « SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduc­tion des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-gie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au pré-sent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit, notamment par Internet, câble, satel-lite ou transmission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incor­porée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’ali- néa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage

privé, dans le cadre de l’exploitation du service.

Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC ou par le Tarif n o 6 de la SODRAC.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uniquement la transmission par quelque moyen que ce soit d’œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements perma-nents nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé

entre les alinéas (1)a) ou b) : a) 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le télé-chargement, sous réserve d’un minimum de 6,79 ¢ par télé- chargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (b) royalties calculated pursuant to the following table:

Amount of music requiring a SODRAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes More than 10 and no more than 20 minutes More than 20 and no more than 30 minutes More than 30 and no more than 45 minutes More than 45 and no more than 60 minutes

Royalty per downloaded file

2.48¢ 6.58¢ 12.26¢ 17.56¢ 22.17¢ 26.64¢

Limited Downloads (2) The royalties payable in a month by a service that offers lim- ited downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of paragraphs (2)(a) and (b):

(a) As the case may be, (i) subject to paragraph (6)(a), where the payment is per trans- action, 6.11 per cent of the amount paid by an end user for limited downloads, subject to a minimum of 4.52¢ per limited download in a bundle that contains 12 or more files and 52.28¢ per limited download in all other cases; and

(ii) subject to paragraph (6)(b), where limited downloads are offered with a subscription, the royalties payable in a month by any service that offers limited downloads, with or without on-demand streams,

A × B C

where (A) is 6.11 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month, subject to a minimum equal to the greater of 32.59¢ per subscriber; and 0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Where a service does not report to SODRAC the number of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same audiovisual work as an on- demand stream during the month, or (b) if the audiovisual work has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all audiovisual work as on-demand streams during the month.

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated pursuant to the following table:

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 20 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;

b) les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par fichier téléchargé

2,48 ¢ 6,58 ¢ 12,26 ¢ 17,56 ¢ 22,17 ¢ 26,64 ¢

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (2)a) ou b) :

a) Selon le cas : (i) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre

téléchargement limité; (ii) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement, les redevances payables chaque mois par un service livrant des télécharge-

ments limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont : A × B

C étant entendu que (A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les

utilisateurs pour des téléchargements permanents, (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant

une licence de la SODRAC durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 32,59 ¢ par abonné; et

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers sous forme de téléchargement limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audio-visuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de

transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles sous forme de trans­mission sur demande durant le mois.

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Amount of music requiring a SODRAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes More than 10 and no more than 20 minutes More than 20 and no more than 30 minutes More than 30 and no more than 45 minutes More than 45 and no more than 60 minutes

Royalty per play

1.91¢ 5.07¢ 9.44¢ 13.52¢ 17.07¢ 20.52¢

Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par écoute

1,91 ¢ 5,07 ¢ 9,44 ¢ 13,52 ¢ 17,07 ¢ 20,52 ¢

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 On-Demand Streams (3) The royalties payable in a month by a service that offers on- demand streams but does not offer limited downloads shall be the greater of paragraphs (3)(a) and (b):

(a) Subject to paragraph (6)(b), A × B C

where (A) is 1.49 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for perma- nent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greater of 7.95¢ per subscriber; and 0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated pursuant to the following table:

Amount of music requiring a SODRAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes More than 10 and no more than 20 minutes More than 20 and no more than 30 minutes More than 30 and no more than 45 minutes More than 45 and no more than 60 minutes

Royalty per play

1.34¢ 3.55¢ 6.62¢ 9.48¢ 11.97¢ 14.39¢

(c) For clarity, if the service permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the ser- vice shall pay royalties pursuant to subparagraph (2)(a)(i) or paragraph (2)(b), not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 7.95¢ per unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand stream requiring a SODRAC licence received by that unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers permanent downloads, the service is required to pay royalties under subsection (1).

Adjustments (6) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), subparagraph (2)(a)(i), paragraphs (2)(b) and (3)(b) and subsection (4), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of subparagraph (2)(a)(ii) and para- graph (3)(a), only the share that SODRAC holds shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 21 Transmissions sur demande (3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont le plus élevé entre les alinéas (3)a) ou b) :

a) Sous réserve de l’alinéa (6)b), A × B C

étant entendu que (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utili­sateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 7,95 ¢ par abonné; et 0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une

licence de la SODRAC. b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par écoute

1,34 ¢ 3,55 ¢ 6,62 ¢ 9,48 ¢ 11,97 ¢ 14,39 ¢

c) Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à l’alinéa (2)b) et non au pré­sent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre éga­lement des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).

Ajustements (6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), des ali- néas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l’alinéa (3)a), seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous- alinéa (2)a)(ii) et l’alinéa (3)a), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of the corporation and its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name proprietorship,

of

the

proprietor

of

an

(iii) the name of each partner of a partnership, or

individual

(iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service car- ries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) the title of the audiovisual works in the languages in which the service offers them and, if applicable, the title in the original language;

(b) the cue sheet; (c) its identifier (Universal Product Code, product number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads (2) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1), subparagraph 5(2)(a)(i) or paragraph 5(2)(b) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent or transactional limited download:

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) separately, the number of permanent downloads and transactional limited downloads for each file, the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download or transactional limited download at different prices from time to time, the number of permanent downloads and transactional limited downloads delivered at each different price.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 22 (8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-taire unique,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une associa-tion ou société à propriétés multiples,

(iv) le nom des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service

exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec les-quelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de don-

nées, de facturation et de paiement; d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.

Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rap-port à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités transactionnels (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l’alinéa 5(2)b) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à cha­cun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements perma­nents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 Subscription-Based Limited Downloads and On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subpara- graph 5(2)(a)(ii), paragraph 5(2)(b) and subsection 5(3) shall pro- vide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as limited down- loads or as on-demand streams to an end user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as limited downloads, and separately as on-demand streams;

(c) the number of subscribers to the service during the semester and the total amounts paid by them during that semester;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that semester;

(e) the gross revenue from the service for the semester; (f) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which lim- ited downloads and on-demand streams have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads and on-demand streams provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each semester, a service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allo- cated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-demand streams;

(c) the number of unique visitors; (d) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(e) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsections (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royalties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pursuant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the produ- cer of the audiovisual work. If SODRAC does not receive the cue

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande

23

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du sous- alinéa 5(2)a)(ii), de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme télé-chargement limité ou comme transmission sur demande, l’infor-mation requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par télécharge­ment limité et, séparément, par transmission sur demande;

c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et le mon-tant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre; f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré gra­tuitement pendant ce semestre, à titre promotionnel, des télé­chargements limités ou des transmissions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparément, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d’une transmission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques; d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses reve­nus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseigne- ments spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragra- phes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, malgré une telle collaboration, la

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 sheet despite such collaboration, the service shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work is offered by the service;

(b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the service secured the distribution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; and

(h) the duration of each musical work.

(9) A service shall provide the information set out in subsec- tion (1) or (8) with respect to each otherwise identical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsection (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distribu- tion of royalties, SODRAC, after first conducting its own reason- able search, may further inquire with the service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language or not; (b) the country, year and type of production; (c) the theatrical or other release date; and (d) the name of the director.

8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the service of those audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the service a report setting out

(a) each musical work embedded in the audiovisual work; (b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indi- cation to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC administers; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each file of the audiovisual work transmitted to end users.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the semester. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that semester is deferred to the next semester.

Repertoire Disputes 10. (1) A service that disputes the indication in a report received pursuant to section 8 that a file contains a musical work requiring a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the service relies to conclude that the licence is not required, unless the information was provided earlier.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 24 SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre ou le numéro de l’épisode;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de

distribution; f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre

audiovisuelle; g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre

musicale; h) la durée de chaque œuvre musicale.

(9) Le service fournit les renseignements visés aux paragra- phes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplé­ment d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des

redevances, y compris : a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une

licence de la SODRAC, une indication à cet effet; d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits

sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux utilisateurs.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard des-quelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exi-gibles est reporté au semestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseigne-ments sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (2) A service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits 11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in sections 7 and 8 can be ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10 per cent, the distributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the service has had a reasonable opportunity to request a confidenti- ality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with other collective societies or royalty claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information; and

(f) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the service or its authorized distributors and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to the service.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 25 (2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux inté­rêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécu-

tion d’un tarif; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que le service aura raisonnablement eu l’oc-

casion de demander une ordonnance de confidentialité; d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande

le versement de redevances, dans la mesure cela est néces-saire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confi­dentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’arti- cle 8, pourvu que la SODRAC fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

Supplement to the Canada Gazette June 6, 2015 (4) Any amount owing by a service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn. Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service provides pursuant to section 7 shall be delivered electronically, in Excel for- mat or in any other format agreed upon by SODRAC and the ser- vice. Each type of information shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall immediately withdraw from the market all files that contain a musical work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2016, and ends on December 31, 2016.

Supplément à la Gazette du Canada Le 6 juin 2015 26 (4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électro-nique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communica­tion adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du direc-teur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expé­diée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un ser­vice fournit conformément à l’article 7 sont transmis électronique-ment, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’ob-jet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les fichiers contenant une œuvre musicale du répertoire.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 mine le 31 décembre 2016.

er janvier 2016 et se ter-

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.