Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

Tarif n

o

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN

Tarif 22.D.1.R Pour la reproduction d’œuvres musicales 2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2021-2023

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCAN POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, POUR LES ANNÉES 2021-2023

Titre abrégé 1. Tarif no 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2021-2023.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre consi-dération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”) « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”) « non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclusion d’une vidéo de musique; (“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SOCAN est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“re-pertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la comman­dite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre; (“semester”) « service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des téléchargements perma­nents d’œuvres audiovisuelles aux utilisateurs, par quelque moyen que ce soit (par exemple en ligne, câble, satellite); (“ser-vice”)

« SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») et de la SODRAC 2003 inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (« SODRAC »). (“SOCAN ”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain évé­nement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”) « transmission sur demande gratuite » Exclut la transmission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés : a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovi­suelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit, notamment par Internet, câble, satellite ou transmission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la li­vrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre mu­sicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service. Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif no 6 de la SODRAC, le Tarif no 8 de la SODRAC, le Tarif no 22.A.R de la SOCAN et le Tarif no 2.A.R de la SOCAN.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uniquement la transmission par quelque moyen que ce soit d’œuvres audiovi­suelles existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements per­manents nécessitant une licence de la SOCAN sont le plus élevé entre les alinéas (1)a) ou b) :

a) 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 6,79 ¢ par té­léchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre télé-chargement permanent;

b) les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOCAN

Pas plus de 5 minutes

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par fichier téléchargé

2,51 ¢

6,67 ¢

12,43 ¢

17,80 ¢

22,47 ¢

27,00 ¢

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN sont le plus élevé entre les alinéas (2)a) ou b) :

a) Selon le cas : (i) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre téléchargement limité,

(ii) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 32,59 ¢ par abonné, 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN. Lorsqu’un service ne fournit pas à la SOCAN le nombre d’écoutes de fichiers sous forme de téléchargement limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovisuelles sous forme de transmission sur de­mande durant le mois.

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOCAN

Pas plus de 5 minutes

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par écoute

1,94 ¢

5,14 ¢

9,57 ¢

13,70 ¢

17,30 ¢

20,80 ¢

Transmissions sur demande (3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des télécharge­ments limités sont le plus élevé entre les alinéas (3)a) ou b) :

a) Sous réserve de l’alinéa (6)b), A × B C

étant entendu que : (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 7,95 ¢ par abonné, 0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN; b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOCAN

Pas plus de 5 minutes

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

Redevance par écoute

1,36 ¢

3,60 ¢

6,71 ¢

9,61 ¢

12,13 ¢

14,59 ¢

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à l’alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SOCAN reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre également des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).

Ajustements (6) Si la SOCAN ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale : a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), des alinéas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la redevance appli­cable est le taux pertinent multiplié par la part que la SOCAN détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l’alinéa (3)a), seule la part que détient la SOCAN doit être incluse dans (B). (7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous- alinéa (2)a)(ii) et l’alinéa (3)a), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provin­ciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples, (iv) le nom des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service, et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commer-ciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte. Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit : a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu; b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN); d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier. Téléchargements permanents et limités transactionnels (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para­graphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l’alinéa 5(2)b) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement permanent ou limité transactionnel : (i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en-sembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour cha­cun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités transactionnels de chaque fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du sous-alinéa 5(2)a)(ii), de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme téléchargement limité ou comme transmission sur demande,

l’information requise; b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par téléchargement limité et, séparément, par transmission sur demande; c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre; d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre; e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre; f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré gratuitement pendant ce mois, à titre promotionnel, des télé-chargements limités ou des transmissions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparément, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para­graphe 5(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d’une transmission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite; c) le nombre de visiteurs uniques; d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique. (5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les ren­seignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragraphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SOCAN s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SOCAN si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, malgré une telle collabora-tion, la SOCAN ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SOCAN, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle; b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre ou le numéro de l’épisode; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN); e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle; g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale. (9) Le service fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ail­leurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(10) Si les renseignements que la SOCAN reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale; b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SOCAN avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, accompagné d’un rapport indi-quant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle; b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, une indication à cet effet; d) si la SOCAN administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SOCAN pour chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux utilisateurs finaux.

(2) Au moins une fois par semestre, la SOCAN fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l’éventualité la SOCAN n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au semestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musicale né­cessite une licence de la SOCAN fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SOCAN tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rappor-tent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie au service. (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) : a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que le service aura raisonnablement eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement; e) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SOCAN fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (On-tario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément à l’article 7 sont transmis électro-niquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la

poste. (4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis. Résiliation 17. (1) La SOCAN peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif. (2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les fichiers contenant une œuvre musicale du répertoire.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2023.

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