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Supplement Canada Gazette, Part I June 13, 1998

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by NRCC for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performer’s Performances of Such Works for the Years 1999 to 2002

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of Public Works and Government Services, 1998 QUEEN’S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1998

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 juin 1998

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des droits à percevoir par la SCGDV pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres pour les années 1999 à 2002

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1998 IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1998

Le 13 juin 1998 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings 1999–2002

Statement of Proposed Royalties to be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performer’s Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC) on March 31, 1998, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 1999, for the public performance or the communi- cation to the public by telecommunication, in Canada, of pub- lished sound recordings embodying musical works and per- former’s performances of such works.

And in accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 12, 1998.

Ottawa, June 13, 1998

CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores 1999-2002

Projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres

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Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) a déposé auprès d’elle le 31 mars 1998, relativement aux droits qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 1999, pour l’exécution en public ou la communication au public par télé­communication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres.

Et conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 août 1998.

Ottawa, le 13 juin 1998

Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC)

for the right of performers and makers to be paid an equitable remuneration for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, except for any retransmis- sion, of published sound recordings embodying musical works and performer’s performances of such works, forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO ALL TARIFFS

Unless otherwise noted in a particular tariff, the effective pe- riod of these tariffs is the calendar years 1999 to 2002, inclusive.

All expressions used in these tariffs shall have the same meaning as under the Copyright Act, as amended.

All royalties payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

These tariffs are filed on the assumption that no countries are added to the countries that are Rome Convention countries as of March 31, 1998 and that the Minister does not exercise his pow- ers pursuant to section 22 of the Copyright Act. If there is any such change, NRCC reserves the right to apply to the Copyright Board to amend these tariffs in such manner as the Board may consider appropriate.

Tariff No. 10 PARK, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS Short Title 1. This tariff may be cited as the Neighbouring Rights Public Areas Tariff, 1999–2002.

Definitions 2. In this tariff, “year” means a calendar year.

Application 3. This tariff applies to the performance in public, at any time and as often as desired, in the years 1999 to 2002, in parks, streets, or other public areas, of published sound recordings em- bodying musical works and performer’s performances of such works, forming part of the repertoire of NRCC.

Royalties 4. The royalties for each day on which a sound recording is performed shall be $31.13 for each of the years 1999 and 2000, $41.50 for the year 2001 and $51.86 for the year 2002 subject to a maximum royalty in any civil quarter of $213.19 for each of the years 1999 and 2000, $284.18 for the year 2001 and $355.17 for the year 2002.

A DMINISTRATIVE PROVISIONS Payment of Royalties 5. No later than the end of each civil quarter of each year, commencing on March 31, 1999, the person responsible for the payment of the royalties shall pay to NRCC the royalties

June 13, 1998 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POURRA PERCEVOIR

pour le droit des artistes-interprètes et des producteurs à une ré-munération équitable pour l’exécution en public ou la communi­cation au public par télécommunication, à l’exclusion de toute retransmission, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres, faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES TARIFS

Sauf indications contraires dans le tarif pertinent, les redevan­ces indiquées sont en vigueur pour les années civiles 1999 à 2002 inclusivement.

Toute expression employée dans les présents tarifs aura le même sens que dans la Loi sur le droit d’auteur telle que modifiée.

Les redevances exigibles en vertu des présents tarifs ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Les présents tarifs sont déposés en présumant qu’aucun pays n’est ajouté aux pays parties à la Convention de Rome au 31 mars 1998 et que le Ministre n’exerce pas ses pouvoirs en vertu de l’article 22 de la Loi sur le droit d’auteur. S’il y a un tel change-ment, la SCGDV se réserve le droit de demander la permission à la Commission du droit d’auteur de modifier ces tarifs d’une manière que celle-ci jugera appropriée.

Tarif n o 10 PARCS, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS Titre abrégé 1. Tarif des droits voisins pour les endroits publics, 1999-2002.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « année » signifie une année civile.

Application 3. Le présent tarif s’applique à l’exécution en public, en tout temps et aussi souvent que désiré, durant les années 1999 à 2002, dans les parcs, rues et autres endroits publics, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres, faisant partie du répertoire de la SCGDV.

Redevances 4. Les redevances pour chaque jour l’on fait des exécutions d’enregistrements sonores seront de 31,13 $ pour chacune des années 1999 et 2000, 41,50 $ pour l’année 2001 et 51,86 $ pour l’année 2002 sous réserve d’une redevance minimale par trimes-tre civil de 213,19 $ pour chacune des années 1999 et 2000, 284,18 $ pour l’année 2001 et de 355,17 $ pour l’année 2002.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Paiement des redevances 5. Au plus tard à la fin de chaque trimestre civil, en commen­çant le 31 mars 1999, la personne responsable du paiement des redevances versera à la SCGDV les redevances exigibles pour ce

Le 13 juin 1998 owing for that quarter together with its name and its address for purposes of notice.

Accounts and Records 6. The person responsible for the payment of the royalties shall keep all accounts and records from which NRCC can readily as- certain the royalties payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting prac- tices and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate. During such period, NRCC may audit such accounts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. Should any audit disclose that royalties paid to NRCC were understated by more than five per cent (5%), the person responsible for the payment of the royalties shall pay the reasonable costs of audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

Confidentiality 7. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received from the person responsible for the payment of the royalties pursuant to this tariff, unless the per- son responsible for the payment of the royalties consents in writ- ing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) 1. with any other collecting body in Canada or elsewhere; 2 . with the Copyright Board; 3 . in connection with proceedings before the Copyright Board; 4. to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

5. if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than the person responsible for the payment of the royalties, who is not under an apparent duty of confidentiality to the person re- sponsible for the payment of the royalties.

Adjustments 8. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by the person responsible for the payment of the royalties (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

(2) The person responsible for the payment of the royalties may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payments 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

( 3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 10 shall bear interest from the date when the person

Supplément à la Gazette du Canada trimestre, avec ses nom et adresse aux fins d’avis.

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Livres et registres 6. La personne responsable du paiement des redevances tiendra tous livres et registres à partir desquels la SCGDV pourra déter­miner avec facilité les montants exigibles et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes compta­bles généralement reconnus, et les conservera, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année dont les livres et registres font état. Durant cette période, la SCGDV aura le droit de vérifier les livres et registres elle-même ou par l’entremise d’un agent désigné par elle, durant les heures de bureau régulières, moyen-nant un préavis raisonnable. Si la vérification révèle que les rede­vances à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %), la personne responsable du paiement des redevances défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV gar­dera confidentiels les renseignements qu’elle recevra de la per-sonne responsable du paiement des redevances relativement au présent tarif, à moins que la personne responsable du paiement des redevances ne consente par écrit à ce que les renseignements ne soient traités autrement.

(2) La SCGDV pourra faire part des renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe (1) ci-dessus :

1. à une autre société de perception au Canada ou ailleurs; 2. à la Commission du droit d’auteur; 3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri-bution;

5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que de la personne responsable du paiement des redevances, pour autant que cette dernière ne soit elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements envers la personne responsable du paiement des redevances.

Ajustements 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par la personne responsable du paiement des redevances, (y compris les trop-perçus) qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle la personne responsable du paiement des redevan­ces doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) La personne responsable du paiement des redevances peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 10 produit des intérêts à compter de la réception de

6 Supplement to the Canada Gazette owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

(4) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall not compound.

A ddresses for Notices, etc. 10. (1) Anything that the person responsible for the payment of the royalties sends to NRCC shall be sent to 1250 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario M5R 2B1, or to any other address of which the person responsible for the payment of the royalties has been notified.

( 2) Anything that NRCC sends to the person responsible for the payment of the royalties shall be sent to the address provided to NRCC in accordance with section 5 or to any other address of which NRCC has been notified.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

12. (1) Any person that NRCC designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) NRCC shall notify the person responsible for the payment of the royalties at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

Short Title 1. This tariff may be cited as the Neighbouring Rights Karaoke Tariff, 1999–2002.

D efinitions 2. In this tariff, “karaoke bar” means a cabaret, cafe, club, cocktail bar, dining room, lounge, restaurant, roadhouse, tavern or a similar estab- lishment where karaoke machines are operated at any time during a day;

“year” means a calendar year.

Application 3. This tariff applies to the performance in public, at any time and as often as desired, in the years 1999 to 2002, in a karaoke bar, of published sound recordings embodying musical works and performer’s performances of such works, forming part of the repertoire of NRCC.

Royalties 4. The royalties for a karaoke bar in respect of each year shall be $174.00 for the year 1999, $186.00 for the year 2000, $247.94 for the year 2001 and $309.88 for the year 2002 if the establishment operates as a karaoke bar no more than three days a week and $250.00 for the year 1999, $268.00 for the year 2000, $357.24 for

June 13, 1998 l’avis, par la personne qui doit ce montant, de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent (1%) au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication que la personne responsable du paiement des redevances envoie à la SCGDV devra être expédié au 1250, rue Bay, Bureau 400, Toronto (Ontario) M5R 2B1, ou à toute autre adresse dont la personne responsable du paiement des redevances aura été avisée.

(2) Toute communication qu’envoie la SCGDV à la personne responsable du paiement des redevances devra être expédiée à l’adresse fournie à la SCGDV conformément au paragraphe 5 du présent tarif ou à toute autre adresse dont la SCGDV aura été avisée.

Livraison des avis et paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

12. (1) Toute personne désignée par la SCGDV pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) La SCGDV avisera la personne responsable du paiement des redevances au moins 60 jours à l’avance d’une telle désigna-tion ou de tout changement dans la désignation.

Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ, ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Titre abrégé 1. Tarif des droits voisins pour les bars karaoké, 1999-2002.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « bar karaoké » désigne un cabaret, café, club, bar à cocktail, salle à manger, foyer, restaurant, auberge, taverne ou un établisse­ment du même genre fonctionnent des appareils karaoké en tout temps au cours d’une journée;

« année » signifie une année civile.

Application 3. Le présent tarif s’applique à l’exécution en public, en tout temps et aussi souvent que désiré, durant les années 1999 à 2002, dans un bar karaoké, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres, faisant partie du répertoire de la SCGDV.

Redevances 4. Les redevances pour un bar karaoké pour chaque année se-ront de 174,00 $ pour l’année 1999, 186,00 $ pour l’année 2000, 247,94 $ pour l’année 2001 et 309,88 $ pour l’année 2002 si l’établissement est exploité comme bar karaoké trois jours ou moins par semaine et 250,00 $ pour l’année 1999, 268,00 $ pour

Le 13 juin 1998 the year 2001 and $446.49 for the year 2002 if it operates as a kar- aoke bar more than three days a week. These royalties shall be in addition to any royalties payable by the establishment under Tariff No. 3.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Payment of Estimated Royalties 5. No later than January 31 of each year, commencing on Janu- ary 31, 1999, the person responsible for the payment of the royal- ties shall pay to NRCC the estimated royalties owing for that year and shall provide to NRCC a report of the number of days the establishment operates as a karaoke bar in a week together with its name and its address for purposes of notice.

Payment of Final Royalties 6. No later than January 31 of each year, commencing on Janu- ary 31, 2000, the person responsible for the payment of the royal- ties shall provide to NRCC a report providing the actual number of days per week during the previous year the establishment op- erated as a karaoke bar accompanied by any payment due for the difference between the royalties paid pursuant to section 5 and the royalties payable on the basis of the actual number of days per week during the previous year the establishment operated as a karaoke bar. Should the royalties payable on the basis of the ac- tual number of days per week during the previous year the estab- lishment operated as a karaoke bar be less than the royalties paid pursuant to section 5, NRCC shall credit the difference to the person responsible for the payment of the royalties.

Accounts and Records 7. The person responsible for the payment of the royalties shall keep all accounts and records from which NRCC can readily as- certain the royalties payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting prac- tices and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate. During such period, NRCC may audit such accounts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. Should any audit disclose that royalties paid to NRCC were understated by more than five per cent (5%), the person responsible for the payment of the royalties shall pay the reasonable costs of audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received from the person responsible for the payment of the royalties pursuant to this tariff, unless the per- son responsible for the payment of the royalties consents in writ- ing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) 1. with any other collecting body in Canada or elsewhere; 2 . with the Copyright Board; 3. in connection with proceedings before the Copyright Board; 4. to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

5. if ordered by law or by a court of law.

Supplément à la Gazette du Canada 7 l’année 2000, 357,24 $ pour l’année 2001 et 446,49 $ pour l’année 2002 s’il est exploité comme bar karaoké plus de trois jours par semaine. Ces redevances s’ajoutent à toutes autres rede-vances payables par l’établissement en vertu du tarif n o 3.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Paiement des redevances estimatives 5. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, en commençant le 31 janvier 1999, la personne responsable du paiement des re-devances versera à la SCGDV les redevances estimatives exigi­bles pour cette année et fournira à la SCGDV un rapport indi­quant le nombre de jours durant lesquels l’établissement est ex­ploité comme bar karaoké au cours d’une semaine, avec ses nom et adresse aux fins d’avis.

Paiement des redevances finales 6. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, en commençant le 31 janvier 2000, la personne responsable du paiement des re-devances fournira à la SCGDV un rapport indiquant le nombre de jours, au cours de l’année précédente, durant lesquels l’établis-sement a été exploité comme bar karaoké, accompagné du paie-ment exigible à la différence entre les redevances payées en vertu de l’article 5 et les redevances exigibles en fonction du nombre de jours, au cours de l’année précédente, durant lesquels l’établissement a été exploité comme bar karaoké. Dans le cas les redevances exigibles fondées sur le nombre de jours, au cours de l’année précédente, durant lesquels l’établissement a été ex-ploité comme bar karaoké, que les redevances payées en vertu de l’article 5, la SCGDV portera cette différence au crédit de la per­sonne responsable du paiement des redevances.

Livres et registres 7. La personne responsable du paiement des redevances tiendra tous livres et registres à partir desquels la SCGDV pourra déter­miner avec facilité les redevances exigibles et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes compta­bles généralement reconnus, et les conservera, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année dont les livres et registres font état. Durant cette période, la SCGDV aura le droit de vérifier les livres et registres elle-même ou par l’entremise d’un agent désigné par elle, durant les heures de bureau régulières, moyen-nant un préavis raisonnable. Si la vérification révèle que les rede­vances versées à la SCGDV ont été sous-estimés de plus de cinq pour cent (5 %), la personne responsable du paiement des rede­vances défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV gar­dera confidentiels les renseignements qu’elle recevra de la per-sonne responsable du paiement des redevances relativement au présent tarif, à moins que la personne responsable du paiement des redevances ne consente par écrit à ce que les renseignements ne soient traités autrement.

(2) La SCGDV pourra faire part des renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe (1) ci-dessus :

1. à une autre société de perception au Canada ou ailleurs; 2. à la Commission du droit d’auteur; 3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri-bution;

5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

8 Supplement to the Canada Gazette ( 3) Subsection (1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than the person responsible for the payment of the royalties, who is not under an apparent duty of confidentiality to the person re- sponsible for the payment of the royalties.

Adjustments 9. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by the person responsible for the payment of the royalties (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

( 2) The person responsible for the payment of the royalties may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

(3) If operations take place for less than an entire year, the per- son responsible for the payment of the royalties shall promptly notify NRCC and the royalties shall be prorated on the basis of an entire year.

Interest on Late Payments 10. (1) Any amount not received by the due date shall bear in- terest from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 11 shall bear interest from the date when the person owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

(4) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything that the person responsible for the payment of the royalties sends to NRCC shall be sent to 1250 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario M5R 2B1, or to any other address of which the person responsible for the payment of the royalties has been notified.

(2) Anything that NRCC sends to the person responsible for the payment of the royalties shall be sent to the address provided to NRCC, in accordance with section 5 or to any other address of which NRCC has been notified.

D elivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by telecopier.

( 2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

13. (1) Any person that NRCC designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) NRCC shall notify the person responsible for the payment of the royalties at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

June 13, 1998 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la personne responsable du paiement des redevances, pour autant que cette dernière ne soit elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements envers la personne responsable du paiement des redevances.

Ajustements 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par la personne responsable du paiement des redevances (y compris les trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle la personne responsable du paiement des rede­vances doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) La personne responsable du paiement des redevances peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

(3) Si les opérations ont lieu sur moins d’une année entière, la personne responsable du paiement des redevances devra promp­tement en aviser la SCGDV et les redevances seront calculées au prorata d’une année entière.

Intérêts sur paiements tardifs 10. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 11 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis, par la personne qui doit ce montant, de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication que la personne responsable du paiement des redevances envoie à la SCGDV devra être expédiée au 1250, rue Bay, Bureau 400, Toronto (Ontario) M5R 2B1, ou à toute autre adresse dont la personne responsable du paiement des redevances aura été avisée.

(2) Toute communication qu’envoie la SCGDV à la personne responsable du paiement des redevances devra être expédiée à l’adresse fournie à la SCGDV, conformément au paragraphe 5 du présent tarif ou à toute autre adresse dont la SCGDV aura été avisée.

Livraison des avis et paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

13. (1) Toute personne désignée par la SCGDV pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) La SCGDV avisera la personne responsable du paiement des redevances au moins 60 jours à l’avance d’une telle désigna-tion ou de tout changement dans la désignation.

Le 13 juin 1998 Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY

Short Title 1. This tariff may be cited as the Neighbouring Rights Recrea- tional Facilities Tariff, 1999–2002.

D efinitions 2. In this tariff, “event” means recreational sporting activities, shows or events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating and youth figure skating carnivals;

“recreational facility” means a recreational facility operated by a municipality, school, college or university;

“year” means a calendar year.

Application 3. This tariff applies to the performance in public, at any time and as often as desired, in the years 1999 to 2002, in a recrea- tional facility during an event, of published sound recordings embodying musical works and performer’s performances of such works, forming part of the repertoire of NRCC.

R oyalties 4. The royalties for the recreational facility shall be $150.00 per year for each of the years 1999 and 2000, $199.95 for the year 2001 and $249.90 for the year 2002 if the gross revenues from admissions to the events, exclusive of sales and amusement taxes, during the year do not exceed $12,500.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Payment of Royalties 5. No later than January 31 of each year, commencing on Janu- ary 31, 1999, the person responsible for the payment of the royal- ties shall pay to NRCC the estimated royalties owing for that year based on the actual gross revenues from admissions to the events, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year, and shall provide to NRCC a report of the actual gross receipts from admissions to the events, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year, together with its name and address for purposes of notice.

Final Report 6. No later than January 31 of each year, commencing on Janu- ary 31, 2000, the person responsible for the payment of the royal- ties shall provide to NRCC a report confirming that the gross revenues from admissions to the events, exclusive of sales and amusement taxes, did not exceed $12,500 for the previous year.

Accounts and Records 7. The person responsible for the payment of the royalties shall keep all accounts and records from which NRCC can readily as- certain the royalties payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting prac- tices and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate. During such period, NRCC may audit such

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE UN COLLÈGE OU UNE UNIVERSITÉ

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Titre abrégé 1. Tarif des droits voisins pour les installations récréatives, 1999-2002.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « événement » signifie les activités, spectacles ou événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace et les spectacles-

jeunesse sur glace; « installation récréative » signifie une installation récréative

exploitée par une municipalité, une école, un collège ou une université;

« année » signifie une année civile.

Application 3. Le présent tarif s’applique à l’exécution en public, en tout temps et aussi souvent que désiré, durant les années 1999 à 2002, dans une installation récréative à l’occasion d’événements, d’enre-gistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres, faisant partie du répertoire de la SCGDV.

Redevances 4. Les redevances pour une installation récréative seront de 150,00 $ par année pour chacune des années 1999 et 2000, 199,95 $ pour l’année 2001 et 249,90 $ pour l’année 2002 si les recettes brutes d’entrée pour ces événements, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, pendant l’année, n’excèdent pas 12,500 $.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Paiement des redevances 5. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, en commençant le 31 janvier 1999, la personne responsable du paiement des re-devances versera à la SCGDV les redevances estimatives exigi­bles pour cette année, en fonction des recettes brutes réelles d’entrée à ces événements, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement pour l’année précédente, et fournira à la SCGDV un rapport des recettes brutes réelles d’entrée à ces événements, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement pour l’année pré-cédente avec ses nom et adresse aux fins d’avis.

Rapport final 6. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, en commençant le 31 janvier 2000, la personne responsable pour le paiement des redevances fournira à la SCGDV un rapport confirmant que les recettes brutes réelles d’entrée à ces événements, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement pour l’année précédente n’avaient pas excédé 12 500 $.

Livres et registres 7. La personne responsable du paiement des redevances tiendra tous livres et registres à partir desquels la SCGDV pourra déter­miner avec facilité les montants exigibles et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes compta­bles généralement reconnus, et les conservera, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année dont les livres et registres

10 Supplement to the Canada Gazette accounts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. Should any audit disclose that gross revenues were understated by more than five per cent (5%), the person responsible for the payment of the royalties shall pay the reasonable costs of audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received from the person responsible for the payment of the royalties pursuant to this tariff, unless the per- son responsible for the payment of the royalties consents in writ- ing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) 1. with any other collecting body in Canada or elsewhere; 2 . with the Copyright Board; 3. in connection with proceedings before the Copyright Board; 4 . to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

5. if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than the person responsible for the payment of the royalties, who is not under an apparent duty of confidentiality to the person re- sponsible for the payment of the royalties.

A djustments 9. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by the person responsible for the payment of the royalties (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

(2) The person responsible for the payment of the royalties may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

(3) If operations take place for less than an entire year, the per- son responsible for the payment of the royalties shall promptly notify NRCC and the royalties shall be prorated on the basis of an entire year.

Interest on Late Payments 10. (1) Any amount not received by the due date shall bear in- terest from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 11 shall bear interest from the date when the person owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

(4) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall not compound.

June 13, 1998 font état. Durant cette période, la SCGDV aura le droit de vérifier les livres et registres elle-même ou par l’entremise d’un agent désigné par elle, durant les heures de bureau régulières, moyen-nant un préavis raisonnable. Si la vérification révèle que les re-cettes brutes ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %), la personne responsable du paiement des redevances défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours sui­vant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV gar­dera confidentiels les renseignements qu’elle recevra de la per-sonne responsable du paiement des redevances relativement au présent tarif, à moins que la personne responsable du paiement des redevances ne consente par écrit à ce que les renseignements ne soient traités autrement.

(2) La SCGDV pourra faire part des renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe (1) ci-dessus :

1. à une autre société de perception au Canada ou ailleurs; 2. à la Commission du droit d’auteur; 3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri-bution;

5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la personne responsable du paiement des redevances, pour autant que cette dernière ne soit elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements envers la personne responsable du paiement des redevances.

Ajustements 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par la personne responsable du paiement des redevances (y compris les trop-perçus) qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle la personne responsable du paiement des rede­vances doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) La personne responsable du paiement des redevances peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

(3) Si les opérations ont lieu sur moins d’une année entière, la personne responsable du paiement des redevances devra promp­tement en aviser la SCGDV et les redevances seront calculées au prorata d’une année entière.

Intérêts sur paiements tardifs 10. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 11 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis, par la personne qui doit ce montant, de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Le 13 juin 1998 Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything that the person responsible for the payment of the royalties sends to NRCC shall be sent to 1250 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario M5R 2B1, or to any other address of which the person responsible for the payment of the royalties has been notified.

(2) Anything that NRCC sends to the person responsible for the payment of the royalties shall be sent to the address provided to NRCC in accordance with section 5 or to any other address of which NRCC has been notified.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

13. (1) Any person that NRCC designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) NRCC shall notify the person responsible for the payment of the royalties at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

Exclusions 14. A recreational facility paying under this tariff is not re- quired to pay under Tariff Nos. 7, 9 or 11 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of sound recordings expressly covered in Tariffs 8 (Receptions) or 11.B (Comedy Shows).

Tariff No. 22 TRANSMISSION OF SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS TO SUBSCRIBERS VIA A TELECOMMUNICATIONS SERVICE NOT COVERED UNDER TARIFF NOS. 16 OR 17

Short Title 1. This tariff may be cited as the Neighbouring Rights Internet Tariff, 1999–2002.

Definitions 2. In this tariff, “telecommunications service” includes a service known as a computer on-line service, an electric bulletin board service (BBS), a network server or service provider or similar opera- tion that provides for or authorizes the digital encoding, ran- dom access and/or storage of sound recordings or portions of sound recordings in a digitally encoded form for the transmis- sion of those sound recordings in digital form via a telecom- munications network or that provides access to such a tele- communications network to a subscriber’s computer or other device that allows the transmission of material to be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service. “Telecommunications service” shall not include a “background music supplier” covered under Tariff No. 16 or a “supplier” covered under Tariff No. 17.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication que la personne responsable du paiement des redevances envoie à la SCGDV devra être expédiée au 1250, rue Bay, Bureau 400, Toronto (Ontario) M5R 2B1, ou à toute autre adresse dont la personne responsable du paiement des redevances aura été avisée.

(2) Toute communication qu’envoie la SCGDV à la personne responsable du paiement des redevances devra être expédiée à l’adresse fournie à la SCGDV conformément au paragraphe 5 du présent tarif ou à toute autre adresse dont la SCGDV aura été avisée.

Livraison des avis et paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

13. (1) Toute personne désignée par la SCGDV pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) La SCGDV avisera la personne responsable du paiement des redevances au moins 60 jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans la désignation.

Exclusions 14. Une installation récréative qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser la redevance en vertu des tarifs n os 7, 9 ou 11 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’enregistrements sonores expressément prévues aux tarifs 8 (Réception) ou 11.B (Spectacles d’humoristes).

Tarif n o 22 TRANSMISSION D’ENREGISTREMENTS SONORES CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATION DE CES ŒUVRES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D’UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF N o 16 OU LE TARIF N o 17

Titre abrégé 1. Tarif des droits voisins pour Internet, 1999-2002.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « service de télécommunications » s’entend notamment d’un ser­vice d’ordinateur interactif, d’un service de babillard électro-nique (BE), d’un serveur de réseau ou d’un fournisseur de service ou d’une installation comparable permettant ou sanction-nant l’encodage numérique, l’accès sélectif et/ou la mémorisation d’enregistrements sonores ou de portions d’enregistrements sonores numériquement codés en vue de retransmission, sous une forme numérique, par le biais d’un réseau de télécommu­nications ou qui permet l’accès à un tel réseau de télécommu­nications à l’ordinateur d’un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d’avoir accès à la transmis-sion de matériel de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L’expression « service de télécommunications » n’englobe cependant pas un

12 Supplement to the Canada Gazette “subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the service provided by the telecommunica- tions service in a given month.

“gross revenues” includes the total of all amounts paid by sub- scribers for the right to access the transmissions of sound re- cordings and all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the service.

“advertisements on the service” includes any sponsorship, an- nouncement, trade-mark, commercial message or advertise- ments displayed, communicated or accessible during connec- tion to or with the service or to which the subscriber’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

Application 3. This tariff applies to the communication to the public by telecommunication in Canada, at any time and as often as desired, in the years 1999 to 2002, of published sound recordings em- bodying musical works and performers’ performances of such works, forming part of the NRCC repertoire, by a telecommuni- cations service to subscribers by means of one or more com- puter(s) or other device that is connected to a telecommunications network where the transmission of those sound recordings can be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service.

Royalties 4. The monthly royalties for the operator of the telecommuni- cations service shall be 5 per cent (5%) of gross revenues with a minimum royalty of $0.25 per subscriber.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Payment of Royalties 5. No later than thirty (30) days of the end of each month commencing on January 1, 1999, the person responsible for the payment of the royalties shall pay to NRCC the royalties payable for such month, and shall provide to NRCC a report of the num- ber of subscribers in such month and the gross revenues earned in such month, exclusive of all applicable taxes together with its name and address for purposes of notice.

Accounts and Records 6. The person responsible for the payment of royalties shall keep all accounts and records from which NRCC can readily as- certain the royalties payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting prin- ciples and for a period of six (6) years of the end of the year in which they relate. During such period, NRCC may audit such accounts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. Should any audit disclose that royalties paid to NRCC were understated by more than five per cent (5%), the person responsible for the payment of the royalties shall pay the reasonable costs of the audit within thirty (30) days of the demand for each payment.

« fournisseur de musique » visé par le tarif n nisseur » visé par le tarif n o 17;

o

June 13, 1998 16, ni un « four-

« abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, au service fourni par le ser­vice de télécommunications dans un mois donné;

« revenus bruts » s’entend notamment du total de toutes les som­mes payées par les abonnés pour avoir droit d’accès aux transmissions d’enregistrements sonores ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmis­sion de publicité sur le service;

« publicité sur le service » s’entend notamment de toute annonce de commandite, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la con­nexion au ou avec le service ou auquel l’attention de l’abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d’un lien hypertexte ou par un autre moyen.

Application 3. Le présent tarif s’applique à la communication au public par télécommunication au Canada, en tout temps et aussi souvent que désiré, durant les années 1999 à 2002, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestation de ces œuvres, faisant partie du répertoire de la SCGDV, à des abonnés, par le biais d’un service de télécommunications à l’aide d’un ou plusieurs ordinateurs ou autre appareil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces enregistrements de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service.

Redevances 4. Les redevances mensuelles payables par l’exploitant du ser­vice de télécommunications seront de cinq pour cent (5 %) des revenus bruts, sous réserve d’une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Paiement des redevances 5. Au plus tard trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, en commençant le 1 er janvier 1999, la personne responsable du paiement des redevances versera à la SCGDV les redevances exigibles pour ce mois, et fournira à la SCGDV un rapport du nombre d’abonnés au cours de ce mois et des revenus bruts ga­gnés durant ce mois, à l’exclusion de toutes taxes applicables, avec ses nom et adresse aux fins d’avis.

Livres et registres 6. La personne responsable du paiement des redevances tiendra tous livres et registres à partir desquels la SCGDV pourra déter­miner avec facilité les redevances exigibles et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes compta­bles généralement reconnus, et les conservera, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année dont les livres et registres font état. Durant cette période, la SCGDV aura le droit de vérifier les livres et registres elle-même ou par l’entremise d’un agent désigné par elle, durant les heures de bureau régulières, moyen-nant un préavis raisonnable. Si la vérification révèle que les rede­vances versées à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %), la personne responsable du paiement des rede­vances défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Le 13 juin 1998 Confidentiality 7. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received from the person responsible for the payment of the royalties pursuant to this tariff, unless the per- son responsible for the payment of the royalties consents in writ- ing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) 1. with any other collecting body in Canada or elsewhere; 2. with the Copyright Board; 3. in connection with proceedings before the Copyright Board; 4. to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

5. if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than the person responsible for the payment of royalties, who is not under an apparent duty of confidentiality to the person re- sponsible for the payment of royalties.

Adjustments 8. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by the person responsible for the payment of roy- alties (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) The person responsible for the payment of royalties may deduct any amount owed to it from its next royalty payment until no money remains owed to it.

Interest on Late Payments 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 10 shall bear interest from the date when the person owing the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received.

(4) Interest shall be calculated daily at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall not compound.

Addresses for Notices, Etc. 10. (1) Anything that the telecommunications service sends to NRCC shall be sent to 1250 Bay Street, Suite 400, Toronto, On- tario M5R 2B1, or to any other address of which the supplier has been notified.

(2) Anything that the NRCC sends to the person responsible for the payment of royalties shall be sent to the address provided to NRCC in accordance with section 5 or to any other address of which NRCC has been notified.

Supplément à la Gazette du Canada 13 Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV gar­dera confidentiels les renseignements qu’elle recevra de la per-sonne responsable du paiement des redevances relativement au présent tarif, à moins que la personne responsable du paiement des redevances ne consente par écrit à ce que les renseignements ne soient traités autrement.

(2) La SCGDV pourra faire part des renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe (1) ci-dessus :

1. à une autre société de perception au Canada ou ailleurs; 2. à la Commission du droit d’auteur; 3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri-bution;

5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la personne responsable du paiement des redevances, pour autant que cette dernière ne soit elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements envers la personne responsable du paiement des redevances.

Ajustements 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par la personne responsable du paiement des redevances (y compris les trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle la personne responsable du paiement des redevan­ces doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) La personne responsable du paiement des redevances peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 10 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis, par la personne qui doit ce montant, de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication que la personne responsable du paiement des redevances envoie à la SCGDV devra être expédiée au 1250, rue Bay, Bureau 400, Toronto (Ontario) M5R 2B1, ou à toute autre adresse dont la personne responsable du paiement des redevances aura été avisée.

(2) Toute communication qu’envoie la SCGDV à la personne responsable du paiement des redevances devra être expédiée à l’adresse fournie à la SCGDV conformément au paragraphe 5 du présent tarif ou à toute autre adresse dont la SCGDV aura été avisée.

14 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to be received the day it is transmitted.

12. (1) Any person that NRCC designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) NRCC shall notify the person responsible for the payment of royalties at least 60 days in advance of such designation or of any change therein.

Exclusions 13. This tariff shall not apply to music services covered by Tariff No. 16 or pay audio services covered by Tariff No. 17.

June 13, 1998 Livraison des avis et paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

12. (1) Toute personne désignée par la SCGDV pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) La SCGDV avisera la personne responsable du paiement des redevances au moins 60 jours à l’avance d’une telle désigna-tion ou de tout changement dans la désignation.

Exclusions 13. Le présent tarif ne s’applique pas aux services de musique visés par le tarif n o 16 ni aux services de radio-audio payante visés par le tarif n o 17.

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