Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN

Tarif 25 Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales 2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : SOCAN, Services de radio satellite (2021–2023)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Tarif n o 25 UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Tarif pour les services de radio par satellite de Ré:Sonne-SOCAN (Ré:Sonne : […]; SOCAN : 2021-2023). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”) « recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, les frais d’abonnement et tous les autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne et d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire

de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas ce qui suit : a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf une utilisation prévue au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6 ou 8 de Ré:Sonne, les tarifs 16, 18 ou 22 de la SOCAN ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales à l’intention d’utilisateurs par l’entremise d’Internet, d’un réseau cellulaire, mobile ou sans fil ou d’un réseau similaire, mais il permet l’utilisation de fonctions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de rediriger un signal radio par satellite vers des enceintes acoustiques locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés.

Redevances 4. (1) Un service doit verser à la SOCAN, pour chaque mois de la durée du tarif, 5 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 50 ¢ par abonné.

(2) Un service doit verser à Ré:Sonne chaque mois […]. Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois pendant la durée du tarif, le service doit verser les redevances dues pour ce mois tel qu’il est prévu à l’article 4 et doit fournir ce qui suit pour le mois de référence :

a) le nombre total d’abonnés au service; b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores 6. (1) Chaque mois, un service doit transmettre, à Ré:Sonne et à la SOCAN, les renseignements suivants pour chaque œuvre musicale, ou partie de celle-ci, et pour chaque enregistrement sonore contenant une œuvre musicale, ou partie de celle-ci, diffusés par le service :

a) la date, l’heure et la durée de la diffusion de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore; b) le titre de l’œuvre et de l’enregistrement sonore et le nom de son auteur et de son compositeur; c) le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes et, le cas échéant, le titre de l’album et le nom de la maison de disque.

Toutefois, le service n’est pas réputé contrevenir au présent paragraphe (1) en cas d’omission de déclaration de tous les renseignements visés ci-dessus pour une œuvre musicale ou un enregistrement sonore ou des parties de ceux-ci, à moins que le service n’ait eu à sa disposition un moyen raisonnable, sur le plan commercial, pour obtenir les renseignements et qu’existent les renseignements non déclarés concernant l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

(2) Outre la déclaration requise aux termes du paragraphe (1), si le service peut obtenir les renseignements de façon raisonnable, sur le plan commercial, le service devra également transmettre à Ré:Sonne et à la SOCAN les renseignements suivants pour chaque œuvre musicale, ou partie de celle-ci, et pour chaque enregistrement sonore contenant une œuvre musicale, ou partie de celle-ci, transmis par le service :

a) le numéro de catalogue de l’album; b) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l’œuvre;

c) le code-barres (UPC) de l’album; d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore; e) les noms de tous les autres interprètes (le cas échéant); f) la durée de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, le numéro de piste sur l’album et l’année de l’album et de la piste;

g) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou fond); h) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non. (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être transmis par voie électronique, dans un format convenu entre Ré:Sonne, la SOCAN et le service, au plus tard 10 jours ouvrables après que le service aura reçu le rapport mensuel sur les renseignements relatifs à la musique de son fournisseur de rapport sur les renseignements relatifs à la musique pour un mois donné (dans le cas de SiriusXM Canada Inc., le fournisseur est SiriusXM Radio Inc.), mais dans tous les cas au plus tard 45 jours plus 10 jours ouvrables après la fin d’un mois donné.

Registres et vérifications 7. (1) Un service doit tenir et conserver, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Un service doit tenir et conserver, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) Ré:Sonne et/ou la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, Ré:Sonne et la SOCAN en font parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à l’une ou l’autre des sociétés de gestion ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service doit acquitter le solde et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande, dans la mesure la sous-estimation des redevances a été indiquée dans un rapport de vérification remis au service aux termes du paragraphe (4) et les coûts liés à la vérification sont énoncés sur une facture remise par le vérificateur.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus d’un service en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Une société de gestion peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) : a) à une autre société de gestion assujettie au présent tarif; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une autre société de gestion, un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui sont à la disposition du public ou qui sont obtenus de quiconque autre que le service qui a fourni les renseignements n’ayant pas lui-même l’obligation réelle ou apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être transmise par la poste au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, par courriel à satellite@resound.ca, par télécopieur au 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec un service doit être transmise à la dernière adresse, à la dernière adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par virement électronique de fonds est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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