Projets de tarifs

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SUPPLEMENT Vol. 151, No. 19 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 13, 2017

Copyright Board

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Re:Sound for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 1.A Commercial Radio (2018-2020)

Tariff No. 3.A Background Music Suppliers (2018)

Tariff No. 3.B Background Music (2018)

Tariff No. 6.B Use of Recorded Music to Accompany Fitness Activities (2018-2022)

Tariff No. 8 Non-Interactive and Semi-Interactive Webcasts (2018)

SUPPLÉMENT Vol. 151, n o 19 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 13 MAi 2017

Commission du droit d’auteur

Projet de tarifs des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif 1.A Radio commerciale (2018-2020)

Tarif 3.A Fournisseurs de musique de fond (2018)

Tarif 3.B Musique de fond (2018)

Tarif 6.B Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique (2018-2022)

Tarif 8 Webdiffusions non interactives et semi-interactives (2018)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd FILE: Public Performance of Sound Recordings

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royalties filed by Re:Sound Music Licensing Company (Re:Sound) on March 31, 2017, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2018, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and perform- ers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 5, 2017.

Ottawa, May 6, 2017 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

2

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2017, relati­vement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2018, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utili­sateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparais-sant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publica-tion, soit au plus tard le 5 juillet 2017.

Ottawa, le 6 mai 2017 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION AND THE PERFORMANCE IN PUBLIC, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS FOR THE YEARS 2018-2020

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Commercial Radio Tariff, 2018-2020.

Definitions 2. In this tariff, “collective societies,” “collectives” or “societies” means SOCAN, Re:Sound, CSI, Connect/SOPROQ and Artisti; (« sociétiés de gestion »)

“device” means any device capable of receiving and play- ing a file, including a computer, digital media player, cel- lular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound record- ing has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the reper- toire of Re:Sound; (« fichier »)

“gross income” means the gross amounts paid by any per- son for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, and the fair market value of non-monetary consideration

(e.g. barter or “contra”), but excluding the following: (a) income accruing from investments, rents or any

other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and which becomes the property of that person;

Supplément à la Gazette du Canada 3 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L’EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2018 À 2020

Tarif n o  1 RADIO A. Radio commerciale Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2018 à 2020.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone

portable, un téléphone intelligent ou une tablette électro­nique; (“device”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée par

voie hertzienne sans modification et en temps réel de signaux auxquels le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur des­tinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la com­munication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’en-registrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rému­nération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« mois » Mois civil; (“month”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (c) income from non-interactive webcasting or semi- interactive webcasting subject to Re:Sound Tariff 8 and simulcasting income;

(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclu­

sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if the station can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities; and

(e) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the

originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that sta- tion’s “gross income”; (« revenus bruts »)

“low-use station (sound recordings)” means a station that (a) broadcasts published sound recordings of musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding production music) during the refer- ence month; and

(b) keeps and makes available to Re:Sound complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station utili- sant peu d’enregistrements sonores »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“play” means a single communication of a file or a part thereof, to a single person; (« écoute »)

“production music” means music used in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announce- ments and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service provider” means a professional service provider which may be retained by a collective society to assist in its operations including the conduct of an audit, mainten- ance or improvements to its database or other informa- tion technology systems, licensing, enforcement of tariffs, or the distribution of royalties to rights holders; (« presta- taire de services »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of an over-the-air broadcast signal to which this tariff applies, via the Internet or other digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the con- tent or the timing of the communication. For example, the recipient cannot skip, pause, rewind or fast-forward the

Supplément à la Gazette du Canada 4 « musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publici­taires, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”)

« prestataire de services » Prestataire de services profes­sionnel dont une société de gestion peut retenir les ser­vices pour qu’il l’aide à remplir ses fonctions, notamment dans le cadre de la vérification, la maintenance ou l’amé-lioration de ses bases de données ou d’autres systèmes informatiques, de l’attribution de permis, de l’application des tarifs ou de la distribution des redevances aux titu­laires de droits; (“service provider”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » Com­prend tous les revenus directs et indirects provenant des diffusions simultanées d’une station au Canada, y compris les suivants :

a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notam­ment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais administratifs,

qu’ils soient versés directement au diffuseur de la sta-tion ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du diffuseur de la station, conformément à une entente ou comme

l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du diffu-seur de la station;

b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre

de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou diffu­sée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélec­tionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur

les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contex­tuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements asso­ciés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres maté-riels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette communication of a file or influence the content of the communication by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« diffusion simultanée »)

“simulcasting income” includes all direct and indirect rev- enues of a station’s simulcasts in Canada, including, but not limited to,

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the simulcast, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or activation fees and any admin- istrative fees, whether made directly to the station broadcaster or to any entity under the same or substan- tially the same ownership, management or control, or to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co-publisher of the sta­

tion broadcaster, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the station broadcaster; and

(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program sup- pliers, content providers, or others in connection with the simulcast including, but not limited to, advertising included within the simulcast or played upon selecting a link to the simulcast, or on banner adverts on media players and pop up windows associated with media

players whilst the media player is delivering the simul- cast, payments associated with syndicated selling, on- line franchising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, development, manufacture, rental or installation of receiving devices and any other hard- ware and accessories used in the reception of the simul- cast and also includes the value of any goods or services received from any source as barter in connection with the simulcast including, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space;

For greater certainty, simulcasting income includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the simulcast and which results in the use of the simulcast, including the gross amounts received by the station broadcaster pursuant to a turn-key contract with an advertiser; (« revenu provenant de la diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d’activi-tés reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme consé­quence l’utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le diffuseur de la station reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“simulcasting income”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per-sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta­tion, y compris la valeur des produits et des services qu’une personne fournit en échange de l’utilisation de ces services ou installations et la juste valeur marchande des contreparties non pécuniaires (comme un troc), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffu­sion de la station. Il est entendu que les revenus prove­nant d’activités reliées ou associées aux activités de dif-fusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une autre personne que la station et qui en devient le propriétaire;

c) les revenus provenant de la webdiffusion non inte­ractive ou de la webdiffusion semi-interactive assujet­tis au tarif n o 8 de Ré:Sonne et le revenu provenant de la diffusion simultanée;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor-maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins-tallations de la station de radio;

e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti-tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simul­tanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations par-ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus

bruts » de cette dernière; (“gross income”)

« sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/ SOPROQ et Artisti; (“collective societies”, “collectives” or “societies”)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada 6 « station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station :

a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;

b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières jour­nées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations

(a) to communicate to the public by telecommunica- tion in Canada, published sound recordings embodying musical works by over-the-air radio broadcasting and simulcast; and

(b) to perform in public by means of any radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made, published sound recordings embodying musical works.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, including the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff, the Satellite Radio Services Tariff or Re:Sound Tariff 8. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by telecom- munication of sound recordings to end-users via the Internet or another digital network, to a device, except by simulcast.

Royalties Payable 4. A low-use station (sound recordings) shall pay to Re:Sound

(a) 3.44 per cent of its gross income for the reference month in respect of the communication to the public by telecommunication by over-the-air broadcast referred to in paragraph 3(1)(a);

(b) the greater of (i) 3.44 per cent of its simulcasting income for the reference month, or

(i) $0.00118 for each play of a file in Canada by simulcast,

subject to a minimum annual fee of $500 per station, in respect of the communication to the public by

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

a) pour la communication au public par télécommuni­cation au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales par voie de radiodiffu-sion hertzienne et de diffusion simultanée;

b) pour l’exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertisse-ments et un prix d’entrée est exigé, d’enregistre-ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne appli- cable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio par satellite ou le tarif n o 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enre-gistrements sonores sur Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par voie de diffu­sion simultanée.

Redevances payables 4. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne :

a) 3,44 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hert­zienne visée à l’alinéa 3(1)a);

b) la plus élevée des sommes suivantes : (i) 3,44 pour cent de son revenu provenant de la dif­fusion simultanée pour le mois de référence,

(ii) 0,00118 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;

sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l’égard de la communication au

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette telecommunication by simulcast referred paragraph 3(1)(a); and

to

in

(c) 0.5 per cent of its gross income for the reference month in respect of the performance in public referred to in paragraph 3(1)(b).

5. Except as provided in section 4, a station shall pay to Re:Sound on its income for the reference month

(a) 6.61 per cent on its first $625,000 gross income in a year, 6.61 per cent on its next $625,000 gross income in a year, and 9.64 per cent on the rest in respect of the communication to the public by telecommunication by over-the-air broadcast referred to in paragraph 3(1)(a);

(b) the greater of

(i) 9.64 per cent of its simulcasting income, or (ii) $0.00118 for each play of a file in Canada by simulcast,

subject to a minimum fee of $500 per station, in respect of the communication to the public by telecommunica- tion by simulcast referred to in paragraph 3(1)(a); and

(c) 0.5 per cent of its gross income in respect of the per- formance in public referred to in paragraph 3(1)(b).

Supplément à la Gazette du Canada 7 public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a);

c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de l’exécution en public visée à l’ali-néa 3(1)b).

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus durant le mois de référence :

a) 6,61 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 6,61 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts pour une année et 9,64 pour cent sur l’excédent à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l’ali-néa 3(1)a);

b) la plus élevée des sommes suivantes : (i) 9,64 pour cent de son revenu provenant de la dif-fusion simultanée,

(ii) 0,00118 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;

sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion

simultanée visée à l’alinéa 3(1)a);

c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts à l’égard de l’exé-cution en public visée à l’alinéa 3(1)b).

For the purposes of determining royalties payable under section 5, where two or more stations are owned by the same company, the station shall pay royalties based on the total combined gross income for the year of all of the sta- tions owned by the company.

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting Requirements 7. No later than the first day of each month, a station shall pay the royalties for that month and report for the refer- ence month

(a) the station’s gross income; (b) the station’s simulcasting income, including, where applicable, the total number of subscribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them;

(c) the total simulcast audience relative to the over-the- air broadcast audience, the number of listeners and

Aux fins du calcul des redevances exigibles en vertu de l’article 5, si plusieurs stations appartiennent à la même société, la station devra verser des redevances en fonction du total combiné des revenus bruts pour l’année de l’en-semble des stations qui appartiennent à la société.

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport 7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit verser les redevances du mois et faire rapport pour le mois de référence sur ce qui suit :

a) les revenus bruts de la station; b) le revenu provenant de la diffusion simultanée de la station, y compris, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (aussi bien les abonnements gratuits que les payants) et le total des sommes versées par ceux-ci;

c) le total de l’auditoire de la diffusion simultanée par rapport à celui de la diffusion hertzienne, le nombre

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette listening hours or, if not available, any other avail- able indication of the extent of the listeners’ use of simulcast;

(d) the number of plays of each file by simulcast; and

(e) the total number of plays of all files by simulcast.

Supplément à la Gazette du Canada 8 d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces nombres ne sont pas disponibles, tout autre indicateur possible de la portée de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;

d) le nombre d’écoutes de chaque fichier de diffusion simultanée;

e) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers de diffusion simultanée.

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), Re:Sound may require the production of any contract granting rights referred to in section (d) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspond- ence relating to the use of these rights by other parties.

Information on Repertoire Use 9. (1) No later than the 14th day of each month, a station shall provide to Re:Sound the sequential lists of all pub- lished sound recordings embodying musical works or parts thereof, broadcast during each day of the previous month. For greater clarity, sequential list reporting requires full music use reporting for each day of the month, for 365 days per year. Each entry shall include the following information:

(a) the date of the broadcast;

(b) the time of the broadcast;

(c) the title of the sound recording;

(d) the title of the album;

(e) the catalogue number of the album;

(f) the track number on the album;

(g) the record label;

(h) the name of the author and composer;

(i) the name of all performers and the performing

group; (j) the duration of the sound recording broadcast, in

minutes and seconds; (k) the duration of the sound recording as listed on the

album, in minutes and seconds; (l) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(m) the International Standard Recording Code (ISRC)

of the sound recording; (n) the type of usage (feature, theme, background, etc.);

8. À tout moment durant la période visée au paragra- phe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa d) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres docu­ments se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 9. (1) Au plus tard le 14 e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la pro-duction des listes séquentielles nécessite la déclaration complète de l’utilisation de la musique pour chaque jour du mois, tous les jours de l’année. Chaque entrée com­prend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion;

b) l’heure de diffusion;

c) le titre de l’enregistrement sonore;

d) le titre de l’album;

e) le numéro de catalogue de l’album;

f) le numéro de piste sur l’album;

g) la maison de disques;

h) le nom de l’auteur et du compositeur;

i) le nom de tous les interprètes et du groupe d’interprètes;

j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

l) le code-barres (UPC) de l’album;

m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (o) whether the track is a published sound recording; and

(p) the cue sheets for all syndicated programming, with the relevant music use information inserted into the Excel report.

Supplément à la Gazette du Canada 9 n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);

o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;

p) les feuilles de minutage pour toute la programma­

tion en souscription, accompagnées des renseigne­ments pertinents sur l’utilisation de la musique, insé­rées dans le rapport Excel.

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro- vided electronically, in Excel format or in any other for- mat agreed upon by Re:Sound and the station, with a sep- arate field for each piece of information required in subsection (1) other than the cue sheets, which are to be used to insert the relevant music use information into each field of the report.

Records and Audits 10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 9 can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 7 can be readily ascertained.

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station that was audited and to the other collective societies.

(5) If an audit discloses that royalties owed to Re:Sound have been understated in any month by more than 10 per cent, the station that was subject to the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understate- ment shall be paid within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 11. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from a station pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the station that supplied the information consents in writing and in advance to each proposed disclosure of its information.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque rensei­gnement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les rensei­gnements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Registres et vérifications 10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 9.

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements requis aux termes de l’article 7.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérifi­cation dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei­gnements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station qui a transmis les renseignements ne consente par écrit au préalable à chaque communication proposée de ses renseignements.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (2) Information received from a station pursuant to this tariff may be shared

(a) amongst the collective societies and their service providers to the extent required by the service provid- ers for the service they are contracted to provide;

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Copy­

right Board, if it is protected by a confidentiality order; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties with royalty claimants; or

(e) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the station that supplied the information and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to that station with respect to the supplied information.

Adjustments 12. (1) A station making a payment under this tariff, that subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjust- ment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of roy- alties owed may be made in respect of an error discovered by the station that occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the station to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without lim- itation, an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 10(3).

Late Payments and Reporting 13. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under this tariff or provide the report required by section 7 by the due date, the station shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 10 (2) Les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif peuvent être communiqués :

a) d’une société de gestion à une autre et à leurs presta­taires de services dans la mesure les prestataires de services en ont besoin pour pouvoir honorer leurs obli­gations de prestation de services;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis­sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

d) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribu-tion de redevances aux prestataires;

e) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la station d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 12. (1) La station qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des rede­vances à l’égard d’un versement excédentaire découvert par la station qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à la station visée par l’erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.

(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notam-ment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 10(3).

Paiements et rapports tardifs 13. (1) Si une station omet de payer le montant aux termes du présent tarif ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 7 avant la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette

(2) In the event that a station does not provide the music use reporting required by section 9 within seven days of the due date, upon written notice by Re:Sound, the station shall pay to Re:Sound a late fee based on the number of days from the due date to the date the reporting is received by Re:Sound of

(a) $10.00 per day for the first 30 days after the due

date; (b) $20.00 per day for the next 30 days; and

(c) $50.00 per day thereafter.

Supplément à la Gazette du Canada 11 publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la station omet de fournir les rapports sur l’utilisa-tion de la musique exigés aux termes de l’article 9 dans les sept jours suivant la date d’échéance, la station devra, sui­vant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;

b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivant;

c) 50,00 $ par jour par la suite.

Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: radio@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting required under section 7 shall be provided con- currently to Re:Sound by email.

(2) The information set out in sections 7 and 9 shall be sent by email.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2018

Tariff No. 3.A BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background Music Suppliers Tariff, 2018.

Definitions 2. (1) In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as

amended; (« Loi »)

“background music supplier” means a person who pro- vides a service of supplying recorded music for perform- ance in public by an establishment dealing at arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)

“establishment” means a place to which the public, includ- ing employees, has access, and includes, but is not limited to, a retail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park,

club or school, as well as a means of public transporta- tion. In the case of a business which has multiple loca- tions, each separate location is a separate establishment; (« établissement »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber; (« trimestre »)

“recorded music” means published sound recordings of musical works; (« musique enregistrée »)

“revenues” means the total gross revenues of the back- ground music supplier including, but not limited to, all subscription fees and advertising revenues; (« recettes »)

“small cable transmission system” has the meaning attrib- uted to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755

(Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195); (« petit système de transmission par fil »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2018

12

Tarif nº 3.A FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond, 2018.

Définitions 2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (“year”)

« établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les ser-vices consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales; (“recorded music”)

« petit système de transmission par fil » A le sens qui lui est attribué dans les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)

« recettes » Total des revenus bruts du fournisseur de musique de fond, notamment tous les frais d’abonnement et les recettes publicitaires; (“revenues”)

« trimestre » Période allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.

(“quarter”)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (2) For the purposes of this tariff, related persons shall be deemed not to deal with each other at arm’s length, unless the related person who provides a service of supplying recorded music for the performance in public by an estab- lishment (the “Related Music Supplier”)

(a) also provides that service to the public and not only to related persons; and

(b) the amount that the Related Music Supplier charges related persons for that service is no less than the low- est amount that the Related Music Supplier charges the public for a similar service.

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, by a background music supplier, for the communication to the public by telecommunication of recorded music by a background music supplier and for the performance in public by an establishment of recorded music supplied by the back- ground music supplier, including any use of such recorded music with a telephone on hold.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff.

Royalties Payable 4. (1) Subject to subsection (4), a background music sup- plier shall pay to Re:Sound 2.25 per cent of revenues received during the quarter, subject to a minimum fee of $1.50 per subscriber per establishment per quarter, for the communication to the public by telecommunication of recorded music.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a background music supplier shall pay to Re:Sound 7.5 per cent of revenues received during the quarter, subject to a minimum fee of $5.00 per subscriber per establishment per quarter, for the performance in public by an establishment of recorded music supplied by the background music supplier.

(3) A background music supplier is not required to pay the royalties set out in subsection (2) to the extent that royal- ties have been paid under Tariff 3.B (Use of Background Music) or Tariff 6.B (Use of Recorded Music to Accom- pany Fitness Activities) for that performance in public of recorded music supplied by that background music supplier.

(4) Royalties payable by a small cable transmission system are reduced by half.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont répu­tées avoir entre elles un lien de dépendance, sauf si la per-sonne liée qui fournit un service de diffusion de musique enregistrée pour son exécution en public par un établisse­ment (le « fournisseur de musique lié ») :

a) fournit également le service au public et non seule-ment à des personnes liées;

b) impose aux personnes liées des frais pour le service qui ne sont pas inférieurs aux frais les plus faibles qu’il exige du public pour un service similaire.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances qu’un fournis-seur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la com­munication au public par télécommunication de musique enregistrée par un fournisseur de musique de fond et pour l’exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond, y compris l’utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommuni­cation assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances payables 4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 2,25 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 1,50 $ par abonné par établissement par trimestre, pour la communication au public par télé-communication de musique enregistrée.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 7,5 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 5,00 $ par abonné par établissement par trimestre, pour l’exécution en public par un établisse-ment de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.

(3) Un fournisseur de musique de fond n’est pas tenu de verser les redevances indiquées au paragraphe (2) si elles ont été versées aux termes du Tarif n o 3.B (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif n o 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) pour l’exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.

(4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette Reporting Requirements 5. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a background music supplier shall pay the royalty for that quarter and shall report the information used to calculate the royalty.

(2) A background music supplier subject to subsection 4(2) shall provide with its payment the name of each subscriber and the address of each establishment for which the back- ground music supplier is making a payment.

(3) Information provided pursuant to subsections 5(1) and 5(2) shall be delivered electronically, in plain text for- mat or in any other format agreed upon by Re:Sound and the background music supplier.

Records and Audits 6. (1) A background music supplier shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which its revenues and number of subscribers can be readily ascertained, includ- ing the subscription rates payable to subscribe to the background music supplier, a list of the subscribers for which payments are made and copies of background music subscriber invoices.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the background music supplier that was subject to the audit and to any other Canadian col- lective society with a tariff applicable to background music.

(4) If an audit discloses that royalties owed to Re:Sound during any period have been understated by more than 10 per cent, the background music supplier that was the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 7. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confi- dence, unless the background music supplier that sup- plied the information consents in writing to the informa- tion being treated otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada 14 Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond doit verser la redevance pour ce trimestre et doit déclarer les renseignements utili­sés pour la calculer.

(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragra- phe 4(2) doit remettre avec son paiement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque établissement à l’égard des-quels il effectue un paiement.

(3) Les renseignements fournis aux termes des paragra- phes 5(1) et 5(2) doivent être transmis par voie électro­nique dans un format de texte clair ou sous une autre forme convenue entre Ré:Sonne et le fournisseur de musique de fond.

Registres et vérifications 6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au pré-sent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer ses recettes et le nombre d’abon-nés, y compris les tarifs d’abonnement payables pour s’abonner au fournisseur de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification au fournisseur de musique de fond qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la musique de fond.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, le fournisseur de musique de fond ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours sui-vant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours sui­vant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei­gnements reçus en application du présent tarif sont gar-dés confidentiels, à moins que le fournisseur de musique de fond ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (2) Information received from a background music sup- plier pursuant to this tariff may be shared

(a) with any other Canadian collective society that has a tariff applicable to background music;

(b) with Re:Sound’s service providers, if they have signed a confidentiality agreement;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the back- ground music supplier who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to the background music supplier with respect to the supplied information.

Adjustments 8. (1) A background music supplier making a payment under this tariff, that subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next pay- ment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error discovered by the background music supplier that occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the background music sup- plier to which the error applies, and an appropriate adjust- ment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without lim- itation, an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 6(2).

Late Payments and Reporting 9. (1) In the event that a background music supplier does not pay the amount owed under section 4 by the due date, the background music supplier shall pay to Re:Sound

Supplément à la Gazette du Canada 15 (2) Les renseignements reçus d’un fournisseur de musique de fond aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion canadienne qui dis-pose d’un tarif applicable à la musique de fond;

b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s’ils ont signé une entente de confidentialité;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le fournisseur de musique de fond qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l’entreprise en ques-tion concernant les renseignements fournis.

Ajustements 8. (1) Le fournisseur de musique de fond qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le verse-ment doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l’égard d’un versement excéden­taire découvert par le fournisseur de musique de fond qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera au fournisseur de musique de fond visé par l’erreur et un ajustement appro­prié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.

(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notam-ment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 6(2).

Paiements et rapports tardifs 9. (1) Si un fournisseur de musique de fond omet de payer le montant aux termes de l’article 4 au plus tard à la date d’échéance, le fournisseur de musique de fond devra

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.

(2) In the event that a background music supplier does not provide the reporting information required by section 5 by the due date, Re:Sound may provide notice of that default (“Default Notice”). If the background music supplier does not cure the default within 30 days of receipt of a Default Notice by providing the reporting information that is past due and that is specified in the Default Notice, the back- ground music supplier shall pay to Re:Sound interest cal- culated on the amount payable in respect of the period for which the reporting information is due, from the due date to the date that the reporting information is received by Re:Sound, less any interest paid pursuant to subsection (1).

(3) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a background music supplier shall be sent to the last address, email address or fax num- ber of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). A payment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting required under section 5 shall be provided con- currently to Re:Sound by email.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(3) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 16 verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si un fournisseur de musique de fond ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l’article 5 au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si le fournisseur de musique de fond ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de défaut par la remise des renseignements qui n’ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l’avis de défaut, le fournisseur de musique de fond devra verser à Ré:Sonne un intérêt cal-culé sur le montant payable à l’égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l’intérêt versé aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont le fournisseur de musique de fond a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un fournisseur de musique de fond est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 5 y afférent doit être trans­mis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2018

Tariff No. 3.B BACKGROUND MUSIC All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background Music Tariff 2018.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as amended; (« Loi »)

“establishment” means a place to which the public, includ- ing employees, has access, and includes, but is not limited to, a retail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as well as a means of public transportation.

In the case of a business which has multiple locations, each separate location is a separate establishment; (« établissement »)

“recorded music” means published sound recordings of

musical works; (« musique enregistrée ») “trunk line” means a telephone line, whether digital or

analog, linking telephone switching equipment to the public switched telephone network. (« ligne principale de standard »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the com- munication to the public by telecommunication or the performance in public of recorded music in an establish- ment, including any use of such recorded music with a telephone on hold.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication for which royalties are paid by a background music supplier under Re:Sound Tariff 3.A.

Supplément à la Gazette du Canada PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2018

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Tarif nº 3.B MUSIQUE DE FOND Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2018.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de com-mutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales. (“recorded music”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des produc­teurs, pour la communication au public par télécommuni­cation ou pour l’exécution en public de musique enregis-trée dans un établissement, y compris l’utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommuni­cation à l’égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif n o 3.A de Ré:Sonne.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (3) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff.

(4) This tariff is subject to the exception set out in subsec- tion 69(2) of the Act.

Royalties Payable 4. (1) For the performance in public or communication to the public by telecommunication of recorded music by telephone on hold, the annual royalty payable shall be $120.41 for the first trunk line and $2.67 for each addi- tional trunk line.

(2) In addition to any royalty payable under subsection (1), the annual royalty payable for the performance in public or communication to the public by telecommunication of recorded music in an establishment shall be calculated, subject to section 5, as follows:

(a) if the number of admissions, attendees, or tickets sold for days or events during which recorded music was played can be established with certainty, that num- ber multiplied by 0.2248¢;

(b) if paragraph (a) does not apply, and the capacity of

the establishment can be verified, that number, multi- plied by the number of days of operation on which recorded music was played, multiplied by 0.4215¢;

(c) if neither paragraph (a) nor (b) applies, the number

of square metres (square feet) of the area to which the public has access multiplied by the number of days of operation during which background music was played, multiplied by 0.7028¢ (0.0647¢); and

(d) if paragraphs (a), (b) and (c) do not apply, the

annual royalty payable shall be $120.41.

(3) In all cases a minimum annual fee of $120.41 shall apply per establishment to all recorded music uses under subsection (2).

Rate Adjustment to Account for Inflation 5. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts pay- able in 2019 and thereafter pursuant to section 4 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year pre- ceding the year in which the increase is applied.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

Supplément à la Gazette du Canada 18 (3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommuni­cation assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

(4) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.

Redevances payables 4. (1) Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance annuelle payable est de 120,41 $ pour la première ligne principale de standard plus 2,67 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Outre toute autre redevance payable en vertu du para-graphe (1), la redevance annuelle payable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommu­nication de musique enregistrée dans un établissement est établie, sous réserve de l’article 5, comme suit :

a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre multiplié par 0,2248 ¢;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et la capacité de l’éta-blissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,4215 ¢;

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’éta-blissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,7028 ¢ (0,0647 ¢);

d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la rede­vance annuelle payable sera de 120,41 $.

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 120,41 $ par établissement.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables à compter de 2019 aux termes de l’article 4 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’an-née à laquelle l’augmentation s’applique.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance with subsection (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board and to every person known to Re:Sound that is subject to this tariff, before the end of January, a notice stating the following:

“Re:Sound Tariff 3.B (Background Music), as certified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates set out in section 4 of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in section 5 of the tariff.

Effective January 1, [year in which the increase is

applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a result the applicable rates for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be as follows:

(a) if royalties are calculated according to subsec­

tion 4(1) of the tariff (telephone on hold), the annual applicable royalty is $[new applicable rate] for the first trunk line plus $[new applicable rate] for each additional trunk line;

(b) if royalties are calculated according to para- graph 4(2)(a) of the tariff (admissions, attendees or

number of tickets sold), [new applicable rate]¢; (c) if royalties are calculated according to para- graph 4(2)(b) of the tariff (capacity of the establish- ment), [new applicable rate]¢;

(d) if royalties are calculated according to para- graph 4(2)(c) of the tariff (area), [new applicable rate for area measured in metres]¢ if calculated in

metres and [new applicable rate for area measured in feet]¢ if calculated in feet;

(e) if royalties are payable pursuant to para- graph 4(2)(d) of the tariff (all other instances), the annual royalty payable is $[new applicable rate];

and (f) if royalties are payable pursuant to subsec- tion 4(3) of the tariff (minimum fee), the annual roy- alty payable is $[new applicable rate].

Supplément à la Gazette du Canada 19 (3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’an-née suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 3.B de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux éta­blis à l’article 4 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 5 du tarif.

À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’aug-mentation] pour cent. Par conséquent, les taux appli­cables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :

a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 4(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux appli­cable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;

b) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 4(2)a) du tarif (admissions, personnes pré-sentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;

c) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 4(2)b) du tarif (capacité de l’établissement), [nouveau taux applicable] ¢;

d) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 4(2)c) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;

e) si les redevances sont payables conformément à l’alinéa 4(2)d) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est de [nouveau taux applicable] $;

f) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 4(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est de [nouveau taux applicable] $.

You can review the detailed calculation of the increase on Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is posted].”

On peut consulter les détails du calcul de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne au [URL du site le calcul est affiché]. »

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), Re:Sound shall post on its website a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be accessible to the public directly from the home page of Re:Sound’s website.

Reporting Requirements 6. (1) No later than January 31 in the year in which recorded music is played, an establishment making pay- ment pursuant to section 4 shall pay to Re:Sound the esti- mated royalties payable for that year calculated as follows. If that establishment played recorded music in the previ- ous year, the establishment shall pay the amount equal to the royalties owed by the establishment to Re:Sound in the previous year. If that establishment did not play recorded music in the previous year, the establishment shall provide Re:Sound with an estimate of the number of days of operation that the establishment will play recorded music during the year and shall pay royalties to Re:Sound based on that estimate, calculated in accordance with sec- tion 4. If an establishment making payment pursuant to this section opens after January 31, payment shall be made in accordance with this section no later than 30 days after the date the establishment first opened. In all cases the establishment making payment under this subsection shall report to Re:Sound all information used to calculate the royalty payment.

(2) No later than January 31 of the following year (in which an establishment was required to make a payment to Re:Sound pursuant to subsection 6(1)), the establish- ment shall report to Re:Sound any changes in the actual number of days of operation that the establishment played recorded music in the previous year and any difference in the amount of royalties payable for that year calculated in accordance with section 4 (from the amount paid under subsection 6(1)). If the amount owing exceeds the amount previously paid by the establishment to Re:Sound pursu- ant to subsection 6(1), the establishment shall provide Re:Sound with a report setting out the actual number of days upon which recorded music was used and shall pay the additional royalties owing to Re:Sound by January 31. If the amount owing is less than the amount of the pay- ment made by the establishment to Re:Sound in the previ- ous year, the establishment shall provide Re:Sound with a report setting out the actual number of days upon which recorded music was used and Re:Sound shall credit the amount of the overpayment to the establishment against future payments.

Records and Audits 7. (1) An establishment subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year

Supplément à la Gazette du Canada 20 (6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.

Exigences de rapport 6. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établisse-ment qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’éta-blissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux rede­vances que l’établissement devait à Ré:Sonne pour l’année précédente. Si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonc­tion de cette estimation, calculées conformément à l’ar-ticle 4. Si l’établissement qui effectue un paiement confor­mément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement. Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent para­graphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.

(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l’établissement devait effec- tuer un paiement à Ré:Sonne conformément au para-graphe 6(1)], l’établissement fournit à Ré:Sonne un rap-port sur tout changement du nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l’année en question, calculées conformément à l’article 4 [par rapport au montant payé conformément au para-graphe 6(1)]. Si le montant est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 6(1), l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si le montant est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre les paie­ments futurs.

Registres et vérifications 7. (1) Un établissement assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette to which they relate, records from which the calculation of its payment can be readily ascertained, including informa- tion used to determine the choice of calculation, and information required to ascertain days on which recorded music was used.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the establishment that was subject to the audit and to any other Canadian collective society with a tariff applicable to background music.

(4) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated during any period by more than 10 per cent, the establishment that was the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from an establishment pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the establishment that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information received from an establishment pursuant to this tariff may be shared

(a) with any other Canadian collective society that has a tariff applicable to background music;

(b) with Re:Sound’s service providers, if they have signed a confidentiality agreement;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the establish- ment that supplied the information and who is not under

Supplément à la Gazette du Canada 21 laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement de calculer ses paiements, y com­pris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à l’établissement qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la musique de fond.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, l’établissement ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei­gnements reçus en application du présent tarif sont gar­dés confidentiels, à moins que l’établissement ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements reçus d’un établissement aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion canadienne qui dis-pose d’un tarif applicable à la musique de fond;

b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s’ils ont signé une entente de confidentialité;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’établissement et qui n’est pas visé par une

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette an apparent duty of confidentiality to the establishment with respect to the supplied information.

Adjustments 9. (1) An establishment making a payment under this tar- iff, that subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due follow- ing the notification. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error dis- covered by the establishment that occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the establishment to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without lim- itation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 7(2).

Late Payments and Reporting 10. (1) In the event that an establishment subject to this tariff does not pay the amount owed under section 4 by the due date, the establishment shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.

(2) In the event that an establishment subject to this tariff does not provide the reporting information required by section 6 by the due date, Re:Sound may provide notice of that default (“Default Notice”). If the establishment does not cure the default within 30 days of receipt of a Default Notice by providing the reporting information that is past due and that is specified in the Default Notice, the estab- lishment shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount payable in respect of the period for which the reporting information is due, from the due date to the date that the reporting information is received by Re:Sound, less any interest paid pursuant to subsection (1).

(3) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number 416-962-7797 or

Supplément à la Gazette du Canada 22 obligation apparente de confidentialité envers l’entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements 9. (1) L’établissement qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signale-ment. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l’égard d’un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à l’établissement visé par l’erreur, et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.

(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notam­ment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(2).

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si un établissement assujetti au présent tarif omet de payer le montant aux termes de l’article 4 au plus tard à la date d’échéance, l’établissement devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si un établissement assujetti au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l’article 6 au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si l’éta-blissement ne corrige pas le défaut dans les 30 jours sui-vant la réception de l’avis de défaut par la remise des ren­seignements qui n’ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l’avis de défaut, l’établissement devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l’égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l’inté-rêt versé aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur :

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to an establishment subject to the tariff shall be sent to the last address, email address or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). A payment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting required under section 6 shall be provided con- currently to Re:Sound by email.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(3) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 23 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électro­nique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expédi-teur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un établissement assujetti au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse élec­tronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 6 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS FOR THE YEARS 2018 TO 2022

Tariff No. 6.B USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY FITNESS ACTIVITIES

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Fitness Tariff, 2018-2022.

Definitions 2. In this tariff, “background music supplier” means a person who pro- vides a paid subscription service of supplying recorded music for performance in public by a fitness venue dealing at arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)

“class” means a single instance within a session, pro- gramme or course, with a start and end time, on a single day. For example, a fitness or dance course that is held for one hour, once a week, for eight weeks constitutes eight classes; (« cours »)

“dance class” means a lesson in dance instruction includ- ing without limitation, ballet, jazz, tap and ballroom dance; (« cours de danse »)

“fitness activity” means any form of physical exercise, sport or dance, including but not limited to, fitness classes, dance classes, gymnasium workouts, weight training, cir- cuit training, cardio training, running, swimming, martial arts, gymnastics and rock climbing; (« activité de condi- tionnement physique »)

“fitness class” means a structured form of exercise or sport instruction, conducted in a class environment whether in a group or individual instruction, whether or not such class is presented live by a fitness instructor or by video instruction or otherwise, including, but not limited to, aerobics, gymnastics, circuit training, boot camp, aqua fit- ness, cardio, flexibility, stretching and abdominal exer- cises (including yoga, Pilates and Tai Chi), step, dance- exercise (including hip-hop and Zumba), cycling and spinning, strength, toning and resistance exercise, boxing, combat and martial arts activities, age, lifestyle and spe­cialty exercise classes, and swimming and skating lessons; (« cours de conditionnement physique »)

Supplément à la Gazette du Canada PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

Tarif nº 6.B UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

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Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de Ré:Sonne à l’égard du conditionnement physique, 2018-2022.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « activité de conditionnement physique » Toute forme d’exercice physique, de sport ou de danse, notamment les cours de conditionnement physique, les cours de danse, l’entraînement en gymnase, l’entraînement aux poids, l’entraînement en circuit, l’entraînement cardiovascu-laire, la course, la natation, les arts martiaux, la gymnas­tique et l’escalade; (“fitness activity”)

« année » Année civile; (“year”) « cours » Une seule séance, un seul programme ou un seul cours à durée définie un jour donné. Par exemple, une séance d’activité physique ou de danse d’une durée d’une heure, une fois par semaine, pendant huit semaines constitue huit cours; (“class”)

« cours de conditionnement physique » Cours structuré de sport ou d’exercice en groupe ou individuel, peu importe si ce cours est animé en direct par un instructeur de conditionnement physique ou présenté au moyen d’instructions vidéos ou d’une autre façon, notamment un cours d’aérobie, de gymnastique, d’entraînement en cir-

cuit, d’entraînement de style militaire, d’aquaforme, d’en-traînement cardiovasculaire, de flexibilité, d’étirement et d’abdominaux (y compris le yoga, le Pilates et le tai-chi), d’exercices utilisant une plateforme d’aérobie (step), de danse-exercice (y compris le hip-hop et la Zumba), de cyclisme et de cardiovélo, d’exercices de musculation, de raffermissement et de résistance, de boxe et d’activités de combat et d’arts martiaux, d’exercices spécialisés, adaptés à l’âge et au style de vie, et de natation ou de patinage; (“fitness class”)

« cours de danse » Leçon de danse, notamment de ballet, de jazz, de danse à claquette et de danse sociale; (“dance class”)

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette “fitness venue” means an indoor or outdoor venue where a fitness activity is undertaken including, without limita- tion, fitness centres, gymnasiums, health clubs, leisure and recreation centres, community centres, and aquatic centres; (« lieu de conditionnement physique »)

“member” means a person who is entitled to participate in fitness activity at the fitness venue, whether or not for a fee and includes daily, weekly, bi-weekly, monthly and annual memberships as well as persons who attend on a per visit or class basis or per package of visits or classes; (« membre »)

“skating venue” means an indoor or outdoor venue that provides roller or ice skating, excluding skating lessons, which fall under the definition of fitness class, and exclud- ing sporting events and ice shows, which are subject to Re:Sound Tariff 5 (Use of Music to Accompany Live Events); (« lieu de patinage »)

“venue” means a single location and includes a venue

operating within a multipurpose facility such as a hotel or campus; (« lieu »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 25 « fournisseur de musique de fond » Personne qui offre un service d’abonnement payant visant à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement d’activités physiques sans lien de dépen-dance; (“background music supplier”)

« lieu de conditionnement physique » Lieu intérieur ou extérieur une activité de conditionnement physique est pratiquée, notamment les centres de conditionnement physique, les gymnases, les centres de santé, les centres récréatifs et de loisirs, les centres communautaires et les centres aquatiques; (“fitness venue”)

« lieu de patinage » Lieu intérieur ou extérieur l’on pra­tique le patinage à roulettes ou le patinage sur glace, excluant les cours de patinage visés par la définition de cours de conditionnement physique et les événements sportifs et spectacles sur glace visés par le Tarif n o 5 de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct); (“skating venue”)

« lieu » Endroit unique et comprend un lieu situé dans des installations polyvalentes, comme un hôtel ou un campus; (“venue”)

« membre » Personne ayant le droit de participer à une activité de conditionnement physique tenue dans le lieu de conditionnement physique, moyennant des frais ou non, y compris les abonnements quotidiens, hebdoma-daires, bimensuels, mensuels ou annuels, ainsi que les personnes qui fréquentent le lieu de conditionnement physique sur la base de visites ou de cours individuels ou sur la base de forfaits de visites ou de cours. (“member”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the per- formance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, for the years 2018 to 2022, of published sound recordings embodying musical works (“recorded music”), in all areas within a fitness venue and skating venue and to accompany a fitness activity includ- ing fitness classes and dance classes.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication of recorded music for which royalties are paid by or on behalf of a background music supplier under Re:Sound Tar- iff 3.A (Background Music Suppliers).

(3) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication of recorded music that is subject to another Re:Sound tariff, including Tariff 3.B (Background Music), Tariff 5 (Use of Music to Accompany Live Events) and Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany Dance).

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2018 à 2022, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales (« musique enregistrée ») dans toutes les aires d’un lieu de conditionnement physique et d’un lieu de patinage pour accompagner des activités de condi­tionnement physique, y compris les cours de conditionne­ment physique et les cours de danse.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou la communication au public par télécommuni­cation de musique enregistrée à l’égard de laquelle des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond ou pour son compte aux termes du Tarif n o 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond).

(3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou la communication au public par télécommuni­cation de musique enregistrée assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont le Tarif n o 3.B (Musique de fond), le Tarif n o 5 (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) et le Tarif n o 6.A (Utilisation de

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette

(4) This tariff is subject to the exception set out in subsec- tion 69(2) of the Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, as modified.

Fitness Venues 4. The royalties payable to Re:Sound for the use of recorded music in all areas within a fitness venue other than during a fitness class or dance class, including in con- nection with weight training, cardiovascular training, cir- cuit training and other fitness activities, as well as in change rooms, hallways, offices and lobby areas, are determined as follows:

(1) If recorded music is provided by a background music supplier, notwithstanding subsection 3(2) of the NRCC Background Music Tariff, 2003-2009, the royalties pay- able and the supplier’s reporting requirements and pay- ment deadlines are determined pursuant to Re:Sound Tariff 3.A (Background Music Suppliers). Notwithstand- ing subsection 4(3) of Re:Sound Tariff 3.A (Background Music Suppliers), a background music supplier who authorizes a subscriber to perform in public recorded music in a fitness venue, skating venue, or to accompany a fitness activity, is not required to pay the royalties set out in subsection 4(2) of Tariff 3.A to the extent that the subscriber complies with the Re:Sound Fitness Tariff, 2018-2022.

(2) If recorded music is not provided by a background music supplier, the royalty payable is an amount based on the number of members of the fitness venue during the relevant calendar year as set forth below:

Number of members <1 000 >1 000 and <5 000 >5 000

royalty $150.00 $750.00 $1,500.00

(3) For the purpose of calculating the royalties payable pursuant to subsection (2), the number of members of a fitness venue shall be calculated by adding the number of members on the last day of each month during the calen- dar year and dividing by 12. A fitness venue that does not track the number of members shall pay $750.00.

(4) The royalties payable pursuant to subsection (2) for any given year are due no later than by January 31 of the

Supplément à la Gazette du Canada 26 musique enregistrée pour accompagner des activités de danse).

(4) Le présent tarif est visé par l’exception prévue au para­graphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée.

Lieu de conditionnement physique 4. Les redevances devant être versées à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée dans toutes les aires d’un lieu de conditionnement physique, sauf pendant un cours de conditionnement physique ou un cours de danse, y compris dans le cadre d’activités physiques comme l’en-traînement aux poids, cardiovasculaire ou en circuit et d’autres activités de conditionnement physique, ainsi que dans les vestiaires, les corridors, les bureaux et la récep-tion, sont établies comme suit :

(1) Si un fournisseur de musique de fond fournit de la musique enregistrée, nonobstant le paragraphe 3(2) du Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2003-2009, les redevances devant être versées et les obligations de décla­ration et dates limites de versement du fournisseur sont fixées conformément au Tarif n o 3.A de Ré:Sonne (Four-nisseurs de musique de fond). Malgré le paragraphe 4(3) du Tarif n o 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond), un fournisseur de musique de fond qui autorise un abonné à exécuter en public de la musique enregistrée figurant dans un lieu de conditionnement physique, un lieu de patinage ou pour accompagner une activité de conditionnement physique n’est pas tenu de verser les redevances indiquées au paragraphe 4(2) du Tarif n o 3.A si l’abonné se conforme au Tarif de Ré:Sonne à l’égard du conditionnement physique, 2018-2022.

(2) Si la musique enregistrée n’est pas fournie par un four-nisseur de musique de fond, la redevance à verser corres­pond à une somme établie en fonction du nombre de membres du lieu de conditionnement physique au cours de l’année civile comme il est indiqué ci-après :

Nombre de membres Moins de 1 000 Entre 1 000 et 5 000 Plus de 5 000

redevance 150,00 $ 750,00 $ 1 500,00 $

(3) Aux fins de calcul des redevances à verser aux termes du paragraphe (2), le nombre de membres d’un lieu de conditionnement physique correspond à la somme du nombre de membres le dernier jour de chaque mois au cours de l’année civile divisé par 12. Un lieu de condition-nement physique qui ne tient pas le compte du nombre de membres devra verser 750,00 $.

(4) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (2) pour une année donnée doivent être versées au plus tard

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette following year and shall be accompanied with a report indicating

(a) the name and address of the venue as well as the name and contact information of the person operating the venue; and

(b) the number of members of the fitness venue used to calculate the royalties payable under subsection (2).

Fitness Classes and Dance Classes

5. (1) The royalty payable to Re:Sound for the use of recorded music during fitness classes and dance classes is determined as follows: for each fitness class and dance class in which recorded music is performed, provided at any time during the particular calendar year, an amount per class multiplied by the number of classes held during the year as follows:

year 2018 2019 2020 2021 2022

Amount per class $1.13 $1.16 $1.19 $1.23 $1.27

Subject to a minimum annual fee of $250.00 per fitness venue.

(2) Royalties payable in respect of fitness classes and dance classes held within or under the administration of a fitness venue or skating venue are payable by the venue. All other fitness classes and dance classes are payable by the instructor or organization holding or organizing the class.

(3) Royalties payable pursuant to subsection (1) for any given year are due no later than by January 31 of the fol- lowing year and shall be accompanied with a report indicating

(a) where royalties are payable by the venue, the name and address of the venue as well as the name and con- tact information of the person operating the venue;

(b) where royalties are payable by the instructor or organization other than the venue, the name and con- tact information of the instructor or organization and the location of the class; and

(c) the number of fitness classes and dance classes used to calculate the royalties payable under subsection (1).

Supplément à la Gazette du Canada 27 le 31 janvier de l’année suivante et doivent être accompa­gnées d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nom et l’adresse du lieu, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l’exploite;

b) le nombre de membres du lieu de conditionnement

physique servant à calculer les redevances à verser aux termes du paragraphe (2).

Cours de conditionnement physique et cours de danse

5. (1) La redevance devant être versée à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée durant les cours de conditionnement physique et les cours de danse est éta­blie ainsi : pour chaque cours de conditionnement phy­sique et cours de danse durant lesquels est exécutée de la musique enregistrée, et ce, à tout moment au cours de l’année civile visée, la redevance correspond à un montant par séance de cours multiplié par le nombre de séances données durant l’année, selon la grille suivante :

Année 2018 2019 2020 2021 2022

Montant par séance de cours 1,13 $ 1,16 $ 1,19 $ 1,23 $ 1,27 $

Sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 250,00 $ par lieu de conditionnement physique.

(2) La redevance à verser à l’égard de cours de condition-nement physique et de cours de danse offerts ou gérés par un lieu de conditionnement physique ou un lieu de pati-nage est payable par ce dernier. Les redevances à l’égard de tous autres cours de conditionnement physique et cours de danse sont payables par l’instructeur ou l’organi-sation donnant ou organisant le cours.

(3) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée doivent être versées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et doivent être accompa­gnées d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) si la redevance est payable par le lieu de condition-nement physique, le nom et l’adresse du lieu, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l’exploite;

b) si la redevance est payable par l’instructeur ou l’or-ganisation autre que le lieu de conditionnement phy­sique, le nom et les coordonnées de l’instructeur ou de l’organisation et l’endroit se donne le cours;

c) le nombre de séances de cours de conditionnement physique et de cours de danse servant à calculer les redevances à verser aux termes du paragraphe (1).

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette Skating Venues 6. (1) The royalty payable to Re:Sound for the use of recorded music in a skating venue, excluding skating les- sons, which are subject to royalties under subsection 5(1), and excluding ice shows and sporting events, which are subject to Re:Sound Tariff 5 (Use of Recorded Music to Accompany Live Events), is as follows: (a) where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $139.55; and (b) where no admission fee is charged: an annual fee of $139.55.

(2) Royalties payable pursuant to subsection (1) for any given year are due no later than by January 31 of the fol- lowing year. The payment shall be accompanied with a report indicating

(a) the name and address of the venue; (b) the name and contact information of the person operating the venue; and

(c) the gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for the relevant year.

Taxes 7. All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Records and Audits 8. (1) A person subject to this tariff shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s pay- ment under this tariff can be readily ascertained.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit and to any other Canadian collective society with a tariff applicable to fitness venues, skating venues or fit- ness activities.

(4) If an audit discloses that the royalties owed to Re:Sound during any reporting period have been understated by more than 10 per cent, the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such payment.

Supplément à la Gazette du Canada 28 Lieu de patinage 6. (1) La redevance à verser à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée dans un lieu de patinage, excluant les leçons de patinage visées par la redevance prévue au paragraphe 5(1) et les spectacles sur glace et les événe­ments sportifs visés par le Tarif n o 5 de Ré:Sonne (Utilisa-tion de musique pour accompagner des événements en direct) est établie ainsi : a) si un prix d’entrée est perçu : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une rede­vance annuelle minimale de 139,55 $ et b) si aucun prix d’entrée n’est perçu : une redevance annuelle de 139,55 $.

(2) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée doivent être versées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Le versement doit être accompagné d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nom et l’adresse du lieu; b) le nom et les coordonnées de la personne qui exploite le lieu;

c) les recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, pour l’année visée.

Taxes 7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Registres et vérifications 8. (1) La personne assujettie au présent tarif doit tenir et conserver, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées conformément au tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à lieu de conditionnement physique, lieu de patinage ou activité physique.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’ob-jet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts rai-sonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confi- dence, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be shared

(a) in connection with the collection of royalties or the

enforcement of a tariff, with SOCAN, subject to confi- dentiality being preserved;

(b) with Re:Sound’s service providers, if they have

signed a confidentiality agreement; (c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, if

it is protected by a confidentiality order; (e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants and their agents; or

(f) if required by law.

Supplément à la Gazette du Canada 29 Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei­gnements qui lui sont transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements qui lui sont transmis en applica­tion du présent tarif peuvent être communiqués :

a) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif, à condition que le traite­ment confidentiel des renseignements soit respecté;

b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s’ils ont signé une entente de confidentialité;

c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, si les renseignements sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne, ou à son agent, qui demande le ver-sement de redevances, dans la mesure cela est néces­

saire pour effectuer la distribution de redevances;

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than a person sub- ject to this tariff who is not under an apparent duty of con- fidentiality to that person with respect to the supplied information.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Adjustments 11. (1) A person making a payment under this tariff, who subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjust- ment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of roy- alties owed may be made in respect of an error discovered by the payor that occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments auxquels le public a accès, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêt sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-cédent (comme il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 11. (1) La personne qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des rede­vances à l’égard d’un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the person to whom the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without lim- itation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 8(2).

Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797 or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax num- ber of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). A payment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting shall be provided concurrently to Re:Sound by email.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(3) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 30 (2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à la personne visée par l’erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.

(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notam­ment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(2).

Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assu­jettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paie-ment est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2018

Tariff No. 8 NON-INTERACTIVE AND SEMI-INTERACTIVE WEBCASTS

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Non- Interactive and Semi-Interactive Webcasts Tariff, 2018.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified; (« Loi »)

“channel” means an individual programme or playlist which a user selects to initiate a communication of a file. For example, if a webcaster offers 10 different musical genres and within each genre, there are a further 10 sub-genres, the selection of each of which initiates the stream- ing of a different playlist, the webcaster has 100 channels. For semi-interactive webcasts that permit a user to cus- tomize a programme or playlist, each such individually customized programme or playlist constitutes one chan- nel; (« chaîne »)

“device” means any device capable of receiving and play- ing a file, including a computer, digital media player, cel- lular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound record- ing has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the reper- toire of Re:Sound; (« fichier »)

“gross revenues” includes all direct and indirect rev- enues of a webcaster with respect to its communications in Canada by non-interactive webcast, semi-interactive webcast and simulcast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a)), including, but not limited to,

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the webcast, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or activation fees, administrative fees, account history fees, returned payment fees, invoice fees, cancellation fees and hardware transfer and other transfer fees, whether made directly to the webcaster or to any entity under the same or substan- tially the same ownership, management or control, or

Supplément à la Gazette du Canada 31 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2018

Tarif n o  8 WEBDIFFUSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2018.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électro-nique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un webdiffuseur offre 10 genres musi­caux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le webdiffuseur disposera de 100 chaînes. Dans le cas des webdiffusions semi-interactives qui permettent à un utilisateur de per­sonnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satel­lite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux origi-naux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, recu­ler ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enre-gistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’en-registrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co-publisher of the web- caster, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the webcaster; and

(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program sup-pliers, content providers, or others in connection with the webcast including, but not limited to, advertising included within the webcast or played upon selecting a link to the webcast, or on banner adverts on media players and pop-up windows associated with media players whilst the media player is delivering the web- cast, payments associated with syndicated selling, on­line franchising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, development, manufacture, rental or installation of receiving devices and any other hard- ware and accessories used in the reception of the web- cast and also includes the value of any goods or services received from any source as barter in connection with the webcast including, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space.

For greater certainty, gross revenues include all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the webcast and which results in the use of the webcast, including the gross amounts received by the webcaster pursuant to a turn-key contract with an advertiser; (« revenus bruts »)

“interactive webcast” refers to any webcast through which a specific file can be communicated to a member of the public at a place and at a time individually chosen by that member of the public such as on-demand streaming; (« webdiffusion interactive »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“non-commercial webcaster” means any webcaster other than the Canadian Broadcasting Corporation, that is owned and operated by a not-for-profit organization including any campus webcaster and community web- caster, whether or not any part of the webcaster’s operat- ing costs are funded by advertising revenues; (« webdiffu- seur non commercial »)

“non-interactive webcast” refers to a webcast over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the webcast. For example, the recipient cannot skip or pause the communication of a file or influence the content by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording other than by selecting the chan-

nel; (« webdiffusion non interactive ») “play” means the single communication of a file or a part thereof, to a single person; (« écoute »)

Supplément à la Gazette du Canada 32 rémunération équitable ou figure ou non dans le réper­toire de Ré:Sonne; (“file”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« mois » Mois civil; (“month”) « revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un webdiffuseur à l’égard de ses communica­tions au Canada par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l’ali-néa 3(1)a)], y compris les suivants :

a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la webdiffusion ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retour-nés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de trans-fert, qu’ils soient versés directement au webdiffuseur ou à une autre entité sous la même ou presque la même

propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notam­ment un partenaire ou un coéditeur du webdiffuseur, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du webdiffuseur;

b) les revenus de commandite, soit tous les versements

effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la webdiffusion, notamment à des fins de publicité incluse dans la webdiffusion ou diffusée dès que le lien de la webdiffusion est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs

pendant que le lecteur transmet la webdiffusion, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchi-sages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la webdiffusion et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la webdiffusion, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’es-pace publicitaire.

Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la webdiffusion, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la webdiffusion,

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette “semi-interactive webcast” refers to a webcast over which the recipient exercises some level of control over the con- tent or the timing of the webcast, such as by skipping, pausing, rewinding or fast-forwarding the communica­tion of a file or by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« webdiffusion semi-interactive »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over-the-air radio, pay audio or satellite radio broadcast via the Internet or another digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the tim- ing of the communication. For example, the recipient can- not skip, pause, rewind or fast-forward the communica­tion of a file or influence the content of the communication by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« diffusion simultanée »)

“webcast” means the communication in Canada, via the Internet or another digital network, to a device, of one or more files; (« webdiffusion »)

“webcaster” means a person or organization, including an aggregator, who carries out a webcast; (« webdiffuseur »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 33 y compris les sommes brutes que le webdiffuseur reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)

« webdiffuseur » Personne ou organisation, dont un agré-gateur, qui transmet une webdiffusion; (“webcaster”)

« webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que

la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial webcaster”)

« webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (“webcast”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande; (“interactive

webcast”) « webdiffusion non interactive » Webdiffusion à l’égard de laquelle le destinataire n’exerce aucun contrôle sur le

contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l’égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid by a webcaster, for the year 2018, for the communication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works, other than

(a) a simulcast of programming to which the CBC

Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Commercial Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI, Connect/ SOPROQ, ArtistI), the Pay Audio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound) or the Satellite Radio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI) applies. For greater certainty, any other simulcasts or non-interactive or semi-interactive webcasts in Canada are subject to the royalties payable under this tariff including simulcasts by non-Canadian radio stations, non-commercial radio stations, and any webcast by a commercial radio

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur pour l’année 2018 pour la communica­tion au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales, sauf ce qui suit :

a) une diffusion simultanée d’un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) s’ap-pliquent. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou webdiffusion non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette station, the Canadian Broadcasting Corporation, a pay audio service or satellite radio service that does not constitute a simulcast within the meaning of this tariff;

(b) an interactive webcast or download;

(c) a communication in the circumstances referred to in paragraph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) of the Act;

(d) a podcast or transmission of a programme previ­ously transmitted (whether or not it has been converted to another audio file format) for playback on a device; and

(e) a communication that is subject to another Re:Sound tariff, including the CBC Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Commercial Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), the Pay

Audio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Satel- lite Radio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI), the Background Music Tariff (Re:Sound), or the Back- ground Music Suppliers Tariff (Re:Sound). For greater certainty, an entity that is subject to another Re:Sound tariff is also subject to this tariff with respect to any non-interactive webcast or semi-interactive webcast with the exception of simulcasts excluded under paragraph (a).

(2) If a webcaster offers an interactive webcast, download or simulcast service as well as a non-interactive or semi- interactive webcast service, the non-interactive webcast and semi-interactive webcast shall not be treated as part of the interactive webcast, download or simulcast service.

(3) This tariff is not subject to the special royalty rates set out in section 68.1 of the Act.

ROYALTIES Non-Commercial Webcasters 4. (1) The royalties payable for all webcasts (other than simulcasts) carried out by a non-commercial webcaster shall be $500 per year.

(2) The royalties payable for all simulcasts carried out by a non-commercial webcaster shall be $500 per year.

(3) The payment made pursuant to subsection (1) and/ or (2) shall be accompanied by a description of the web- cast and/or simulcast services the webcaster offers or

Supplément à la Gazette du Canada 34 payables aux termes du présent tarif qui comprennent des diffusions simultanées par des stations de radio et des stations de radio non commerciales qui ne sont pas canadiennes et les webdiffusions d’une station de radio commerciale, de la Société Radio-Canada, d’un service sonore payant ou d’un service de radio par satellite qui

ne constituent pas une diffusion simultanée au sens du présent tarif;

b) une webdiffusion interactive ou un téléchargement; c) une communication dans les cas décrits aux ali­néas 15(1.1)d) et 18(1.1)a) de la Loi;

d) une baladodiffusion ou la transmission d’un pro-gramme déjà transmis (qu’il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;

e) une communication visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/ SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI), le Tarif pour la musique de fond (Ré:Sonne) ou le Tarif applicable aux fournisseurs de musique de fond (Ré:Sonne). Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au pré­sent tarif à l’égard d’une webdiffusion non interactive et d’une webdiffusion semi-interactive, sauf les diffu­sions simultanées exclues aux termes de l’alinéa a).

(2) Si un webdiffuseur offre un service de webdiffusion interactive, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de webdiffusion non interactive ou semi-interactive, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi- interactive ne seront pas considérées comme faisant par­tie du service de webdiffusion interactive, de télécharge­ment ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent n’est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l’article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES Webdiffuseurs non commerciaux 4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffu-sions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.

(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un webdiffuseur non com­mercial sont de 500 $ par année.

(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doivent être accompagnés d’une description des services de webdiffusion et/ou de diffusion simultanée

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette intends to offer as well as documentation to substantiate that the webcaster is a non-commercial webcaster.

(4) Except to the extent required by subsection (3), a non- commercial webcaster is not subject to section 8.

Non-Interactive and Semi-Interactive Webcasts other than by Non-commercial Webcasters

5. The royalties payable for any given month by a web- caster including the CBC, other than a non-commercial webcaster, shall be the greater of

(a) 21.75 per cent of its gross revenues for that month; or

(b) $0.00148 for each play of a file in Canada in that

month by non-interactive webcast, semi-interactive webcast, and by simulcast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a));

subject to a minimum annual fee of $500 per channel up to

Supplément à la Gazette du Canada 35 que le webdiffuseur offre ou a l’intention d’offrir ainsi que de la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.

(4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un webdiffuseur non commercial n’est pas visé par l’article 8.

Autres webdiffusions non interactives et semi-interactives que celles de webdiffuseurs non commerciaux

5. Les redevances payables pour un mois donné par un webdiffuseur, y compris la SRC, sauf un webdiffuseur non commercial, correspondent au plus élevé des mon­tants suivants, sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois;

b) 0,00148 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada au cours du mois par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée prévue à l’alinéa 3(1)a)].

a maximum of $50,000.

Date Payable 6. (1) Royalties payable under section 5 are due 15 days after the end of the month for which they are being paid.

(2) Royalties payable under section 4 are due by Janu- ary 15 of the year for which they are being paid.

(3) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(4) Minimum fees payable under section 5 are due on the 15th day of January of each year for which they apply, to be credited against the monthly amounts payable under section 5.

REPORTING REQUIREMENTS Webcaster Identification 7. No later than 15 days after the end of the first month during which a webcaster carries out a webcast pursuant to section 3, the webcaster shall provide to Re:Sound the following information:

(a) the name of the webcaster, including (i) the name of the corporation or other entity, its jurisdiction, the names of its principal officers and

Date de paiement 6. (1) Les redevances payables aux termes de l’article 5 doivent être versées dans les 15 jours suivant la fin du mois qu’ils visent.

(2) Les redevances payables aux termes de l’article 4 doivent être versées au plus tard le 15 janvier de l’année qu’ils visent.

(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provin-ciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

(4) Les frais minimums payables aux termes de l’article 5 doivent être versés le 15 e jour de janvier de chaque année qu’ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l’article 5.

EXIGENCES DE RAPPORT Identification du webdiffuseur 7. Au plus tard 15 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur transmet une webdiffusion aux termes de l’article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :

a) le nom du webdiffuseur, y compris ce qui suit : (i) le nom de la société ou de l’autre entité, son terri-toire, les noms de ses principaux dirigeants et ses

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette any other trade name under which it carries on busi- ness, or

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship;

(b) the address of its principal place of business and, if applicable, the address of an office in Canada if the principal place of business is located outside Canada;

(c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the name and Uniform Resource Locator (URL) from which the webcast is or will be offered;

(f) whether the webcast is non-interactive and/or semi- interactive or both;

(g) the date(s) of its first non-interactive and/or semi- interactive webcast in Canada; and

(h) the number of channels. Music Use Information 8. (1) No later than 15 days after the end of each month, a webcaster that is required to pay royalties pursuant to sec- tion 5 shall provide to Re:Sound, in relation to each file or part thereof included in a non-interactive and semi- interactive webcast and in a simulcast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a)) in that month:

(a) the title of the sound recording;

(b) the name of each performer or group to whom the

sound recording is credited; (c) the name of the record label or maker that released

the sound recording; (d) the name of each author of the musical work;

(e) the International Standard Recording Code (ISRC)

assigned to the sound recording; (f) the name of the music publisher associated with the

musical work; (g) the International Standard Musical Work (ISWC)

assigned to the musical work; (h) if the sound recording was released as part of an

album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

Supplément à la Gazette du Canada 36 autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire, ou

(ii) le nom du propriétaire d’une société à proprié-taire unique;

b) l’adresse de son principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le principal lieu d’affaires est situé à l’extérieur du Canada;

c) le nom, l’adresse et l’adresse de courriel des per-sonnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements;

d) le nom et l’adresse du distributeur autorisé; e) le nom et l’adresse URL à partir de laquelle la web-diffusion est ou sera transmise;

f) si la webdiffusion est non interactive et/ou semi-interactive ou les deux;

g) la ou les dates de sa première webdiffusion non inte­ractive et/ou semi-interactive au Canada;

h) le nombre de chaînes. Renseignements sur l’utilisation de musique 8. (1) Au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, le webdiffuseur qui doit verser des redevances aux termes de l’article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une webdiffusion non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l’alinéa 3(1)a)] pour le mois :

a) le titre de l’enregistrement sonore;

b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enre-gistrement sonore est crédité;

c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;

d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;

e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;

f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;

g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de cata-logue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (i) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the sound recording was released;

(j) the running time of the sound recording as webcast, in minutes and seconds;

(k) the running time of the sound recording as listed on the album, in minutes and seconds;

(l) any alternative title used to designate the musical work or sound recording; and

(m) in the case of syndicated programming, the cue sheet, with the relevant music use information inserted into the Excel report.

(2) A webcaster shall provide, as part of the informa- tion set out in subsection (1), a report setting out, for that month

(a) the number of plays of each file; (b) the total number of plays of all files; (c) the gross revenues of the webcaster, including,

where applicable, the total number of subscribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them.

(3) The information set out in subsections (1) and (2) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by Re:Sound and the webcaster, with a separate field for each piece of information required in subsection (1) other than the cue sheets, which are to be used to insert the relevant music use information into each field of the report.

Adjustments 9. Adjustments to any information provided pursuant to section 7 or 8 shall be provided with the next monthly report provided pursuant to section 8.

10. (1) A webcaster making a payment under this tariff, who subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjust- ment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of roy- alties owed may be made in respect of an error discovered by the webcaster which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the webcaster to whom the

Supplément à la Gazette du Canada 37 i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregis-trement sonore a été lancé;

j) la durée de l’enregistrement sonore en webdiffusion, en minutes et en secondes;

k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;

m) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseigne-ments pertinents sur l’utilisation de la musique insérés dans le rapport Excel.

(2) Un webdiffuseur doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit :

a) le nombre d’écoutes de chaque fichier; b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers;

c) les revenus bruts du webdiffuseur, dont, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.

(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseur et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indi­quer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Ajustements 9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l’article 8.

10. (1) Le webdiffuseur qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signale­ment. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l’égard d’un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera au webdiffuseur visé par

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including, without lim- itation, an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsection 11(2).

Records and Audits 11. (1) A webcaster to which section 5 applies shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the calcula- tion of that webcaster’s payment under this tariff can be readily ascertained, including the information required under subsections 8(1) and (2).

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the webcaster that was the subject of the audit and to any other Canadian collective society with a tariff applicable to non-interactive webcasts, semi- interactive webcasts or simulcasts.

(4) If an audit discloses that the royalties owed to Re:Sound during any reporting period have been understated by more than 10 per cent, the webcaster that was the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from a webcaster pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the webcaster that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information received from a webcaster pursuant to this tariff may be shared

(a) in connection with the collection of royalties or the enforcement of a tariff, with any other Canadian collective society that has a tariff applicable to non- interactive webcasts, semi-interactive webcasts or simulcasts;

(b) with Re:Sound’s service providers, if they have signed a confidentiality agreement;

(c) with the Copyright Board;

Supplément à la Gazette du Canada 38 l’erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.

(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notam-ment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 11(2).

Registres et vérifications 11. (1) Le webdiffuseur auquel l’article 5 s’applique tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de cal­culer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérifi­cation, en faire parvenir une copie au webdiffuseur ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de ges­tion canadienne disposant d’un tarif applicable aux webdiffusions non interactives, aux webdiffusions semi- interactives ou aux diffusions simultanées.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le webdiffuseur ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei­gnements reçus d’un webdiffuseur en application du pré-sent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le webdif­fuseur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’un webdiffuseur aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) dans le cadre de la perception des redevances ou de l’application du tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux web- diffusions non interactives, aux webdiffusions semi- interactives ou aux diffusions simultanées;

b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s’ils ont signé une entente de confidentialité;

c) à la Commission du droit d’auteur;

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the webcaster who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to the webcaster with respect to the supplied information.

Late Payments and Reporting 13. (1) If either the amount owed under section 4 or 5 or the report required under subsection 8(2) are not pro- vided by the due date, the webcaster shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount payable for the relevant period from the due date until the date both the amount and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a webcaster does not provide the reporting required by subsection 8(1) within seven days of the due date, upon written notice by Re:Sound, the web- caster shall pay to Re:Sound a late fee based on the num- ber of days from the due date to the date the reporting is received by Re:Sound of

(a) $10.00 per day for the first 30 days after the due

date; (b) $20.00 per day for the next 30 days; and

(c) $50.00 per day thereafter;

until the reporting is received.

Supplément à la Gazette du Canada 39 d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le webdiffuseur qui a fourni les renseigne-ments et qui n’est pas débiteur envers le webdiffuseur d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Paiements et rapports tardifs 13. (1) Si le webdiffuseur omet de payer le montant aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le mon-tant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le webdiffuseur omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le webdiffuseur devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard sui­vants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;

b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;

c) 50,00 $ par jour par la suite;

jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.

Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: internet@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address, or fax number of which the webcaster has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a webcaster shall be sent to the last address, email address, or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électro­nique ou tout autre numéro de télécopieur dont le webdif­fuseur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un webdiffuseur est adres­sée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

2017-05-13 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting required under section 8 shall be provided con- currently to Re:Sound by email.

(2) The information set out in section 8 shall be sent by email.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 40 Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent requis aux termes de l’article 8 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus à l’article 8 doivent être transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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