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Supplement Canada Gazette, Part I June 13, 1998

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by ERCC from Educational Institutions in Canada, for the Reproduction and Performance of Works or Other Subject- Matters Communicated to the Public by Telecommunication for the Years 1999 to 2002

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 juin 1998

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des droits à percevoir par la SCGDE des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 1999 à 2002

Le 13 juin 1998 COPYRIGHT BOARD FILE: Educational Rights 1999–2002 Statement of Proposed Royalties to Be Collected from Educational Institutions in Canada, for the Reproduction and Performance of Works or Other Subject-Matters Communicated to the Public by Telecommunication

In accordance with subsection 72(1) of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Educational Rights Collective of Canada (ERCC) on March 31, 1998, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 1999, from educational institutions in Canada, for the reproduction and performance of works or other subject- matters that have been communicated to the public by telecom- munication.

And in accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that educational institutions or their representatives, who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 12, 1998.

Ottawa, June 13, 1998

CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Droits éducatifs 1999-2002 Projet de tarif des droits à percevoir des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication

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Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) a déposé auprès d’elle le 31 mars 1998, relativement aux droits qu’elle propose de percevoir des établissements d’enseignement au Canada, à compter du 1 er janvier 1999, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur qui ont été communiqués au public par télécommunica-tion.

Et conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que les établissements d’enseignement ou leur représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 août 1998.

Ottawa, le 13 juin 1998

Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE EDUCATIONAL RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (ERCC)

for the reproduction and performance of works or other subject- matter that have been communicated to the public by telecom- munication, by educational institutions or persons acting under their authority, during the calendar years 1999, 2000, 2001 and 2002.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Educational Rights Tariff, 1999–2002.

Definitions 2. Except where otherwise specified, all expressions used in this tariff shall have the same meaning as under the Copyright Act, as amended.

3. “Educational institution” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

“Educational institution” means: (a) a non-profit institution licensed or recognized by or un- der an Act of Parliament or the legislature of a province to provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary education,

(b) a non-profit institution that is directed or controlled by a board of education regulated by or under an Act of the legis- lature of a province and that provides continuing, profes- sional or vocational education or training,

(c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraphs (a) or (b), or

(d) any other non-profit institution prescribed by regulation;”

4. “Specified conditions” means when an act is done on the premises of an educational institution for educational or training purposes and not for profit, before an audience consisting pri- marily of students of the educational institution, instructors acting under the authority of the educational institution or any person who is directly responsible for setting a curriculum for the educa- tional institution.

Application 5. Except in respect of the acts described in section 6, this tariff applies to the following acts when done by an educational insti- tution or a person acting under its authority:

(a) the making of a single copy, for educational or training purposes, of a work or other subject-matter at the time that it is communicated to the public by telecommunication, and

(b) the performance of that copy in public for educational or training purposes on the premises of the educational institution before an audience consisting primarily of students of the edu- cational institution.

6. No royalty is payable under this tariff for the following acts when done by an educational institution or a person acting under its authority in compliance with the applicable provisions of the Copyright Act:

(a) the performance in public under the specified conditions of a sound recording or of a work or performer’s performance that is embodied in a sound recording;

(b) the performance in public under the specified conditions of a work or other subject-matter at the time of its communication to the public by telecommunication;

June 13, 1998 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS ÉDUCATIFS (SCGDE) POURRA PERCEVOIR

pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou de tout autre objet du droit d’auteur qui ont été communiqués au public par télécommunication, par des établissements d’enseignement ou par d’autres personnes agissant sous l’autorité de celles-ci, au cours des années civiles 1999, 2000, 2001 et 2002.

Titre abrégé 1. Tarif des droits d’enseignement, 1999-2002.

Définitions 2. Sauf lorsque spécifié autrement, les expressions utilisées dans le présent tarif ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur le droit d’auteur, telle qu’elle est amendée.

3. « établissement d’enseignement » a le sens qui lui est attri­bué à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme

suit :

« établissement d’enseignement » : a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postse-

condaire, ou reconnu comme tel; b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, techni-

que ou professionnelle; c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouver­nement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur

l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b); d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. »

4. « Conditions spécifiées » signifie lorsqu’un acte est ac­compli dans les locaux d’un établissement d’enseignement à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement.

Application 5. Sauf en ce qui concerne les actes décrits à l’article 6, le pré-sent tarif s’applique aux actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant

sous l’autorité de celui-ci : a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exem­plaire, d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors

de leur communication au public par télécommunication, b) l’exécution en public, devant un auditoire formé principale-ment d’élèves de l’établissement, de cet exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

6. Aucune redevance n’est payable pour les actes suivants lors-qu’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci conformément aux dispositions applicables de la Loi sur le droit d’auteur :

a) l’exécution en public dans les conditions spécifiées tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre ou de la prestation qui le constituent;

b) l’exécution en public dans les conditions spécifiées d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de la com­munication au public par télécommunication;

Le 13 juin 1998 (c) the making of a single copy, for educational or training pur- poses, of a news program or of a news commentary program, excluding documentaries, provided such copy is destroyed within the expiration of one year after making such copy;

(d) the performance of the copy made under section 6(c) at any time or times within one year after the making of that copy, be- fore an audience consisting primarily of students of the educa- tional institution on its premises for educational or training purposes; and

(e) the making of a single copy of a work or other subject- matter at the time that it is communicated to the public by tele- communication, provided that the copy is destroyed within 30 days thereof, and is not performed in public.

THE TARIFF Alternative Tariff Arrangements 7. For all or part of a calendar year, an educational institution may elect to operate either under a comprehensive tariff, de- scribed in sections 8 to 11 below, or under a transactional tariff, described in sections 12 to 16 below.

Comprehensive Tariff 8. If an educational institution elects to operate under the com- prehensive tariff in any calendar year, it shall pay the annual royalties stipulated in section 9.

9. (1) Subject to subsection (2), an educational institution electing to operate under the comprehensive tariff shall pay an annual royalty for each student enrolled in or otherwise receiving education from such institution, of $2.50 for each student receiv- ing pre-school, elementary or secondary education from such institution, and $5.00 for each other student receiving education from such institution.

(2) As a transitional adjustment, the royalty payable under sub- section (1) shall be reduced by 40 per cent for the calendar year 1999, by 20 per cent for the calendar year 2000, and by 10 per cent for the calendar year 2001.

(3) An educational institution that commences operation under this tariff after the beginning of a calendar year may pro-rate the royalties for that year to the number of days remaining in that calendar year.

(4) For the purposes of subsection (3), operation is commenced under this tariff within a calendar year on the earlier of

(a) the first day that a copy of a work or other subject-matter was made under section 5(a), and

(b) the first day of that year if a copy of a work or other subject-matter made under either the comprehensive tariff or the transactional tariff in a previous calendar year was not de- stroyed on or before December 31 of that previous year, and such copy was otherwise required to be destroyed under the Copyright Act or hereunder.

(5) For the purposes of subsection (1), the calculation of the number of students shall be based on the number of students en- rolled in or otherwise receiving education from such institution as of December 31 of the previous calendar year.

10. It is a condition of this comprehensive tariff that on or be- fore December 31 of the calendar year in which the educational institution operates under this tariff all copies of a work or other subject-matter which were made pursuant to this tariff shall be destroyed, provided that this shall not apply so long as the

Supplément à la Gazette du Canada 5 c) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exem-plaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’ac-tualités, à l’exclusion des documentaires, à la condition que cette copie soit détruite à l’intérieur d’une période expirant

dans l’année qui suit la reproduction; d) l’exécution en public de l’exemplaire fait en vertu du para-graphe 6c) en tout temps dans l’année qui suit la reproduction de cet exemplaire, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement

et à des fins pédagogiques; e) la reproduction, en un seul exemplaire, d’une œuvre ou de tout objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication, à la condition que cet exem­plaire soit détruit dans les 30 jours de cette reproduction et qu’il ne soit pas exécuté en public.

LE TARIF Dispositions tarifaires alternatives 7. Pour toute année civile, ou partie de celle-ci, un établisse-ment d’enseignement peut choisir de fonctionner en vertu d’un tarif forfaitaire, décrit aux articles 8 à 11 ci-dessous, ou en vertu d’un tarif transactionnel, décrit aux articles 12 à 16 ci-dessous.

Tarif forfaitaire 8. Si un établissement d’enseignement choisit de fonctionner en vertu du tarif forfaitaire durant toute année, il paiera les rede­vances annuelles stipulées à l’article 9.

9. (1) Sous réserve de l’alinéa (2), un établissement d’ensei-gnement qui choisit de fonctionner en vertu du tarif forfaitaire paiera une redevance annuelle pour chaque étudiant inscrit ou recevant autrement de l’enseignement dans cet établissement de 2,50 $ pour chaque étudiant recevant de l’enseignement aux ni-veaux préscolaire, élémentaire ou secondaire de cet établissement, et de 5,00 $ pour chaque autre étudiant recevant de l’ensei-gnement de cet établissement.

(2) À titre d’ajustement transitoire, les redevances payables en vertu du paragraphe (1) seront réduites de 40 pour cent pour l’année civile 1999, de 20 pour cent pour l’année civile 2000, et de 10 pour cent pour l’année civile 2001.

(3) Un établissement d’enseignement qui commence à fonc­tionner en vertu du présent tarif après le début d’une année civile peut calculer les redevances au pro rata pour cette année, selon le nombre de jours qui restent dans cette année civile.

(4) Aux fins de l’alinéa (3), un établissement commence à fonctionner en vertu du présent tarif dans une année civile

a) le premier jour un exemplaire d’une œuvre ou autre objet du droit d’auteur est fait en vertu du paragraphe 5a),

b) le premier jour de cette année si un exemplaire de l’œuvre ou autre objet du droit d’auteur fait en vertu du tarif forfaitaire ou du tarif transactionnel dans une année civile antérieure n’a pas été détruit le ou avant le 31 décembre de l’année qui pré-cède, et que cet exemplaire devait être détruit en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou du présent tarif,

selon la première des deux éventualités. (5) Aux fins de l’alinéa (1), le calcul du nombre d’étudiants se-ra fondé sur le nombre d’étudiants inscrits ou recevant autrement de l’enseignement dans cet établissement au 31 décembre de l’année civile qui précède.

10. Pour pouvoir se prévaloir du tarif forfaitaire, un établisse-ment d’enseignement qui choisit de fonctionner en vertu du tarif forfaitaire doit détruire tous les exemplaires d’une œuvre ou autre objet du droit d’auteur qui ont été reproduits en vertu de ce tarif au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle

6 Supplement to the Canada Gazette educational institution elects to continue to operate under the comprehensive tariff in the following calendar year.

11. Payment of the royalty stipulated in section 9 and compli- ance with all other requirements of this tariff and with the Copy- right Act shall entitle the educational institution or any persons acting under its authority to carry on the acts described in sec- tion 5(a) and (b) with respect to any number of works or other subject-matter and on as many occasions as desired in the calendar year for which the royalty is paid.

Transactional Tariff 12. If an educational institution elects to operate under the transactional tariff in any calendar year, it shall pay the royalties stipulated in sections 13 and 15.

13. An educational institution electing to operate under the transactional tariff shall pay a royalty for each copy of a work or other subject-matter made in a calendar year:

(a) where the copy is of a work or other subject-matter com- municated to the public by a radio signal, a royalty of $10 for each 30 minutes or part thereof;

(b) where the copy is of a work or other subject-matter com- municated to the public by a television signal, a royalty of $60 for each 15 minutes or part thereof.

14. Payment of the royalty stipulated in section 13 and compli- ance with all other requirements of this tariff and with the Copy- right Act shall entitle the educational institution or any persons acting under its authority to make one copy of the work or other subject-matter and to perform that copy in public once only, in the circumstances described in section 5(b).

15. Should an educational institution desire to perform the copy in public more than once, the royalty for each such addi- tional performance shall be 80 per cent of the royalty applicable under section 13, and payment of such royalty and compliance with all other requirements of this tariff and with the Copyright Act shall entitle the educational institution or any person acting under its authority to make such additional performance, in the circumstances described in section 5(b).

16. It is a condition of this transactional tariff that on or before the twelfth calendar month after the date that the copy would have had to have been destroyed but for this tariff, such copy shall be destroyed, provided that this shall not apply if the educa- tional institution by that time elects to operate under the compre- hensive tariff, in which case such copy may be treated as if it had been made thereunder.

G eneral 17. All royalties payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Payment of Royalties 18. (1) Payment of royalties under the comprehensive tariff shall be made to ERCC no later than the end of the first month of

June 13, 1998 l’établissement d’enseignement fonctionne en vertu de ce tarif. Cette condition ne s’appliquera pas toutefois si l’établissement d’enseignement choisit de continuer de fonctionner en vertu du tarif forfaitaire dans l’année civile qui suit.

11. Le paiement des redevances stipulées à l’article 9 et le res­pect de toutes les autres exigences du présent tarif et de la Loi sur le droit d’auteur permettront à l’établissement d’enseignement ou à toute personne agissant sous son autorité de réaliser les actes décrits aux paragraphes 5a) et b) pour toute quantité d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur et aussi souvent que désiré dans l’année civile pour laquelle la redevance a été payée.

Tarif transactionnel 12. Si un établissement d’enseignement choisit de fonctionner en vertu du tarif transactionnel au cours d’une année civile, il paiera les redevances stipulées aux articles 13 et 15.

13. Un établissement d’enseignement qui choisit de fonction­ner en vertu du tarif transactionnel devra payer une redevance pour chaque exemplaire d’une œuvre ou de tout autre objet du

droit d’auteur réalisé dans cette année civile : a) lorsque l’exemplaire est d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur communiqué au public par un signal radio, une

redevance de 10 $ pour chaque période de 30 minutes ou partie de celle-ci;

b) lorsque l’exemplaire est d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur communiqué au public par un signal de télévi-sion, une redevance de 60 $ pour chaque période de 15 minutes ou partie de celle-ci.

14. Le paiement des redevances stipulées à l’article 13 et le respect de toutes les autres exigences du présent tarif et de la Loi sur le droit d’auteur permettront à l’établissement d’enseigne-ment ou à toute personne agissant sous son autorité de reproduire, en un seul exemplaire, l’œuvre particulière ou l’objet particulier du droit d’auteur et de l’exécuter en public une seule fois, dans les circonstances décrites au paragraphe 5b).

15. Si un établissement d’enseignement désire exécuter en public un exemplaire plus d’une fois, la redevance payable pour chaque telle exécution additionnelle sera équivalente à 80 pour cent de la redevance applicable en vertu de l’article 13, et le paiement de cette redevance et le respect de toutes les autres exigences du présent tarif et de la Loi sur le droit d’auteur permettront à l’établissement d’enseignement ou à toute personne agissant sous son autorité de faire cette exécution additionnelle en public, dans les circonstances décrites au paragraphe 5b).

16. L’établissement d’enseignement qui se prévaut du tarif transactionnel doit détruire l’exemplaire reproduit au plus tard le douzième mois civil après la date à laquelle cet exemplaire aurait être détruit n’eut été du présent tarif. Toutefois, cette condition ne s’appliquera pas si, à ce moment, l’établissement d’enseigne-ment choisit de fonctionner en vertu du tarif forfaitaire, auquel cas cet exemplaire sera traité comme s’il avait été reproduit en vertu du tarif forfaitaire.

Généralités 17. Les redevances payables en vertu des présents tarifs ex-cluent toutes taxes ou impositions fédérales, provinciales ou de tout autre palier de gouvernement.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Paiement des redevances 18. (1) Les redevances applicables en vertu du tarif forfaitaire doivent être payées à la SCGDE au plus tard le dernier jour du

Le 13 juin 1998 each calendar year within which an educational institution has commenced operation under such tariff, and the educational insti- tution or the person responsible for the payment of its royalties shall pay to ERCC at that time the royalties owing for the calen- dar year.

(2) Payment of royalties under the transactional tariff shall be made to ERCC no later than the end of each month following the month within which an educational institution has made a single copy under such tariff, or makes a second or subsequent perform- ance of the copy in public.

R egistration 19. On the first occasion that an educational institution pays royalties to ERCC hereunder, it shall provide its name and ad- dress for purposes of notice, the number of students enrolled in or otherwise receiving education from such institution as of the previous December 31 that were receiving pre-school, elementary or secondary education, the number of other students enrolled in or otherwise receiving education from such institution as of the previous December 31, and such other information concerning the institution as may be reasonably required by ERCC using such forms as may be prescribed by ERCC from time to time, and such information shall be updated in each calendar year that the institution avails itself of this tariff.

Accounts and Records 20. The educational institution or the person responsible for the payment of its royalties shall keep all accounts and records from which ERCC can readily ascertain the royalties payable and the information required under this tariff in accordance with gener- ally accepted accounting practices and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate. During such period, ERCC may audit such accounts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. Should any audit disclose that royalties paid to ERCC were understated by more than five per cent (5%), the person responsible for the payment of the royalties shall pay the reasonable costs of audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

Reporting Requirements 21. At the time royalties are paid pursuant to section 18, every educational institution availing itself of this tariff shall provide ERCC with the following information for each copy made, using such forms as may be prescribed by ERCC from time to time:

(a) the name and address of the institution; ( b) the name of the person making the copy; (c) the series and program title of the program copied; (d) the time and date of broadcast and the name or call signs of the broadcaster;

( e) the duration of the program in minutes; ( f) the duration of the program segment copied; (g) the date the copy was performed in public; (h) the date the copy was destroyed, if applicable; and (i) such other information as ERCC may reasonably require.

22. In the case of an educational institution availing itself of the comprehensive tariff, ERCC may agree with that institution

Supplément à la Gazette du Canada 7 premier mois de chaque année civile au cours de laquelle un établissement d’enseignement a commencé à fonctionner en vertu du présent tarif et l’établissement d’enseignement ou la personne responsable du paiement des redevances paiera à la SCGDE à ce moment les redevances dues pour l’année civile.

(2) Les redevances applicables en vertu du tarif transactionnel doivent être payées à la SCGDE au plus tard le dernier jour de chaque mois qui suit le mois au cours duquel un établissement d’enseignement a fait une reproduction, en un seul exemplaire, en vertu de ce tarif, ou fait une seconde exécution en public ou une exécution en public subséquente de cet exemplaire.

E nregistrement 19. À la première occasion à laquelle un établissement d’ensei-gnement paie des redevances à la SCGDE en vertu des présentes, il fournira ses nom et adresse aux fins d’avis, le nombre d’étudiants inscrits ou recevant autrement de l’enseignement de cet établissement au 31 décembre de l’année qui précède et qui recevaient de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémen­taire ou secondaire, le nombre des autres étudiants inscrits ou recevant autrement de l’enseignement dans cet établissement au 31 décembre qui précède, et tous autres renseignements concer­nant l’établissement qui peuvent être raisonnablement exigés par la SCGDE en utilisant les formules qui peuvent être prescrites par la SCGDE de temps à autre, et ces renseignements seront mis à jour pour chaque année civile au cours de laquelle l’établissement se prévaut du présent tarif.

L ivres et registres 20. L’établissement d’enseignement ou la personne responsa­ble pour le paiement des redevances tiendra tous les livres et re-gistres à partir desquels la SCGDE pourra déterminer avec facilité les redevances exigibles et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes comptables généralement reconnus, et les conservera, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année dont les livres et registres font état. Durant cette période, la SCGDE aura le droit de vérifier les livres et registres elle-même ou par l’entremise d’un agent désigné par elle, durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable. Si la vérification révèle que les redevances versées à la SCGDE ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %), la personne responsable du paiement des redevances défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours sui­vant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Exigences de faire rapport 21. En même temps qu’il paie les redevances conformément à l’article 18, chaque établissement d’enseignement se prévalant du tarif forfaitaire devra fournir les renseignements suivants à la SCGDE, en utilisant les formules qui peuvent être prescrites par

la SCGDE de temps à autre : a) le nom et l’adresse de l’établissement; b) le nom de la personne qui fait la reproduction; c ) le titre de l’émission et de la série de l’émission reproduite; d) l’heure et la date de la radiodiffusion et le nom ou les lettres

d’appel du radiodiffuseur; e ) la durée de l’émission en minutes; f) la durée de la portion de l’émission qui a été reproduite; g) la date à laquelle l’exemplaire a été exécuté en public; h) la date à laquelle l’exemplaire a été détruit, si applicable; i) tout autre renseignement que la SCGDE peut raisonnable­ment exiger.

22. Dans le cas d’un établissement d’enseignement qui se pré-vaut du tarif forfaitaire, la SCGDE peut convenir avec cet

8 Supplement to the Canada Gazette that certain information may be provided on a sample basis only, as an alternative to the reporting requirements otherwise applica- ble under section 21.

Adjustments 23. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by the educational institution or by the person responsible for the payment of the royalties (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

( 2) The educational institution or the person responsible for the payment of the royalties may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payments 24. (1) Any amount not received by the due date shall bear in- terest from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 26 shall bear interest from the date when the person owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

( 4) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall compound monthly.

Addresses for Notices, etc. 25. (1) Anything that the educational institution or the person responsible for the payment of the royalties sends to ERCC shall be sent to Suite 4700, Toronto-Dominion Bank Tower, Toronto, Ontario M5K 1E6, or to any other address of which the person responsible for the payment of the royalties has been notified.

(2) Anything that ERCC sends to the educational institution or the person responsible for the payment of the royalties shall be sent to the address provided to ERCC in accordance with sec- tion 19 or to any other address of which ERCC has been notified.

Delivery of Notices and Payments 26. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

27. (1) Any person that ERCC designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) ERCC shall notify the educational institution or the person responsible for the payment of the royalties at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

June 13, 1998 établissement que certains renseignements soient fournis unique-ment sur la base d’un échantillonnage, plutôt que de se conformer aux exigences autrement applicables en vertu de l’article 21.

Ajustements 23. (1) Sous réserve de l’alinéa (2), l’ajustement dans le mon-tant des redevances payables par l’établissement d’enseignement ou par la personne responsable du paiement des redevances (y compris les trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle la per­sonne responsable du paiement des redevances doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) L’établissement d’enseignement ou la personne responsable du paiement des redevances peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’au-cun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 24. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

( 2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

( 3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 26 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis, par la personne qui doit ce montant, de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt sera composé mensuellement.

A dresses pour les avis, etc. 25. (1) Toute communication que l’établissement d’enseigne-ment ou la personne responsable du paiement des redevances envoie à la SCGDE devra être expédiée au Bureau 4700, Tour de la Banque Toronto-Dominion, Toronto (Ontario) M5K 1E6, ou à toute autre adresse dont la personne responsable du paiement des redevances aura été avisée.

( 2) Toute communication qu’envoie la SCGDE à l’établis-sement d’enseignement ou à la personne responsable du paiement des redevances devra être expédiée à l’adresse fournie à la SCGDE conformément à l’article 19 du présent tarif ou à toute autre adresse dont la SCGDE aura été avisée.

Livraison des avis et paiements 26. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

27. (1) Toute personne désignée par la SCGDE pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) La SCGDE avisera l’établissement d’enseignement ou la personne responsable du paiement des redevances au moins 60 jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans la désignation.

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