Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 20, 2015

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Re:Sound for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 1.A.2 Commercial Radio Simulcasts (2016-2017)

Tariff No. 1.C.2 Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Simulcasts (2016)

Tariff No. 2.B Pay Audio Services Simulcasts (2016)

Tariff No. 4.B Satellite Radio Services Simulcasts (2016-2018)

Tariff No. 5.A-J Use of Music to Accompany Live Events (2016-2020)

Tariff No. 6.A Use of Recorded Music to Accompany Dance (2016-2018)

Tariff No. 6.C Use of Recorded Music to Accompany Adult Entertainment (2016-2018)

Tariff No. 8 Non-Interactive and Semi-Interactive Webcasts (2016)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 20 juin 2015

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n o 1.A.2 Diffusions simultanées de stations de radio commerciales (2016-2017)

Tarif n o 1.C.2 Diffusions simultanées de la Société Radio-Canada (SRC) (2016)

Tarif n o 2.B Diffusions simultanées de services sonores payants (2016)

Tarif n o 4.B Diffusions simultanées de services de radio par satellite (2016-2018)

Tarif n o 5.A-J Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct (2016-2020)

Tarif n o 6.A Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2016-2018)

Tarif n o 6.C Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2016-2018)

Tarif n o 8 Webdiffusions non interactives

et semi-interactives (2016)

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royal- ties filed by Re:Sound Music Licensing Company (Re:Sound) on March 30, 2015, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2016, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and per- formers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 19, 2015.

Ottawa, June 20, 2015

GILLES McDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 2 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2015, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2016, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 19 août 2015.

Ottawa, le 20 juin 2015 Le secrétaire général GILLES McDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2016 TO 2017

Tariff No. 1 RADIO A.2 Commercial Radio Simulcasts Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Commercial Radio Simulcasting Tariff, 2016-2017.

Definitions 2. In this tariff, All terms unless otherwise defined have the same meaning as under the Re:Sound Commercial Radio Tariff (Tariff 1.A).

“device” means any device capable of receiving and playing a file included in a simulcast, including a computer, digital media player, cellular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound recording has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the repertoire of Re:Sound; (« fichier »)

“play” means the single performance of a file to a single person; (« écoute »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over- the-air commercial radio broadcast to which the Re:Sound Com- mercial Radio Tariff (Tariff 1.A) applies, via the Internet or another digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the communication. For example, the recipient cannot skip, pause, rewind or fast-forward the communication of a file or influence the content of the communication by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« diffu- sion simultanée »)

“simulcasting income” includes all direct and indirect revenues of a station’s simulcasts in Canada, including, but not limited to

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the simulcast, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or acti- vation fees and any administrative fees, whether made directly to the station broadcaster or to any entity under the same or sub- stantially the same ownership, management or control, or to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co-publisher of the station broadcaster, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the station broadcaster; and

(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro- viders, or others in connection with the simulcast including, but not limited to, advertising included within the simulcast or played upon selecting a link to the simulcast, or on banner adverts on media players and pop up windows associated with media players whilst the media player is delivering the simul- cast, payments associated with syndicated selling, on-line fran- chising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, develop- ment, manufacture, rental or installation of receiving devices

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 3 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017

Tarif n o 1 RADIO A.2 Diffusions simultanées de stations de radio commerciales Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée de stations de radio commerciales, 2016 et 2017.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. À moins d’indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale

(Tarif 1.A). « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d’une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un

lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device” )

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de stations de radio commerciales par voie hertzienne à laquelle le

Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A) s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces

signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d’un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une

œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse

ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l’en-semble des revenus directs et indirects des diffusions simultanées d’une station au Canada, notamment ce qui suit :

(a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les verse-ments effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais

administratifs, qu’ils soient versés directement au radiodiffuseur de la station ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un par-tenaire ou un coéditeur du radiodiffuseur de la station, confor­mément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du radiodiffuseur de la station;

(b) les revenus de commandite, soit tous les versements effec-tués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 and any other hardware and accessories used in the reception of the simulcast and also includes the value of any goods or servi- ces received from any source as barter in connection with the simulcast including, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space.

For greater certainty, “simulcasting income” includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the simulcast and which results in the use of the simul- cast, including the gross amounts received by the station broad- caster pursuant to a turn-key contract with an advertiser. (« revenu provenant de la diffusion simultanée »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 4 des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou dif­fusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou appa­raissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les ver-

sements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la récep­tion de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simulta­née » comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffu­sion simultanée, y compris les sommes brutes que le radiodiffuseur de la station reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by com- mercial radio stations to communicate to the public by telecom- munication in Canada, for private or domestic use, published sound recordings embodying musical works and performers’ perform- ances of such works by simulcast.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, including the Re:Sound Commercial Radio Tariff (Tariff 1.A), Re:Sound Tariff 8 Non-Interactive and Semi-Interactive Web- casts, the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff, the Re:Sound Background Music Tariff, or the SOCAN-Re:Sound Sat- ellite Radio Services Tariff. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by telecommunication of sound recordings via the Internet or another digital network, to a device, except by simulcast.

(3) This tariff is not subject to the special royalty rates set out in section 68.1 of the Copyright Act.

Royalties 4. A low-use station shall pay to Re:Sound, the greater of (a) 2.6 per cent of its simulcasting income for the reference month; or

(b) $0.00098 for each play of a file in Canada by simulcast; subject to a minimum annual fee of $500 per station.

5. Except as provided in section 4, a station shall pay to Re:Sound, the greater of

(a) 6.5 per cent of its simulcasting income for the reference month; or

(b) $0.00098 for each play of a file in Canada by simulcast; subject to a minimum annual fee of $500 per station.

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par voie de diffusion simultanée.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A), le Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive (Tarif 8), le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond et le Tarif SOCAN­Ré:Sonne pour les services de radio par satellite. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores par Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par dif­fusion simultanée.

(3) Le présent tarif n’est pas visé par les tarifs spéciaux décrits à l’article 68.1 de la Loi sur le droit d’auteur.

Redevances 4. Une station à faible utilisation verse à Ré:Sonne la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par station :

a) 2,6 pour cent de ses revenus provenant de la diffusion simul­tanée durant le mois de référence;

b) 0,00098 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums

annuels de 500 $ par station : a) 6,5 pour cent de ses revenus provenant de la diffusion simul-

tanée durant le mois de référence; b) 0,00098 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè­vements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Reporting Requirements 7. Royalties are payable on the first day of each month, together with a report setting out, for the reference month

(a) the station’s simulcasting income including, where applic- able, the total number of subscribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them;

(b) the total audience of the simulcast relative to the audience of the over-the-air broadcast;

(c) the number of plays of each file; and (d) the total number of plays of all files.

Information on Sound Recording Use 8. Information on sound recording use shall be provided pursu- ant to the Re:Sound Commercial Radio Tariff (Tariff 1.A).

Administrative Provisions 9. All other administrative provisions under the Re:Sound Com- mercial Radio Tariff (Tariff 1.A) shall apply to this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 5 Exigences de rapport 7. Les redevances doivent être versées le premier jour de chaque mois et doivent s’accompagner d’un rapport indiquant ce qui suit,

pour le mois de référence : a) les revenus provenant de la diffusion simultanée de la station, y compris, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (aussi bien

les abonnements gratuits que payants) et le total des sommes qu’ils ont versées;

b) l’audience totale de la diffusion simultanée par rapport à l’au-dience de la radiodiffusion hertzienne;

c) le nombre d’écoutes pour chaque fichier; d) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers.

Renseignements sur l’utilisation des enregistrements sonores 8. Les renseignements sur l’utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A).

Dispositions administratives 9. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A) s’appliquent au présent tarif.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEAR 2016

Tariff No. 1 RADIO C.2 Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Simulcasts Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound CBC Radio Simul- casting Tariff, 2016.

Definitions 2. In this tariff, All terms, unless otherwise defined, have the same meaning as under the Re:Sound CBC Radio Tariff (Tariff 1.C);

“device” means any device capable of receiving and playing a file included in a simulcast, including a computer, digital media player, cellular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound recording has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the repertoire of Re:Sound; (« fichier »)

“play” means the single performance of a file to a single person; (« écoute »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over- the-air CBC radio broadcast to which the Re:Sound CBC Radio Tariff (Tariff 1.C) applies, via the Internet or another digital net- work, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the communication. For example, the recipient cannot skip, pause, rewind or fast-forward the communication of a file or influence the content of the communication by indicating a prefer- ence for a musical genre, artist or sound recording (« diffusion simultanée »).

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound by the CBC for the communication to the public by telecommunication, in Canada, for private or domestic use, of published sound record- ings embodying musical works and performers’ performances of such works, by simulcast by the radio networks and stations owned and operated by the CBC.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, including Re:Sound Tariffs 1.C, 3, 8, the Satellite Radio Services Tariff or the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by telecommunication of sound recordings, via the Internet or another digital network, to a device, except by simulcast.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2016

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Tarif n o 1 RADIO C.2 Diffusions simultanées de la Société Radio-Canada (SRC) Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux diffusions simultanées de la SRC, 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. À moins d’indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C).

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d’une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent

ou une tablette électronique; (“device”) « diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de radiodiffusion de la SRC par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C) s’applique par Internet

ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce

aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d’un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne. (“file”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la SRC pour la communication au public par télécommunica­tion au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistre-ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de presta­tions de telles œuvres, par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs Ré:Sonne 1.C, 3 et 8 et le Tarif pour les ser-vices de radio par satellite et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunica-tion d’enregistrements sonores par Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Royalties 4. (1) The CBC shall pay to Re:Sound, on the first day of each month, the greater of

(a) $37,500; or (b) $0.00098 for each play of a file in Canada by simulcast.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting Requirements 5. (1) Together with its monthly payment, the CBC shall provide Re:Sound with a report setting out

(a) the number of plays of each file; (b) the total number of plays of all files; and (c) the total audience of the simulcast relative to the audience of the over-the-air broadcast.

(2) Information on sound recording use shall be provided pursu- ant to the Re:Sound CBC Radio Tariff (Tariff 1.C).

(3) All other administrative provisions under the Re:Sound CBC Radio Tariff (Tariff 1.C) shall apply to this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 7 Redevances 4. (1) La SRC verse à Ré:Sonne le premier jour de chaque mois la plus élevée des sommes suivantes :

a) 37 500 $; b) 0,00098 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè­vements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport 5. (1) Avec son versement mensuel, la SRC doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nombre d’écoutes pour chaque fichier; b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers; c) l’audience totale de la diffusion simultanée par rapport à l’au-dience de la radiodiffusion hertzienne.

(2) Les renseignements sur l’utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne appli­cable à la SRC (Tarif 1.C).

(3) Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C) s’appliquent au pré­sent tarif.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS BY PAY AUDIO SERVICES FOR THE YEAR 2016

Tariff No. 2.B PAY AUDIO SERVICES SIMULCASTS

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Pay Audio Services Simulcasting Tariff, 2016.

Definitions 2. In this tariff, All terms unless otherwise defined have the same meaning as under the Re:Sound Pay Audio Services Tariff (Tariff 2).

“channel” means an individual program or playlist which a user selects to initiate a communication of a file. For example, if an undertaking offers 10 different musical genres and within each genre there are a further 10 sub-genres, the selection of each of which initiates the streaming of a different playlist, the undertaking

has 100 channels; (« chaîne »)

“device” means any device capable of receiving and playing a file included in a simulcast, including a computer, digital media player, cellular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound recording has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the repertoire of Re:Sound; (« fichier »)

“play” means the single performance of a file to a single person; (« écoute »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over- the-air pay audio signal to which the Re:Sound Pay Audio Services Tariff (Tariff 2) applies, via the Internet or another digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the communication. For example, the recipient cannot skip, pause, rewind or fast-forward the communication of a file or influence the content of the communication by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« diffusion simultanée »)

“simulcasting income” includes all direct and indirect revenues associated with the simulcast in Canada, including, but not limited to

(a) affiliation payments payable by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a simulcast;

( ) user revenues, which mean all payments made by, on behalf b of, or to enable, users to access the simulcast, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or acti-

vation fees and any administrative fees, whether made directly to the programming undertaking or distribution undertaking or to any entity under the same or substantially the same ownership, management or control, or to any other person, firm or corpora- tion, including, but not limited to, any partner or co-publisher of

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 8 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR L’ANNÉE 2016

Tarif n o 2.B DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE SERVICES SONORES PAYANTS

DISPOSITIONS GÉNÉRALeS Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants par diffusion simultanée, 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. À moins d’indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores

payants (Tarif 2). « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d’une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit

pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si une entreprise offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent

chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, l’entre-prise disposera de 100 chaînes; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux sonores payants par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne

applicable aux services sonores payants (Tarif 2) s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces

signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d’un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une

œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non

dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”) « revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l’en-

semble des revenus directs et indirects associés à la diffusion simultanée au Canada, notamment ce qui suit :

a) les paiements d’affiliation effectués par une entreprise de dis­

tribution pour la transmission à des fins privées ou domestiques d’une diffusion simultanée;

b) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 the undertaking, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the undertaking; and

(c) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro- viders, or others in connection with the simulcast, including, but not limited to, advertising included within the simulcast or played upon selecting a link to the simulcast, or on banner adverts on media players and pop-up windows associated with media players whilst the media player is delivering the simul- cast, payments associated with syndicated selling, online fran- chising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, develop- ment, manufacture, rental or installation of receiving devices and any other hardware and accessories used in the reception of the simulcast and also includes the value of any goods or servi- ces received from any source as barter in connection with the simulcast, including, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space.

For greater certainty, “simulcasting income” includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the simulcast and which results in the use of the simul- cast, including the gross amounts received by the undertaking pur- suant to a turn-key contract with an advertiser. (« revenu provenant de la diffusion simultanée »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 9 d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais adminis-

tratifs, qu’ils soient versés directement à l’entreprise de pro-grammation ou à l’entreprise de distribution ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur de l’entre-prise, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’au-torise un agent ou un employé de l’entreprise;

c) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de pro-grammes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou dif­fusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou appa-raissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les ver-

sements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la récep­tion de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simulta­née » comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffu­sion simultanée, y compris les sommes brutes que l’entreprise reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communica- tion to the public by telecommunication of published sound record- ings embodying musical works and performers’ performances of such works, in connection with the transmission by a distribution undertaking of a simulcast for private or domestic use, whether or not for a fee.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other tariffs, including the Re:Sound Pay Audio Services Tariff (Tariff 2), Re:Sound Tariffs 3, or 8. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by telecommunication of sound recordings via the Internet or another digital network to a device, except by simulcast.

Royalties 4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to Re:Sound are the greater of

(a) 15 per cent of simulcasting income; or (b) $0.00098 for each play of a file in Canada by simulcast; subject to a minimum annual fee of $500 per channel up to a max- imum of $50,000.

(2) The royalties payable to Re:Sound each year where the dis- tribution undertaking is

(a) a small cable transmission system; (b) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregistre-ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la pres­tation de telles œuvres, lors de la transmission d’une diffusion simultanée par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques, peu importe si des frais sont exigés ou non.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres tarifs, y compris le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2) et les tarifs 3 ou 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores par Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par dif­fusion simultanée.

Redevances 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne correspondent à la plus élevée des sommes suivantes,

sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

a) 15 pour cent des revenus provenant de la diffusion simultanée;

b) 0,00098 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne par année lorsque l’en-treprise de distribution est soit

a) un petit système de transmission par fil; b) une station de télévision à faible puissance ou station de télé-vision à très faible puissance (au sens respectivement défini

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Can- ada effective April 1997); or

(c) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to trans- mit the signals and which otherwise meets the definition of “small transmission system”;

are the greater of (a) 7.5 per cent of simulcasting income; or (b) $0.00049 for each play of a file in Canada by simulcast; subject to a minimum annual fee of $250 per channel up to a max­imum of $25,000.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 10 aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur depuis

avril 1997) transmettant en clair; c) un système dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un « petit système de transmission » s’il transmettait des signaux par câble plutôt

qu’en utilisant les ondes hertziennes; correspondent à la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 250 $ par chaîne jusqu’à concur­rence de 25 000 $ :

a) 7,5 pour cent des revenus provenant de la diffusion simultanée;

b) 0,00049 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

Dates of Payments 5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 4(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royalties are being paid.

Reporting Requirements 6. Royalty payments shall be accompanied by a report setting out for the month (for royalties payable under subsection 5(1)) or year (for royalties payable under subsection 5(2)) for which the royalties are being paid:

(a) the simulcasting income, including the total number of sub- scribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; and (d) the total audience of the simulcast relative to the audience of the over-the-air broadcast.

7. Information on sound recording use shall be provided pursu- ant to the Re:Sound Pay Audio Services Tariff (Tariff 2).

8. All other administrative provisions under the Re:Sound Pay Audio Services Tariff (Tariff 2) shall apply to this tariff.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragra- phe 4(1) sont payables le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables le 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. Les versements de redevances doivent s’accompagner d’un rapport indiquant ce qui suit pour le mois [dans le cas des rede­vances versées aux termes du paragraphe 5(1)] à l’égard duquel ou pour l’année [dans le cas des redevances versées aux termes du

paragraphe 5(2)] à l’égard de laquelle des redevances sont versées :

a) les revenus provenant de la diffusion simultanée, y compris le

nombre total d’abonnés (aussi bien les abonnements gratuits que payants) et le total des sommes qu’ils ont versées;

b) le nombre d’écoutes pour chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers; d) l’audience totale de la diffusion simultanée par rapport à l’au-dience de la radiodiffusion hertzienne.

7. Les renseignements sur l’utilisation des enregistrements so- nores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne appli­cable aux services sonores payants (Tarif 2).

8. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2) s’appliquent au présent tarif.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION SATELLITE RADIO SERVICES BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2016 TO 2018

Tariff No. 4.B SATELLITE RADIO SERVICES SIMULCASTS

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any applic- able federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Satellite Radio Servi- ces Simulcasting Tariff, 2016-2018.

Definitions 2. In this tariff, All terms unless otherwise defined have the same meaning as under the Re:Sound Satellite Radio Services Tariff (Tariff 4).

“channel” means an individual program or playlist which a user selects to initiate a communication of a file. For example, if a ser- vice offers 10 different musical genres and within each genre, there are a further 10 sub-genres, the selection of each of which initiates the streaming of a different playlist, the service has 100 channels; (« chaîne »)

“device” means any device capable of receiving and playing a file included in a simulcast, including a computer, digital media player, cellular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound recording has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the repertoire of Re:Sound; (« fichier »)

“play” means the single performance of a file to a single person; (« écoute »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over- the-air satellite radio broadcast to which the Re:Sound Satellite Radio Tariff (Tariff 4) applies, via the Internet or another digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the communication. For example, the recipient can- not skip, pause, rewind or fast-forward the communication of a file or influence the content of the communication by indicating a pref- erence for a musical genre, artist or sound recording; (« diffusion simultanée »)

“simulcasting income” includes all direct and indirect revenues of a service’s simulcasts in Canada, including, but not limited to

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the simulcast, including, but not

limited to, subscriber fees, connect time charges, access or acti- vation fees and any administrative fees, whether made directly to the service or to any entity under the same or substantially the same ownership, management or control, or to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co-publisher of the service, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the service; and

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 11 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

Tarif n o 4.B DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée de services de radio par satellite, 2016 à 2018.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. À moins d’indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par

satellite (Tarif 4). « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d’une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit

pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent

chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le ser­vice disposera de 100 chaînes; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de radiodiffusion par satellite par voie hertzienne à laquelle le Tarif

Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4) s’ap-plique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appa-

reil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur des-tinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d’un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une

œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse

ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l’en-semble des revenus directs et indirects découlant des diffusions simultanées du service au Canada, notamment ce qui suit :

a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro- viders, or others in connection with the simulcast including, but not limited to, advertising included within the simulcast or played upon selecting a link to the simulcast, or on banner adverts on media players and pop up windows associated with media players whilst the media player is delivering the simul- cast, payments associated with syndicated selling, on-line fran- chising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, develop- ment, manufacture, rental or installation of receiving devices and any other hardware and accessories used in the reception of the simulcast and also includes the value of any goods or servi- ces received from any source as barter in connection with the simulcast including, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space;

For greater certainty, “simulcasting income” includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the simulcast and which results in the use of the simul- cast, including the gross amounts received by the service pursuant to a turn-key contract with an advertiser. (« revenu provenant de la diffusion simultanée »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 12 administratifs, qu’ils soient versés directement au service ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du service, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du service;

b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de pro-grammes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou dif­fusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou appa­raissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les ver-sements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la récep­tion de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire;

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simulta­née » comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffu­sion simultanée, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a service to communicate to the public by telecommunication in Canada published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works by simulcast, for direct reception by subscribers for their private use.

(2) This tariff does not authorize (a) any use of a sound recording by a service in connection with its delivery to a commercial subscriber; or

(b) any use by a subscriber of a sound recording transmitted by a service other than a use described in subsection (1).

(3) This tariff does not apply to uses covered by other Re:Sound tariffs, including the Re:Sound Satellite Radio Services Tariff (Tariff 4), Re:Sound Tariffs 1.A, 1.C, 3, 8 or the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff. For greater certainty, this tariff does not apply to the communication to the public by telecommunication of sound recordings via the Internet or another digital network, to a device, except by simulcast.

Royalties 4. A service shall pay to Re:Sound, for each month of the tariff term, the greater of

(a) 3.71 per cent of its simulcasting income for the reference month; or

(b) $0.00098 for each play of a file in Canada by simulcast; subject to a minimum annual fee of $500 per channel up to a max- imum of $50,000.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécom-munication au Canada d’enregistrements sonores publiés consti-tués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par dif­fusion simultanée, en vue de sa réception directe par des abonnés

pour leur usage privé. (2) Le présent tarif n’autorise pas : a) l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le

cadre de sa livraison à un abonné commercial; b) l’utilisation par un abonné d’un enregistrement sonore trans­mis au moyen d’un autre service que l’utilisation décrite au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4), les tarifs 1.A, 1.C, 3 et 8 de Ré:Sonne et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enre-gistrements sonores par Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances 4. Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, une somme correspondant à la plus élevée des sommes sui-

vantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

a) 3,71 pour cent de ses revenus provenant de la diffusion simul­tanée pour le mois de référence;

b) 0,00098 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par dif­fusion simultanée.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Reporting Requirements 5. No later than on the first day of each month of the tariff term, a service shall pay the royalties owing for that month, calculated based on the reference month, and shall provide for the reference month

(a) the service’s simulcasting income, including the total num- ber of subscribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them;

(b) the total audience of the simulcast relative to the audience of the over-the-air broadcast;

(c) the number of plays of each file; and (d) the total number of plays of all files.

Sound Recording Use Information 6. Information on sound recording use shall be provided pursu- ant to the Re:Sound Satellite Radio Services Tariff (Tariff 4).

Administrative Provisions 7. All other administrative provisions under the Re:Sound Satel- lite Radio Services Tariff (Tariff 4) shall apply to this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 13 Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances dues pour ce mois, calculées en fonction du mois de référence, et fournit ce qui suit, pour le mois de référence :

a) les revenus provenant de la diffusion simultanée du service, y compris le nombre total d’abonnés (aussi bien les abonne-ments gratuits que payants) et le total des sommes qu’ils ont

versées; b) l’audience totale de la diffusion simultanée par rapport à l’au-

dience de la radiodiffusion hertzienne; c) le nombre d’écoutes pour chaque fichier; d) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers.

Renseignements sur l’utilisation des enregistrements sonores 6. Les renseignements sur l’utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4).

Dispositions administratives 7. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4) s’appliquent au présent tarif.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2016 TO 2020

Tariff No. 5 USE OF MUSIC TO ACCOMPANY LIVE EVENTS

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Live Events Tariff, 2016-2020.

Definitions 2. In this tariff, “year” means a calendar year. (« année »)

Taxes 3. All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Accounts and Records 4. (1) A person subject to the tariff shall keep and preserve, for a period of six (6) years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s payment under this tariff can be readily ascertained.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

(4) If the audit discloses that the royalties owed to Re:Sound for the applicable reporting period have been understated by more than ten (10) per cent, the subject of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

Confidentiality 5. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the per- son who supplied the information consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be shared (a) with Re:Sound’s members and service providers; (b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copyright Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties; or (f) if required by law.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2020

Tarif n o 5 UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2016-2020.

Définitions 2. La définition qui suit s’applique au présent tarif. « année » Une année civile. (“year”)

14

Taxes 3. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’un autre genre qui pourraient s’appliquer.

Comptes et registres 4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un avis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix (10) pour cent pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raison-nables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseigne­ments ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus en application du présent tarif peuvent être partagés :

a) avec les membres et fournisseurs de services de Ré:Sonne; b) avec la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou

d’application d’un tarif; c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distri­bution de redevances;

f) si la loi l’exige.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than the person subject to this tariff who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.

Adjustments 6. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Excess payments are not subject to interest.

Interest on Late Payments and Reporting 7. (1) In the event that a person subject to this tariff does not pay the amount owed under the tariff by the due date, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.

(2) In the event that a person subject to this tariff does not pro- vide the reporting information required under the tariff by the due date, Re:Sound may provide notice of that default (“Default Notice”). If the person does not cure the default within thirty (30) days of receipt of a Default Notice by providing the reporting information that is past due and that is specified in the Default Notice, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount payable in respect of the period for which the reporting information is due, from the due date to the date that the reporting information is received by Re:Sound, less any interest paid pursu- ant to subsection (1).

(3) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 8. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@ resound.ca, fax number 416-962-7797, or to any other address, email address, or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

Delivery of Notices and Payments 9. (1) A document mailed in Canada shall be presumed to have been received four (4) business days after the day it was mailed.

(2) A document sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Rate Adjustments to Account for Inflation 10. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts payable pursuant to Tariffs 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.F, 5.G, 5.I and 5.J may be increased by a factor equal to the average annual variation in per- centage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three (3) percentage points.

(3) An increase can be applied only in January.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 15 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements aux-quels le public a accès, aux renseignements globaux ou aux rensei­gnements obtenus d’une autre personne que la personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.

Rajustements 6. Les rajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n’est versé sur un paiement excédentaire.

Intérêt sur les paiements tardifs et rapports tardifs 7. (1) Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant aux termes du tarif à sa date d’échéance, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montantà compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si une personne assujettie au présent tarif omet de fournir le rapport exigé aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne peut donner avis de ce défaut (« avis de défaut »). Si, dans les trente (30) jours qui suivent la réception d’un avis de défaut, la personne ne remédie pas à ce défaut en fournissant le rapport en retard et précisé dans l’avis de défaut, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l’égard de la période pour laquelle le rapport est exigible, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit le rapport, déduction faite de l’intérêt payé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 8. (1) Toute communication destinée à Ré:Sonne doit être envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse élec­tronique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livraison des avis et des paiements 9. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est pré-sumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Rajustements des redevances au titre de l’inflation 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables aux termes des tarifs 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.F, 5.G, 5.I et 5.J peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.

(2) Une augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois (3) points de pourcentage.

(3) Une augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (4) An increase that cannot be applied in accordance with sub- section (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board of Canada and to every person known to Re:Sound that is subject to the applicable tariff, before the end of January of the year for which the increase applies, a notice stating the following:

“Re:Sound Tariff 5 [applicable tariff], as certified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates set out in section [applicable section] of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in sec- tion 10 of the tariff.

Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the applicable rates for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be: [new applicable rates].

You can review the detailed calculation of the increase on Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is posted].”

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), Re:Sound shall post on its website a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be access- ible to the public directly from the home page of Re:Sound’s website.

A. RECORDED MUSIC ACCOMPANYING LIVE ENTERTAINMENT

Definitions 1. In this tariff, “admission” includes all persons entitled to attend the event includ- ing free admissions; (« entrée »)

“event” means a single performance or show with a start and end time and a single location; (« événement »)

“incidental” means the use of sound recordings at an event for either less than ten (10) per cent of the length of the event or for less than ten (10) minutes in total duration for the event, excluding intermissions and the entrance and exit of audiences before and after the event (« accessoire »).

Application 2. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works as a part of any type of live entertainment event including theatrical, dance, acrobatic arts, integrated arts, contemporary circus arts or other live performances.

(2) This tariff does not apply to events that are subject to another Re:Sound tariff, including Re:Sound Tariffs 5.B-5.J.

(3) Where this tariff applies to an event, it applies to all uses of sound recordings at the event, whether inside or outside the venue, including sound recordings played during intermissions and during the entrance and exit of the audience, as well as the use of sound recordings as a part of the live entertainment.

(4) This tariff does not apply to events where sound recordings are not used as a part of the live entertainment and are only played during intermissions or during the entrance and exit of the

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 16 (4) Une augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année sui-vante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par-venir à la Commission du droit d’auteur du Canada et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au tarif applicable, avant la fin de janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 5 [tarif applicable] de Ré:Sonne, tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article [article applicable] du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 10 du tarif.

À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap-plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmenta-tion] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les

suivants : [nouveaux taux applicables]. Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, au [adresse URL à laquelle le calcul est affiché]. »

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est acces­sible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.

A. MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE EN DIRECT

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « accessoire » L’utilisation d’enregistrements sonores dans un évé­nement durant soit moins de dix (10) pour cent de la durée de l’événement, soit moins de dix (10) minutes au total pour l’événe-ment entier, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie

du public avant et après l’événement. (“incidental”) « entrée » Toutes les personnes qui ont le droit d’assister à l’événe-ment, y compris les entrées gratuites. (“admission”)

« événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une heure de début et de fin et un emplacement unique. (“event”)

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre de tout type de spectacle en direct, y compris des prestations de théâtre, de danse, d’art acro­batique, d’art intégré, d’art du cirque contemporain ou d’autres prestations en direct.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements qui sont assujettis à d’autres tarifs de Ré:Sonne, y compris les tarifs 5.B-5.J de Ré:Sonne.

(3) Lorsque le présent tarif s’applique à un événement, il s’ap-plique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores à l’événe-ment, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événe-ment, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utili-sation d’enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct.

(4) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spec-tacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pendant

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 audience. Where not otherwise subject to another Re:Sound tariff, such uses of sound recordings are subject to Re:Sound Tariff 3 (Background Music).

(5) This tariff applies in addition to Re:Sound Tariff 3 (Back- ground Music) and any other applicable Re:Sound tariffs for any uses of sound recordings other than during the event.

Royalties 3. (1) The fee payable per event is (a) 1.7¢ per admission, where the use of sound recordings is incidental; and

(b) 6.7¢ per admission, for all other events. (2) The royalties payable pursuant to paragraph (1)(a) are sub- ject to a minimum fee of $32.00 per event. The royalties payable pursuant to paragraph (1)(b) are subject to a minimum fee of $63.00 per event. Where royalties are paid for multiple events on an annual basis pursuant to subsection 4(2), they are subject to an annual minimum fee of $105.00 instead of a minimum fee per event. For the purposes of calculating the minimum fee payable, an event may include multiple performances, performers and loca- tions included within the same admission.

Reporting Requirements 4. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound by no later than thirty (30) days after the event, the fee for that event together with a report of the name and location of the event and the number of admissions. If the number of admissions is not tracked, a good faith and reasonable estimate shall be provided. Where royalties are payable pursuant to para- graph 3(1)(a), the report shall include the duration of use of sound recordings at the event in minutes, and the duration of use of sound recordings as a percentage of the total length of the event, exclud- ing intermissions and the entrance and exit of audiences before and after the event.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound by January 31 of the follow- ing year, the fee for all events within the year and report the name and location of each event, the number of admissions per event, and whether the royalties are calculated pursuant to either para- graph 3(1)(a) or 3(1)(b). If the number of admissions is not tracked, a good faith and reasonable estimate shall be provided. Where roy- alties are payable pursuant to paragraph 3(1)(a), the report shall include for each event, the duration of use of sound recordings at the event in minutes, and the duration of use of sound recordings as a percentage of the total length of the event, excluding intermis- sions and the entrance and exit of audiences before and after the event.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

B. RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

Application 1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 17 l’entrée et la sortie du public. Lorsqu’elles ne sont pas par ailleurs assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, ces utilisations d’enregis-trements sonores sont assujetties au Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond).

(5) Le présent tarif s’applique en plus du Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond) et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements sonores à d’autres fins que pendant l’événement.

Redevances 3. (1) La redevance payable par événement est : a) de 1,7 ¢ par entrée, dans le cas de l’utilisation accessoire d’en-registrements sonores;

b) de 6,7 ¢ par entrée, pour tous les autres événements. (2) Une redevance minimale de 32,00 $ par événement s’ap-plique à la redevance payable aux termes de l’alinéa (1)a). Une redevance minimale de 63,00 $ par événement s’applique à la rede-vance payable aux termes de l’alinéa (1)b). Une redevance annuelle minimale de 105,00 $ s’applique dans le cas de redevances payées pour plusieurs événements au cours d’une même année conformé-ment au paragraphe 4(2), au lieu d’une redevance minimale par événement. Aux fins du calcul de la redevance minimale payable, un événement peut comprendre plusieurs prestations, artistes-interprètes et emplacements pour la même entrée.

Exigences de rapport 4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et le nombre d’entrées. Si le nombre d’entrées n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’ali- néa 3(1)a), le rapport indique la durée de l’utilisation des enregis­trements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisa-tion des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne avant le 31 janvier de l’année suivante, la rede­vance pour tous les événements au cours de l’année et un rapport indiquant le nom et l’emplacement de chaque événement, le nombre d’entrées par événement, et si la redevance a été calculée selon l’alinéa 3(1)a) ou 3(1)b). Si le nombre d’entrées n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’ali- néa 3(1)a), le rapport indique pour chaque événement la durée de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcen-tage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

B. RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Application 1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 published sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works as a part of events at receptions (includ- ing weddings), conventions, video game events, assemblies and fashions shows.

Royalties 2. The fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Room capacity (seating and standing)

1–100 101–300 301–500 Over–500

Fee per event without dancing

$30.84 $44.34 $92.54 $131.10

Fee per event with dancing

$61.70 $88.76 $185.07 $262.19

Reporting Requirements 3. No later than thirty (30) days after the end of each quarter, an establishment subject to the tariff shall file with Re:Sound the pay- ment for all events within that quarter and a report for that quarter including

(a) the actual number of events with and without dancing and the number of days on which a fashion show was held; and

(b) the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

C. KARAOKE BARS Application 1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments.

Royalties 2. The annual fee shall be as follows: (a) Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $286.86.

(b) Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $413.34.

Reporting Requirements 3. No later than January 31 of each year, an establishment sub- ject to this tariff shall pay the applicable fee for that year to Re:Sound and report the number of days it operates with karaoke in a week.

D. FESTIVALS, EXHIBITIONS AND FAIRS Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works at a festival, exhibition or fair.

(2) This tariff applies to all uses of sound recordings at a festival, exhibition or fair. An event that is subject to Tariff 5.D is not sub- ject to any other Re:Sound tariff for that event.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 18 d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la presta­tion de telles œuvres dans le cadre d’événements dans des récep­tions (notamment des mariages), des congrès, des rencontres de jeux vidéos, des assemblées et des présentations de mode.

Redevances 2. La redevance payable pour chaque événement, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, s’établit comme suit :

Nombre de places (assises et debout)

1 à 100 101 à 300 301 à 500 Plus de 500

Redevance par événement sans danse

30,84 $ 44,34 $ 92,54 $ 131,10 $

Redevance par événement avec danse

61,70 $ 88,76 $ 185,07 $ 262,19 $

Exigences de rapport 3. Au plus tard trente (30) jours après la fin de chaque trimestre, un établissement assujetti au tarif verse à Ré:Sonne le paiement pour tous les événements qui ont eu lieu au cours de ce trimestre et dépose un rapport pour ce trimestre indiquant notamment :

a) le nombre réel d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode;

b) le nombre de places (assises et debout) autorisées en vertu du permis d’alcool de l’établissement ou de tout autre docu- ment délivré par une autorité compétente pour ce type d’établissement.

C. BARS KARAOKÉ Application 1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la presta­tion de telles œuvres au moyen d’appareils karaoké dans un bar karaoké ou un établissement du même genre.

Redevances 2. La redevance annuelle s’établit comme suit : a) établissement utilisant un appareil karaoké au maximum trois jours par semaine : 286,86 $.

b) établissement utilisant un appareil karaoké plus de trois jours par semaine : 413,34 $.

Exigences de rapport 3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, un établissement assujetti au présent tarif verse à Ré:Sonne la redevance applicable pour l’année en question, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de jours par semaine il utilise un appareil karaoké.

D. FESTIVALS, EXPOSITIONS ET FOIRES Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans un festival, une exposition ou une foire.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregis-trements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement en direct qui est assujetti au tarif 5.D n’est assujetti à aucun autre tarif de Re:Sonne pour cet événement.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Royalties 2. The fees payable are calculated as follows, based on the aver- age daily attendance (excluding exhibitors and staff and including attendance at any concerts or other separately-ticketed events held as part of the festival, exhibition or fair):

Average daily attendance Up to 5 000 persons From 5 001 to 10 000 persons From 10 001 to 20 000 persons From 20 001 to 30 000 persons From 30 001 to 50 000 persons From 50 001 to 75 000 persons From 75 001 to 100 000 persons From 100 001 to 150 000 persons From 150 001 to 200 000 persons Over 200 000 persons

Fee payable per day $17.00 $38.00 $76.00 $126.00 $202.00 $315.00 $441.00 $630.00 $882.00 $1,260.00

Reporting Requirements 3. (1) In the case of a festival, exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year in which the festival, exhibition or fair is held. A person subject to this tariff shall submit with the fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the festival, exhibition or fair.

(2) In all other cases, a person subject to this tariff shall, within 30 days of a festival’s, exhibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration, in days, and submit the fee based on those figures.

(3) Where the reported attendance includes attendance at separ- ately ticketed events held as part of the festival, exhibition or fair, a person subject to this tariff shall report the total attendance and provide a breakdown of the attendance at each separately ticketed event.

E. CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS

Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events.

(2) Subject to subsection (3), this tariff applies to all use of sound recordings at the event, whether inside or outside of the venue, and whether such sound recordings are played during the event itself, during intermissions, or during the entrance and exit of the audience.

(3) An event that would otherwise be subject to Tariff 5.E is sub- ject to Re:Sound Tariff 3 (Background Music) if only background music is used at the event.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 19 Redevances 2. La redevance payable est calculée comme suit, en fonction de l’assistance quotidienne moyenne (excluant les exposants et le per-sonnel et incluant l’assistance à un concert ou à un événement nécessitant un droit d’entrée distinct se déroulant dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire) :

Assistance quotidienne moyenne Jusqu’à 5 000 personnes De 5 001 à 10 000 personnes De 10 001 à 20 000 personnes De 20 001 à 30 000 personnes De 30 001 à 50 000 personnes De 50 001 à 75 000 personnes De 75 001 à 100 000 personnes De 100 001 à 150 000 personnes De 150 001 à 200 000 personnes Plus de 200 000 personnes

Redevance quotidienne 17,00 $ 38,00 $ 76,00 $ 126,00 $ 202,00 $ 315,00 $ 441,00 $ 630,00 $ 882,00 $ 1 260,00 $

Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à partir de l’as-sistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire est tenu. Une personne assujettie au présent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres indiquant l’assis-tance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire.

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent tarif présente, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitte la redevance en fonction de ces données.

(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend l’as-sistance à des événements pour lesquels des droits d’entrée dis-tincts sont demandés dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif présente un rap-port indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun des évé­nements pour lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.

E. CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS DU MÊME GENRE

Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des cirques, des spectacles sur glace, des feux d’artifice, des spectacles son et lumière et des évé­nements du même genre.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un événe-ment, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événe-ment, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.

(3) Un événement qui serait par ailleurs assujetti au tarif 5.E est assujetti au Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond) si seulement de la musique de fond est utilisée à cet événement.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Royalties 2. (1) The fee payable per event is 1.9 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $92.78 per event.

(2) Where no admission fee is charged for the event, the min- imum fee applies.

Reporting Requirements 3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for that event together with a report of its gross receipts, no later than 30 days after the event.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events within the year and report the gross receipts for each event by January 31 of the following year.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

F. PARADES Application 1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works (“recorded music”) by floats participat- ing in parades.

Royalties 2. The fee payable is $13.17 for each float with recorded music participating in the parade, subject to a minimum fee of $48.83 per day.

Reporting Requirements 3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for that event together with a report of the name and location of the parade and the number of floats with recorded music participating in the parade, no later than 30 days after the event.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events within the year and report the number of parades and the name, location and number of floats with recorded music for each parade by Janu- ary 31 of the following year.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

G. PARKS, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 20 Redevances 2. (1) La redevance payable par événement est de 1,9 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l’exclusion des taxes de vente et des taxes d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 92,78 $ par événement.

(2) Si aucun droit d’entrée n’est demandé pour l’événement, la redevance minimale s’applique.

Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant ses recettes brutes et lui verse la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événe­ments au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

F. PARADES Application 1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la presta­tion de telles œuvres (« musique enregistrée ») par des chars allé­goriques qui prennent part à des parades.

Redevances 2. La redevance payable est de 13,17 $ par char allégorique dif­fusant de la musique enregistrée qui prend part à la parade, sous réserve d’une redevance minimale de 48,83 $ par jour.

Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nom et le lieu de la parade et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée ayant pris part à la parade et lui verse la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre de parades ainsi que le nom, le lieu et le nombre de chars allégoriques diffu­sant de la musique enregistrée pour chaque parade et lui verse la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

G. PARCS, RUES ET AUTRES LIEUX PUBLICS Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 published sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works in parks, streets or other public areas.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff.

Royalties 2. (1) The fee payable is $48.83 for each day on which sound recordings are performed, up to a maximum fee of $334.40 in any three-month period.

(2) If an event takes place in multiple locations, the fee payable under subsection (1) applies to each location in which sound recordings are performed.

Reporting Requirements 3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for that event together with a report of the date, location and name of the event, no later than 30 days after the event.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events within the year and report the date, location and name of the event for each event by January 31 of the following year.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

H. SPORTS EVENTS Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works at sporting events, including, but not lim- ited to, basketball, baseball, football, hockey, skating competitions, races, track meets and other sporting events.

(2) This tariff applies to all use of sound recordings at the sport- ing event, whether inside or outside of the stadium, arena or other venue and whether such sound recordings are played during the game itself or during the pre- or post-game periods (including the entrance and exit of the audience).

Royalties 2. (1) The fee payable per event shall be as follows, as a percent- age of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes:

Period

2016 2017 2018 2019 2020

Percentage of gross receipts from ticket sales

0.25% 0.26% 0.27% 0.28% 0.29%

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 21 télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des parcs, des rues ou d’autres lieux publics.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication visée par un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances 2. (1) La redevance payable est de 48,83 $ par jour d’exécution d’enregistrements sonores, à concurrence d’une redevance maxi-male de 334,40 $ par trimestre.

(2) Si un événement est tenu à plusieurs emplacements, la rede­vance payable en vertu du paragraphe (1) s’applique à chaque emplacement des enregistrements sonores sont exécutés.

Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard trente (30) jours après l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’évé-nement pour chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événements de l’année en question au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

H. ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements sportifs, notamment du basketball, du baseball, du football, du hockey, des compéti-tions de patinage, des courses, des rencontres d’athlétisme et d’autres événements sportifs.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregis-trements sonores dans un événement sportif, que ce soit à l’inté-rieur ou à l’extérieur du stade, du manège ou d’un autre lieu, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même ou pendant les périodes précédant ou suivant l’événement (y compris l’entrée et la sortie de l’auditoire).

Redevances 2. (1) La redevance payable par événement s’établit comme suit, en tant que pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l’exclusion des taxes de vente et des taxes d’amusement :

Période

2016 2017 2018 2019 2020

Pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets

0,25 % 0,26 % 0,27 % 0,28 % 0,29 %

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (2) A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

(3) Where admission to a sporting event is free, a fee of $15.00 per event applies.

Reporting Requirements 3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound, no later than 30 days after the event, the fee for that event together with a report of its gross receipts, if applicable, including the number of complimentary tickets and the value attributed to them and the number of admissions for free events.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the follow- ing year, the fee for all events within the year and report the gross receipts for each event, if applicable, including the number of com- plimentary tickets and the value attributed to them and the number of admissions for each free event.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

I. COMEDY AND MAGIC SHOWS Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works at events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of sound recordings is incidental.

(2) This tariff applies to all incidental use of sound recordings at the event, whether inside or outside of the venue, and whether such sound recordings are played during the event itself, during inter- missions, or during the entrance and exit of the audience.

Royalties 2. The fee payable per event is $54.90. Reporting Requirements 3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound by no later than 30 days after the event, the fee for that event together with a report of the date, name and loca- tion of the event.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the follow- ing year, the fee for all events within the year and report the date, name and location of each event.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 22 (2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.

(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une redevance de 15,00 $ par événement s’applique.

Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements gratuits.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de chaque événement gratuit.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

I. SPECTACLES D’HUMOUR ET DE MAGIE Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements l’accent est mis principalement sur des humoristes ou des magiciens et l’utilisation d’enregistrements sonores est accessoire.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations acces­soires d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.

Redevances 2. La redevance payable est de 54,90 $ par événement. Exigences de rapport 3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu- jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant la date, le nom et l’emplace-ment de l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement de chaque événement.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 J. CONCERTS Definitions 1. In this tariff, “capacity” means the maximum number of persons who can attend an event (seating and standing) based on the number of tickets that can be issued for the event (both free and paid) as reported in the event’s ticket manifest or other relevant document. Where no ticket manifest or other relevant document exists, capacity shall be deter- mined as the maximum number of persons who can occupy the venue or attend the particular event, if and as applicable, as set by the venue’s liquor licence, or, if a liquor licence has not been issued, any other document issued by a competent authority. In the case of an event for which capacity cannot be determined by any of the foregoing methods, such as a free, un-ticketed outdoor concert, the capacity is the total number of persons in attendance at the event, or if the number of attendees is not tracked, a good faith and reasonable estimate of the total number of persons in attendance at the event. (« capacité »)

Application 2. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works during the entrance and exit of audiences and during breaks in live performances at live music concerts.

(2) This tariff does not apply to any use of sound recordings as part of the live performance.

Royalties 3. The fee payable per event is 0.4640¢ multiplied by the cap- acity, subject to a minimum fee of $30.00 per event.

Reporting Requirements 4. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound by no later than 30 days after the event, the fee for that event together with a report of the name and location of the event and the capacity, as well as the applicable supporting documentation for the reported capacity.

(2) In the case of multiple events within a year, a person subject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the follow- ing year, the fee for all events within the year and report the name, location and capacity for each event, as well as the applicable sup- porting documentation for the reported capacity.

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec- tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 23 J. CONCERTS Définitions 1. La définition suivante s’applique au présent tarif : « capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de billets qui peuvent être émis pour l’événement (tant à titre gracieux qu’onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre document pertinent de l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de mani­feste des billets ou d’autres documents pertinents, la capacité est établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement en ques-tion, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool du lieu de l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été délivré, tout autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas d’un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par l’une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant à l’événement, ou si le nombre de personnes présentes n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. (“capacity”)

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu-tion en public ou la communication au public par télécommunica­tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres pendant l’entrée et la sortie de l’audi-toire et au cours des entractes lors de prestations en direct à des concerts de musique en direct.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistre-ments sonores dans le cadre de la prestation en direct.

Redevances 3. La redevance payable par événement est de 0,4640 ¢ multiplié par la capacité, sous réserve d’une redevance minimale de 30,00 $ par événement.

Exigences de rapport 4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujet­tie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative appli­cable pour la capacité déclarée.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap-ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2016 TO 2018

Tariff No. 6.A USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY DANCE

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Dance Tariff, 2016-2018.

Application 2. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, for the years 2016 to 2018, of published sound recordings embodying musical works and performers’ perform- ances of such works, in any indoor or outdoor venue, including nightclubs, dance clubs, bars, restaurants, hotels, halls, clubs, schools, and campuses, for the purposes of dancing or any similar activity.

(2) This tariff does not apply to any venue operated by a not-for- profit religious institution or not-for-profit educational institution, if the dancing is primarily made available to participants under the age of 19.

(3) This tariff does not apply to dancing that will be subject to Re:Sound’s proposed Tariff 6.C (Use of Recorded Music to Accompany Adult Entertainment) or to an event subject to the Re:Sound Live Events Tariff, or to dance instruction subject to Re:Sound Tariff 6.B (Use of Recorded Music to Accompany Fitness Activities).

Royalties 3. (1) A venue accommodating no more than 100 patrons shall pay an annual royalty as follows:

Months of operation Six months or less More than six months

Days of operation 1–3 days $954 $2,862

4–7 days $2,623 $7,870

(2) A venue accommodating more than 100 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in subsection (1) for each capacity increase of up to 20 patrons.

(3) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

4. For the purposes of this tariff, the number of patrons that a venue can accommodate is

(a) the number of persons that can be present at any time under the venue’s liquor licence;

(b) where the venue is not licensed to serve liquor, the number of persons that can be present at any time under any other docu- ment issued by a competent authority for this type of venue; or

(c) otherwise, the total number of persons in attendance.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

Tarif n o 6.A UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE

24

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse, 2016-2018.

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exé-cution en public ou la communication au public par télécommuni-cation, au Canada, pour les années 2016 à 2018, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, dans un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, y com-pris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux fins de danse ou d’une activité similaire.

(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une orga­nisation religieuse ou par un établissement d’enseignement sans but lucratif, si l’activité vise avant tout des participants ayant moins de 19 ans.

(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse qui seront assujetties au projet de tarif 6.C (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes) ou un événement qui est assujetti au Tarif Ré:Sonne pour les événe-ments en direct, ou encore à des cours de danse assujettis au Tarif Ré:Sonne 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompa­gner des activités de conditionnement physique).

Redevances 3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins verse la redevance annuelle suivante :

Mois d’opération Six mois ou moins Plus de six mois

Jours d’ouverture 1 à 3 jours 954 $ 2 862 $

4 à 7 jours 2 623 $ 7 870 $

(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com­prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè­vements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu’un endroit peut accueillir est :

a) le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformément au permis d’alcool de l’endroit;

b) si l’endroit n’est pas autorisé à servir de l’alcool, le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même temps conformé­ment à tout autre document délivré par les autorités compétentes

pour ce genre d’endroit; c) sinon, le nombre de personnes présentes.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Rate Adjustments to Account for Inflation 5. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable pur- suant to section 3 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calcu- lated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three (3) percentage points.

(3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance with sub- section (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board and to every person known to Re:Sound that is subject to this tariff, before the end of January of the year for which the increase applies, a notice stating the following:

“Re:Sound Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany Dance), as certified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates set out in section 3 of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in sec- tion 5 of the tariff.

Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the applicable rates under subsection 3(1) for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be [new applicable rates].

You can review the detailed calculation of the increase on Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is posted].”

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), Re:Sound shall post on its website a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be access- ible to the public directly from the home page of Re:Sound’s website.

Reporting Requirements 6. No later than January 31, the operator of the venue shall pay the royalty for that year and shall provide, for that same year,

(a) the name and address of the venue; (b) the name and contact information of the person operating the venue;

(c) the number of patrons that the venue can accommodate, with supporting documentation; and

(d) the days and months of operation, as used to calculate the royalties.

Records and Audits 7. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six (6) years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 25 Rajustement des redevances au titre de l’inflation 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l’article 3 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se termi­nant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois (3) points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année sui-vante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par-venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l’année pour laquelle l’augmentation s’applique, un avis énon-

çant ce qui suit : « Le tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregis-trée pour accompagner des activités de danse), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 3

du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 5 du tarif.

À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap-plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu du

paragraphe 3(1) en [année à laquelle l’augmentation s’ap-plique] et par la suite sont les suivants [nouveaux taux applicables].

Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, à [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est acces­sible au public directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.

Exigences de rapport 6. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l’endroit verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année,

a) le nom et l’adresse de l’endroit; b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’endroit; c) le nombre de clients que l’endroit peut accueillir, avec docu-mentation à l’appui;

d) les jours d’ouverture et les mois d’opération, tels qu’utilisés pour établir les redevances.

Registres et vérifications 7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements énumérés à l’article 6.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (4) If an audit discloses that royalties due have been understated in any year by more than 10 per cent, the subject of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the per- son who supplied the information consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be shared (a) with Re:Sound’s members and service providers; (b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of the tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copyright Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than the person who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.

Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Excess payments are not subject to interest.

Interest on Late Payments and Reporting 10. (1) In the event that a person subject to this tariff does not pay the amount owed under the tariff by the due date, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.

(2) In the event that a person subject to this tariff does not pro- vide the reporting information required under the tariff by the due date, Re:Sound may provide notice of that default (“Default Notice”). If the person does not cure the default within 30 days of receipt of a Default Notice by providing the reporting information that is past due and that is specified in the Default Notice, the per- son shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount pay- able in respect of the period for which the reporting information is due, from the due date to the date that the reporting information is received by Re:Sound, less any interest paid pursuant to subsec- tion (1).

(3) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 26 (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux membres de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de service; b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’applica-

tion du tarif, à la SOCAN; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution; f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux ren­seignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette per-sonne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la décou-verte d’une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires ne produisent pas d’intérêts.

Intérêts sur paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four (4) business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 27 (2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électro­nique ou au dernier numéro de télécopieur que cette personne a fourni à Ré:Sonne par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est pré-sumé avoir été reçu le jour il a été transmis.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 2016 TO 2018

Tariff No. 6.C USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY ADULT ENTERTAINMENT

GENERAL PROVISIONS Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Adult Entertainment Tariff, 2016-2018.

Definitions 2. In this tariff, “capacity” means the number of persons that can occupy the estab- lishment (seating and standing), authorized under the establish- ment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment; (« capacité »)

“day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club; (« jour »)

“establishment” means a single location where adult entertainment is performed and includes an adult entertainment club, nightclub, dance club, bar, or hotel; (« établissement »)

“year” means calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, for the years 2016 to 2018, of published sound recordings embodying musical works and performers’ perform- ances of such works to accompany adult entertainment.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff.

Royalties 4. (1) The annual royalty fee payable by the establishment is 6.6¢ per day, multiplied by the establishment’s capacity.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Rate Adjustments to Account for Inflation 5. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable pur- suant to section 4 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calcu- lated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

28

Tarif n o 6.C UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT POUR ADULTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les divertissements pour adultes, 2016-2018

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif : « année » Année civile. (“year”) « capacité » Nombre de personnes que l’établissement peut accueil-lir (nombre de places debout et assises), autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compé-tentes pour ce genre d’établissement. (“capacity”)

« établissement » Endroit unique un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel. (“establishment”)

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exé-cution en public ou la communication au public par télécommuni-cation, au Canada, pour les années 2016 à 2018, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la com­munication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances 4. (1) La redevance annuelle payable par l’établissement est de 6,6 cents par jour, multipliés par la capacité de l’établissement.

(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l’article 4 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se termi­nant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (4) An increase that cannot be applied in accordance with sub- section (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board and to every person known to Re:Sound that is subject to this tariff, before the end of January of the year for which the increase applies, a notice stating the following:

“Re:Sound Tariff 6.C (Use of Recorded Music to Accompany Adult Entertainment), as certified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rate set out in sec- tion 4 of the tariff to account for inflation, according to a for- mula set out in section 5 of the tariff.

Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rate is being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the applicable rates under section 4 for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be [new applic- able rate].

You can review the detailed calculation of the increase on Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is posted].”

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), Re:Sound shall post on its website a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be access- ible to the public directly from the home page of Re:Sound’s website.

Royalty Payments and Reporting Requirements 6. (1) No later than January 31, the operator of the establishment shall pay the estimated royalties for that year calculated as follows. If the establishment operated in the previous year, the payment will be calculated based on the establishment’s capacity and the days of operation during the previous year. If the establishment did not operate during the previous year, or if it was only open for part of the previous year, the payment will be calculated based on the cap- acity and estimated days of operation for the current year. If an establishment opens after January 31, payment shall be made no later than 30 days after the date the establishment first opened.

(2) Together with its payment and report under subsection (1), the operator of the establishment shall provide:

(a) the name and address of the establishment; (b) the name and contact information of the person operating the establishment;

(c) the capacity of the establishment, with supporting documen- tation; and

(d) the days of operation, as used to calculate the royalties.

(3) No later than January 31 of the following year, the operator of the establishment shall provide Re:Sound with a report of the actual days of operation during the previous year and an adjust- ment of the royalties payable shall be made accordingly. All addi- tional monies owed shall be paid to Re:Sound by January 31. If the royalties due are less than the amount previously paid, Re:Sound shall credit the amount of the overpayment against future pay- ments. No interest is payable with respect to overpayments.

Records and Audits 7. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 29 (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para-graphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par-venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l’année pour laquelle l’augmentation s’applique, un avis énon-

çant ce qui suit : « Le Tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregis-trée pour accompagner un divertissement pour adultes), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à

l’article 4 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformé-ment à une formule établie à l’article 5 du tarif.

À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap-plique], le taux est augmenté de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu de

l’article 4 en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants [nouveau taux applicable].

Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, à [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »

(6) Avant d’envoyer un avis aux termes du paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur une page de son site Web le calcul détaillé de l’augmentation appliquée. Le public doit avoir accès à cette page directement à partir de la page d’accueil du site Web de Ré:Sonne.

Paiement des redevances et exigences de rapport 6. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’exploitant de l’établissement doit verser les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’établissement était exploité au cours de l’année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l’établissement et du nombre de jours d’ouverture au cours de l’année précédente. Si l’établissement n’était pas exploité au cours de l’année précédente ou s’il a été ouvert durant seulement une partie de l’année précédente, le paie-ment sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d’ouverture pour l’année en cours. Si l’établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de l’établissement.

(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement doit fournir ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’établissement; b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’établissement; c) la capacité de l’établissement, avec documentation à l’appui; d) les jours d’ouverture, tels qu’utilisés pour calculer les redevances.

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’exploitant de l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture réels au cours de l’année précédente, et un rajus­tement des redevances payables est effectué en conséquence. Toutes les sommes additionnelles payables doivent être versées à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances payables sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l’excédent sur les paiements futurs. Les sommes excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications 7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rappor- tent, les registres permettant de déterminer facilement les

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 readily ascertained, including the capacity and days of operation used to calculate the royalties payable.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due have been understated in any year by more than 10 per cent, the subject of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the per- son who supplied the information consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be shared (a) with Re:Sound’s members and service providers; (b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of the tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copyright Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than the person who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.

Adjustments 9. Subject to subsection 6(3), adjustments in the amount of roy- alties owed (including excess payments), as a result of the discov- ery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Excess payments are not subject to interest.

Interests on Late Payments and Reporting 10. (1) In the event that a person subject to this tariff does not pay the amount owed under the tariff by the due date, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.

(2) In the event that a person subject to this tariff does not pro- vide the reporting information required under the tariff by the due date, Re:Sound may provide notice of that default (“Default Notice”). If the person does not cure the default within 30 days of receipt of a Default Notice by providing the reporting information that is past due and that is specified in the Default Notice, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount payable in respect of the period for which the reporting informa- tion is due, from the due date to the date that the reporting informa- tion is received by Re:Sound, less any interest paid pursuant to subsection (1).

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 30 renseignements indiqués à l’article 6, y compris la capacité et le nombre de jours d’ouverture utilisés pour calculer les redevances payables.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux membres de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de service; b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’applica-

tion du tarif, à la SOCAN; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux ren­seignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’a pas envers cette personne une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseigne­ments fournis.

Ajustements 9. Sous réserve du paragraphe 6(3), des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d’une erreur, seront appor­tés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires ne produisent pas d’intérêts.

Intérêts sur paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (3) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 31 (3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électro­nique ou au dernier numéro de télécopieur que cette personne a fournis à Ré:Sonne par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est pré-sumé avoir été reçu le jour il a été transmis.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS FOR THE YEAR 2016

Tariff No. 8 NON-INTERACTIVE AND SEMI-INTERACTIVE WEBCASTS

GENERAL PROVISIONS Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Non-Interactive and Semi-Interactive Webcasts Tariff, 2016.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified; (« Loi »)

“channel” means an individual program or playlist which a user selects to initiate a communication of a file. For example, if a web- caster offers 10 different musical genres and within each genre, there are a further 10 sub-genres, the selection of each of which initiates the streaming of a different playlist, the webcaster has 100 channels. For semi-interactive webcasts that permit a user to customize a programme or playlist, each such individually custom- ized programme or playlist constitutes one channel; (« chaîne »)

“device” means any device capable of receiving and playing a file included in a webcast, including a computer, digital media player, cellular phone, smartphone, or tablet; (« appareil »)

“file” means a digital file of a sound recording of a musical work or a part thereof, whether or not that sound recording has been published, is in the public domain, is eligible to receive equitable remuneration or is within the repertoire of Re:Sound; (« fichier »)

“gross revenues” includes all direct and indirect revenues of a web- caster with respect to its communications in Canada by non- interactive webcast, semi-interactive webcast and by simulcast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a)), including, but not limited to

(a) user revenues, which mean all payments made by, on behalf of, or to enable, users to access the webcast, including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or acti- vation fees, administrative fees, account history fees, returned payment fees, invoice fees, cancellation fees and hardware trans- fer and other transfer fees, whether made directly to the web- caster or to any entity under the same or substantially the same ownership, management or control, or to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co- publisher of the webcaster, pursuant to an agreement or as directed or authorized by any agent or employee of the web- caster; and

(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro-viders, or others in connection with the webcast including, but not limited to, advertising included within the webcast or played upon selecting a link to the webcast, or on banner adverts on

media players and pop-up windows associated with media play- ers whilst the media player is delivering the webcast, payments associated with syndicated selling, online franchising, associate or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue including revenue from the sale, design, development, manufac- ture, rental or installation of receiving devices and any other

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 32 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2016

Tarif n o 8 WEBDIFFUSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les webdiffusions non interactive et semi-interactive, 2016.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d’une webdiffusion, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un webdiffuseur offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le web-diffuseur disposera de 100 chaînes. Dans le cas des webdiffusions semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste

de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”) « diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hert-zienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un

autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont iden­tiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, recu­ler ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause

ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d’un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« mois » Mois civil; (“month”) « revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un webdiffuseur à l’égard de ses communications au Canada par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et dif­

fusion simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l’alinéa 3(1)a)), y compris les suivants :

a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la webdiffusion ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 hardware and accessories used in the reception of the webcast and also includes the value of any goods or services received from any source as barter in connection with the webcast includ- ing, but not limited to, barter received in exchange for providing advertising time or space.

For greater certainty, gross revenues includes all income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the webcast and which results in the use of the webcast, including the gross amounts received by the webcaster pursuant to a turn-key contract with an advertiser; (« revenus bruts »)

“interactive webcast” refers to any webcast through which a specific file can be communicated to a member of the public at a place and at a time individually chosen by that member of the pub- lic such as on-demand streaming; (« webdiffusion interactive »)

“month” means a calendar month; (« mois ») “non-commercial webcaster” means any webcaster other than the Canadian Broadcasting Corporation, that is owned and operated by a not-for-profit organization including any campus webcaster and community webcaster, whether or not any part of the webcaster’s operating costs are funded by advertising revenues; (« webdiffu- seur non commercial »)

“non-interactive webcast” refers to a webcast over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the webcast. For example, the recipient cannot skip or pause the com- munication of a file or influence the content by indicating a prefer- ence for a musical genre, artist or sound recording other than by selecting the channel; (« webdiffusion non interactive »)

“play” means the single performance of a file to a single person; (« écoute »)

“semi-interactive webcast” refers to a webcast over which the recipient exercises some level of control over the content or the timing of the webcast, such as by skipping, pausing, rewinding or fast-forwarding the communication of a file or by indicating a pref- erence for a musical genre, artist or sound recording; (« webdiffu- sion semi-interactive »)

“simulcast” means the simultaneous communication of an over- the-air radio, pay audio or satellite radio broadcast via the Internet or another digital network, to a device, which is identical to the original signal and over which the recipient exercises no control over the content or the timing of the communication. For example, the recipient cannot skip, pause, rewind or fast-forward the com- munication of a file or influence the content of the communication by indicating a preference for a musical genre, artist or sound recording; (« diffusion simultanée »)

“webcast” means the communication in Canada, via the Internet or another digital network, to a device, of one or more files; (« webdiffusion »)

“webcaster” means a person or organization, including an aggrega- tor, who carries out a webcast; (« webdiffuseur »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 33 connexion, les frais d’accès ou d’activation, les frais administra-tifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement au webdiffuseur ou à une autre entité

sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du webdiffu­seur, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’auto-rise un agent ou un employé du webdiffuseur;

b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de pro-grammes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la webdiffusion, notamment à des fins

de publicité incluse dans la webdiffusion ou diffusée dès que le lien de la webdiffusion est sélectionné ou figurant sur des ban-nières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lec­teur transmet la webdiffusion, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la webdiffusion et com­prend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la webdiffusion, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.

Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la webdiffusion, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la webdiffusion, y compris les sommes brutes que le webdiffuseur reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)

« webdiffuseur » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une webdiffusion; (“webcaster”)

« webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur sco­laire et un webdiffuseur communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial webcaster”)

« webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (“webcast”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande; (“interactive webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion à l’égard de laquelle le destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d’exemple, le destinataire ne peut igno­rer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l’égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid by a webcaster, for the year 2016, for the communication to the public by telecom- munication of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works, other than:

(a) a simulcast of programming to which the CBC Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Commercial Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), the Pay Audio Ser- vices Tariff (SOCAN, Re:Sound) or the Satellite Radio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI) applies. For greater certainty, any other simulcasts or non-interactive or semi-interactive web- casts in Canada are subject to the royalties payable under this tariff for webcasts including simulcasts by non-Canadian radio stations, non-commercial radio stations, and any webcast by a commercial radio station, the Canadian Broadcasting Corpora- tion, a pay audio service or satellite radio service that does not constitute a simulcast within the meaning of this tariff;

(b) an interactive webcast or download; (c) a communication in the circumstances referred to in para- graph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) of the Act;

(d) a podcast or transmission of a programme previously trans- mitted (whether or not it has been converted to another audio file format) for playback on a device; and

(e) a communication that is subject to another Re:Sound tariff, including the CBC Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Commercial Radio Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI, Connect/ SOPROQ, ArtistI), the Pay Audio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound), the Satellite Radio Services Tariff (SOCAN, Re:Sound, CSI) or the Background Music Tariff (Re:Sound). For greater certainty, an entity that is subject to another Re:Sound tariff is also subject to this tariff with respect to any non- interactive webcast or semi-interactive webcast with the excep- tion of simulcasts excluded under paragraph (a);

(2) If a webcaster offers an interactive webcast, download or simulcast service as well as a non-interactive or semi-interactive webcast service, the non-interactive webcast and semi-interactive webcast shall not be treated as part of the interactive webcast, download or simulcast service.

(3) This tariff is not subject to the special royalty rates set out in section 68.1 of the Act.

ROYALTIES Non-Commercial Webcasters 4. (1) The royalties payable for all webcasts (other than simul- casts) carried out by a non-commercial webcaster shall be $500 per year.

(2) The royalties payable for all simulcasts carried out by a non- commercial webcaster shall be $500 per year.

(3) The payment made pursuant to subsection (1) and/or (2), shall be accompanied by a description of the webcast and/or simul- cast services the webcaster offers or intends to offer as well as documentation to substantiate that the webcaster is a non- commercial webcaster.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 34 Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur pour l’année 2016 pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés consti­tués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, sauf ce

qui suit : a) une diffusion simultanée d’un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les ser­vices de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) s’ap-pliquent. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou webdiffusion non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif pour les webdiffusions qui comprennent des diffusions simulta­nées par des stations de radio et des stations de radio non com-

merciales qui ne sont pas canadiennes et les webdiffusions d’une station de radio commerciale, de la Société Radio-Canada, d’un service sonore payant ou d’un service de radio par satellite qui ne constituent pas une diffusion simultanée au sens du présent tarif;

b) une webdiffusion interactive ou un téléchargement;

c) une communication dans les cas décrits aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) de la Loi;

d) une baladodiffusion ou la transmission d’un programme déjà transmis (qu’il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;

e) une communication visée par un autre tarif Ré:Sonne, y com­pris le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) ou le Tarif pour la musique de fond (Ré:Sonne). Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assu­jettie au présent tarif à l’égard d’une webdiffusion non interac­tive et d’une webdiffusion semi-interactive, sauf les diffusions simultanées exclues aux termes de l’alinéa a);

(2) Si un webdiffuseur offre un service de webdiffusion interac­tive, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de webdiffu­sion non interactive ou semi-interactive, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive ne seront pas consi­dérées comme faisant partie du service de webdiffusion interactive, de téléchargement ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n’est pas assujetti au taux de redevances spé­cial prévu à l’article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES Webdiffuseurs non commerciaux 4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffusions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.

(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simulta­nées transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.

(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doit être accompagné d’une description des services de webdif­fusion et/ou de diffusion simultanée que le webdiffuseur offre ou a l’intention d’offrir ainsi que de la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (4) Except to the extent required by subsection (3), a non- commercial webcaster is not subject to section 8.

Non-Interactive and Semi-Interactive Webcasts other than by Non-Commercial Webcasters

5. The royalties payable for any given month by a webcaster including the CBC, other than a non-commercial webcaster, shall be the greater of

(a) 21.75 per cent of its gross revenues for that month; or (b) $0.00122 for each play of a file in Canada in that month by non-interactive webcast, semi-interactive webcast, and by simul- cast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a));

subject to a minimum annual fee of $500 per channel up to a max- imum of $50,000.

Date Payable 6. (1) Royalties payable under section 5 are due 45 days after the end of the month for which they are being paid.

(2) Royalties payable under section 4 are due by January 14 of the year for which they are being paid.

(3) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(4) Minimum fees payable under section 5 are due on the 14th day of January of each year for which they apply, to be cred- ited against the monthly amounts payable under section 5.

REPORTING REQUIREMENTS Webcaster Identification 7. No later than 45 days after the end of the first month during which a webcaster carries out a webcast pursuant to section 3, the webcaster shall provide to Re:Sound the following information:

(a) the name of the webcaster, including (i) the name of the corporation or other entity, its jurisdiction, the names of its principal officers and any other trade name under which it carries on business, or

(ii) the name proprietorship;

of

the

proprietor

of

an

individual

(b) the address of its principal place of business and, if applic- able, the address of an office in Canada if the principal place of business is located outside Canada;

(c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the name and Uniform Resource Locator (URL) from which the webcast is or will be offered;

(f) whether the webcast is non-interactive and/or semi- interactive or both;

(g) the date(s) of its first non-interactive and/or semi-interactive webcast in Canada; and

(h) the number of channels.

Music Use Information 8. (1) No later than 45 days after the end of each month, a web- caster that is required to pay royalties pursuant to section 5 shall provide to Re:Sound, in relation to each file included in a

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 35 (4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un webdif­fuseur non commercial n’est pas visé par l’article 8.

Autres webdiffusions non interactives et semi-interactives que celles de webdiffuseurs non commerciaux

5. Les redevances payables pour un mois donné par un webdif­fuseur, y compris la SRC, sauf un webdiffuseur non commercial, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve de

frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois; b) 0,00122 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada au

cours du mois par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion si- multanée prévue à l’alinéa 3(1)a)).

Date de paiement 6. (1) Les redevances payables aux termes de l’article 5 doivent être versées dans les 45 jours suivant la fin du mois qu’ils visent.

(2) Les redevances payables aux termes de l’article 4 doivent être versées au plus tard le 14 janvier de l’année qu’ils visent.

(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

(4) Les frais minimums payables aux termes de l’article 5 doivent être versés le 14 e jour de janvier de chaque année qu’ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l’article 5.

EXIGENCES DE RAPPORT Identification du webdiffuseur 7. Au plus tard 45 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur transmet une webdiffusion aux termes de l’article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseigne-

ments suivants : a) le nom du webdiffuseur, y compris ce qui suit : (i) le nom de la société ou de l’autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commer-

ciaux sous lesquels elle fait affaire, (ii) le nom du propriétaire d’une société à propriétaire unique;

b) l’adresse de son principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le principal lieu d’affaires est situé à l’extérieur du Canada;

c) le nom, l’adresse et l’adresse de courriel des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, de partage de données, de facturation et de paiements;

d) le nom et l’adresse du distributeur autorisé; e) l’adresse URL à partir de laquelle la webdiffusion est ou sera transmise;

f) si la webdiffusion est non interactive et/ou semi-interactive; g) la ou les dates de sa première webdiffusion non interactive et/ ou semi-interactive au Canada;

h) le nombre de chaînes.

Renseignements sur l’utilisation de musique 8. (1) Au plus tard 45 jours après la fin de chaque mois, le web-diffuseur qui doit verser des redevances aux termes de l’article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 non-interactive and semi-interactive webcast and in a simulcast (except a simulcast excluded under paragraph 3(1)(a)) in that month,

(a) the title of the sound recording; (b) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited;

(c) the name of the record label or maker that released the sound recording;

(d) the name of each author of the musical work; (e) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(f) the name of the music publisher associated with the musical work;

(g) the International Standard Musical Work (ISWC) assigned to the musical work;

(h) if the sound recording was released as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Prod- uct Code (UPC) assigned to the album, together with the associ- ated disc and track numbers;

(i) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the sound recording and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which the sound recording was released;

(j) the running time of the sound recording as webcast, in min- utes and seconds;

(k) the running time of the sound recording as listed on the album, in minutes and seconds;

(l) any alternative title used to designate the musical work or sound recording; and

(m) in the case of syndicated programming, the cue sheet, inserted into the Excel report.

(2) A webcaster shall provide, with the information set out in subsection (1), a report setting out, for that month:

(a) the number of plays of each file; (b) the total number of plays of all files; (c) the gross revenues of the webcaster including, where applic- able, the total number of subscribers (including both free and paid subscriptions) and the total amounts paid by them.

(3) The information set out in subsections (1) and (2) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by Re:Sound and the webcaster, with a separate field for each piece of information required in paragraphs (1)(a) to (l).

Adjustments 9. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tion 7 or 8 shall be provided with the next report dealing with such information.

10. Adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Excess payments by a webcaster are not subject to interest.

Accounts and Records 11. (1) A webcaster to which section 8 applies shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that webcaster’s payment under this tariff can be readily ascertained, including the information required under subsections 8(1) and (2).

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 36 fichier inclus dans une webdiffusion non interactive ou semi- interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simulta-née exclue prévue à l’alinéa 3(1)a)] pour le mois :

a) le titre de l’enregistrement sonore; b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistre-ment sonore est crédité;

c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;

d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;

f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;

h) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;

i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enre-gistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;

j) la durée de l’enregistrement sonore en webdiffusion, en minutes et en secondes;

k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enre-gistrement sonore;

m) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage insérées dans le rapport Excel.

(2) Un webdiffuseur doit fournir avec les renseignements indi­qués au paragraphe (1) un rapport mensuel indiquant ce qui suit :

a) le nombre d’écoutes de chaque fichier; b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers; c) les revenus bruts du webdiffuseur, dont, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.

(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseur et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à l).

Ajustements 9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport traitant de ces renseignements.

10. Des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la décou-verte d’une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires d’un webdiffuseur ne produisent pas d’intérêts.

Registres et vérifications 11. (1) Le webdiffuseur auquel l’article 8 s’applique tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 (3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the webcaster that was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that the royalties owed to Re:Sound during any reporting period have been understated by more than 10 per cent, the webcaster that was the subject of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received from a webcaster pursuant to this tariff shall be treated in confi- dence, unless the webcaster that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information received from a webcaster pursuant to this tariff may be shared

(a) with Re:Sound’s members and service providers; (b) in connection with the collection of royalties or the enforce- ment of a tariff, with the Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada (SOCAN) and CMRRA-SODRAC Inc. (CSI);

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copyright Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties; or (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to information obtained from someone other than the webcaster that supplied the informa- tion and who is not under an apparent duty of confidentiality to the webcaster with respect to the supplied information.

Interest and Late Fees 13. (1) If either the amount owed under section 4 or 5 or the report required under subsection 8(2) is not provided by the due date, the webcaster shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a webcaster does not provide the reporting required by subsection 8(1) within 7 days of the due date, upon written notice by Re:Sound, the webcaster shall pay to Re:Sound a late fee based on the number of days from the due date to the date the reporting is received by Re:Sound of

(a) $10.00 per day for the first 30 days after the due date; (b) $20.00 per day for the next 30 days; and (c) $50.00 per day thereafter; until the reporting is received.

Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: internet@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 37 (3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au webdiffuseur ayant fait l’objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le webdiffuseur ayant fait l’objet de la vérifi­cation doit payer la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne-ments reçus d’un webdiffuseur en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le webdiffuseur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’un webdiffuseur aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux membres de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de services; b) dans le cadre de la perception des redevances ou de l’applica-tion du tarif, à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et à CMRRA-SODRAC Inc. (CSI);

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de

confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux ren­seignements obtenus de quelqu’un d’autre que le webdiffuseur qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers le webdiffuseur d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Intérêts et pénalités sur paiements tardifs 13. (1) Si le webdiffuseur omet de payer le montant aux termes de l’article 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le webdiffuseur omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les 7 jours suivant la date d’échéance, le webdiffuseur devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à

laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports : a) 10,00 $ par jour pour les premiers 30 jours suivant la date d’échéance;

b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite; jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à

Supplement to the Canada Gazette June 20, 2015 address, email address, or fax number of which the webcaster has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a webcaster shall be sent to the last address, email address, or fax number of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer, provided the associated reporting required under section 8 is provided concurrently to Re:Sound by email.

(2) The information set out in section 8 shall be sent by email.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada Le 20 juin 2015 38 toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le webdiffuseur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un webdiffuseur est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l’article 8 soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus à l’article 8 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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