Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 5 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN, Évènements sportifs (2021-2023) Tarif SOCAN n o 22.A Services de musique en ligne (2021-2023) Tarif n o 22.A.R de la SOCAN Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service (2021-2023)

SOCAN, Internet Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2021-2023)

SOCAN, Internet Autres sites Web audio (2021-2023) SOCAN, Internet Contenu audiovisuel (2021-2023) Tarif n o 22.D.1.R de la SOCAN (Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), (2021-2023)

SOCAN, Internet Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023) SOCAN, Services audiovisuels alliés (2021-2023) SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2021-2023) SOCAN, Internet Sites de jeux (2021-2023) SOCAN, Services de radio satellite (2021-2023) Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 5 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

SOCAN

Tarif 22.A.R Pour la reproduction d’œuvres musicales

2021-01-01 2023-12-31 Citation proposée : Tarif n o 22.A.R de la SOCAN, Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, 2021-2023

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCAN POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES VIDÉOS DE MUSIQUE POUR LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE POUR LES ANNÉES 2021-2023

Titre abrégé 1. Tarif no 22.A.R de la SOCAN, Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, 2021-2023.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » S’entend d’une personne qui accède à un service musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchargements limités ou à des webdiffusions. (“free subscrip-tion”)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui per­mettre de distribuer le service. (“authorized distributor”)

« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par un utilisateur final. (“play”) « ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)

« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une vidéo de musique. (“file”) « identificateur » S’entend de l’identificateur unique qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un en-semble. (“identifier”)

« répertoire » S’entend des œuvres musicales pour lesquelles la SOCAN sont autorisées à délivrer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. (“repertoire”)

« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paiement en nature, de troc ou de publicité réciproque, y compris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publicité, qui sont attribuables à l’exploitation du service. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » S’entend d’un service de webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffusion semi-interactive, d’un service de webdiffusion interactive, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service de téléchargement limité ou d’un service de téléchargement permanent. (“online music service”)

« service de téléchargement » S’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d’une copie durable de ce fichier. (“download service”)

« service de téléchargement limité » S’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. (“limited download service”)

« service de téléchargement permanent » S’entend d’un service de téléchargement autre qu’un service de téléchargement limité. (“permanent download service”)

« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment le fichier est reçu. (“webcast service”)

« service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. (“hy-

brid webcast service”) « service de webdiffusion interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)

« SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») et de la SODRAC 2003 inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (« SODRAC »). (“SOCAN ”)

« téléchargement » S’entend de la réception par un utilisateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de télé-chargement et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“download”)

« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)

« trimestre » S’entend d’une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)

« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“end-user”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs auto­risés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une vidéo de musique aux fins de la transmettre dans un fichier à un utilisateur final au Canada par Internet ou par un autre réseau numé-rique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;

b) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l’alinéa a);

c) d’autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale qui a été reproduite puis transmise conformément à l’alinéa a),

dans le cadre de l’exploitation du service de musique en ligne. (2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités de droit de reproduction telles que prévues par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation ni aux activités cou­vertes par le Tarif no 7 de la SODRAC ou le Tarif no 22.D.1.R de la SOCAN ou le Tarif no 2.A.R de la SOCAN.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de mu­sique dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d’échantillon ou relativement à un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re­production de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo de musique. Il autorise uniquement la transmission, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres audiovisuelles mu­sicales existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances à payer Services de téléchargement permanent et limité transactionnel 5. (1) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement de vidéos de musique sont de 5,64 pour cent du montant payé par les utilisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de musique, multiplié par la part de la SOCAN dans les œuvres, et doivent être payées à la SOCAN.

Service de téléchargement limité par abonnement (2) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement limité offert dans le cadre d’un abonnement, avec ou sans webdiffusion sont de :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utili­sateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois multiplié par la part de la SOCAN dans les œuvres,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois, Lorsqu’un service ne fournit pas à la SOCAN le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même vidéo de musique sous forme de webdiffusion durant le mois, ou b) si la vidéo de musique n’a pas été écoutée sous forme de webdiffusion durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de webdiffusion durant le mois.

Service de webdiffusion (3) Les redevances payables chaque mois par un service de webdiffusion mais non de téléchargement limité sont de : A × B C

étant entendu que : (A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utili­sateurs pour les téléchargements,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois multiplié par la part de la SOCAN dans les œuvres,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois, Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1) et non au présent paragraphe.

Abonnement gratuit à un service de webdiffusion (4) Les redevances payables pour un service de webdiffusion gratuit sont le moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,054 ¢ par webdiffusion gratuite nécessitant une licence de la SOCAN reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements, la redevance payable par le service pour chaque téléchargement nécessitant une licence de la SOCAN

est de 5,64 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une vidéo de musique contenant 19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement, et de 8,04 ¢ pour tout autre téléchargement.

Redevances minimales (6) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(1) sont d’au moins 0,066 $ par vi­déo de musique contenant une seule œuvre musicale, et de 0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique conte­nant deux œuvres musicales ou plus, montants devant être ajustés en fonction de la proportion du droit que gère la SOCAN relativement à ces œuvres musicales.

(7) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(2) sont d’au moins le plus élevé entre :

30,08 ¢ par abonné; 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN. (8) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(3) sont d’au moins le plus élevé entre :

16,37 ¢ par abonné; 0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SOCAN. Ensemble mixte (9) Lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l’ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant : a) le prix de l’ensemble, multiplié par le prix des fichiers con­tenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont vendus individuellement, divisé par la somme des prix de tous les fi­chiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement; b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé­der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par deux, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.

Ajustements (10) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (2) et le paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(11) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provin­ciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN sous le régime du présent tarif ou autorise une personne à reproduire ce fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d’une société par action, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) les noms de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, (iv) les noms des dirigeants principaux ou exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement de redevances, les échanges de renseignements conformé­ment au paragraphe 16(2) et toute demande de renseignement connexe;

d) le nom de chaque service de musique en ligne exploitée par le titulaire de licence; e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert. Rapport sur l’utilisation de la musique Définition 7. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d’un fichier s’entendent des éléments suivants : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient; c) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la vidéo de musique contenue dans le fichier est attribuée; d) le nom de la personne ayant publié la vidéo de musique contenue dans le fichier; e) si le titulaire de licence croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas nécessaire, les raisons pour lesquelles il en est ain-si;

f) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale; g) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la vidéo de musique contenue dans le fichier; h) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; i) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fi-chier;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dans lequel le fichier a été publié;

k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou la vidéo de musique contenue dans le fichier. (1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Services de téléchargement permanent et limité transactionnel (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para­graphe 5(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois, à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement :

a) les renseignements requis; b) séparément, le nombre de téléchargements permanents et limités de chaque fichier, le montant payé par l’utilisateur final pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transmis à chacun de ces prix.

Services de téléchargement limité par abonnement et de webdiffusion (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu des para­graphes 5(2) et 5(3) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement limité par abonnement ou webdiffusion à un utilisateur, les renseignements requis;

b) séparément, le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme webdiffusion ou téléchargement limité par abonne-ment;

c) le nombre d’abonnés au service durant le trimestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre; d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre; e) les revenus bruts provenant du service de musique en ligne pour le trimestre; f) si le service de musique en ligne ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré pendant ce trimestre, à titre promotion-nel, des téléchargements limités par abonnement ou webdiffusion gratuits à des utilisateurs finaux, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités par abon­nement et de webdiffusion transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise de téléchargements limités par abonnement et, séparément, de webdiffusion.

Abonnement gratuit à un service de webdiffusion (4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme webdiffusion gratuite, les renseignements requis; b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme webdiffusion gratuite; c) le nombre de visiteurs uniques; d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; e) le nombre de webdiffusions gratuites fournies à chaque visiteur unique. (5) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service de musique en ligne est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des paragraphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SOCAN s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service de musique en ligne fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard de chaque œuvre audiovi­suelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(9) Si les renseignements que la SOCAN reçoit en vertu des paragraphes (1) ou (8) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, de­mander au service de musique en ligne de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information per­tinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale; b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SOCAN avise le service de musique en ligne du titre des œuvres audiovisuelles musicales qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, ac­compagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles musicales :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans la vidéo de musique; b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, une indication à cet effet; d) si la SOCAN administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SOCAN pour chaque fichier de la vidéo de musique livré à un utilisateur.

(2) Au moins une fois par trimestre, la SOCAN fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles musicales à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont versées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. Dans l’éventualité la SOCAN n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au trimestre suivant.

Différends au sujet du répertoire 10. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le réper-toire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la SOCAN, fournit à la SOCAN les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l’information n’ait été produite antérieurement.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements 11. (1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6, 7, 8 et 10 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.

(3) L’excédent versé parce qu’un titulaire de licence a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite à l’égard d’œuvres appartenant à la même personne que celle à qui appartient l’œuvre contenue dans le fichier.

Registres et vérifications 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au para­graphe 5(9) et aux articles 6, 7 et 10 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rappor-tent.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures nor­males de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le titulaire de licence assume les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d’acquitter ces frais.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN ne

sera pas pris en compte. Traitement confidentiel 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN le titulaire de licence et les distributeurs autorisés gardent confi­dentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne con­sente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) aux prestataires de services qu’elles ont engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l’information à être communiquée a eu l’occasion de demander qu’ils soient pro­tégés par une ordonnance de confidentialité;

d) à toute personne qui a connaissance des renseignements en question; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la ré-partition;

f) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité, qui est transmise à la partie dont les ren­seignements sont divulgués avant la communication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces renseignements confi­dentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d’une vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d’une partie autre qu’une so­ciété de gestion, un titulaire de licence ou ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même apparemment tenue envers le service de musique en ligne de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SOCAN fournisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé par le service de musique en ligne découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SO-CAN ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être transmise par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.com, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse cour-riel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service de musique en ligne fournit conformément à l’article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis. Résiliation 17. (1) La SOCAN peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du service de musique en ligne qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service de musique en ligne dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire qui lui appartiennent.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2023.

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