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COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti à l’égard des stations de radio commerciale

Conformément au

Déposé auprès de, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie lepar la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 68(467(1) et à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le

Titre du projet de tarif : Tarif n o

1.A de la SOCAN : Radio commerciale (2025–2027)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 1.A DE LA SOCAN : RADIO COMMERCIALE (2025–2027) Projet de tarif des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2011 à 2013, par Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour les années 2012 à 2014, par CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales pour les années 2012 et 2013, par Connect Music Licensing Service Inc. et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Connect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d’enregistrements sonores pour les années 2012 à 2017, et par Artisti pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes pour les années 2012 à 2014faisant partie de son répertoire.

Ottawa, le 23 avril 2016

Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2011 À 2013, PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2012 À 2014, PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013, PAR CONNECT MUSIC LICENSING SERVICE INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES POUR LES ANNÉES 2012 À 2017, ET PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2012 À 2014

Titre abrégé 1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014 : 2025-2027).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « copie d’incorporation » Reproduction d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale effectuée dans le but d’incorporer l’enregistrement sonore au système de radiodiffusion d’une station de radio. (“ingest copy”)

« copie de préenregistrement vocal » Reproduction d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale effectuée pour faciliter la création d’un enregistrement parlé à diffuser en association avec l’enregistrement sonore. (“voice-tracking copy”)

« copie de prestation en direct » Reproduction effectuée par une station de radio d’une prestation en direct d’une ou de plusieurs œuvres musicales donnée dans la station de radio ou ailleurs, à l’exclusion de toute prestation en direct fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié. (“live performance copy”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”) « prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont une société de gestion peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”) « prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de

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tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproquele « contra »), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non liéesreliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités liéesreliées ou associées aux activitésservices ou aux installations de diffusion de la station, les revenus provenant d’activités qui en sont le complément nécessaire, des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l’utilisation des services et des installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière.;

Pour CSI, ilIl est entendu que la présente définition englobe tousinclut les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”) « sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti. (“collective societies”) « station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne, de Connect/SOPROQ et d’Artisti l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-

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use station (works)”) Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne : (i), pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne,

(ii) pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d’enregistrements sonores faisant partie du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d’Artisti;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproductioncommunication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRACSOCAN.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne visePour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de musique assujetties à tout autre tarif, y compris :

a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la fourniture d’un service de musique de fond, comme ceux visés par le tarif 16 de la SOCAN;

b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, comme ceux visés par les tarifs 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs ou un service audiovisuel alliés;

c) la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN, le tarif 8 de Ré:Sonne, le Tarif pour les servicesd’œuvres musicales

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dans le cadre d’un service de radio par satellite ou, comme ceux visés par le Tariftarif 25 de la SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.; (4) Le présent tarif à l’égard de CSI s’applique pour la période du 7 novembre 2012 au 31 décembre 2013 d) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant, comme ceux visés par le tarif 26 de la SOCAN.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sous-à l’alinéa 68.1(1)a72(2)(ia) de la Loi. Redevances 5. (1) Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

SOCAN

1,5 %

1,5 %

1,5 %

CSI

(0,103 × X) %

(0,198 × X) %

(0,332 × X) %

le coefficient de réduction X = 1 - (0,363 × (A ÷ B)), et B est le nombre total de copies d’incorporation, de copies de prestation en direct et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

A est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux exigences de l’article 30.9 de la Loi. (2) Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, a) pour la période du 1 er janvier 2012 au 6 novembre 2012 :

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

Ré:Sonne

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Connect/ SOPROQ

0,134 %

0,257 %

0,431 %

Artisti

0,003 %

0,005 %

0,009 %

b) à partir du 7 novembre 2012 :

Ré:Sonne

Connect/ SOPROQ

Artisti

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

0,75 %

0,75 %

0,75 %

(0,103 × Y) %

(0,196 × Y) %

(0,329 × Y) %

(0,003 × Y) %

(0,004 × Y) %

(0,007 × Y) %

le coefficient de réduction Y = 1 - (0,351 × (C ÷ D)), et D est le nombre total de copies d’incorporation et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio, C est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux exigences de l’article 30.9 de la Loi. (3) Pour les besoins des paragraphes 5(1) et 5(2), le calcul des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois par année pour la période de six mois la plus récente prenant fin le 30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients ainsi calculés sont utilisés jusqu’à ce que de nouveaux coefficients de réduction aient été calculés pour la période de six mois suivante.6. (1) Sous réserve de l’article 5, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

a) pour la période du 1

er

janvier 2012 au 6 novembre 2012 :

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

SOCAN

3,2 %

3,2 %

4,4 %

Ré:Sonne

1,44 %

1,44 %

2,1 %

Connect/ SOPROQ

0,302 %

0,593 %

1,231 %

Artisti

0,007 %

0,012 %

0,025 %

b) à partir du 7 novembre 2012 :

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

SOCAN

3,2 %

3,2 %

4,4 %

Ré:Sonne

1,44 %

1,44 %

2,1 %

CSI

(0,233 × X) %

(0,457 × X) %

(0,948 × X) %

Connect/SOPROQ

(0,230 × Y) %

(0,452 × Y) %

(0,940 × Y) %

Artisti

(0,005 × Y) %

(0,009 × Y) %

(0,019 × Y) %

le coefficient de réduction X = 1 - (0,363 × (A ÷ B)), et B est le nombre total de copies d’incorporation, de copies de prestation en direct et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

A est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux exigences de l’article 30.9 de la Loi; et le coefficient de réduction Y = 1 - (0,351 × (C ÷ D)), et D est le nombre total de copies d’incorporation et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio, C est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux exigences de l’article 30.9 de la Loi.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(2) Pour les besoins du paragraphe 6(1), le calcul des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois par année pour la période de six mois la plus récente prenant fin le 30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients ainsi calculés sont utilisés jusqu’à ce que de nouveaux coefficients de réduction aient été calculés pour la période de six mois suivante. 7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dispositions administratives 8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances payables pour ce mois; b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;

d) fournit aux sociétés de gestionfournit à la SOCAN la liste séquentielle de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes séquentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année. (2) Le 1 er septembre et le 1 er mars, une station qui décide de se prévaloir des coefficients de réduction X et Y visés aux articles 5 et 6 communique à CSI, à Connect/SOPROQ et à Artisti les valeurs de A, de B, de C et de D et fournit tous les renseignements nécessaires pour évaluer le degré de conformité de la station avec l’article 30.9 de la Loi pour les périodes de six mois prenant fin le 30 juin et le 31 décembre, respectivement.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestionla SOCAN peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou d’autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 10. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 8(1)d(c) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de la diffusion;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’œuvre musicale; e) le titre de l’album; f) le numéro de catalogue de l’album; g) le numéro de piste sur l’album; h) la maison de disques; i) le nom de l’auteur et du compositeur; j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; m) le code-barres (UPC) de l’album; n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore; o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, contenant les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent les sociétés de gestionla SOCAN et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis aux sociétés de gestionà la SOCAN.

Registres et vérifications 11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) La station tient et conserve, durant six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 8(2).

(4) Une société de gestionSOCAN peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestionSOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) CSI, Connect, la SOPROQ ou Artisti peuvent vérifier les registres visés au paragraphe (3) à tout moment durant la période visée à ce paragraphe, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et peut aussi en faire parvenir une copie à une ou à plusieurs des autres sociétés de gestion qui en ont fait la demande.

(64) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Une société de gestion peut faire part desLes renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

a) à une autre société de gestion et qui a un tarif homologué qui s'applique à une station ainsi qu'aux prestataires de services qu’elleque SOCAN ou cette autre société de gestion a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la station a eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de

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e

confidentialité; d) à une personne qui demande le versementdes fins de perception de redevances, ou d’application d’un tarif;

e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

f) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; g) si la loi l’exigey oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.

. (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels cesà la disponibilité du public, aux renseignements regroupés ou à ceux provenant de toute autre source que la station, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.cacom, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur

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a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit. (3) Toute communication avec CSI est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(4) Toute communication avec Connect est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(6) Toute communication avec Artisti est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(7) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestionSOCAN a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont versées à Connect. Tout autre renseignement auquel Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à Connect qu’à la SOPROQ.

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la société de gestionSOCAN par courriel.

(32) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel. (43) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(54) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires 17. Pendant une période d’au plus 180 jours suivant l’homologation du présent tarif, une station de radio qui n’a jamais

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

fourni de liste séquentielle complète aux termes de l’alinéa 8(1)d) dans le passé, et qui n’est pas en mesure de se conformer immédiatement à cette exigence, demeure assujettie aux exigences prévues à l’article 10 du Tarif pour la radio commerciale homologué le 10 juillet 2010. Toutefois, durant cette période de transition, les renseignements qu’elle fournit doivent comprendre les renseignements sur l’utilisation de la musique énumérés au paragraphe 10(1) du présent tarif.

18. Tout montant exigible ou payable au plus tard le 1 er mai 2016 en vertu du présent tarif est exigible ou payable le 1 er septembre 2016 au plus tard, et est majoré au moyen du facteur d’intérêt multiplicatif (établi d’après le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) respectif de chacune des périodes figurant dans le tableau ci-après.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2011 1,0613 1,0602 1,0592 1,0581 1,0571 1,0560 1,0550 1,0540 1,0529 1,0519 1,0508 1,0498

2012 1,0488 1,0477 1,0467 1,0456 1,0446 1,0435 1,0425 1,0415 1,0404 1,0394 1,0383 1,0373

2013 1,0363 1,0352 1,0342 1,0331 1,0321 1,0310 1,0300 1,0290 1,0279 1,0269 1,0258 1,0248

2014 1,0238 1,0227 1,0217 1,0206 1,0196 1,0185 1,0175 1,0165 1,0154 1,0144 1,0133 1,0123

2015 1,0113 1,0104 1,0096 1,0088 1,0079 1,0071 1,0063 1,0056 1,0050 1,0044 1,0038 1,0031

2016 1,0025 1,0019 1,0013 1,0006 1,0000

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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