Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2021-10-14 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet du tarif : Tarif 3.B : Utilisation de musique de fond (2023-2026)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond (2023-2026)

Période applicable: 2023-01-01 2026-12-31

TARIF 3.B DE RÉ:SONNE : UTILISATION DE MUSIQUE DE FOND (2023-2026)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond (2023-2026). Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”) Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit, pour les années 2023 à 2026, les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement, y compris l’utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l’égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond.

(3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication qui est expressément visée par un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances payables 4. (1) Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance payable sera de 140,93 $ pour la première ligne principale et de 3,15 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Outre toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable pour l’année pertinente pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie, comme suit :

a) le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique de fond, multiplié par 0,9650 ¢ (0,0889 ¢);

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et la capacité de l’établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée, multiplié par 0,5786 ¢;

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre multiplié par 0,3088 ¢;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année pertinente sera de 140,93 $.

(3) Dans tous les cas, les redevances annuelles minimales pour toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) correspondent à 140,93 $ par établissement.

Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de l’une des façons suivantes :

a)

b)

si l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux redevances qu’il devait à Ré:Sonne pour l’année précédente;

si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l’article 4.

(2) Si l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement.

(3) Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.

(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l’année en question, calculées conformément à l’article 4.

(5) Si le montant est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne , l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

(6) Si le montant est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.

Registres et vérifications 6. (1) Un établissement assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à l’établissement qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la musique de fond.

(4) Si une vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période, l’établissement ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus d’un établissement en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’établissement ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements reçus d’un établissement aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;

b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la musique de fond; c) à la Commission du droit d’auteur; Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 7(2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’établissement qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l’établissement concernant les renseignements fournis.

Ajustements 8. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par l’établissement qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Paiements et rapports tardifs 9. (1) Si un établissement assujetti au présent tarif omet de payer les montants dus aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 5 avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport.

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416 962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

(2) Toute communication avec un établissement assujetti au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 5 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.