Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN Tarif 22.D.3 Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : SOCAN, services audiovisuels alliés (2021–2023)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans le présent tarif, « licence », signifie une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une li­cence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Il est possible de désigner ce tarif le Tarif SOCAN des services audiovisuels alliés (2021-2023). Application 2. Le tarif 22.D.3 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication (incluant la mise à la disposition au public par télécommunication d’une manière permettant à un membre du public d’avoir accès à une œuvre dans un lieu et à un moment individuellement choisi par ce membre du public) ou l’autorisation de communiquer au public par télécommunication, selon le contexte, des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel qui est allié à un radiodiffuseur ou un service EDR licencié en vertu du tarif 2.A ou du tarif 17 de la SOCAN et les distributeurs autorisés de ce service pour les années 2021-2023.

3. Sauf disposition contraire, le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, homologué ou proposé, dont les tarifs de la SOCAN visant :

a) la radiodiffusion de télévision commerciale (tarif 2.A); b) la transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (tarif 17);

c) les services de musique en ligne (tarif 22.A); d) les services audiovisuels et les services de contenus générés par les utilisateurs (tarifs 22.D.1 et 22.D.2); e) les sites de jeux (tarif 22.G tel qu’il est homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN sous le tarif 22.6 [2007-2008], le tarif 22.F [2009-2012] et le tarif 22.G [2013-présent]).

Définitions 4. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » désigne un utilisateur avec qui un service audiovisuel allié ou son distributeur autorisé a conclu un contrat de service autre qu’une transaction par téléchargement ou par transmission, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, incluant les abonnements gratuits; (« subscriber »)

« année » désigne une année civile. (« year ») « assiette tarifaire » désigne a) les revenus AV canadiens de la SOCAN ou, s’ils ne sont pas disponibles; b) les revenus Internet × le ratio AV × le ratio national; (« rate base ») « écoute » désigne une exécution unique d’une transmission sur demande; (« play »)

« EDR » désigne une entreprise de distribution de radiodiffusion telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (« BDU »)

« fichier » désigne le fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle; (« file ») « identificateur » désigne le numéro d’identification que le service audiovisuel allié assigne à un fichier; (« identifier ») « musique de production » désigne la musique contenue dans la programmation interstitielle comme les publicités, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (« production music »)

« ratio AV » désigne, sur la base des revenus liés à Internet ou aux données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio de revenus AV de la SOCAN comparativement aux recettes Internet ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation AV comparativement au total de l’utilisation ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 100 pour cent; (« AV ratio »)

« ratio national » désigne, sur la base des revenus liés à Internet ou des données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio des revenus AV canadiens de la SOCAN comparativement à tous les revenus AV de la SOCAN ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation canadienne comparativement à l’utilisation totale ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 10 pour cent; (« domestic ratio »)

« renseignements additionnels » signifie, en ce qui concerne chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (« additional information »)

« revenus AV canadiens de la SOCAN » désigne les revenus AV de la SOCAN découlant d’utilisations canadiennes; (« Canadian AV SOCAN revenue »)

« revenus AV SOCAN » désigne les revenus liés à Internet découlant d’une utilisation AV autre qu’une utilisation AV non-SOCAN; (« AV SOCAN revenue »)

« revenus liés à Internet » désigne tous les revenus réalisés par les activités Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) de revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN; b) des commissions d’agence; c) de la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par l’usager; d) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité; (« Internet-related revenue ») « service audiovisuel » désigne un service qui livre des transmissions en continu d’œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs sur Internet, incluant un service hybride; (« audiovisual service »)

« service audiovisuel allié » signifie un service audiovisuel analogue et exploité conjointement par ou en soutien aux opérations d’un service conventionnel ou d’un EDR dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par ce service conventionnel ou EDR; (« allied audiovisual service »)

« service conventionnel » désigne les stations de télévision en direct, les services payants et spécialisés, les canaux communautaires et les autres services de programmation et hors programmation assujettis aux tarifs 2.A ou 17 de la SOCAN; (« conventional service »)

« service hybride » désigne un service audiovisuel dont les contenus peuvent être temporairement mis en mémoire par les utilisateurs pour un visionnement hors ligne; (« hybrid service »)

« transmission » désigne un fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment le fichier est transmis; (« stream »)

« transmission sur demande » désigne la transmission d’un fichier choisie par son destinataire et au moment choisi par son destinataire; (« on-demand stream »)

« trimestre » désigne les périodes allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre, et d’octobre à décembre; (« quarter »)

« utilisation » désigne l’utilisation d’un service mesurable à l’aide de mesures d’utilisation raisonnables communément et/ou habituellement utilisées par le service; (« usage »)

« utilisation AV » désigne une utilisation qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle; (« AV usage ») « utilisation AV non-SOCAN » désigne une utilisation AV qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une pièce musicale pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise et pour laquelle le service maintient des preuves établissant la base sur laquelle ce service affirme qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise; (« non-SOCAN AV usage »)

« utilisation canadienne » désigne l’utilisation d’un service par des personnes au Canada. (« Canadian usage ») Redevances 5. Tarifs normaux a) La redevance payable pour la communication d’une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante :

(i) pour un service qui perçoit des frais par émission des utilisateurs : 1,9 pour cent des montants versés par les utilisateurs canadiens pour les transmissions nécessitant une licence de la SOCAN, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée;

(ii) pour un service qui offre des abonnements à ses utilisateurs : 1,9 pour cent de la somme payée par les abonnés canadiens, sous réserve d’un minimum de 7,5 ¢ par mois par abonné. Dans le cas d’un unique et premier essai gratuit d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonnement payant, aucune redevance n’est due;

(iii) pour un service avec recettes d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles, la redevance est calculée comme suit : 1,9 pour cent de l’assiette tarifaire.

b) Un service avec revenus en provenance de plus d’une des catégories aux sous-alinéas 5a)(i), (ii) et (iii) devra verser des redevances selon chacun des sous-alinéas applicables, mais le calcul au sous-alinéa (iii) devra exclure les montants perçus des utilisateurs en vertu des sous-alinéas (i) et (ii), ainsi que l’utilisation afférente.

c) Un service sans revenus versera une somme annuelle de 15,00 $. 6. Taux pour les faibles utilisations de musique a) Nonobstant section 5, le taux de redevance est de 0,8 pour cent si les œuvres audiovisuelles transmises par le service audiovisuel allié contiennent des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, totalisant moins de 20 pour cent de la durée totale des transmissions et que le service maintient et met à la disposition de la SOCAN, sur demande, des preuves suffisantes pour étayer ce calcul pendant 90 jours après la fin du mois durant lequel le taux de faible utilisation de musique est versé.

b) Sous réserve des dispositions de vérification de la section 12, un service audiovisuel allié peut se prévaloir du taux de redevance moindre décrit à l’alinéa a) ci-dessus sans maintenir les preuves exigées dans ce paragraphe si :

(i) le service conventionnel avec lequel est allié le service audiovisuel allié nécessite une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, car il représente moins de 20 pour cent du temps de diffusion total du service conventionnel et qu’il met à la disposition de la SOCAN, sur demande, les enregistrements complets des 90 derniers jours de diffusion;

(ii) les contenus et types d’utilisations du service audiovisuel allié sont substantiellement similaires à ceux du service conventionnel auquel il est allié.

Exigences de rapport 7. Coordonnées des services a) Au plus tard 30 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel allié communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

(i) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (A) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (B) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou (C) les noms des principaux dirigeants de tout autre service, (D) toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; (ii) l’adresse de sa principale place d’affaires; (iii) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes à contacter pour les avis, l’échange de données, la facturation et les paiements;

(iv) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; (v) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert. 8. Rapports de ventes a) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l’égard de chaque fichier transmis aux utilisateurs, les renseignements suivants s’ils sont disponibles :

(i) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom, le numéro de l’épisode et la saison; (ii) le nombre d’écoutes de chaque fichier; (iii) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;

(iv) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier; (v) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; (vi) les renseignements additionnels. b) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit aussi à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

(i) dans le cas de services audiovisuels alliés qui chargent des frais par émission à leurs utilisateurs, le montant total payé par les utilisateurs canadiens pour des écoutes nécessitant une licence de la SOCAN;

(ii) dans le cas de services audiovisuels alliés ayant des abonnés, (A) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois, (B) le montant total payé par les abonnés au service pour ce mois, (C) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gratuit, (D) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis sur demande à ces abonnés en période d’essai gratuit; (iii) dans le cas des services audiovisuels alliés qui doivent verser des redevances en vertu du sous-alinéa (5)a)(iii) ci-dessus,

(A) les recettes d’Internet du service, (B) si le taux de base du service pour le mois était ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit fournir ses (1) revenus AV canadiens de la SOCAN, (2) les revenus AV de la SOCAN, (3) l’utilisation AV de la SOCAN, (4) l’utilisation AV, (5) l’utilisation canadienne et (6) l’utilisation totale,

(C) si le taux de base du service pour le mois n’était pas ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit alors fournir son ratio AV et son ratio national ainsi que toutes les données d’utilisation utilisées pour le calcul de chacun de ces ratios, incluant, à l’égard de chaque écoute que le service affirme qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements décrits à l’alinéa c).

c) Si le service audiovisuel allié est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

d) Le service audiovisuel allié assujetti à plus d’un sous-alinéa de l’alinéa 5a) fait un rapport séparément conformément à chacun des alinéas de ce paragraphe.

Administration 9. Calcul et versement des redevances a) Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois. b) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

10. Retard de paiement a) Des intérêts courront sur toute somme impayée à la date d’échéance jusqu’à la réception du paiement. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

11. Ajustements a) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des sections 7 ou 8 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

b) L’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

12. Registres et vérifications a) Le service audiovisuel allié maintient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux sections 5, 6, 7 et 8, incluant si le service a basé son calcul de redevances sur son ratio AV ou national ou les deux toutes les données d’utilisation utilisées par le service pour calculer son ratio AV et/ou national.

b) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l’alinéa a) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable, mais pas plus d’une fois par période de 12 mois.

c) Sous réserve de l’alinéa d), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

d) Aux fins de l’alinéa c), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

13. Confidentialité a) Sous réserve de l’alinéa b), la SOCAN, le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

b) Les parties peuvent faire part des renseignements visés à l’alinéa a) : (i) entre le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés au Canada; (ii) à la Commission du droit d’auteur; (iii) dans le cadre d’une procédure devant la Commission, après que le service audiovisuel allié a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

(iv) à tout individu qui connaît ces renseignements; (v) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

(vi) si la loi l’exige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.