Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN

Tarif 22.A Pour la communication au public par télécommunication d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales

2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en ligne, 2021-2023

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », signifie une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une li­cence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

INTERNET A. Services de musique en ligne [AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : La Commission du droit d’auteur a rendu une décision concernant le tarif 22.A pour les années 2011 à 2013 le 25 août 2017. Cette décision fait maintenant l’objet de procédures devant la Cour d’appel fé-dérale. La SOCAN dépose le tarif 22.A pour les années 2021-2023 dans la forme ci-dessous, mais se réserve le droit de pro­poser tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence de toute révision judiciaire.]

Titre abrégé 1. Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en ligne, 2021-2023. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à ce tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande ou semi-interactive. (“play”) « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« revenus bruts » Toute somme payée à un service de musique en ligne, ou à ses distributeurs autorisés, pour l’accès au service et son utilisation, y compris des frais de membre et des frais d’abonnement, des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, des commissions sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou

le distributeur autorisé, le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions (sur demande ou semi-interactives) et des télécharge­ments (limités ou permanents) à des abonnés. Il est entendu que « service de musique en ligne » inclut les services de mu­sique « cloud » (ou « en nuage ») et les autres services qui utilisent une technologie semblable, à l’exception des services offrant uniquement des transmissions (autres que semi-interactives) pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”)

« service hybride » Service de transmission sur demande qui, aux fins de son palier mobile, offre à ses abonnés une anté­mémoire pour usage hors ligne. (“hybrid service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur. (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable à compter d’un événe­ment quelconque. (“limited download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité. (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« transmission semi-interactive » Transmission effectuée par un système informatique de filtration d’information pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”) « transmission sur demande gratuite » Exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”) « vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une œuvre musicale, incluant un concert. (“music video”) « visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application 3. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant par­tie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés en 2021-2023, et y compris les vidéos musicales et les concerts.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22.B-G, 24 et 25 de la SOCAN. Redevances Transmissions sur demande et semi-interactives 4. (1) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande et/ou semi-interactives sont :

A × B C

étant entendu que (A) représente 10,3 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l’exclusion des montants payés au service pour les téléchargements permanents et limités; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 5,9 pour cent,

(B) représente le nombre d’écoutes de transmissions sur demande nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois et 0,13 ¢ par transmission né­cessitant une licence de la SOCAN.

Dans le cas de services hybrides, le taux applicable pour la SOCAN pour le palier mobile est 50 pour cent du taux total ho­mologué par la Commission du droit d’auteur pour la SOCAN et CSI pour les transmissions sur demande.

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités sont comme suit :

A × B C

étant entendu que (A) représente 4,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions semi-interactives et des téléchargements permanents; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 2,8 pour cent,

(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois, sous réserve d’une redevance minimale de 73,1 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois si les téléchargements limités por­tables sont permis, et de 47,9 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois dans le cas contraire.

Dans le calcul de la redevance minimale payable selon le paragraphe (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin du tri­mestre à l’égard duquel la redevance est payable.

Téléchargements permanents (3) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents sont comme suit :

A × B C

étant entendu que (A) représente 4,1 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions semi-interactives et des téléchargements limités,

(B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois, sous réserve d’une redevance minimale de 2,04 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 2,8 ¢ dans tout autre cas.

Transmissions gratuites (4) Lorsqu’un service de musique en ligne visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) offre aussi des transmissions gratuites, la redevance payable est de 0,13 ¢ pour chaque transmission d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées des services 5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier né­cessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la pre­mière fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous la­quelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes Définitions 6. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; e) si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une li­cence de la SOCAN est superflue;

f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore; h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le nu­méro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;

l) la durée du fichier, en minutes et en secondes; m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. Transmissions sur demande et semi-interactives (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré par transmission sur demande ou semi-interactive, l’information requise; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé; e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes par ces abonnés de tous les fichiers li­vrés par transmission sur demande ou semi-interactive;

f) les revenus bruts du service pour le mois; g) le nombre total de transmissions gratuites. Téléchargements limités (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) l’identificateur, le nombre de téléchargements limités portables, le nombre d’autres téléchargements limités et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;

b) le nombre total de téléchargements limités portables et d’autres téléchargements limités et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;

c) le nombre total de téléchargements limités portables, d’autres téléchargements limités et d’écoutes de tous les fi-chiers;

d) le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables à la fin du mois, le nombre total d’abonnés à la fin du mois et le montant total versé par tous les abonnés;

e) les revenus bruts du service pour le mois; f) le nombre total de transmissions fournies gratuitement. Téléchargements permanents (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements perma­nents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) le nombre total de téléchargements permanents fournis; b) le nombre total de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN fournis et la somme totale payable par les abonnés pour ces téléchargements;

c) pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN : (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en­sembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble et une description de la façon dont le service a établi la part de ce montant revenant au fichier,

(iii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix diffé-rents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent prix;

d) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles; e) la somme totale payée par les consommateurs pour les téléchargements permanents; f) les revenus bruts du service pour le mois; g) le nombre total de transmissions fournies gratuitement. Transmissions sur demande gratuites (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l’information requise; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite; c) le nombre total d’écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite; d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique. (6) Le service de musique en ligne assujetti à plus d’un paragraphe de l’article 4 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes.

(7) Le rapport visant les vidéos musicales est fourni séparément de celui pour les fichiers audio. Versement des redevances 7. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent. Ajustements 8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5 ou 6 est fournie en même temps que le prochain rap­port traitant de tels renseignements.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il ré­sulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 10. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 5 et 6.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quel-conque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le service de musique en ligne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divul-gués.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : a) à CSI ou à la CMRRA, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la ré-partition;

f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 13. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (On-tario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse élec­tronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis. (5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

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