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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2021-10-14 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet du tarif : Tarif 2 de Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (2023 2027)

Relatif à la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (2023 2027) Période applicable : 2023-01-01 2027-12-31

TARIF 2 DE RÉ:SONNE APPLICABLE AUX SERVICES SONORES PAYANTS (2023-2027)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (2023-2027). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée d’un signal sonore payant à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ce signal est identique au signal original et son utilisateur final ne peut exercer un contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, l’utilisateur final ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

« écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne; (“play”) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée; (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« local » Local au sens du Règlement, à savoir : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples,

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. »; (“premises”) « paiements d’affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission à des fins privées ou domestiques d’un signal sonore payant, y compris le total des sommes devant être versées pour l’ensemble de la programmation et des services fournis par l’entreprise de programmation dans le cadre d’un forfait lié au signal sonore payant, sans déduction; (“affiliation payments”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil au sens du Règlement, à savoir:

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service. (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

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b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. »; (“small cable transmission system”) « Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“Regulations”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur; (“signal”) « signal sonore payant » Comprend l’ensemble de la programmation et des services faisant l’objet d’une licence accordée par le CRTC à titre de service sonore payant ainsi que l’ensemble de la programmation et des services fournis par une entreprise de programmation dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant, qu’une rémunération soit versée ou non et qu’une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant; (“pay audio signal”) « transmission » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (“stream”) « transmission non interactive » Transmission de contenu fourni par une entreprise de programmation à une entreprise de distribution dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant, qui diffère du contenu d’un service sonore payant (p. ex., les chaînes en ligne seulement) sur lequel l’utilisateur final ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission. À titre d’exemple, l’utilisateur final ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non interactive stream”)

« transmission semi-interactive » Transmission de contenu fourni par une entreprise de programmation à une entreprise de distribution dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant, à l’égard duquel l’utilisateur final peut exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un

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artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une transmission est considérée comme une transmission semi-interactive et non comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la transmission; (“semi-interactive stream”) « zone de service » Zone de service au sens du Règlement, à savoir: « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. ». (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, à des fins privées ou domestiques, pour les années 2023 à 2027 :

a) lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution; b) lors de la transmission d’une diffusion simultanée, d’une transmission non interactive ou d’une transmission semi-interactive par une entreprise de distribution, qui est seulement offerte aux utilisateurs finaux aux termes de leur abonnement à l’entreprise de distribution dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant.

(2) Le présent tarif ne vise pas : a) une diffusion simultanée, une transmission non interactive ou une transmission semi-interactive dont la distribution est effectuée autrement que par une entreprise de distribution dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant;

b) un service fourni à des abonnés commerciaux, y compris un service de musique de fond;

c) l’exécution en public d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres.

Redevances 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne chaque mois sont les suivantes :

a) 15 pour cent des paiements d’affiliation payables pour le mois par une entreprise de distribution, plus

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b) 0,00146 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours du mois, plus

c) 0,00183 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par transmission non interactive ou par transmission semi-interactive au cours du mois.

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne chaque année, lorsque l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil, sont les suivantes : a) 7,5 pour cent des paiements d’affiliation payables pour l’année par une entreprise de distribution, plus

b) 0,00073 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours de l’année, plus

c) 0,00092 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par transmission non interactive ou par transmission semi-interactive au cours de l’année.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution; b) la liste des signaux sonores payants, des diffusions simultanées, des transmission non interactive et des transmission semi-interactive que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée, par transmission non interactive et par transmission semi-interactive;

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e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée, par transmission non interactive et par transmission semi-interactive;

f)

l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience du signal sonore payant.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de programmation; b) la liste des signaux sonores payants, des diffusions simultanées, des transmissions non interactives et des transmissions semi-interactives que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée, par transmission non interactive et par transmission semi-interactive;

e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée, par transmission non interactive et par transmission semi-interactive;

f)

l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience du signal sonore payant.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) : a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,

i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,

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iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. (4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant, une diffusion simultanée, une transmission non interactive et une transmission semi-interactive, pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L’entreprise de programmation doit également indiquer qui (l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.

Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu’elle a diffusés sur chaque signal sonore payant, diffusion simultanée, transmission non interactive et transmission semi-interactive chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;

h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

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j)

si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;

k) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;

l) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes; m) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; n) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l’entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement. Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation et de calculer facilement les paiements prévus aux alinéas 4(1)b), 4(1)c), 4(2)b) et 4(2)c), y compris les renseignements requis aux termes de l’article 6.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus d’une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;

b) à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 9(2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’entreprise qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparen te de confidentialité envers l’entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements 10. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par l’entreprise qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

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Retard sur paiements et rapports 11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 6 d’ici la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d’utilisation de la musique requise aux termes de l’article 7 dans les sept jours suivants la date d’échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, l’entreprise devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite. Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416 962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de f onds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

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