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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2021-10-14 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif 3.A de Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond (2023-2026)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond (2023-2026)

Période applicable : 2023-01-01 2026-12-31

TARIF 3.A DE RÉ:SONNE APPLICABLE AUX FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (2023-2026)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond (2023-2026). Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance. Les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, sauf si la personne liée qui fournit un service de diffusion de musique enregistrée pour son exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :

a) fournit également le service au public et non seulement à des personnes liées; b) que les sommes que le fournisseur de musique lié exige des personnes liées pour ce service ne soient pas inférieures au montant le plus bas que le fournisseur de musique lié exige du public pour un service similaire; (“background music supplier”)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (“recorded music”)

« petit système de transmission par fil » Système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

a) Dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité (sauf un système de transmission par fil qui fait partie d’une unité au 31 décembre 1993), le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal. b) Font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants : i) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes; ii) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës. c) Est exclu de la définition de « système de transmission par fil » un système de transmission par fil qui est un système à antenne collective s’il est situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. d) Pour les besoins de la présente définition, « local » désigne ce qui suit : i) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples; ii) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

e) Pour les besoins de la présente définition, « zone de service » désigne une zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada; (“small cable transmission system”)

« recettes » Total des revenus bruts du fournisseur de musique de fond, notamment tous les frais d’abonnement et les recettes publicitaires; (“revenues”)

« trimestre » Période allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application 3. Le présent tarif établit, pour les années 2023 à 2026, les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée et pour l’exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond, y compris l’utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

Redevances payables 4. (1) Sous réserve du paragraphe (5), un fournisseur de musique de fond qui communique de la musique enregistrée au cours d’un trimestre doit verser à Ré:Sonne 2,7 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 2,00 $ par abonné par établissement par trimestre.

(2) Sous réserve des paragraphe (5), un fournisseur de musique de fond qui verse, pour le compte des abonnés, les redevances pour l’exécution en public de musique enregistrée par les abonnés doit verser à Ré:Sonne 9,0 pour cent des recettes provenant de ces abonnés au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 6,80 $ par abonné par établissement par trimestre.

(3) Si un fournisseur de musique de fond verse, pour le compte d’un abonné, les redevances pour l’exécution en public indiquées au paragraphe (2), l’abonné n’est pas tenu de verser des redevances aux termes du Tarif no 3.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif no 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) pour l’exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.

(4) Aux fins du calcul des frais minimums exigés en vertu des paragraphes (1) et (2), le nombre d’abonnés par établissement par trimestre correspond au nombre total d’abonnés dans l’ensemble

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

des établissements auxquels le fournisseur de musique de fond a f ourni de la musique enregistrée à un moment donné pendant le trimestre.

(5) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 doit verser la redevance pour ce trimestre et doit déclarer les renseignements utilisés pour la calculer.

(2) Sous réserve du paragraphe 4(1), un fournisseur de musique de fond doit remettre son paiement ainsi que les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés ou des parties de celles-ci pendant le trimestre pertinent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date et l’heure de transmission; b) le titre de l’enregistrement sonore; c) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; d) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; e) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; h) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; i) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore .

(3) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque établissement pour lesquels il effectue un paiement.

(4) Les renseignements fournis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(3) doivent être transmis par voie électronique dans un format de texte clair ou sous une autre forme convenue entre Ré:Sonne et le fournisseur de musique de fond. Les renseignements fournis aux termes du paragraphe 5(2) seront remis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le fournisseur de musique de fond et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (a) à (i). Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

Registres et vérifications 6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes et le nombre d’abonnés, y compris les tarifs d’abonnement payables pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Un fournisseur de musique de fond tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les renseignements requis aux termes du paragraphe 5(2).

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2), selon le cas, pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification au fournisseur de musique de fond qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à les fournisseurs de musique de fond.

(5) Si une vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le fournisseur de musique de fond ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification à Ré:Sonne dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le fournisseur de musique de fond ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements reçus d’un fournisseur de musique de fond aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à les fournisseurs de musique de fond;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 7(2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le fournisseur de musique de fond qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers le fournisseur de musique de fond concernant les renseignements fournis.

Ajustements 8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l’égard d’un versement excédentaire découvert par le fournisseur de musique de fond qui a été effectué plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Paiements et rapports tardifs 9. (1) Si le fournisseur de musique de fond omet de payer les montants dus aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport requis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(3) avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le fournisseur de musique de fond omet de fournir le rapport requis aux termes du paragraphe 5(2) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le fournisseur de musique de fond devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le rapport :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite;

jusqu’à ce que le rapport ait été reçu. Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416 962-7797, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un fournisseur de musique de fond est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de f onds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 5 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

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