Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 28 octobre 2020

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

Ré:Sonne Tarif 1.B ̶ Radio non commerciale, 2022-2024 Ré:Sonne Tarif 1.C ̶ Radiodiffusion et diffusions simultanées de la SRC, 2022-2024 Ré:Sonne Tarif 4 ̶ Services de radio par satellite, 2022-2024 Ré:Sonne Tarif 8 ̶ Transmissions non interactives et semi-interactives, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 27 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

déposé auprès de la Commission du droit d’auteur conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-14

RÉ:SONNE

Tarif 4

pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

2022-01-01 2024-12-31

Titre proposé : Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (2022-2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2022 À 2024

Tarif n o 4 UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2022-2024.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial; (« subscriber »)

« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l’abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris des essais gratuits, des aperçus offerts aux propriétaires de récepteurs radio existants, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, à l’exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu’un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct; (« subscription »)

« année » Année civile; year ») « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (« device »)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes; (« channel »)

« diffusion simultanée » Communication simultanée d’une diffusion par radio satellitaire à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil, dont les signaux sont identiques aux signaux originaux et à l’égard de laquelle leur

destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu ou la séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (« simulcast »)

« écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (« play »)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file »)

« mois » Mois civil; (« month ») « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (« reference month »)

« nombre d’abonnements » Nombre moyen d’abonnements durant le mois de référence; (« number of subscriptions »)

« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, recettes provenant du placement de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès et administratifs. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion; (« service revenues »)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » Ensemble des recettes directes et indirectes provenant des diffusions simultanées d’un service au Canada qui comprennent notamment ce qui suit : (a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les paiements qu’effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte ou pour leur permettre d’accéder aux diffusions simultanées, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée d’utilisation, les frais d’accès ou d’activation et les frais d’administration, qu’ils soient versés directement au service ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, la même gestion ou la même propriété ou à toute autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d’une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation d’un mandataire ou d’un employé du service; (b) les revenus provenant des commanditaires, soit tous les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l’égard de la diffusion simultanée, notamment la publicité contenue dans la diffusion simultanée ou diffusée dès

que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires affichées dans les lecteurs de contenu ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs de contenu pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire. Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat clés en main conclu avec un annonceur; (« simulcasting income »)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (« service »)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres dans le cadre de l’exploitation du service et des diffusions simultanées, en vue de leur réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores à l’intention d’utilisateurs par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique, sauf par voie de diffusion simultanée, mais il permet l’utilisation de fonctions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de retransmettre un signal radio par satellite à des enceintes acoustiques locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés. Il est entendu que les chaînes en ligne seulement et la lecture en transit ou la webdiffusion assorties d’un élément de personnalisation ou d’interaction, comme la capacité d’ignorer, de reculer ou d’avancer la lecture ou de la mettre en pause ou d’attribuer une préférence pour des genres musicaux, des artistes ou des chansons, ne sont pas visés par le présent tarif.

(3) Le présent tarif n’autorise pas : a) l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial; b) l’utilisation par un abonné d’un enregistrement sonore transmis au moyen d’un autre service que l’utilisation décrite au paragraphe (1).

(4) Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas aux stations de radio commerciales, à la Société Radio-Canada, la fourniture de musique de fond, à la transmission d’un signal sonore payant ni à l’exécution en public d’enregistrements sonores.

Redevances 4. (1) Aux fins de la communication au public par voie de télécommunication dans le cadre de l’exploitation du service, un service doit verser à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 15,5 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement.

(2) Outre les redevances devant être versées aux termes du paragraphe (1), aux fins de la communication au public par voie de télécommunication par diffusion simultanée, un service doit verser à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, la plus élevée des redevances suivantes : a) 15,5 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée pour le mois de référence; b) 0,00126 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée. Sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne, jusqu’à concurrence de 50 000 $.

(3) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante : (a) pour chaque abonnement, y compris les essais gratuits, les aperçus et les abonnements gratuits, les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, le service verse le plus élevé des montants suivants : i) 15,5 pour cent des montants totaux versés pour l’abonnement (y compris les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion et tous les autres frais d’accès et administratifs); ii) 1,50 $ par abonnement; PLUS (b) 15,5 pour cent du montant total de toutes les recettes du service supplémentaires non incluses à l’alinéa (0.

Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois, calculées en fonction du mois de référence, et fournit, pour le mois de référence : a) le nombre total d’abonnements au service ventilé en fonction des essais gratuits, des aperçus, des abonnements gratuits, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre d’abonnements à chaque niveau de tarif d’abonnement exigé par le service durant le mois; b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes; c) le revenu provenant de la diffusion simultanée, y compris le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci; d) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience de la radiodiffusion hertzienne;

e) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée; f) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores 6. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, un service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés par radio satellitaire et par diffusion simultanée chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore; h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; j) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; k) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; l) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion simultanée, en minutes et en secondes; m) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; n) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1).

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services de radio par satellite.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, le service ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements obtenus d’un service en vertu du présent tarif peuvent être communiqués : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services de radio par satellite; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 8(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si un service omet de payer le montant aux termes ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 5 avant la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les 7 jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports : a) 10,00 $ par jour pour les premiers 30 jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite; jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416 962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits au paragraphe 6(1) doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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