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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 1.B de la SOCAN : Radio Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (2025-2027)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 1.B DE LA SOCAN : RADIO RADIO NON COMMERCIALE AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances Pour la communication au public par télécommunication sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu’une station de la Société Radio-Canada, la redevance exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par le présent tarif. Il est entendu que les « coûts bruts d’exploitation de la station » incluent les coûts bruts d’exploitation Internet de la station.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le présent tarif, l’utilisateur verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à un ajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par le présent tarif ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande d’autorisation à fonctionner en vertu du présent tarif doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour la redevance estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

Le Tarif 1.B ne s’applique pas à la musique en lien avec la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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