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PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA) le 2023-10-12 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif: Tarif CMRRA pour les services audiovisuels, 2025-2027 Pour la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada par les services audiovisuels en 2025-2027

Période applicable: 2025-01-01 2027-12-31

CMRRA POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES AU CANADA PAR LES SERVICES AUDIOVISUELS EN 2018, 2025-2027

Tarif n o 7 Titre abrégé 1. Tarif CMRRA pour les services audiovisuels, 20182025-2027. Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service audiovisuel ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchargements ou à des transmissions. (“free subscription”)

« année » Année civile. (“year”) « CMRRA » L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”) « contenu audiovisuel » Toute combinaison de son et d’images destinées à informer ou divertir, quels qu’en soient la durée, l’utilisation initiale prévue ou le mode de distribution, mais à l’exclusion d’une vidéo de musique couverte par le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique). (“audiovisual content”)

« contenu généré par les utilisateurs » Tout contenu audiovisuel comprenant une ou plusieurs œuvresœuvres musicales et qui est créé par une autre personne que le ou les créateurs des œuvresœuvres musicales sous-jacentes ou une personne autorisée par le ou les créateurs. (“user-generated content”)

« CSI » CMRRA-SODRAC Inc. (“CSI”) « écoute » Exécution d’une transmission. (“play”) « émission » Tout contenu audiovisuel autre qu’un un contenu généré par l’utilisateur. (“program”)

Legal*1P4u0b18li5é7 1p.a2r la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Fichier numérique d’un contenu audiovisuel. (“file”) « identificateur » L’identificateur unique assigné à un contenu audiovisuel, à une œuvreœuvre musicale, à un enregistrement sonore, à une feuille de chronométrage, à un fichier, à un album ou à un autre produit, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« non-abonné » Utilisateur à l’exception d’un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service audiovisuel, sous réserve d’une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement ou une transmission. (“non-subscriber”)

« œuvreœuvre CMRRA » Tout ou partie d’une œuvreœuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“CMRRA work”)

« renseignements additionnels », pour chaque œuvreœuvre musicale contenue dans un fichier, l’information suivante, si elle est disponible :

a) l’identificateur de l’œuvre’œuvre musicale et, s’il y a lieu, de l’enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;

b) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; c) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore; d) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support physique comme partie d’un album ou d’un autre produit, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l’album ou de l’autre produit, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;

e) le nom de l’éditeur de musique lié à l’œuvre’œuvre musicale; f) le code international normalisé des œuvresœuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre’œuvre musicale;

g) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l’album ou à l’autre produit dont l’enregistrement sonore fait partie;

h) la durée de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; et i) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à un fichier, a) le titre du contenu audiovisuel qu’il contient, incluant tout sous-titre ou toute variante de titre, et tout identificateur utilisé par le service audiovisuel en lien avec le contenu audiovisuel;

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b) le numéro de l’épisode ou le titre de l’épisode qu’il contient, le cas échéant, et tout identificateur utilisé par le service audiovisuel en lien avec l’épisode;

c) sa durée, en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre’œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué au fichier, le cas échéant;

e) dans le cas d’une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale; et f) la quantité totale de musique dans le fichier, en minutes et en secondes; et g f) pour chaque œuvreœuvre musicale incorporée au fichier, i) son titre, ii) les noms de ses auteurs et compositeurs, iii) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore de l’œuvre’œuvre musicale est attribué,

iv) la durée de l’œuvre’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes, et

v) si l’œuvre’œuvre est utilisée comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond. (« required information »)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service audiovisuel ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès;

b) toute autre somme payable à un service audiovisuel ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service audiovisuel, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; et

c) des sommes équivalant à la valeur pour le service audiovisuel ou ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service audiovisuel,

à l’exclusion des sommes qui sont déjà incluses dans le calcul des redevances aux termes d’un autre tarif CMRRA ou CSI. (“gross revenue”)

« service audiovisuel » Service qui livre du contenu audiovisuel à des utilisateurs sous forme de transmissions et/ou téléchargements, par tout moyen de télécommunication (y compris par Internet ou un autre réseau numérique), et comprend, pour plus de précision, toute forme de service de vidéo sur demande. (“online audiovisual service”)

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« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un certain événement se produit. (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité. (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”) Application 3. (1) Le présent tarif permet au service audiovisuel qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés,

a) de reproduire une œuvreœuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audiovisuel, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement afin de transmettre ce contenu audiovisuel dans un fichier aux utilisateurs au Canada en tant que transmissions et/ou téléchargements, par tout moyen de télécommunication, y compris par Internet ou un autre réseau numérique;

b) de reproduire une œuvreœuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audiovisuel, dans le cadre du processus d’archivage du contenu du service audiovisuel;

c) d’autoriser une personne à reproduire une œuvreœuvre CMRRA telle quelle est incorporée à un contenu audiovisuel, uniquement afin de livrer au service audiovisuel un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a); et

d) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire une œuvreœuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée à un contenu audiovisuel reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a), uniquement pour son usage privé,

le tout uniquement dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) devront se limiter à l’œuvre’œuvre CMRRA telle qu’elle est incorporée au contenu audiovisuel, y compris les images qui y sont associées.

4. Le présent tarif n’autorise pas a) la reproduction d’une œuvreœuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvreœuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) la reproduction d’une œuvreœuvre CMRRA par un tiers, ni n’autorise un service audiovisuel à faire une telle reproduction, sauf dans les cas expressément autorisés en vertu des alinéas 3(1)c) et

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d); c) l’utilisation d’une œuvreœuvre CMRRA comme échantillon ou dans un montage ou un collage (« mashup »);

d) l’utilisation d’une œuvreœuvre CMRRA en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

e) la reproduction d’un enregistrement sonore; ou f) une utilisation couverte par un autre tarif CMRRA ou CSI, y compris le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, le Tarif CMRRA pour les services de télévision de la SRC, le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) ou le Tarif CMRRA pour la télévision commerciale.

REDEVANCES Transmissions 5. (1) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA par le service audiovisuel offrant des transmissions d’émissions et/ou un contenu généré par les utilisateurs, mais nonavec ou sans des téléchargements limités, sont de 4,953,0 pour cent des revenus bruts du service pour le mois de référence, sous réserve d’un minimum égal au plus élevé entre les deux montants suivants :

a) 3319,5 ¢ par abonné, si applicable; et b) un montant par écoute au cours du mois de référence, calculé selon le tableau suivant :1,3 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Quantité de musique dans le fichier Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes Plus de 10 et pas plus de 20 minutes Plus de 20 et pas plus de 30 minutes Plus de 30 et pas plus de 45 minutes Plus de 45 et pas plus de 60 minutes Plus de 60 et pas plus de 90 minutes Plus de 90 et pas plus de 120 minutes Plus de 120 minutes

1,39 ¢ 3,68 ¢ 6,63 ¢ 9,59 ¢ 12,36 ¢ 15,01 ¢ 18,78 ¢ 23,02 ¢ 25,92 ¢

Montant par écoute

Transmissions sur demande gratuites (2) Les redevances payables pour des transmission sur demande gratuites sont le moindre de 19,5 ¢ par visiteur unique par mois et 1,3 ¢ par transmission sur demande gratuite reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

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Téléchargements permanents (23) Les redevances payables mensuellement à la CMRRA par un service audiovisuel offrant des téléchargements d’émissions et/ou de contenu généré par les utilisateurs, avec ou sans transmissions, sont de 4,956,11 pour cent des revenus bruts du service pour le mois de référence, sous réserve d’un minimum égal au plus élevé entre les deux montants suivants :

a) 33 ¢ par abonné, si applicable; et 6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de

b) le total des montants suivants : i) si des transmissions sont offertes, un montant par écoute au cours du mois de référence, calculé conformément à l’alinéa (1)b); et

ii) un montant par téléchargement au cours du mois de référence, calculé selon le tableau suivant : Quantité de musique dans le fichier Montant par téléchargement limité Montant par téléchargement permanent

Pas plus de 5 minutes 1,49 ¢ 1,98 ¢ Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 3,92 ¢ 5,21 ¢ Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 6,86 ¢ 9,13 ¢ Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 10,01 ¢ 13,32 ¢ Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 13,15 ¢ 17,48 ¢ Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 16,12 ¢ 21,43 ¢ Plus de 60 et pas plus de 90 minutes 20,17 ¢ 26,98 ¢ Plus de 90 et pas plus de 120 minutes 24,72 ¢ 32,84 ¢ Plus de 120 minutes 27,84 ¢ 36,96 ¢ 81,43¢ pour tout autre téléchargement permanent. Téléchargements limités (4) Les redevances payable chaque mois par un service audiovisuel qui offre des téléchargements limites sont:

a) lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limite, sous réserve d’un minimum de 4,52¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contentant 12 fichiers ou plus et de 52,28¢ pour tout autre téléchargement limité,

b) lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un abonnement,: A X B C étant entendu que :

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(A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers durant le mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois, sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 32,59¢ par abonné et 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la CMRRA le nombre d’ecoutes de fichiers sous forme de téléchargement limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen découtes de toutes les œuvres audiovisuelles sous forme de transmission sur demande durant le mois.

(35) Pour plus de précision, le service audiovisuel qui permet à un utilisateur de copier des fichiers sur une mémoire locale ou un appareil pour accès ultérieur doit payer les redevances prévues à l’alinéa (23) ou (4), et non à l’alinéa (1) ou (2).

(46) Les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types qui pourraient s’appliquer.

(57) Aux fins du calcul du montant minimum payable conformément aux alinéas (1)a) et (2)a)dans cette section, le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois de référence.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Coordonnées des services 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel le service audiovisuel met un fichier à la disposition du public, le service doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, notamment i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou d’une société à propriétés multiples, et

iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes pour le paiement des

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redevances, la fourniture de renseignements conformément au paragraphe 18(2) et toute question s’y rapportant;

d) les coordonnées de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert, le cas échéant.

Paiement des redevances 7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service doit a) payer les redevances pour le mois; et b) indiquer le mode de calcul des redevances payées. Feuilles de chronométrage 8. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service audiovisuel qui offre des émissions doit fournir à la CMRRA la ou les feuille(s) de chronométrage disponibles pour les émissions qui ont été livrées aux utilisateurs pour la première fois au cours du mois de référence, indiquant, pour chacune de ces émissions, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou toute variante de titre, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; et d) pour chacune des œuvresœuvres musicales incorporées à l’émission, i) son titre, ii) le nom de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre’œuvre musicale,

iii) la durée de l’œuvre’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée au contenu audiovisuel, en minutes et en secondes, et

iv) la manière dont l’œuvre’œuvre a été utilisée (par exemple, comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond); et

e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l’a fournie au service audiovisuel, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) Le service audiovisuel fournit une feuille de chronométrage, s’il y a lieu, pour toute émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

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(3) La feuille de chronométrage que le service audiovisuel fournit est celle qu’il a reçu de la personne dont il a acquis le droit de transmission de l’émission. Le service audiovisuel doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d’obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

(4) En plus des feuilles de chronométrage exigées aux termes du paragraphe (1), le service audiovisuel doit également fournir à la CMRRA les renseignements disponibles susceptibles d’aider la CMRRA à identifier toute émission mise à la disposition d’un utilisateur pour la première fois au cours du mois de référence, ainsi que les œuvresœuvres musicales qu’elle contient, au plus tard le premier jour de chaque mois.

Rapports d’utilisation 9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, le service audiovisuel doit fournir à la CMRRA un rapport indiquant, pour le mois de référence :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur, les renseignements obligatoires; b) à l’égard de chaque œuvreœuvre musicale contenue dans chaque fichier, les renseignements additionnels;

c) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de chaque fichier; d) le nombre total d’écoutes et de téléchargements de tous les fichiers; e) le cas échéant, le nombre d’abonnés au service en date du dernier jour du mois et le montant total des frais d’abonnement payés par tous les abonnés au cours du mois;

f) le montant total des frais d’opération uniques payés par les utilisateurs pour les transmissions ou les téléchargements de chaque fichier, notamment, si le fichier a été offert en tant que transmission ou téléchargement à des prix différents de temps à autre, le nombre de transmissions ou de téléchargements livrés à chaque prix différent;

g) les revenus bruts du service pour le mois, y compris les montants précisés aux alinéas e) et f); h) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total de fichiers qui leur ont été livrés en tant que transmissions et, de façon séparée, en tant que téléchargements (le cas échéant); et

i) le nombre de transmissions et de téléchargements fournis gratuitement, sauf selon les modalités d’un abonnement.

(2) Lorsque le service audiovisuel doit fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, séparément, outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, les revenus reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Ajustements 10. L’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la 9 Legal*1P4u0b18li5é7 1p.a2r la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement de redevances est payable. L’ajustement des renseignements fournis aux termes des alinéas 6 à 9 s’effectue dans le prochain rapport s’y rapportant.

Registres et vérifications 11. (1) Le service audiovisuel tient et conserve, pendant six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6 à 9.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie au service audiovisuel. (4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service audiovisuel en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 12. (1) Le service audiovisuel qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles sont payables n’est pas autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) Le service audiovisuel qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n’est pas autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 cinq jours ouvrables suivant le moment la CMRRA l’a avisé par écrit de son défaut, et ce jusqu’à ce que le service remédie à ce défaut.

(3) Le service audiovisuel dont le propriétaire ou l’exploitant commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’une autre juridiction, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant pour la totalité ou une partie substantielle de ses biens, n’est pas autorisé à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la partie divulgatrice ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) : a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques,

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affaires et financiers; b) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif, avec une autre société de gestion;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, lorsque le service audiovisuel a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements; f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution; et

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre qu’un service audiovisuel ou ses distributeurs autorisés non apparemment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur déclaration et paiements tardifs 14. (1) Si le service audiovisuel ne paie pas les montants dus conformément à l’article 7 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il doit verser à la CMRRA des intérêts, calculés sur la somme due à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. Les intérêts sont calculés quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel que publié par la Banque du Canada. Les intérêts ne sont pas composés.

(2) Si le service audiovisuel ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 7 et 9, il doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un service audiovisuel doit être expédiée au 56, Wellesley Street West, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416 926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont un service a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la CMRRA à un service audiovisuel doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichiers FTP. Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi ou de toute autre manière convenue entre la 11 Legal*1P4u0b18li5é7 1p.a2r la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

CMRRA et le service audiovisuel. (2) Les renseignements fournis conformément aux articles 6 à 9 sont transmis sous forme électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout format convenu au préalable entre la CMRRA et le service audiovisuel.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, courriel ou FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

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