Projets de tarifs

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SUPPLEMENT Vol. 152, No. 20 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 19, 2018

Copyright Board

Proposed Statements of Royalties to Be Collected by CMRRA for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Year 2019

Commercial Television Stations (Tariff No. 5)

Television Services of the Canadian Broadcasting Corporation (Tariff No. 6)

SUPPLÉMENT Vol. 152, n o 20 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 19 MAi 2018

Commission du droit d’auteur

Projets de tarif des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2019

Stations de télévision commerciale (Tarif n o 5)

Services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif n o 6)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd Proposed Statements of Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the proposed state- ments of royalties filed by the Canadian Musical Repro- duction Rights Agency Ltd. (CMRRA) on March 28, 2018, with respect to royalties it proposes to collect, for the reproduction of musical works, in Canada, by commercial television stations (Tariff No. 5), and by the television ser- vices of the Canadian Broadcasting Corporation (Tariff No. 6) for the year 2019.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the proposed state- ments of royalties may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 18, 2018.

Ottawa, May 19, 2018 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Projets de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales

2

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA) a déposés auprès d’elle le 28 mars 2018, relativement aux redevances qu’elle propose de per-cevoir, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de télévision commerciale (Tarif n o 5) et par les services de télévision de la Société Radio-Canada (Tarif n o 6) pour l’année 2019.

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.

Ottawa, le 19 mai 2018 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FROM COMMERCIAL TELEVISION STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN 2019

Tariff No. 5 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Commercial Television Tariff, 2019.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “additional information” means, in relation to each musical work contained in a program, the following infor-mation, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound

recording; (d) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(e) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album or other product, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album

or other product, together with the associated disc and track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the

musical work; (g) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or other product in which the sound recording was released;

(i) the running time of the sound recording, in minutes and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the musical work or sound recording. (« renseignements additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on-demand, any dissemination of programs via the

Supplément à la Gazette du Canada 3 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALE POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES EN 2019

Tarif n o 5 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2019.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc­tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu-

sion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti­née à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une durée de 60 secondes ou moins. (“program”)

« identificateur » Le numéro d’identification unique assi-gné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregis­trement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de

contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-née. (“broadcasting”)

« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres musicales contenues dans une émission, les renseigne-ments suivants, s’ils sont disponibles :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con- tent, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights

Agency Ltd. (« CMRRA ») “CMRRA work” means all or part of a musical or

dramatico-musical work of which CMRRA may authorize the reproduction in Canada, in proportion to the rights it holds. (« œuvre CMRRA »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use of one or more broadcasting services or facilities offered by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simulcast, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or sub- sidiary business, income accruing to or from any busi- ness that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services or facilities, or income accruing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta­tion and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu­sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if the station can establish that it was also paid normal fees for station time and facilities; and

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating station are included in that station’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro- gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the

case may be. (« identificateur »)

“low-use station” means a station that (a) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

Supplément à la Gazette du Canada 4 b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale est attribué;

c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore;

d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur sup-

port physique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de cata­logue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre musicale;

g) le code international normalisé des œuvres musi-cales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-gistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“addi-

tional information”) « renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et

tout identificateur attribué à l’épisode en question; c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi­suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;

f) pour chaque l’émission :

(i) son titre,

œuvre

musicale

incorporée

à

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (b) keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days. (« station à faible utilisation »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual images that are intended to inform, enlighten, or enter- tain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ dur- ation. (« émission »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“required information” means, in relation to a program, (a) its title, including any subtitle or alternate title, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; (d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the program,

(i) its title, (ii) the name(s) of its author(s) and composer(s), (iii) the duration of the musical work as embodied in the program, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground music. (« renseignements obligatoires »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the sta- tion, via the Internet or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“station” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 (iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond. (“required information”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non moné­taire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient

été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-vités reliées ou associées aux activités de diffusion de la

station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-tallations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main font partie des « revenus bruts » de la

station; b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émis-

sion pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’ac-quisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations;

d) les sommes perçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les « revenus bruts » de cette der-nière. (“gross income”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

« station à faible utilisation » Une station qui :

a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois de référence;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette

Application 3. (1) A station that complies with this tariff is authorized to reproduce a CMRRA work as embodied in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on the station, including any simulcast.

(2) A station that complies with this tariff is also author- ized to

(a) reproduce a CMRRA work as embodied in a pro- gram in making archival copies of the station’s pro- gramming; and

(b) authorize a third party to reproduce a CMRRA work as embodied in a program for the purpose of delivering the program to the station so that the station may use it in one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and paragraphs (2)(a) and (b) shall be limited to the CMRRA work as embodied in the program, including the associ- ated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a CMRRA work in synchroniza- tion or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or performer’s performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution;

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, or the authorization of such reproduction by the sta- tion, other than as expressly authorized in para- graph (2)(b);

(d) the reproduction of a sound recording; or (e) any use covered by any other tariff, including the CSI Commercial Radio Tariff, the CSI Online Music Services Tariff, and the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos).

(5) This tariff does not apply to stations operated by the Ontario Educational Communications Authority, the Société de télédiffusion du Québec, or the Canadian Broadcasting Corporation.

Supplément à la Gazette du Canada 6 b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enre-gistrement complet de ses 90 derniers jours de radio-diffusion. (“low-use station”)

Application 3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est auto-risée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l’émission par la station, y compris par diffusion simultanée.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est égale­ment autorisée à :

a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incor­porée à une émission, dans le cadre du processus d’ar-chivage de la programmation de la station;

b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce partie ou l’autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressé­ment autorisée à l’alinéa (2)b);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore; e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y com-pris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne et le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique).

(5) Le présent tarif ne s’applique pas aux stations exploi-tées par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la Société Radio-Canada.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Royalties 4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be, (a) for a low-use station, 0.28 per cent of its gross income for the reference month; and

(b) for any other station, 0.66 per cent of its gross income for the reference month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the station engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a station reproduces a program that may require a CMRRA licence, the station shall provide to CMRRA the following information:

(a) the name of the station owner, including

(i) if a corporation, its name and the jurisdiction of

its incorporation, (ii) if a sole proprietorship, the name of the

proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under

which the station carries on business; (b) the address of its principal place of business;

(c) if the station is part of a network, the name of the network and, in relation to the network, the informa­

tion set out in paragraphs (a) and (b); and (d) the name, address, and email address of the person or persons to be contacted for the purposes of notice

and, if different from that name, address, and email address for the payment of royalties, the provision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, a station shall (a) pay the royalties for that month;

(b) report to CMRRA its gross income for the reference

Supplément à la Gazette du Canada 7 Redevances 4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont : a) pour une station à faible utilisation, 0,28 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence;

b) pour toute autre station, 0,66 pour cent de ses reve­nus bruts pour le mois de référence.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calculées au prorata du nombre de jours la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant néces­siter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événe-ments précédents à survenir, la station doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction elle a été incorporée, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) les noms de tous les associés, dans le cas d’une société en nom collectif,

(iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomi-nation sous laquelle la station fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-sonnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont dif­férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :

a) verser les redevances pour le mois;

month; and

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (c) report to CMRRA separately, for the reference month, its gross income from any simulcast, as well as the number of viewers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indica- tion of the extent of viewers’ use of simulcast.

Supplément à la Gazette du Canada 8 b) déclarer à la CMRRA ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de toute diffu­sion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs

et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseigne-ments, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) No later than the first day of each month, a station shall provide CMRRA with a cue sheet indicating, in rela- tion to each program broadcast by the station for the first time during the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; (d) in relation to each musical work embodied in the program,

(i) its title, (ii) the name of its author(s), composer(s), and music publisher(s) and their respective shares of ownership in the copyright of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embodied in

the program, in minutes and seconds, and (iv) the way in which it was used (for example as

background or foreground music); and (e) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to the station,

including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program that is otherwise identical to another program if their musical content differs in any way contemplated by para- graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that a station shall provide is that which is received by the station from the person from whom the station acquires the right to broadcast the program. A sta- tion shall cooperate with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regard- less of whether such parties produced the programs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la sta­tion doit fournir à la CMRRA une feuille de chronomé­trage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de réfé-rence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission,

(i) son titre, (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique, ainsi que la part respective de cha­cun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la station fournit est celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l’émission. La station doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 10. No later than the first day of each month, a station shall provide CMRRA with a copy of its broadcast sched- ule for the reference month and a broadcast report indi- cating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

(a) the required information; (b) any additional information; (c) any other available information that would assist CMRRA in identifying the program and the musical works it contains;

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast. 11. At any time during the period set out in subsec- tion 12(1), CMRRA may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and the station shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from CMRRA.

Records and Audits 12. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10 and 11, any other information that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to the station.

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) A station that fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royal- ties within five business days of the date on which the roy- alties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the

Supplément à la Gazette du Canada 9 10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffu­sion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de dif-fusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) les renseignements obligatoires; b) tout renseignement additionnel; c) tout autre renseignement disponible qui aiderait la CMRRA à identifier l’émission et les œuvres musi­cales qu’elle contient;

d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion de l’émission au cours du mois de référence;

e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée. 11. À tout moment au cours de la période prévue au para­graphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la factu­ration ou de la correspondance ayant trait à l’utilisation de ces droits par des tiers; la station doit fournir ces rensei­gnements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La station tient et conserve pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements pré-vus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after CMRRA has noti- fied the station in writing of that failure and until the sta- tion remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar- able legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) CMRRA may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certified tariff applicable to commercial television stations;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if the station has first been provided with a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 10 auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre dispo­sition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la CMRRA l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opéra-tions, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi­ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de télévision commerciale;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, dans la mesure la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from some- one other than the station and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to the station.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interest 16. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to CMRRA interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by CMRRA. Interest shall be cal- culated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the infor- mation required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that a station sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926- 7521, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by CMRRA and the station.

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 shall be provided electronically, in a format agreed upon by CMRRA and the station.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts 16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus confor­mément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à comp­ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les rensei­gnements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par une station est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@ cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expé­dié à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la station.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la station.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS BY THE TELEVISION SERVICES OF THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION IN 2019

Tariff No. 6 Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA CBC Television Tariff, 2019.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “additional information” means, in relation to each musical work contained in a program, the following infor-mation, if available:

(a) the identifier of the musical work and, if applicable, of the sound recording in which it is embodied;

(b) the name of each performer or group to whom the sound recording of the musical work is credited;

(c) the name of the person who released the sound recording;

(d) the International Standard Recording Code (ISRC)

assigned to the sound recording; (e) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album or other product, the name, identifier, product catalogue number and

Universal Product Code (UPC) assigned to the album or other product, together with the associated disc and track numbers;

(f) the name of the music publisher associated with the musical work;

(g) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work;

(h) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or other product in which the sound recording was released;

Supplément à la Gazette du Canada 12 (4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE TÉLÉVISION DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA EN 2019

Tarif n o  6 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, 2019.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « CMRRA » Agence canadienne des droits de reproduc­tion musicaux ltée. (“CMRRA”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu-

sion d’un service par Internet ou un autre réseau informa-tique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti-née à informer ou divertir, autre qu’une publicité d’une durée de 60 secondes ou moins. (“program”)

« identificateur » Le numéro d’identification unique assi­gné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregis-trement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« œuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-

née. (“broadcasting”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (i) the running time of the sound recording, in minutes and seconds; and

(j) any alternative title used to designate the music-

al work or sound recording. (« renseignements additionnels »)

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2

of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on-demand, any dissemination of programs via the Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con- tent, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“CBC” means the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada. (« SRC »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. (« CMRRA »)

“CMRRA work” means all or part of a musical or dramatico-musical work of which CMRRA may authorize the reproduction in Canada, in proportion to the rights it holds. (« œuvre CMRRA »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use

of one or more broadcasting services or facilities offered by a service referred to in paragraph 4(b), including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. bar- ter or “contra”), and any income from simulcast, whether such amounts are paid to CBC or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or sub- sidiary business, income accruing to or from any busi- ness that is a necessary adjunct to the service’s broad­casting services or facilities, or income accruing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a service pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the service’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than CBC and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu- sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if CBC can establish that it was also paid nor­mal fees for service time and facilities; and

(d) amounts received by an originating service acting on behalf of a group of services which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating service subsequently pays out to the other

Supplément à la Gazette du Canada 13 « renseignements additionnels » Pour chaque œuvre musicale contenue dans un programme, l’information suivante, si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore de l’œuvre musicale est attribué;

c) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement

sonore; d) le code international normalisé des enregistrements

(CINE) de l’enregistrement sonore; e) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur

support physique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

f) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre musicale;

g) le code international normalisé des œuvres musi­cales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-gistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

i) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“addi-tional information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro et le titre de l’épisode, le cas échéant, et

tout identificateur attribué à l’épisode en question; c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi­suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette services participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating service are included in that service’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro- gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the case may be. (« identificateur »)

“low-use service” means a service that (a) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

(b) keeps and makes available to CMRRA complete recordings of its last 90 broadcast days. (« service à faible utilisation »)

“program” means any combination of sounds and visual images that are intended to inform, enlighten, or enter- tain, excluding an advertisement of up to 60 seconds’ dur- ation. (« émission »)

“reference month” means the second month before the

month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“required information” means, in relation to a program,

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; (d) the International Standard Audiovisual Num- ber (ISAN) assigned to the program;

(e) in the case of a translated program, its title in the language of the original production; and

(f) in relation to each musical work embodied in the program,

(i) its title, (ii) the name(s) of its author(s) and composer(s), (iii) the duration of the musical work as embodied in the program, in minutes and seconds, and

(iv) whether it is used as background or foreground music. (« renseignements obligatoires »)

“service” means a programming undertaking, as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, that is owned or operated by CBC. (« service »)

f) pour l’émission,

Supplément à la Gazette du Canada chaque œuvre musicale incorporée

(i) son titre,

14 à

(ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, (iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) si l’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond. (“required information”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par un service visé à l’alinéa 4b), y com­pris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installa-

tions, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées à la SRC ou à une autre per-sonne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-vités reliées ou associées aux activités de diffusion du

service, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-tallations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par le service en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » du service;

b) les sommes perçues pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une personne autre que la SRC et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes perçues en recouvrement du coût d’ac-quisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure

la SRC établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa­tions du service;

d) les sommes perçues par un service source agissant pour le compte d’un groupe de services qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que le service source remet subséquemment aux autres services prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque service participant sont incluses dans les « revenus bruts » de ce dernier. (“gross income”)

« service » Entreprise de radiodiffusion, telle que la défi-nit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qui

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the broadcast signal of a service via the Inter- net or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 15 appartient à la SRC ou est exploitée par celle-ci. (“service”)

« service à faible utilisation » Un service qui :

a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois de

référence;

b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enre-gistrement complet de ses 90 derniers jours de radio-diffusion. (“low-use service”)

« SRC » La Société Radio-Canada / Canadian Broadcast­ing Corporation. (“CBC ”)

Application 3. (1) This tariff authorizes CBC, provided that it complies with this tariff, to reproduce a CMRRA work as embodied in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on a service, including any simulcast.

(2) Provided that it complies with this tariff, CBC is also authorized to

(a) reproduce a CMRRA work as embodied in a pro- gram in making archival copies of a service’s program- ming; and

(b) authorize a third party to reproduce a CMRRA work as embodied in a program for the purpose of delivering the program to the service so that a service may use it in one of the ways referred to in subsections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and paragraphs (2)(a) and (b) shall be limited to the CMRRA work as embodied in the program, including the associ- ated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a CMRRA work in synchroniza- tion or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or performer’s performance;

(b) the use of a CMRRA work in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution;

(c) the reproduction of a CMRRA work by a third party, or the authorization of such reproduction by the ser- vice, other than as expressly authorized in para- graph (2)(b);

(d) the reproduction of a sound recording; or

Application 3. (1) Le présent tarif autorise la SRC, pourvu qu’elle se conforme au présent tarif, à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l’émission par un service, y compris par diffusion simultanée.

(2) Pourvu qu’elle se conforme au présent tarif, la SRC est également autorisée à :

a) reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incor­porée à une émission, dans le cadre du processus d’ar-chivage de la programmation du service;

b) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à une émis-sion, en vue de livrer cette émission au service afin que ce dernier puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)a) et b) devront se limiter à l’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

c) la reproduction d’une œuvre CMRRA par une tierce partie ou l’autorisation par le service à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressé­ment autorisée à l’alinéa (2)b);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (e) any use covered by any other tariff, including the CSI Commercial Radio Tariff, the CSI Online Music Services Tariff, the CMRRA Online Music Services Tariff (Music Videos), and the CMRRA Audiovisual Services Tariff.

Royalties 4. The royalties payable to CMRRA for a month shall be, (a) for conventional television, the greater of $2,163,308 and 31.25 per cent of the amount payable to SOCAN under SOCAN Tariff No. 2.D, payable in equal monthly instalments; and

(b) for specialty television, including RDI, CBC News, Bold, and documentary, 0.28 per cent of a low-use ser- vice’s gross income for the reference month and 0.66 per cent of any other service’s gross income for the refer- ence month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the service engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a program that may require a CMRRA licence, CBC shall provide to CMRRA the name, address, and email address of the per- son or persons to be contacted for the purposes of notice and, if different, the name, address, and email address of the person or persons to be contacted for the payment of royalties, the provision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, CBC shall (a) pay the royalties for that month;

(b) report to CMRRA each service’s gross income for

the reference month; and (c) report to CMRRA separately, for the reference

month, each service’s gross income from any simulcast, as well as the number of viewers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indication of the extent of viewers’ use of simulcasts.

Supplément à la Gazette du Canada 16 e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) et le Tarif CMRRA pour les services audiovisuels.

Redevances 4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont : a) pour la télévision traditionnelle, le plus élevé entre 2 163 308 $ et 31,25 pour cent du montant à la SOCAN en vertu du Tarif SOCAN n o 2.D, payables en mensualités égales;

b) pour la télévision spécialisée, y compris RDI, CBC News, Bold et documentary, 0,28 pour cent des revenus bruts d’un service à faible utilisation pour le mois de référence et 0,66 pour cent des revenus bruts de tout autre service pour le mois de référence.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calculées au prorata du nombre de jours le service a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit une émission pouvant nécessi­ter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événe-ments précédents à survenir, la SRC doit fournir à la CMRRA les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont dif­férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la CMRRA les revenus bruts de chaque service pour le mois de référence;

c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, les revenus bruts de chaque service prove-nant de toute diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 9. (1) No later than the first day of each month, CBC shall provide CMRRA with cue sheets indicating, in relation to each program broadcast by CBC for the first time during the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title, and

any identifier assigned to the program; (b) its episode number or title, if applicable, and any

identifier assigned to the episode; (c) its duration, in minutes and seconds;

(d) in relation to each musical work embodied in the

program, (i) its title,

(ii) the name of its author(s), composer(s), and

music publisher(s) and their respective shares of ownership in the copyright of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embodied in the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(e) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to CBC, includ- ing any identifier assigned to the cue sheet.

Supplément à la Gazette du Canada 17 9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC doit fournir à la CMRRA des feuilles de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la SRC pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes;

d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission,

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique, ainsi que la part respective de cha­cun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie à la SRC, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) CBC shall provide a cue sheet for each program that is otherwise identical to another program if their musical content differs in any way contemplated by para- graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that CBC shall provide is that which is received by CBC from the person from whom CBC acquires the right to broadcast the program. CBC shall cooperate with CMRRA in any attempt by CMRRA to obtain cue sheets from third parties, regardless of whether such par- ties produced the programs.

10. No later than the first day of each month, CBC shall provide CMRRA with a copy of each service’s broadcast schedule for the reference month and a broadcast report indicating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

(a) the required information;

(b) any additional information;

(2) La SRC fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) La feuille de chronométrage que la SRC fournit est celle qu’elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l’émission. La SRC doit coopé­rer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC fournit à la CMRRA une copie du calendrier de diffu­sion de chaque service pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les ren­seignements suivants :

a) les renseignements obligatoires;

b) tout renseignement additionnel;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (c) any other available information that could assist CMRRA in identifying the program and the musical works it contains;

(d) the date, time, and duration of each broadcast of the program during the reference month; and

(e) whether the program was simulcast.

11. At any time during the period set out in subsec- tion 12(1), CMRRA may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and CBC shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from CMRRA.

Records and Audits 12. (1) CBC shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10, and 11, any other information that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) CMRRA may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) CMRRA shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to CBC.

(4) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, CBC shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) If CBC fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) If CBC fails to comply with any other provision of this tariff, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after CMRRA has

Supplément à la Gazette du Canada 18 c) tout autre renseignement disponible qui est suscep-tible d’aider la CMRRA à identifier l’émission et les œuvres musicales qu’elle contient;

d) la date, l’heure et la durée de chaque radiodiffusion de l’émission au cours du mois de référence;

e) si l’émission simultanée.

a

fait

l’objet

d’une

diffusion

11. À tout moment au cours de la période prévue au para­graphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la factu­ration ou de la correspondance ayant trait à l’utilisation de ces droits par des tiers; la SRC doit fournir ces renseigne-ments dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la CMRRA à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La SRC tient et conserve pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements pré-vus aux articles 8, 9, 10 et 11 et tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la SRC.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en acquitte les coûts rai-sonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) Si la SRC ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles ou ne verse pas les rede­vances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du premier jour du mois pour lequel les rensei­gnements auraient être fournis ou les redevances ver-sées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseigne-ments sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) Si la SRC omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette notified CBC in writing of that failure and until CBC rem- edies that failure.

(3) If CBC becomes insolvent, commits an act of bank- ruptcy, makes an assignment for the benefit of its credit- ors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, it will not be entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless CBC consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share information referred to in subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certified tariff applicable to television services;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, if

CBC has first been provided with a reasonable oppor- tunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know

the information; (f) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; and (g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from some- one other than CBC and who is not under an apparent duty of confidentiality to CBC.

Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Supplément à la Gazette du Canada 19 cinquième jour ouvrable suivant le moment la CMRRA l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la SRC remédie à ce défaut.

(3) Si la SRC devient insolvable, commet un acte de fail-lite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entre-prise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, elle ne sera alors pas autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformé-ment au présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi­ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux services de télévision;

c) avec la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis­sion, dans la mesure la SRC a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la SRC.

Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain paiement de redevances doit être acquitté.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Interest 16. (1) In the event that CBC does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall pay to CMRRA interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the infor- mation are received by CMRRA. Interest shall be calcu- lated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that CBC does not provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, CBC shall pay to CMRRA a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by CMRRA.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that CBC sends to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926-7521, or to any other address, email address or fax number of which CBC has been notified in writing.

(2) Anything that CMRRA sends to CBC shall be sent to the last address, email address or fax number of which CMRRA has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by CMRRA and CBC.

(2) Information provided pursuant to sections 8, 9, and 10 shall be provided electronically, in a format agreed upon by CMRRA and CBC.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 20 Intérêts 16. (1) Si la SRC ne paie pas les montants dus conformé-ment à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les ren­seignements exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit ver-ser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.

(2) Si la SRC ne fournit pas dans les délais les renseigne-ments exigés par les articles 8, 9 et 10, elle doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à comp­ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par la SRC est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à la SRC doit être expédié à la dernière adresse, ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la SRC.

(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 8, 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la SRC.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est pré­sumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

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