Projets de tarifs

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SUPPLEMENT Vol. 151, No. 23 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, June 10, 2017

Copyright Board

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works

Tariff No. 6 – Reproduction of Musical Works Embedded in Musical Audiovisual Works for Transmission by a Service (2018)

Tariff No. 7 – Reproduction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Transmission by a Service (2018)

Tariff No. 8 – Reproduction of Musical Works by Commercial Television Stations (2018)

SUPPLÉMENT Vol. 151, n o 23 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 10 Juin 2017

Commission du droit d’auteur

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales

Tarif n o 6 – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2018)

Tarif n o 7 – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2018)

Tarif n o 8 – Reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciales (2018)

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works Embedded in Musical Audiovisual Works for their Transmission by a Service, for the Reproduction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for their Transmission by a Service and for the Reproduction of Musical Works by Commercial Television Stations

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of pro- posed royalties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 29, 2017, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2018, for the reproduction of musical works embedded in musical audiovisual works for their transmission by a service, in Canada, in 2018 (Tariff No. 6), for the reproduction of musical works embedded in audiovisual works for their transmission by a service, in Canada, in 2018 (Tariff No. 7), and for the reproduction of musical works by commercial television stations, in Canada, in 2018 (Tariff No. 8).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indi- cated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 9, 2017.

Ottawa, June 10, 2017 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COmmiSSiOn du drOiT d’AuTeur DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur transmission par un service, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles en vue de leur transmission par un service et pour la reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciales

2

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 29 mars 2017, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2018, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur trans-mission par un service, au Canada, pour l’année 2018 (Tarif n o 6), pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles en vue de leur transmission par un service, au Canada, pour l’année 2018 (Tarif n o 7) et pour la reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciales, au Canada, pour l’année 2018 (Tarif n o 8).

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 9 août 2017.

Ottawa, le 10 juin 2017 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN MUSICAL AUDIOVISUAL WORKS FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, IN 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Repro- duction of Musical Works Embedded in Musical Audio- visual Works for Transmission by a Service, 2018.

Definitions 2. In this tariff, “cue sheet” means a report containing the following infor- mation: the title of the musical audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the musical audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, the duration of the musical audiovisual work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

“file” means a digital file of a musical audiovisual work; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber; (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber; (« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads delivered by a service or its authorized dis-tributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to a service or its authorized distributors in respect of the service, includ- ing amounts paid for advertising, product placement, pro- motion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by a service or its authorized dis- tributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns to a file; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol- ogy that causes the file to become unusable upon the hap- pening of a certain event; (« téléchargement limité »)

Supplément à la Gazette du Canada TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES MUSICALES POUR LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2018

3

Titre abrégé 1. Tarif n o 6 de la SODRAC, Reproduction d’œuvres musi­cales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musi­cales pour leur transmission par un service, 2018.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son dis-tributeur autorisé, a conclu un contrat de service autre-ment que sur une base transactionnelle par télécharge­ment ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des

téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar-

gement limité; (“play”) « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle

musicale; (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le service assigne à un fichier; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un

téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle musicale » Œuvre audiovisuelle dont le programme est composé, de façon prédominante, de matériel musical audiovisuel, notamment un vidéoclip, un concert, une comédie musicale, une émission de varié-tés, une émission d’exercices physiques, y compris tout extrait de telle œuvre audiovisuelle, fixée sur quelque sup-port numérique que ce soit; (“musical audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle musicale, le titre de chacune des œuvres musicales incor­porées à l’œuvre audiovisuelle musicale, le nom de l’au-teur et du compositeur de chacune des œuvres musicales,

le minutage de chacune des œuvres musicales, le minu­tage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette “musical audiovisual work” Audiovisual work consisting predominantly of musical audiovisual content, including a videoclip, a concert, a musical, a variety show, a program of physical exercises, including any extract of such audio­visual work, fixed on any digital support whatsoever; (« œuvre audiovisuelle musicale »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub- scriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from a service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim- ited download; (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads and permanent downloads of a musical audiovisual work to end users by any means whatsoever (e.g. cable, online, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish­ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its authorized distributor has entered into a contract for ser- vice other than on a transactional per-download or per- stream basis, for a fee, or for other consideration, includ­ing pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub- scriber, who receives a free on-demand stream from a ser­vice in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada 4 « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans­missions ou aux téléchargements fournis par un service

ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’ac-cès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés relativement au service, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la comman-dite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service

ou pour ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des télécharge­ments permanents d’œuvres audiovisuelles musicales à des utilisateurs par quelque moyen que ce soit (par exemple câble, en ligne, satellite); (“service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer-tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmis­sion sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Application 3. (1) This tariff entitles a service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep- ertoire already embedded in a musical audiovisual work for the purposes of transmitting it in a file to end users in Canada via the Internet or another similar computer network, cable and/or satellite, including by wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical work already embedded in a musical audiovisual work in order to deliver that file to the service that uses it for the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize end users in Canada to further reproduce the musical work already embedded in the musical audiovisual work for their own private use,

in connection with the operation of the service. (2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ- ities subject to a licence in force between SODRAC and the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio- Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 5 and SODRAC Tariff No. 7.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a musical work of the repertoire embedded in a musical audiovisual work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a musical audiovisual work or the synchronization of a musical work in a musical audiovisual work. It authorizes only the transmission by any means whatsoever of exist- ing musical audiovisual works in which the musical work is already embedded.

Royalties Permanent Downloads 5. (1) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in a month by a service that offers permanent downloads requiring a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 2.6¢ per musical work in a musical audiovis- ual work that contains 19 or more musical works, per permanent download, and 8.04¢ per permanent download in all other cases.

Supplément à la Gazette du Canada 5 Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, câble et/ou satel­lite, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans l’œuvre audiovi­suelle musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broad-casting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC ou par le Tarif n o 7 de la SODRAC.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle musicale ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle musicale. Il autorise uniquement la transmission, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres audiovisuelles musicales existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements permanents nécessitant une licence de la SODRAC sont de 5,64 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par télé-chargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout autre télé-chargement permanent.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Limited Downloads (2) The royalties payable in a month by a service that offers limited downloads requiring a SODRAC licence shall be,

a) subject to paragraph (6)(a), where the payment is per transaction, 5.64 per cent of the amount paid by an end user for limited downloads, subject to a minimum of 1.73¢ per musical work in a musical audiovisual work that contains 19 musical works or more, per limited download, and 5.36¢ for other limited downloads; and

b) subject to paragraph (6)(b), where limited down- loads are offered with a subscription, with or without

on-demand streams, A × B C

where

(A) is 5.64 per cent of the gross revenue from the ser- vice for the month, excluding amounts paid by end

users for permanent downloads, (B) is the number of plays of files requiring a SOD- RAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of 30.08¢ per subscriber; and 0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Where a service does not report to SODRAC the num- ber of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the

same musical audiovisual work as an on-demand stream during the month, or (b) if the musical audio- visual work has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all musical audiovisual works as on-demand streams during the month.

Supplément à la Gazette du Canada 6 Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SODRAC sont :

a) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, de 5,64 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 1,73 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement limité, et de 5,36 ¢ pour tout autre téléchargement limité;

b) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les télécharge­ments limités sont offerts dans un abonnement, avec ou sans transmissions sur demande, de :

A × B C

étant entendu que :

(A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers néces-sitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : 30,08 ¢ par abonné;

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limi­tés, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle musicale sous forme de transmission sur demande durant le mois, ou b) si l’œuvre audiovisuelle musicale n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles musicales sous forme de transmission sur demande durant le mois.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in a month by a service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where (A) is 3.07 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC

licence during the month, and (C) is the number of plays of all files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of

16.37¢ per subscriber; and 0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Transmissions sur demande (3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables chaque mois par un service offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi­tant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre : 16,37 ¢ par abonné;

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

For clarity, if the service permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to paragraph (2)(b), not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 16.37¢ per unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand stream requiring a SODRAC licence received by that unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers permanent downloads, the royalty pay- able by the service for each permanent download requir- ing a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a min- imum of 2.6¢ per musical work in a musical audiovisual work that contains 19 musical works or more, per perma- nent download, and 8.04¢ per permanent download in all other cases.

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues à l’alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), si un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service pour chaque téléchar­gement permanent nécessitant une licence de la SODRAC est de 5,64 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audio­visuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Adjustments (6) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), paragraph (2)(a) and subsections (4) and (5), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of paragraph (2)(b) and subsec- tion (3), only the share that SODRAC holds shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to paragraph (2)(b) and subsection (3), the num- ber of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the service first makes such a file available to the public, whichever comes first, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including

(i) the name of the corporation and its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, or (iv) the names of the principal officers of any other

service, together with any other trade name under which the

service carries on business; (b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the

exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

Supplément à la Gazette du Canada 8 Ajustements (6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (4) et (5), la redevance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins de l’alinéa (2)b) et du paragraphe (3), seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon l’alinéa (2)b) et le paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service four-nit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) les noms de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants ou adminis­trateurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (d) the name and address of any authorized distributor; and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web- site at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) the title of the musical audiovisual work in the lan- guages in which the service offers them and, if applic- able, the title in the original language;

(b) the cue sheet; (c) its identifier (Universal Product Code, product number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads

(2) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1) or paragraph 5(2)(a) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma- nent or transactional limited download,

(i) the required information, and

(ii) separately, the number of permanent downloads and transactional limited downloads for each file, the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download or transactional limited download at different prices from time to time, the number of permanent down- loads and transactional limited downloads delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to paragraph 5(2)(b) and subsection 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a lim- ited download or an on-demand stream to an end user, the required information;

Supplément à la Gazette du Canada 9 d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.

Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle musicale dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités transactionnels

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(1) ou de l’alinéa 5(2)a) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchar-

gement permanent ou limité transactionnel : (i) l’information requise,

(ii) séparément, le nombre de téléchargements per-

manents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels transmis à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu de l’ali-néa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme télécharge-

ment limité ou transmission sur demande à un utilisa­teur, l’information requise;

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (b) separately, the total number of plays of each file as an on-demand stream and as a limited download;

(c) the number of subscribers to the service during the

quarter and the total amounts paid by them during that quarter;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that quarter;

(e) the gross revenue from the service for the quarter; (f) if the service or any authorized distributor has

engaged in any promotional programs during the quar- ter pursuant to which on-demand streams and limited downloads have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free sub-

scriptions, the total number of limited downloads and on-demand streams provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to sub- section 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-

demand streams; (c) the number of unique visitors;

(d) a description of the manner in which each unique

visitor is identified; and (e) the number of free on-demand streams provided to

each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross rev- enue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non- subscribers, the amount received from advertisers, the

Supplément à la Gazette du Canada 10 b) séparément, le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande ou téléchar­gement limité;

c) le nombre d’abonnés au service durant le trimestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-tant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le trimestre;

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré pendant ce trimestre, à titre promotionnel, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande gratuites à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne-ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi­tés et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise de téléchargements limités et, séparément, de transmissions sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un ser­vice qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme transmission sur demande gratuite, l’informa-tion requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec- tions (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royal- ties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pur- suant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the producer of the musical audiovisual work. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such col- laboration, the service shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the musical audiovis- ual work is offered by the service;

(b) the original title; (c) if the musical audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the service secured the distri- bution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the musical audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; and

(h) the duration of each musical work. (9) A service shall provide the information set out in sub- section (1) or (8) with respect to each otherwise identical musical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsec- tion (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own reasonable search, may further inquire with the service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language

or not; (b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

Supplément à la Gazette du Canada 11 provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para­graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei­gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle musi-cale. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle musicale fait partie d’une série, le numéro ou le titre de l’épisode;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle musicale;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale. (9) Le service fournit les renseignements visés aux para-graphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’in-formation pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette 8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the service of those musical audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the service a report setting out

(a) each musical work embedded in the musical audio- visual work;

(b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a

musical work, the fraction of rights SODRAC adminis- ters; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each

file of the musical audiovisual work delivered to end users.

(2) At least once each quarter, SODRAC shall provide a new report with respect to musical audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the quarter. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that quar- ter is deferred to the next quarter.

Repertoire Disputes 10. (1) A service that disputes the indication in a report received pursuant to section 8 that a file contains a music- al work requiring a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the service relies to conclude that the licence is not required, unless the infor- mation was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits 11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the quarter to which they relate, records from which the information set out in sections 7 and 8 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi- ness days and during normal business hours.

Supplément à la Gazette du Canada 12 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles musicales qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accom-pagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles musicales :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi­tant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier de l’œuvre audiovisuelle musicale livré à un utilisateur.

(2) Au moins une fois par trimestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles musicales à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-sées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au tri­mestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musi­cale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du trimestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer faci­lement les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the service a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been under- stated in any quarter by more than 10 per cent, the service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) in connection with the collection of royalties or the enforcement of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with other collective societies or royalty claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know

the information; and (f) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quel-conque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécution d’un tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, après que le service aura raison-nablement eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the service or its authorized distributors who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur- suant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a service sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service pro- vides pursuant to section 7 shall be delivered electronic- ally, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the service. Each type of information shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 14 (2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excé-dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-reur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi­sée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-pieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément à l’article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre for-mat dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall immediately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2018, and ends on December 31, 2018.

Supplément à la Gazette du Canada 15 Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-lier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiate-ment du marché les copies contenant une œuvre du réper­toire qui lui appartiennent.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2018.

janvier 2018 et se

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN AN AUDIOVISUAL WORK FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, IN 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 7, Repro- duction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Transmission by a Service, 2018.

Definitions 2. In this tariff, “audiovisual work” means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes musical audiovisual work as defined in SODRAC Tariff No. 6; (« œuvre audiovisuelle »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin­

gle product, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“cue sheet” means a report containing the following infor-

mation: the title of the audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, and the total duration of the audiovisual work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital file of an audiovisual work embedding one or more musical works; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber; (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber;

(« abonnement gratuit ») “gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end users for access to streams or downloads delivered by a service or its authorized dis- tributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to a service or its authorized distributors in respect of the service, includ- ing amounts paid for advertising, product placement, pro- motion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the

Supplément à la Gazette du Canada 16 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2018

Titre abrégé 1. Tarif n o 7 de la SODRAC (Reproduction d’œuvres musi­cales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2018.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son dis-tributeur autorisé, a conclu un contrat de service autre-ment que sur une base transactionnelle par télécharge­ment ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des trans­missions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar­gement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande;

(“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclusion d’une œuvre audiovisuelle musicale, telle qu’elle est définie au Tarif n o 6 de la SODRAC; (“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi-teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette consideration received by a service or its authorized dis- tributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol- ogy that causes the file to become unusable upon the hap- pening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub- scriber, and includes an end user who receives limited downloads or on-demand streams from a service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim­ited download; (« écoute »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; (« semestre »)

“service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads and permanent downloads of an audiovisual work to end users, by any means whatso- ever (e.g. online, cable, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish- ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its authorized distributor has entered into a contract for ser- vice other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, or for other consideration, includ- ing pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub- scriber, who receives a free on-demand stream from a ser- vice in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada 17 chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la

SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans­missions ou aux téléchargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’ac-cès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de pro-duits, de la promotion, de la commandite et des commis­

sions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distribu-teurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compen­sée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1 er janvier au 30 juin et du 1 31 décembre; (“semester”)

juillet au

« service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des télécharge-ments permanents d’œuvres audiovisuelles aux utilisa­teurs, par quelque moyen que ce soit (par exemple en ligne, câble, satellite); (“service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer­tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmis-sion sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

er

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Application 3. This tariff entitles a service that complies with this tar- iff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep- ertoire already embedded in an audiovisual work for the purposes of transmitting it in a file to end users in Canada by any means whatsoever, including the Inter- net, cable, satellite, and wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical

work already embedded in an audiovisual work in order to deliver that file to the service that uses it for the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize

end users in Canada to further reproduce the musical work already embedded in the audiovisual work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

Supplément à la Gazette du Canada 18 Application 3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit, notamment par Internet, câble, satellite ou trans­mission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ- ities subject to SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff No. 6 and SODRAC Tariff No. 8.

(3) This tariff does not authorize the production of an audiovisual work or the synchronization of a musical work in an audiovisual work. It authorizes only the transmis- sion by any means whatsoever of an existing audiovisual work in which a musical work is already embedded.

Royalties Permanent Downloads 5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by a service that offers permanent downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of para- graphs (1)(a) and (b):

(a) 6.11 per cent of the amount paid by an end user for the download subject to a minimum of 6.79¢ per perma- nent download in a bundle that contains 12 or more files and 81.43¢ per permanent download in all other cases; and

Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC, le Tarif n o 6 de la SODRAC ou le Tarif n o 8 de la SODRAC.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uni­quement la transmission par quelque moyen que ce soit d’œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des télé-chargements permanents nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (1)a) ou b) :

a) 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (b) royalties calculated pursuant to the following table:

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per downloaded file

2.51¢ 6.67¢

12.43¢ 17.80¢ 22.47¢ 27.00¢

Limited Downloads (2) The royalties payable in a month by a service that offers limited downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of paragraphs (2)(a) and (b):

(a) As the case may be,

(i) subject to paragraph (6)(a), where the payment is

per transaction, 6.11 per cent of the amount paid by an end user for limited downloads, subject to a min- imum of 4.52¢ per limited download in a bundle that contains 12 or more files and 52.28¢ per limited download in all other cases; and

(ii) subject to paragraph (6)(b), where limited down- loads are offered with a subscription, with or with­

out on-demand streams, A × B C

where (A) is 6.11 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of 32.59¢ per subscriber; and 0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Supplément à la Gazette du Canada b) les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par fichier téléchargé

2,51 ¢ 6,67 ¢

12,43 ¢ 17,80 ¢ 22,47 ¢ 27,00 ¢

19

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les ali­néas (2)a) ou b) :

a) Selon le cas :

(i) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre télé-chargement limité;

(ii) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les télé-chargements limités sont offerts dans un abonne-ment, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B C

étant entendu que :

(A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des mon-tants payés par les utilisateurs pour des téléchar-gements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers

nécessitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Where a service does not report to SODRAC the num- ber of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the same audiovisual work as an on-demand stream during the month, or (b) if the audiovisual work has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all audiovisual work as on-demand streams during the month.

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated pursuant to the following table:

Supplément à la Gazette du Canada 20 sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 32,59 ¢ par abonné; 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessi­tant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers sous forme de télécharge-

ment limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovi­suelles sous forme de transmission sur demande durant le mois.

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per play

1.94¢ ¢ 5.14 ¢ 9.57 ¢ 13.70 ¢ 17.30 ¢ 20.80

On-Demand Streams (3) The royalties payable in a month by a service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall be the greater of paragraphs (3)(a) and (b):

(a) Subject to paragraph (6)(b), A × B C

where (A) is 1.49 per cent of the gross revenue from the ser- vice for the month, excluding amounts paid by end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SOD-RAC licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month,

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par écoute

1,94 ¢ 5,14 ¢

9,57 ¢

13,70 ¢

17,30 ¢

20,80 ¢

Transmissions sur demande (3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont le plus élevé entre les ali-néas (3)a) ou b) :

a) Sous réserve de l’alinéa (6)b), A × B C

étant entendu que : (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers néces­sitant une licence de la SODRAC durant le mois,

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette subject to a minimum equal to the greater of 7.95¢ per subscriber, and

0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC

licence; and

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated pursuant to the following table:

Supplément à la Gazette du Canada 21 (C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

7,95 ¢ par abonné,

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC;

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per play

1.36¢ ¢ 3.60

6.71¢

¢ 9.61 ¢ 12.13

14.59¢

For clarity, if the service permits an end user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to subpara- graph (2)(a)(i) or paragraph (2)(b), not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 7.95¢ per unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand stream requiring a SODRAC licence received by that unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers permanent downloads, the service is required to pay royalties under subsection (1).

Adjustments (6) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), subpara- graph (2)(a)(i), paragraphs (2)(b) and (3)(b) and sub- section (4), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work; and

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par écoute

1,36 ¢ 3,60 ¢

6,71 ¢

9,61 ¢

12,13 ¢

14,59 ¢

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à l’alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre également des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).

Ajustements (6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), des alinéas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la rede­vance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale;

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (b) for the purposes of subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), only the share that SODRAC holds shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the ser- vice first makes such a file available to the public, the ser- vice shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service,

including (i) the name of the corporation and its jurisdiction of

incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual

proprietorship, (iii) the name of each partner of a partnership, or

(iv) the names of the principal officers of any other service,

together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and

payment; (d) the name and address of any authorized distributor; and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web- site at or through which the service is or will be offered.

Supplément à la Gazette du Canada 22 b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l’alinéa (3)a), seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous- alinéa (2)a)(ii) et l’alinéa (3)a), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) le nom des principaux dirigeants ou administra-teurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités

commerciales; b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) the title of the audiovisual works in the languages in which the service offers them and, if applicable, the title in the original language;

(b) the cue sheet;

(c) its identifier (Universal Product Code, product number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads

(2) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1), subparagraph 5(2)(a)(i) or para- graph 5(2)(b) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma- nent or transactional limited download,

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) separately, the number of permanent down­

loads and transactional limited downloads for each file, the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent down- load or transactional limited download at different prices from time to time, the number of permanent downloads and transactional limited downloads delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subparagraph 5(2)(a)(ii), paragraph 5(2)(b) and subsec- tion 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as limited downloads or as on-demand streams to an end user, the required information;

Supplément à la Gazette du Canada 23 Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical;

c) son identificateur (code universel des produits,

numéro de produit ou ISBN); d) le numéro de référence que le service attribue à

chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités transactionnels

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l’alinéa 5(2)b) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchar­gement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de cha­cun de ces ensembles, le nombre de fichiers conte-nus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements per-manents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du sous­alinéa 5(2)a)(ii), de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme téléchargement limité ou comme transmission sur demande, l’information requise;

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (b) the total number of plays of each file as limited downloads, and separately as on-demand streams;

(c) the number of subscribers to the service during the

semester and the total amounts paid by them during that semester;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that semester;

(e) the gross revenue from the service for the semester;

(f) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which limited downloads and on- demand streams have been provided to end users free of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free sub- scriptions, the total number of limited downloads and on-demand streams provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each semester, a service that is required to pay royalties pursuant to sub- section 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-

demand streams; (c) the number of unique visitors;

(d) a description of the manner in which each unique

visitor is identified; and (e) the number of free on-demand streams provided to

each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross rev- enue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non- subscribers, the amount received from advertisers, the

Supplément à la Gazette du Canada 24 b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par télé-chargement limité et, séparément, par transmission sur demande;

c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-tant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre;

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré gratuitement pendant ce semestre, à titre promo-tionnel, des téléchargements limités ou des transmis-sions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne-ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi-tés et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparé-ment, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d’une transmission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec- tions (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royal- ties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pur- suant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the producer of the audiovisual work. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such col- laboration, the service shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work is offered by the service;

(b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the num- ber or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the service secured the distri- bution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; and

(h) the duration of each musical work. (9) A service shall provide the information set out in sub- section (1) or (8) with respect to each otherwise identical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsec- tion (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own reasonable search, may further inquire with the service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language

or not; (b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

Supplément à la Gazette du Canada 25 provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para­graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei­gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, mal-gré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre ou le numéro de l’épisode;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale. (9) Le service fournit les renseignements visés aux para-graphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’in-formation pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette 8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the service of those audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the service a report setting out

(a) each musical work embedded in the audiovisual work;

(b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a

musical work, the fraction of rights SODRAC adminis- ters; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each

file of the audiovisual work transmitted to end users.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the semester. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that semester is deferred to the next semester.

Repertoire Disputes 10. (1) A service that disputes the indication in a report received pursuant to section 8 that a file contains a musical work requiring a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the service relies to conclude that the licence is not required, unless the infor- mation was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits 11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in sections 7 and 8 can be ascertained.

Supplément à la Gazette du Canada 26 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi­tant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux utilisateurs.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux ali-néas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-sées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au semestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musi­cale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi- ness days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been under- stated in any semester by more than 10 per cent, the dis- tributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) in connection with the collection of royalties or the enforcement of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with other collective societies or royalty claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know

the information; and (f) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 27 (2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quel­conque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécution d’un tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, après que le service aura raison-nablement eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain versement est payable.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur- suant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8, as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, email address or fax number of which SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service pro- vides pursuant to section 7 shall be delivered electronic- ally, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the service. Each type of information shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

Supplément à la Gazette du Canada 28 Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excé-dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-reur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi­sée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-pieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément à l’article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre for-mat dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall immediately withdraw from the market all files that con- tain a musical work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2018, and ends on December 31, 2018.

Supplément à la Gazette du Canada 29 (4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-lier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiate-ment du marché les fichiers contenant une œuvre musi­cale du répertoire.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2018.

janvier 2018 et se

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FROM COMMERCIAL TELEVISION STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN 2018

Short Title 1. This tariff may be cited as the SODRAC Tariff No. 8, Commercial Television Tariff, 2018.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on-demand, any dissemination of programs via the Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con- tent in which a work of the repertoire is already embed- ded, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“cue sheet” means a report containing the following infor-mation: the title of the audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, the duration of the audiovisual work. (« rapport de contenu musical »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use of one or more broadcasting services or facilities offered by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simulcast, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or sub- sidiary business, income accruing to or from any busi­ness that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services or facilities, or income accruing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu- sive national or provincial broadcast rights to a sport­ing event, if the station can establish that it was also paid normal fees for station time and facilities; and

Supplément à la Gazette du Canada TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES EN 2018

30

Titre abrégé 1. Tarif n o 8 de la SODRAC pour la télévision commer-ciale, 2018.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu­sion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti­née à informer ou divertir, autre qu’une publicité. (“program”)

« identificateur » signifie l’identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à un rapport de contenu musical, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de

contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta­née, de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle l’œuvre du répertoire est incorporée. (“broadcasting”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi­teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating station are included in that station’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro- gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the case may be. (« identificateur »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual images that is intended to inform, enlighten, or entertain, excluding an advertisement. (« émission »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the sta-tion, via the Internet or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“SODRAC” means Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. (« SODRAC »)

“station” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 31 diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non moné­taire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif­fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-vités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins­

tallations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes reçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations;

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque station participante

sont incluses dans les « revenus bruts » de cette der-nière. (“gross income”)

« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et soli-daire. (“SODRAC”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

Application 3. (1) A station that complies with this tariff is authorized to reproduce a work of the repertoire already embedded in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on the station, including any simulcast.

Application 3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est auto-risée à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorpo­rée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l’émission par la station, y compris par diffusion simultanée.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (2) A station that complies with this tariff is also author- ized to

(a) reproduce a work of the repertoire already embed- ded in a program, with or without the associated visual images, to produce an audiovisual montage of four minutes or less that consists of footage from that pro- gram, or of several episodes from the same series, for the purpose of promoting

(i) the broadcast of that program or series on that station only, or

(ii) the programming of the station on whose fre- quency the program is broadcast, if the work remains associated with footage from the program or series in which the work is included;

(b) reproduce a work of the repertoire already embed­

ded in a program in making archival copies of the sta- tion’s programming; and

(c) authorize a third party to reproduce a work of the

repertoire already embedded in a program for the pur- pose of delivering the program to the station so that the station may use it in one of the ways referred to in sub- sections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and paragraphs (2)(b) and (c) shall be limited to the work of the repertoire already embedded in the program, includ- ing the associated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a work of the repertoire in syn- chronization or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or per- former’s performance;

(b) the use of a work of the repertoire in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution, other than as expressly authorized in paragraph (2)(a);

(c) the reproduction of a work of the repertoire by a

third party, or the authorization of such reproduction by the station, other than as expressly authorized in paragraph (2)(c);

(d) the reproduction of a sound recording; or

(e) any use covered by any other tariff, including

SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff No. 6 or SODRAC Tariff No. 7.

(5) This tariff does not apply where there is an agreement between SODRAC and a person authorized to do the acts

Supplément à la Gazette du Canada 32 (2) La station qui se conforme au présent tarif est égale­ment autorisée à :

a) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont asso-ciées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépas­sant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir :

(i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou

(ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si l’œuvre demeure associée aux extraits de l’émission ou de la série dans laquelle l’œuvre est déjà incorporée;

b) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, dans le cadre du processus d’archivage de la programmation de la station;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux para­graphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre du répertoire déjà incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre du répertoire en rela­tion synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre du répertoire dans un mon-tage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre du répertoire par une tierce partie ou l’autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore;

e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y com-pris le Tarif n o 5 de la SODRAC, le Tarif n o 6 de la SODRAC ou le Tarif n o 7 de la SODRAC.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre la SODRAC et une personne autorisée

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette referred to therein, if the agreement is in effect during the period of the approved tariff.

Royalties 4. (1) The royalties payable to SODRAC for a month shall be 0.66 per cent of the station’s gross income for the refer- ence month, adjusted in accordance with the use of SODRAC’s repertoire, as a percentage of the music played.

(2) If a program contains at least one musical work and the station provides or has provided SODRAC with docu- mentation establishing that the rights referred to in sub- section 3(1) have been cleared with respect to all the musical works embedded into the program, the station is entitled, with respect to that program, to a discount of

A × B C

where (A) represents the rate applicable to the station that broadcasts the relevant program,

(B) represents the program’s acquisition cost, and (C) represents the total acquisition costs for the pro- grams containing one or more musical works broadcast by the station during the month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the station engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a station reproduces a program that may require a SODRAC licence, the station shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the station owner, including

(i) if a corporation, its name and the jurisdiction of

its incorporation, (ii) if a sole proprietorship, the name of the

proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) the names of the principal officers of any other service,

Supplément à la Gazette du Canada 33 à accomplir les actes qui y sont visés, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

Redevances 4. (1) Les redevances mensuelles payables à la SODRAC sont 0,66 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois de référence, ajusté selon l’utilisation du répertoire SODRAC exprimé en pourcentage de la musique diffusée.

(2) Si une émission contient au moins une œuvre musicale et que la station remet ou a remis à la SODRAC la docu­mentation établissant que les droits visés au paragra- phe 3(1) ont été libérés à l’égard de toutes les œuvres musicales incorporées à l’émission, la station a droit, à l’égard de cette émission, à un escompte de

A × B C

étant entendu que : (A) représente le taux applicable au service qui diffuse l’émission pertinente,

(B) représente le coût d’acquisition de l’émission, (C) représente le total des coûts d’acquisition d’émis-sions contenant une ou des œuvres musicales diffusées par les services durant le mois.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calculées au prorata du nombre de jours la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant néces­siter une licence de la SODRAC, selon le dernier des évé­nements précédents à survenir, la station doit fournir à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris :

(i) dans le cas d’une société par actions, sa raison sociale et la juridiction elle a été constituée,

(ii) dans le cas d’une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette together with any other trade name under which the station carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) if the station is part of a network, the name of the

network and, in relation to the network, the informa- tion set out in paragraphs (a) and (b); and

(d) the name, address, and email address of the person or persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address, and email address for the payment of royalties, the provision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

Supplément à la Gazette du Canada 34 (iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la sta­tion exploite ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci

et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-sonnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont dif­férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture

de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. No later than the first day of each month, a station shall (a) pay the royalties for that month;

(b) report to SODRAC its gross income for the refer­

ence month; and (c) report to SODRAC separately, for the reference

month, its gross income from any simulcast, as well as the number of viewers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indica- tion of the extent of viewers’ use of simulcast.

9. (1) No later than the first day of each month, a station shall provide SODRAC with a cue sheet indicating, in rela- tion to each program broadcast by the station for the first time during the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title or in the case of a translated program, its title in the original language, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any

identifier assigned to the episode; (c) its duration, in minutes and seconds;

(d) the International Standard Audiovisual Number

(ISAN) assigned to the program; (e) the cue sheet containing, in relation to each musical

work embedded in the program, (i) its title,

(ii) the name of its authors, composers, and music

publishers and their respective shares of ownership in the copyright of the musical work,

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la SODRAC ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) déclarer séparément à la SODRAC, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utili-sation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la sta­tion doit fournir à la SODRAC un rapport de contenu musical indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre ou s’il s’agit d’une émission doublée, son titre en langue originale, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi­suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission, le rapport de contenu musical incluant :

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique, ainsi que la part respective de

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette (iii) the duration of the musical work as embedded in the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(f) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to the station, including any identifier assigned to the cue sheet.

Supplément à la Gazette du Canada 35 chacun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

f) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans le rapport de contenu musical par la personne qui l’a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program that is otherwise identical to another program if their musical content differs in any way contemplated by para- graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that a station shall provide is that which is received by the station from the person from whom the station acquires the right to broadcast the program. A sta- tion shall cooperate with SODRAC in any attempt by SODRAC to obtain cue sheets from third parties, regard- less of whether such parties produced the programs.

10. No later than the first day of each month, a station shall provide SODRAC with a copy of its broadcast sched- ule for the reference month and a broadcast report indi- cating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

(a) the date and time of the broadcast; (b) the duration of the program broadcast; (c) the original title, subtitle and alternate title; (d) the episode number or title; (e) whether the program was simulcast; (f) any other available information that would assist

SODRAC in identifying the program and the musical works it contains.

11. At any time during the period set out in subsec- tion 12(1), SODRAC may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and the station shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from SODRAC.

(2) La station fournit un rapport de contenu musical pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) Le rapport de contenu musical que la station fournit est celui qu’elle a reçu de la personne dont elle a acquis le droit de diffuser l’émission. La station doit coopérer avec la SODRAC dans toute tentative de cette dernière d’obte-nir les rapports de contenu musical de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la SODRAC une copie de son calendrier de diffu­sion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de dif-fusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) la date et l’heure de diffusion; b) la durée de l’émission diffusée; c) le titre original, sous-titre et titre alternatif; d) le numéro ou le titre de l’épisode; e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée;

f) tout autre renseignement disponible qui aiderait la SODRAC à identifier l’émission et les œuvres musicales qu’elle contient.

11. À tout moment au cours de la période prévue au para- graphe 12(1), la SODRAC peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l’utilisa-tion de ces droits par des tiers; la station fournit ces ren­seignements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la SODRAC à cet effet.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Records and Audits 12. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10 and 11, any other information that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), during normal busi- ness hours and on notice of 10 business days.

(3) SODRAC shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to the station.

(4) If an audit discloses that royalties due to SODRAC have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) A station that fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royal- ties within five business days of the date on which the roy- alties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after SODRAC has notified the station in writing of that failure and until the station remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar- able legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Supplément à la Gazette du Canada 36 Registres et vérifications 12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) À la réception du rapport de vérification, la SODRAC en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre dispo­sition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la SODRAC l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opéra-tions, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certified tariff applicable to commercial television stations;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if the station has first been provided with a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from some- one other than the station and who is not under a duty of confidentiality to the station.

Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interest 16. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to SODRAC interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by SODRAC. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the infor- mation required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to SODRAC a late fee of $50.00 per

Supplément à la Gazette du Canada 37 Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements reçus conformé-ment au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi­ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de télévision commerciales;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, dans la mesure la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.

Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts 16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus confor­mément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, verse à la SODRAC des intérêts calculés sur la somme due à comp­ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la SODRAC. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les rensei­gnements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la SODRAC une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à

2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette day from the due date until the date the information is received by SODRAC.

Delivery of Notices and Payments 17. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 8 to 10 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by SODRAC and the station.

(2) To the extent possible, information that a service pro- vides pursuant to sections 8 to 10 shall be delivered elec- tronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the service. Each type of informa- tion shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Term 19. This tariff comes into force on January 1, 2018, and ends on December 31, 2018.

Supplément à la Gazette du Canada 38 compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la SODRAC.

Transmission des avis et des paiements 17. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 à 10 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la SODRAC à une station doit être expé­dié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi­sée par écrit.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la SODRAC et la station.

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément aux articles 8 à 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

Durée 19. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2018.

janvier 2018 et se

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