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Supplement Canada Gazette, Part I May 14, 2011

COPYRIGHT BOARD

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 14 mai 2011

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Statement of Proposed Royalties to Be Collected Projet de tarif des redevances à percevoir par la by ERCC from Educational Institutions in SCGDE des établissements d’enseignement Canada, for the Reproduction and au Canada, pour la reproduction et Performance of Works or Other l’exécution d’œuvres ou autres objets du Subject-Matters Communicated to droit d’auteur communiqués au public par the Public by Telecommunication télécommunication pour les années 2012 à 2016 for the Years 2012 to 2016

Le 14 mai 2011 COPYRIGHT BOARD FILE: Educational Rights 2012-2016 Statement of Proposed Royalties to Be Collected from Educational Institutions in Canada, for the Reproduction and Performance of Works or Other Subject-Matters Communicated to the Public by Telecommunication

In accordance with subsection 72(1) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Educational Rights Collective of Canada (ERCC) on March 11, 2011, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2012, from educational institutions in Can- ada, for the reproduction and performance of works or other subject-matters that have been communicated to the public by telecommunication.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that educational institutions or their representatives who wish to object to the statement may file writ- ten objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 13, 2011.

Ottawa, May 14, 2011

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Droits éducatifs 2012-2016 Projet de tarif des redevances à percevoir des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication

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Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) a déposé auprès d’elle le 11 mars 2011, relativement aux redevan­ces qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2012 des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communi-qués au public par télécommunication.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que les établissements d’enseignement ou leurs représentants, désirant s’opposer au projet de tarif doivent déposer leur opposition auprès de la Com­mission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 juillet 2011.

Ottawa, le 14 mai 2011 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE EDUCATIONAL RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (ERCC)

for the reproduction and performance in 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016, of works or other subject-matters that have been com- municated to the public by telecommunication by educational institutions or persons acting under their authority.

Notes (these notes are not part of the tariff) The following notes outline the substance of sections 29.5, 29.6 and 29.7 of the Copyright Act as they relate to the following tariff, in an effort to help the reader understand the activities to which the tariff applies.

(1) Subject to note (2), this tariff applies when an educational institution or a person acting under its authority

(a) makes a single copy of a work or other subject-matter pro- tected by copyright at the time that it is communicated to the public by telecommunication; or

(b) performs that copy in public for educational and training purposes on the premises of the institution before an audience consisting primarily of the institution’s students.

(2) This tariff does not apply, and no royalties are payable, when an educational institution or a person acting under its authority

(a) performs a sound recording or a work or performer’s per- formance that is embodied in a sound recording on the prem- ises of the institution, for educational or training purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of the institution’s students, of instructors and of anyone directly responsible for setting a curriculum for the institution;

(b) performs in public a work or other subject-matter at the time it is communicated to the public by telecommunication, for educational or training purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of the institution’s students, of instructors and of anyone directly responsible for setting a cur- riculum for the institution;

(c) makes a single copy of a news program or a news commen- tary program, excluding documentaries, if the copy is de- stroyed before the expiration of one year after it was made;

(d) performs the copy described in note (2)(c) before the expir- ation of one year after it was made, before an audience consist- ing primarily of the institution’s students, on its premises, for educational or training purposes;

(e) makes a single copy of a work or other subject-matter at the time it is communicated to the public by telecommunication, if the copy is destroyed within thirty days after it was made and is not performed in public.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Educational Rights Tariff, 2012-2016.

Definitions 2. (1) Except where otherwise specified, expressions used in this tariff shall have the same meaning as under the Copyright Act.

May 14, 2011 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS ÉDUCATIFS (SCGDE)

pour la reproduction et l’exécution, en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, d’œuvres ou de tout autre objet du droit d’auteur qui ont été communiqués au public par télécommunication par des éta­blissements d’enseignement ou des personnes agissant sous l’autorité de ceux-ci.

Remarques (les présentes remarques ne font pas partie du tarif) Les remarques qui suivent reprennent l’essentiel des arti­cles 29.5, 29.6 et 29.7 de la Loi sur le droit d’auteur dans la me-sure ils se rapportent au présent tarif, et ont pour but d’aider le lecteur à comprendre les activités auxquelles celui-ci s’applique.

(1) Sous réserve de la remarque (2), le présent tarif s’applique lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne agissant

sous l’autorité de celui-ci : a) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par

télécommunication; b) exécute cet exemplaire en public à des fins pédagogiques dans les locaux de l’établissement, devant un auditoire formé principalement d’élèves de celui-ci.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas et aucune redevance n’est payable lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

a) exécute, dans les locaux de l’établissement, tant l’enregistre-ment sonore que l’œuvre ou la prestation qui le constituent, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants et d’autres personnes qui sont directement res­ponsables de programmes d’études pour cet établissement;

b) exécute en public une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommuni­cation, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’éta-blissement, d’enseignants et d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet

établissement; c) reproduit, en un seul exemplaire, une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentai-

res, si cet exemplaire est détruit avant l’expiration de l’année qui suit la reproduction;

d) exécute en public l’exemplaire visé à la remarque (2)c) avant l’expiration de l’année qui suit la reproduction, devant un

auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans les locaux de celui-ci et à des fins pédagogiques;

e) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication, si l’exemplaire est détruit dans les trente jours suivant cette reproduction et n’est pas exécuté en public.

Titre abrégé 1. Tarif des droits éducatifs, 2012-2016.

Définitions 2. (1) Sauf indication contraire, les expressions utilisées dans le présent tarif ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur le droit d’auteur.

Le 14 mai 2011 (2) The definitions in this section apply to this tariff. “educational institution” has the meaning attributed to it in sec- tion 2 of the Copyright Act, which reads:

“educational institution” means: (a) a non-profit institution licensed or recognized by or under an Act of Parliament or the legislature of a province to provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary education;

(b) a non-profit institution that is directed or controlled by a board of education regulated by or under an Act of the legis- lature of a province and that provides continuing, profes- sional or vocational education or training;

(c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraphs (a) or (b); or

(d) any other non-profit institution prescribed by regulation. (« établissement d’enseignement »)

“pre-school, elementary or secondary FTE student” means two pre-school students or one elementary or secondary level student whose enrolment was reported to the Ministry of Educa- tion for the academic year that ends immediately before a calen- dar year. (« élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire »)

“other FTE Student” means 3.5 part-time students or one full- time student, other than a pre-school, elementary or secondary FTE student, enrolled in an educational, cultural or recreational activity taking place on the premises of, or being administered or operated by, an educational institution, whose enrolment was reported to Statistics Canada for the academic year that ends im- mediately before a calendar year. (« autre élève ETP »)

“reporting date” means January 31, May 31 or September 30. (« date de rapport »)

“reporting period” means January to April, May to August or September to December. (« période de rapport »)

Application 3. This tariff applies to all acts that give rise to an obligation to pay royalties under subsections 29.6(2), 29.7(2) or 29.7(3) of the Copyright Act. 1

General 4. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

THE TARIFF Alternative Tariff Arrangements, Elections and Consequences 5. (1) An educational institution may operate under the com- prehensive tariff or under the transactional tariff.

(2) An educational institution operates under the transactional tariff unless it notifies ERCC, before the start of a reporting per- iod, that it has elected to operate under the comprehensive tariff for that and subsequent reporting periods.

(3) An educational institution that has elected to operate under the comprehensive tariff operates under the comprehensive tariff until it notifies ERCC, before the start of a reporting period, that it has elected to operate under the transactional tariff for that and subsequent reporting periods.

(4) An educational institution can elect to operate under a dif- ferent tariff once per calendar year.

——— 1 See Notes

Supplément à la Gazette du Canada 5 (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « autre élève ETP » Trois élèves et demi à temps partiel ou un élève à temps plein, autre qu’un élève ETP de niveau préscolaire,

élémentaire ou secondaire, inscrit à une activité pédagogique, culturelle ou récréative qui se déroule dans les locaux d’un éta­blissement d’enseignement ou qui est administrée ou gérée par un tel établissement, dont l’inscription a été signalée à Statistique Canada pour l’année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. (“other FTE student”)

« date de rapport » Les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre. (“re-porting date”)

« élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire »

Deux élèves de niveau préscolaire ou un élève de niveau élémen­taire ou secondaire dont l’inscription a été signalée au ministre de l’Éducation pour l’année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. (“pre-school, elementary or secondary FTE student”)

« établissement d’enseignement » A le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« établissement d’enseignement » a) établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou post-

secondaire, ou reconnu comme tel; b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, techni­que ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouver­nement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur

l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b); d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règle-

ment. (“educational institution”) « période de rapport » De janvier à avril, de mai à août et de sep­tembre à décembre. (“reporting period”)

Application 3. Le présent tarif s’applique à tous les actes qui donnent lieu à l’obligation de payer des redevances en vertu des paragra-phes 29.6(2), 29.7(2) ou 29.7(3) de la Loi sur le droit d’auteur 1 .

Disposition générale 4. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’un autre genre qui pourraient s’appliquer.

LE TARIF Tarifs, choix du tarif et conséquences 5. (1) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser le tarif forfaitaire ou le tarif transactionnel.

(2) L’établissement d’enseignement utilise le tarif transaction-nel sauf s’il avise la SCGDE, avant le début d’une période de rapport, de sa décision d’utiliser le tarif forfaitaire pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes.

(3) L’établissement d’enseignement qui a choisi d’utiliser le ta-rif forfaitaire utilise ce tarif jusqu’à ce qu’il avise la SCGDE, avant le début d’une période de rapport, de sa décision d’utiliser le tarif transactionnel pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes.

(4) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser un tarif différent une fois par année civile.

——— 1 Voir les remarques

6 Supplement to the Canada Gazette 6. (1) A copy made while an institution operated under the comprehensive tariff can be kept and performed as long as an educational institution operates under the comprehensive tariff and, should the institution elect to operate under the transactional tariff, until the later of one year after the election took effect or

(a) two years after the copy was made, in the case of a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries;

(b) one year after a copy was made, in the case of any other copy.

(2) A copy made while an institution operated under the trans- actional tariff can be kept and performed for the life of the copy.

7. (1) An educational institution that makes an election pursu- ant to subsection 5(3) shall pay half the amount set out in sec- tion 9 for each copy made under the comprehensive tariff that is not destroyed on or before the later of one year after the election took effect or

(a) two years after the copy was made, in the case of a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries;

(b) one year after a copy was made, in the case of any other copy.

(2) A copy for which royalties are paid pursuant to subsec- tion (1) is deemed thereafter to have been made while the institu- tion operated under the transactional tariff.

Comprehensive Tariff: Royalties 8. (1) Subject to subsection (2), an educational institution that operates under the comprehensive tariff shall pay the total of

$1.73 per calendar year per pre-school, elementary and second- ary FTE student, and

$1.89 per calendar year per other FTE student.

(2) An educational institution that commences operation under the comprehensive tariff after the beginning of a calendar year may pro-rate the royalties for that year to the number of days re- maining in that calendar year.

(3) For the purposes of subsection (2) and subject to sub- section (4), an educational institution commences operation under the comprehensive tariff in a given calendar year on the earlier of

(a) one year after the day on which a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries, was made under the comprehensive tariff, unless the copy is de- stroyed before then;

(b) thirty days after the day on which any other copy was made under the comprehensive tariff, unless the copy is destroyed before then;

(c) the day on which any copy referred to in paragraph (b) is performed in public.

(4) For the purposes of subsection (2), an education institution commences operation under the comprehensive tariff on January 1 of a calendar year if it possesses any copy made under the comprehensive tariff for which the day calculated pursuant to subsection (3) falls in a previous calendar year.

Transactional Tariff Royalties 9. (1) An educational institution that operates under the trans- actional tariff shall pay

(a) for copies intended for pre-school, elementary or secondary students

(i) $0.13 per minute or part thereof if the copy was made from a radio signal,

May 14, 2011 6. (1) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait le tarif forfaitaire peut être conservé et exécuté tant et aussi long-temps que l’établissement utilise ce tarif et, si cet établissement choisit d’utiliser le tarif transactionnel, pendant au plus un an après que ce choix a pris effet ou

a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un exemplaire d’une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires;

b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités.

(2) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait le tarif transactionnel peut être conservé et exécuté pendant toute la durée de vie de l’exemplaire.

7. (1) L’établissement d’enseignement qui fait le choix visé au paragraphe 5(3) paie la moitié du montant indiqué à l’article 9 pour chaque exemplaire réalisé sous le régime du tarif forfaitaire qui n’est pas détruit au plus tard un an après que cette décision a pris effet ou

a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un exemplaire d’une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires;

b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités.

(2) L’exemplaire pour lequel des redevances sont payées con­formément au paragraphe (1) est réputé par la suite avoir été réa­lisé pendant que l’établissement utilisait le tarif transactionnel.

Redevances payables en vertu du tarif forfaitaire 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement d’en-seignement qui utilise le tarif forfaitaire paie le total des montants

suivants : 1,73 $ pour chaque élève ETP de niveau préscolaire, élémen-

taire ou secondaire, par année civile, 1,89 $ pour chaque autre élève ETP, par année civile.

(2) L’établissement d’enseignement qui commence à utiliser le tarif forfaitaire après le début d’une année civile peut, pour cette année, calculer les redevances au prorata du nombre de jours qui restent dans cette année civile.

(3) Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve du paragra­phe (4), l’établissement d’enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire dans une année civile donnée à la première des

dates suivantes : a) un an après le jour un exemplaire d’une émission d’actua-lités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des docu­mentaires, a été réalisé sous le régime du tarif forfaitaire, à

moins que l’exemplaire ne soit détruit avant l’expiration de ce délai;

b) trente jours après le jour tout autre exemplaire a été réali-

sous le régime du tarif forfaitaire, à moins que l’exemplaire ne soit détruit avant l’expiration de ce délai;

c) le jour un exemplaire visé à l’alinéa b) est exécuté en public.

(4) Aux fins du paragraphe (2), l’établissement d’enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire le 1 er janvier d’une année civile s’il possède un exemplaire réalisé sous le régime de ce tarif pour lequel le jour calculé conformément au paragraphe (3) tombe dans une année civile antérieure.

Redevances payables en vertu du tarif transactionnel 9. (1) L’établissement d’enseignement qui utilise le tarif tran­sactionnel paie :

a) pour les exemplaires destinés à des élèves de niveau présco­laire, élémentaire ou secondaire :

(i) 0,13 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio,

Le 14 mai 2011 (ii) $1.60 per minute or part thereof if the copy was made from a television signal;

(b) for copies intended for other students (i) $0.17 per minute or part thereof if the copy was made from a radio signal,

(ii) $2.00 per minute or part thereof if the copy was made from a television signal.

(2) For the purposes of subsection (1), if the copy is made from the Internet

(a) the copy shall be deemed to have been made from a televi- sion signal unless there is no visual component to the copy, other than alphanumeric or still images (including graphic im- ages), in which case it shall be deemed have been made from a radio signal; and

(b) the number of minutes it takes to perform the copy shall be the number of minutes used to determine the amount of royalties.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 10. (1) Subject to subsection (3), for each reporting period dur- ing which an educational institution operates under the compre- hensive tariff, the institution shall pay one third of the royalties calculated according to subsection 8(1). Payment is due on the next reporting date.

(2) Subject to subsection (3), for each reporting period during which an educational institution operates under the transactional tariff, the institution shall pay royalties calculated according to subsection 7(1) and section 9 in respect of all copies for which royalties became payable during that reporting period. Payment is due on the second subsequent reporting date.

(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), royalties are not due until the reporting date following 60 days after an educational institution received an invoice from ERCC indicating the amount of royalties payable in respect of the relevant reporting period.

(4) ERCC may adjust an invoice on a retroactive basis to cor- rect errors or omissions.

11. (1) An educational institution shall provide, on each report- ing date, the following information:

(a) the name, address, telephone, fax and email contact infor- mation for the person whom the institution has designated as its contact for the purpose of all communications with ERCC;

(b) its number of pre-school, elementary or secondary FTE stu- dents; and

(c) its number of other FTE students.

(2) An educational institution need not provide information set out in subsection (1) if the information has already been provided and has not changed since then.

Accounts and Records 12. (1) An educational institution shall keep and preserve until December 31, 2022, records from which ERCC can readily ascer- tain the amounts payable and the information required under this tariff.

(2) ERCC may audit these records at any time until Decem- ber 31, 2022, on reasonable notice and during normal business hours.

(3) If the audit of an educational institution discloses that royal- ties have been understated by more than five per cent, the institu- tion shall pay the reasonable costs of the audit of the institution within 30 days of the demand for payment being made.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (ii) 1,60 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision;

b) pour les exemplaires destinés à d’autres élèves : (i) 0,17 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio,

(ii) 2,00 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision.

(2) Aux fins du paragraphe (1), si l’exemplaire est réalisé à par-tir d’Internet :

a) il est réputé avoir été réalisé à partir d’un signal de télévi­sion, à moins qu’il ne comporte aucune composante visuelle, autre que des signaux alphanumériques ou des images fixes (y compris des images graphiques), auquel cas il est présumé avoir été réalisé à partir d’un signal radio;

b) le nombre de minutes nécessaires à l’exécution de l’exem-plaire sert à établir le montant des redevances.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’ensei-gnement paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif forfaitaire, un tiers des redevances calculées confor­mément au paragraphe 8(1). Les redevances sont payables à la date de rapport suivante.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’enseigne-ment paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif transactionnel, des redevances calculées conformé-ment au paragraphe 7(1) et à l’article 9 pour tous les exemplaires à l’égard desquels des redevances sont devenues payables au cours de cette période de rapport. Les redevances sont payables à la deuxième date de rapport qui suit.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), des redevances ne sont payables qu’à la date de rapport qui suit de 60 jours la date à laquelle l’établissement d’enseignement a reçu une facture de la SCGDE indiquant le montant des redevances payables rela­tivement à la période de rapport en cause.

(4) La SCGDE peut modifier une facture rétroactivement pour corriger des erreurs ou des omissions.

11. (1) L’établissement d’enseignement fournit, à chaque date de rapport, les renseignements suivants :

a) les noms, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléco­pieur et adresse de courrier électronique de la personne à qui la SCGDE doit adresser les avis, factures et autres documents

destinés à l’établissement; b) le nombre de ses élèves ETP de niveau préscolaire, élémen-

taire ou secondaire; c) le nombre de ses autres élèves ETP.

(2) L’établissement d’enseignement n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) si ceux-ci ont déjà été fournis et qu’ils sont demeurés inchangés depuis.

Livres et registres 12. (1) L’établissement d’enseignement tient et conserve jusqu’au 31 décembre 2022 les registres permettant à la SCGDE de déterminer facilement les montants exigibles et les renseigne-ments qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) La SCGDE peut, jusqu’au 31 décembre 2022, vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification de l’établissement d’enseignement révèle que des redevances ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent, l’établissement paie les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant une demande à cet effet.

8 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 13. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or omission, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) An educational institution may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it. If money remains owed after one year, ERCC shall refund the amount still owed no later than 30 days after having received an application for such a refund.

Interest on Late Payments 14. (1) Any amount not received by the due date shall bear in- terest from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 15 shall bear interest from the date when the person owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

(4) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything that is sent to ERCC shall be sent to 31 Ade- laide Street E, P.O. Box 658, Toronto, Ontario M5C 2J8, email: info@ercc.ca, or to any other address of which the person identi- fied pursuant to paragraph 11(1)(a) has been notified.

(2) Anything that ERCC sends to an educational institution shall be sent

(a) to the person identified pursuant to paragraph 11(1)(a); or (b) where no such address has been provided, to any other ad- dress where the institution can be reached.

Delivery of Notices and Payments 16. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email, or by other mutually agreed means.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

17. (1) Any person that ERCC designates to receive on its be- half a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) ERCC shall notify the person identified pursuant to para- graph 11(1)(a) at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

May 14, 2011 Ajustements 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris les paiements excé­dentaires), qu’il résulte de la découverte d’une erreur ou d’une omission, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable.

(2) L’établissement d’enseignement peut déduire tout montant qui lui est de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû. Si un montant lui est toujours après un an, la SCGDE le rembourse au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande à cet effet.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’arti-cle 15 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Ca­nada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication destinée à la SCGDE est envoyée à l’adresse postale suivante : 31, rue Adelaide Est, C.P. 658, To-ronto (Ontario) M5C 2J8, à l’adresse de courrier électronique suivante : info@ercc.ca, ou à toute autre adresse dont la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a) a été avisée.

(2) Toute communication que la SCGDE transmet à l’établisse-ment d’enseignement est envoyée :

a) à la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a); b) si une telle adresse n’a pas été fournie, à toute autre adresse l’établissement peut être joint.

Transmission des avis et des paiements 16. (1) Un avis peut être transmis par messager, courrier af-franchi, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen convenu.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis transmis par télécopieur ou par courrier électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

17. (1) Toute personne désignée par la SCGDE pour recevoir un paiement ou un avis en son nom a une adresse au Canada.

(2) La SCGDE avise la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a) au moins 60 jours à l’avance de cette désignation ou de tout changement la concernant.

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