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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 13-10-2022 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif 1.A de Ré:Sonne Radio commerciale (2024-2028)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre abrégé du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (2024-2028) Période de validité : 01-01-2024 - 31-12-2028

TARIF 1.A DE RÉ:SONNE RADIO COMMERCIALE (2024-2028) Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (2024-2028). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif , « année » Année civile; (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne sans modification et en temps réel de signaux auxquels le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Si une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (“simulcast”)

« écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« mois » Mois civil; (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

versées; (“reference month”) « musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”)

« prestataire de services » Prestataire de services professionnel dont une société de gestion peut retenir les services pour qu’il l’aide à remplir ses fonctions, notamment dans le cadre d e la vérification, la maintenance ou l’amélioration de ses bases de données ou d’autres systèmes informatiques, de l’attribution de permis, de l’application des tarifs ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits; (“service provider”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » Comprend tous les revenus directs et indirects provenant des diffusions simultanées d’une station au Canada, y compris les suivants :

a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais administratifs, qu’ils soient versés directement au diffuseur de la station ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du diffuseur de la station, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du diffuseur de la station;

b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou diffusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.

Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le diffuseur de la station reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“simulcasting income”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation de ces installations ou de

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ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non liées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités liées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire; c) les revenus provenant de la transmission non interactive, de la transmission semi-interactive ou de la diffusion simultanée;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière; (“gross income”) « sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti; (“collective societies”, “collectives” or “societies”)

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant : a) diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence; et b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale : a) pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par voie de radiodiffusion hertzienne et de diffusion simultanée; b) pour l’exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et un prix d’entrée est exigé, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par un autre médium qu’une station de radio commerciale et exclut les communications par signal sonore payant, par radio

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satellite et par transmissions non interactives et semi-interactives. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores sur Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par voie de diffusion simultanée.

Redevances à verser 4. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne : a) 3,44 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l’alinéa 3(1)a); b) La plus élevée des sommes suivantes : i. 3,44 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée pour le mois de référence, ii. 0,00176 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;

Sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 1 000 $ par station, à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a); c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus durant le mois de référence : a) 6,61 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 6,61 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts pour une année et 9,64 pour cent sur l’excédent à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l’alinéa 3(1)a); b) La plus élevée des sommes suivantes : i. 9,64 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée, ii. 0,00176 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée; Sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 1 000 $ par station, à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a); c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).

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Aux fins du calcul des redevances exigibles en vertu de l’article 5, si plusieurs stations appartiennent à la même société, la station devra verser des redevances en fonction du total combiné des revenus bruts pour l’année de l’ensemble des stations qui appartiennent à la société.

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport 7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit verser les redevances du mois et faire rapport pour le mois de référence sur ce qui suit : a) les revenus bruts de la station; b) le revenu provenant de la diffusion simultanée de la station, y compris, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (aussi bien les abonnements gratuits que les payants) et le total des sommes versées par ceux-ci; c) le total de l’auditoire de la diffusion simultanée par rapport à celui de la diffusion hertzienne, le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces nombres ne sont pas disponibles, tout autre indicateur possible de la portée de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par voie de diffusion simultanée; e) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers par voie de diffusion simultanée.

8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa d) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la production des listes séquentielles nécessite la déclaration complète de l’utilisation de la musique pour chaque jour du mois, tous les jours de l’année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; e) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; g) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; h) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes; i) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; j) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’a lbum, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;

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k) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore; l) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; m) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; n) le type d’utilisation (p. ex. vedette, thème, fond); o) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; p) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel .

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Registres et vérifications 10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 9.

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus à l’article 7.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station visée par la vérification doit acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Les renseignements reçus d’une station aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par

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les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) d’une société de gestion à une autre; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de paragraphe (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la station d’une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 12. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la station qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs 13. (1) Si une station omet de payer le montant aux termes du présent tarif ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 7 avant la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la station omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes de l’article 9 dans les 7 jours suivant la date d’échéance, la station devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

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a) 10,00 $ par jour pour les premiers 30 jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivant; c) 50,00 $ par jour par la suite.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Livraison des avis et des paiements 15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 7 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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