Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN

Tarif 22.E Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021–2023)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », signifie une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une li­cence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

INTERNET SOCIÉTÉ RADIO-CANADA Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant par­tie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au moyen de certaines transmissions Internet ou autres moyens semblables par la Société Radio-Canada, pour les années 2021-2023.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet Services de musique en ligne), 22.B (Internet - Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants) 22.C (Internet - Autres sites Web audio), 22.D.1 (Internet Contenu audiovisuel), 22.D.2 (Internet Contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Tarif SOCAN des services audiovisuels alliés), 22.G (Internet - Sites de jeux), 24 (Sonneries) et 26 (Services sonores payants).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponc-tuelle. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « consultation de page » Demande de télécharger une page d’un site. (“page impression”) « consultation de page audio » Consultation de page permettant d’entendre un son. (“audio page impression”) « consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d’entendre et de voir une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande. (“play”) « fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier. (“identifier”) « programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel distribué par Internet. (“online programming”) « recettes d’Internet » Recettes d’une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les recettes

publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN; b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l’usager; e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le nu­méro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;

k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional informa-tion”)

« service audiovisuel en ligne » Un service qui effectue des transmissions ou des téléchargements d’œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l’exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online audiovisual service”)

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d’une adresse URL commune. (“site”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur. (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement ou une autre période d’usage prend fin. (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité. (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances 3. (1) La redevance payable par la Société Radio-Canada est : a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout autre service en ligne audiovisuel semblable pouvant être exploité par la Société Radio-Canada pendant le terme du présent tarif (ensemble, « tou.tv ») :

A × B étant entendu que (A) représente 2,1 pour cent des recettes d’Internet de tou.tv, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio-visuels contenant de la publicité et toutes les consul­tations de pages contenant de la publicité à l’égard de tou.tv, si ce rapport est disponible, et 1,0 s’il ne l’est pas.

b) Pour les services en ligne audio et audiovisuels « cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout autre service en ligne de mu­sique intensive pouvant être exploité par la Société Radio-Canada), la redevance payable dans un mois est comme suit :

A × B C

étant entendu que (A) représente 10 pour cent des recettes d’Internet du service pour le mois, (B) représente le nombre d’écoutes de tout fichier nécessitant une licence de la SOCAN pendant le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers pendant le mois, sous réserve d’un minimum de 0,25 ¢ par transmission. c) Pour les transmissions de programmation de la Société Radio-Canada autre que celle prévue aux alinéas 8(1)a) et b) : A × B étant entendu que (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la Société Radio-Canada en vertu des tarifs 1.C (Radio Société Radio-Canada) et 2.D (Télévision Société Radio-Canada) ou d’une entente avec la SOCAN,

(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité à l’égard de la programmation en ligne, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s’il ne l’est pas.

Exigences de rapport : coordonnées des services 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert. Rapports de ventes Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des transmissions fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis sur demande, les renseignements suivants :

a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels à l’article 2. (3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants : a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions sur demande.

(4) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

Téléchargements limités (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements limités de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement limité à différents prix de temps à autre, le nombre de télé-chargements limités à chaque prix offert;

b) le nombre total de téléchargements limités fournis; c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements limités. (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis à titre de téléchargement limité, les renseignements sui­vants :

a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. (7) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements limités, le service fournit les renseignements sui­vants :

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de téléchargements limités.

(8) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

Téléchargements permanents (9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements permanents de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) le nombre de téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fi-chier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement permanent à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents à chaque prix offert;

b) le nombre total de téléchargements permanents fournis; c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements permanents. (10) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis à titre de téléchargement permanent, les rensei­gnements suivants :

a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

b) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; c) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; d) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. (11) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements permanents, le service fournit les renseigne­ments suivants :

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total de téléchargements de tous les fichiers audiovi­suels par ces abonnés.

(12) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

(13) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui doit remettre des redevances en vertu du para­graphe 3(1) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) les recettes d’Internet du service; et b) le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages conte­nant de la publicité, si ce rapport est disponible.

Calcul et versement des redevances 5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quo-tidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il ré­sulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 8. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les rensei­gnements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les parties peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : a) entre le service et son distributeur autorisé au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service a eu une occasion raisonnable de de­mander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la ré-partition;

f) si la loi l’y oblige.

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